Confirmation 16 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 16 juin 2021, n° 17/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03845 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 février 2017, N° 13/01706 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03845 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24RT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 13/01706
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0842
INTIMEE
SA HLM DE LA PLAINE DE FRANCE prise et représentée en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par la société HLM de la Plaine de France le 25 août 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef du service gestion et contentieux locatif, statut cadre.
La société HLM de la Plaine de France exerce son activité dans le secteur de la location de logement, emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000.
Le 8 mars 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 mars 2013 avec mise à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 26 mars 2013.
Contestant le bien fondé du licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, le salarié a saisi le 14 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui, par jugement de départage du 13 février 2017, l’ a débouté de ses demandes et mis à sa charge les dépens.
Le 14 mars 2017, M. X a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2019, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 71 276, 76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 171,51 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire,
— 217,15 euros au titre des congés payés afférents,
-11 879,46 euros à tite d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 187,95 euros au titre des congés payés afférents,
-5 371,54 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-537,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2018, la société HLM Plaine de France demande à la cour, à titre préalable, de rectifier le jugement en substituant les termes ' cause réelle et sérieuse’ par 'faute grave', de dire que la décision rectificative sera mentionnée
sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et de dire que les dépens seront à la charge du trésor public.
Elle lui demande ensuite de confirmer le jugement, de débouter le salarié de ses demandes et de le condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 6 avril 2021 et les parties ont demandé le bénéfice de leurs dernières écritures lors de l’audience de plaidoiries du 4 mai 2021.
MOTIFS
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujpours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
En l’espèce, le premier juge a considéré dans les motifs de sa décision que les faits visés par l’employeur dans la lettre de licenciement caractérisaient une faute grave et rejeté les demandes du salarié tout en indiquant dans le dispositif que le licenciement reponsait sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle dès lors que la divergence entre les motifs et le dispositif s’explique par une erreur de rédaction.
En conséquence, la cour rectifie le jugement rendu le 13 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Bobigny et dit qu’en page 8 du jugement à la place de ' cause réelle et sérieuse’ il y a lieu de lire ' faute grave'.
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise trois griefs qu’il convient de reprendre successivement.
— l’inexécution fautive des tâches professionnelles relevant des fonctions du salarié
— le manque de contrôle et d’encadrement de ses équipes
— son comportement agressif vis à vis de la directrice générale
Sur le premier grief tenant à l’inexécution fautive des tâches
La lettre de licenciement énonce :
'S’agissant tout d’abord de l’établissement des soldes de tout compte, le 4 mars 2013, Madame A-B, votre responsable hiérarchique m’a informé qu’elle venait de vous relancer de manière urgente sur les soldes de tout compte des locataires qui n’étaient pas, une fois de plus, réalisés dans les délais impartis, à savoir, deux mois maximum après la fin du préavis de congé comme l’indique l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle vous a écrit à cet effet le 11 février dernier à partir d’une liste établie le 30 janvier 2013 puis le 28 février en vous demandant la liste des soldes de tout compte à établir le jour même.
Comme vous n’avez pas effectué le travail demandé pour le 28 février, votre responsable hiérarchique organise en urgence une réunion le 5 mars 2013. Elle établit avec votre accord un programme pour rattraper le retard ; programme que vous vous êtes engagé à respecter par mail du 6 mars 2013. Pourtant vous n’avez pas tenu le planning de rattrapage, manquant ainsi à votre engagement. De nombreuses relances orales et écrites vous avaient déjà été effectuées (courriers du 26 juillet et du 6 décembre 2012, liste établie le 30 janvier 2013, courriel du 28 février et réunion du 5 mars 2013). Vous n’en avez jamais tenu compte. Il s’agit pourtant d’une obligation réglementaire qui vous incombe'.
En premier lieu, l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir établi dans le délai de deux mois imparti par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 les soldes de tout compte des locataires.
Le salarié conteste la matérialité de ce grief en faisant valoir qu’il devait établir le quittancement de 1 300 locataires chaque mois.
Il ressort de la fiche de poste du salarié qu’il lui incombait d’établir les soldes de tout compte des locataires avec l’aide de deux collaboratrices.
Il ressort des pièces produites par l’employeur que cette restitution a été faite très souvent avec un retard de plusieurs mois, après relances des locataires, ce dont il justifie. L’employeur verse par ailleurs au débat le procès verbal d’huissier du 16 avril 2013 qui établit la présence dans le bureau du salarié de dossiers de soldes de tout compte non traités, dont certains remontant même à plusieurs années.
Le salarié n’a pas tenu compte des rappels à l’ordre adressés par l’employeur le 27 juillet 2012 et le 13 novembre 2012. Il n’a pas rattrapé son retard en dépit de l’établissement d’un planning établi par sa supérieure hiérarchique pour le résorber et alors qu’il a bénéficié de l’aide du comptable qui a dressé le 30 janvier 2013 la liste des soldes de tout compte à réaliser en urgence. Alors qu’un calendrier a été établi lors de la réunion du 5 mars 2013 en accord avec le salarié, son équipe et sa supérieure hiérarchique, il n’a pas tenu son engagement et ce calendrier n 'a été respecté qu’un seul jour.
L’employeur justifie que le salarié a disposé du temps nécessaire et des moyens en personnel suffisants pour se mettre à jour et M. X ne justifie ni de la réalité d’une surcharge de travail qu’il allègue, ni avoir alerté sa hiérarchie sur la nécessité de renforcer l’effectif de son service, ou encore d’une quelconque difficulté liée au retard mis par le service de location de gestion locative à lui produire le montant des réparations locatives pour établir le solde de tout compte ou tout autre obstacle à la tenue des délais d’apurement qu’il a acceptés.
Le non respect des consignes par le salarié de nature à nuire à l’accomplissement des tâches à effectuer et sa négligence délibérée sont établis.
Ensuite, l’employeur lui reproche de ne pas avoir répondu à l’enquête Répertoire du Patrimoine Locatif Social.
La lettre de licenciement énonce :
'La question des enquêtes de demande de logement auxquelles vous devez répondre chaque année, comme le précise votre fiche de poste, constitue un autre exemple flagrant de vos manquements. En effet, vous ont été remis deux courriers émanant des services de l’Etat arrivés dans le service les 28 janvier et 4 février 2013 concernant l’enquête Répertoire du Patrimoine Locatif social à remplir au plus tard le 1er mars de chaque année. Le 28 février 2013, votre responsable vous relance par mail afin de connaître l’état d’avancement de cette enquête. Or, sans en référer à votre hiérarchie de la non réalisation de cette tâche, vous décidez unilatéralement sans justifications, ni formule d’excuses pour
le retard, d’envoyer à l’administration un mail le 28 février l’informant que la SA HLM PLAINE DE France « sera dans l’impossibilité de remplir le questionnaire à temps ». Vous ne daignez même pas demander de délai supplémentaire à l’administration.
Vous ne daignez pas non plus faire part à Madame A-B de ce problème, vous contentant de lui adresser un mail du même jour « pour info » sans autre formule alors qu’il en va de la crédibilité de notre société.
L’enquête n’a ainsi pas pu être réalisée dans les temps alors qu’elle sert de base de calcul à la taxe SRU et permet d’évaluer l’opportunité de donner des agréments pour la création de logements sociaux dans les zones en déficit.
Encore une fois dans ce dossier vous avez fait preuve d’un comportement dilettante inadmissible'.
Le salarié soutient que son retard n’a entrainé aucune conséquence pour l’employeur.
Il ressort des pièces communiquées par l’employeur qu’en sa qualité de bailleur social, il doit transmettre à l’administration, avant le premier mars de chaque année, les réponses à l’enquête prévue par l’article L.411-10 du code de la construction et de l’habitation, destinée à dresser l’état global du parc de logements locatifs des bailleurs sociaux au premier janvier de chaque année, sous peine d’amende.
La fiche de poste du salarié mentionne qu’il est chargé de répondre aux enquêtes annuelles des services fiscaux, des administrations et autres institutions et organismes habilités sur la demande de logement.
Chargé de répondre à l’enquête annuelle du Répertoire du Patrimoine Locatif Social depuis le 28 janvier 2013, relancé par sa supérieure hiérarchique le 28 févier 2013, le salarié a directement répondu à l’administration qu’il serait dans l’impossibilité de transmettre les réponses au question naire dans le délai impératif imparti expirant le 1er mars 2013, sans même en référer à son supérieur hiérarchique.
Le salarié fait valoir qu’il était surchargé, sans toutefois l’établir autrement que par ses propres déclarations.
Enfin, l’employeur lui reproche une absence de diligence pour assurer la gestion des fichiers des demandeurs de logement social.
La lettre de licenciement précise :
'Le 22 janvier 2013, les services du Préfet de Région nous signalent qu’ils ont constaté une radiation insatisfaisante des demandeurs attributaires d’un logement social, empêchant la tenue d’un fichier fiable concernant la demande régionale. Cette mission est une obligation réglementaire que vous avez à exécuter. Vous n’avez pas effectué votre travail malgré un courrier de votre responsable vous alertant sur ce sujet le 11 octobre 2012. Pour pallier à votre carence et préserver l’organisme, j’ai dû m’engager personnellement à résoudre ce dysfonctionnement'.
L’employeur reproche au salarié de ne pas avoir adressé au service compétent les informations permettant de procéder aux radiations des noms des personnes qui ont obtenu un logement, de façon à permettre de tenir à jour le fichier des demandeurs de logement social.
Le salarié conteste la matérialité de grief en faisant valoir qu’il a été en arrêt de travail du 30 juillet 2012 au 29 octobre 2012 et qu’aucun délai n’est fixé pour procéder aux radiations.
La procédure de radiation des noms des personnes attributaires d’un logement social est prévue par l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation et il ressort de la fiche de poste du salarié qu’il était tenu de veiller au respect de la réglementation en matière de radiation et de
communiquer à la personne chargée de gestion locative, la liste des personnes pour lesquelles un logement a été attribué.
L’employeur justifie avoir relancé le salarié le 19 novembre 2012 pour qu’il transmette les données nécessaires à la mise à jour du fichier des demandeurs de logement social. Or, ce n’est que le 11 janvier 2013, qu’il a communiqué cette liste de sorte que l’administration a écrit à l’employeur le 14 janvier 2013 pour lui reprocher de ne pas procéder à la radiation des demandes ou de le faire de manière très inférieure aux attributions potentiellement réalisées dans son parc, l’enjoignant de lui faire connaître, par retour, les dispositions prises pour rattraper le retard et procéder désormais en temps réel à ces radiations.
Même si le salarié a été en arrêt de travail du 30 juillet 2012 au 29 octobre 2012, il devait régulièrement transmettre ces données au service compétent dès la signature des baux afin que le fichier soit à jour.
Le défaut de diligence du salarié a placé l’employeur en difficulté puisqu’il n’a pas rempli dans le délai imparti son obligation réglementaire.
En dernier lieu, l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir supervisé la gestion locative des parkings de sorte que leur vacance, pendant plusieurs mois, a généré une perte de revenus pour l’organisme.
La lettre de licenciement énonce ainsi :
« Vous devez superviser la gestion locative complète pour réduire au maximum la vacance. Or, nous déplorons, du fait de votre inaction, un manque à gagner important au niveau de la gestion des parkings. Malgré de multiples relances sur l’état des parkings (mails de mars et octobre 2012, courrier du 6 décembre 2012), vous daignez enfin nous communiquer un premier tableau de suivi le 20 février 2013. Ce tableau comportant des erreurs, il a du être repris par Madame A-B qui s’est aperçu alors que 43 des 182 parkings vacants pouvaient être reloués de suite, au vu du stock de la demande dont vous avez fait état vous-même, à savoir 59 demandes.
Cette première étape de remise en location aurait permis de générer 2.504,95 € de produits supplémentaires par mois soit un quart du coût mensuel de cette vacance.
Votre inaction dans ce dossier a causé un préjudice à la SA HLM PLAINE DE France dont la seule source de revenus est les loyers perçus. »
L’employeur produit les demandes adressées au salarié les 19 novembre 2012, 6 décembre 2012 et 18 janvier 2013 afin d’obtenir la communication des numéros de box vacants et la réponse du salarié du 6 février 2013 portant sur les box vacants dans seulement deux résidences, suivie d’une communication complète le 20 févier 2013, mais comportant cette fois-ci de nombreuses erreurs et omissions.
L’inexécution sans motif valable par le salarié des tâches confiées par l’employeur, alors qu’il dispose des moyens nécessaires pour réaliser sa mission, est établie.
Sur le deuxième grief tenant à l’absence de contrôle et d’encadrement de son équipe
La lettre de licenciement précise :
« Nous déplorons votre absence de supervision et d’encadrement des équipes : aucune proposition de nouvelles procédures, de courriers type, de tableau de bord de suivi et d’analyse de la vacance et des impayés, l’absence d’exploitation des enquêtes’ Nous n’avons en réalité aucune visibilité de votre activité alors que vous êtes sous notre direction. »
L’employeur reproche au salarié, qui est cadre, de ne pas superviser et organiser son service, contraignant ainsi sa hiérarchie à pallier son manque d’investissement vis à vis de son service.
Le salarié conteste ce manquement en faisant valoir qu’il a élaboré des fiches de procédure.
Il ressort toutefois des éléments produits par l’employeur que celui-ci exerçait un contrôle insuffisant sur le travail réalisé par son équipe, ce qui conduisait sa supérieure hiérarchique, responsable financière, à intervenir directement auprès de ses collaboratrices pour corriger certaines erreurs, ce qui traduit un défaut de contrôle et de supervision par le salarié.
Ce deuxième grief est établi.
Sur le troisième grief tenant au comportement agressif du salarié vis à vis de la directrice générale
L’employeur reproche au salarié d’avoir le 8 mars 2013 lors d’un entretien avec la directrice générale jeté violemment son stylo et de l’avoir menacée en lui disant qu’ 'il faudra être forte’ en pointant le doigt vers elle, ajoutant qu’elle était ' une grande incompétente', ' menteuse', et qu’elle 'allait couler la société'.
L’employeur ne produit aucune pièce pour établir ce grief contesté par le salarié.
Il ressort de ces éléments qu’à l’exception du dernier grief, la matérialité des autres faits reprochés au salarié est établie et rendait impossible la poursuite du contrat de travail et son maintien dans la société.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Le salarié qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens.
Pour des considérations d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rectifie le jugement rendu le 13 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Bobigny et dit qu’en page 8 du jugement à la place de ' cause réelle et sérieuse’ il y a lieu de lire 'faute grave';
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
Dit que les dépens seront à la charge du trésor public ;
Confirme le jugement rendu le 13 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Bobigny ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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