Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 11 févr. 2021, n° 18/12030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12030 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 5 septembre 2018, N° F15/10535 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12030 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2018 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° F15/10535
APPELANTE
SARL CLEAN FRANCE SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Oumayma SELMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN440
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-pierre BERTHILIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0282
SARL LOTIS SERVICE PROPRETE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie PAQUOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0669
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 7 octobre 2014, M. X a été engagé en qualité d’agent de service 1A par la société Lotis Service Propreté qui exerce une activité de nettoyage, pour être affecté sur le site du centre médico-social OSE.
Par courrier en date du 3 juillet 2015, la société Lotis Service Propreté l’a informé que suite à une reprise du chantier par la société Clean France Services, son contrat se poursuivrait avec cette entreprise à compter du 7 juillet 2015, en application de l’article 7.2 de la convention collective nationale des Entreprises de Propreté.
Par courrier du 13 juillet 2015, la société Clean France Services a refusé toute reprise du personnel sur le site, en invoquant divers manquements de la société Lotis Service Propreté, notamment une transmission tardive du dossier.
Aucune nouvelle affectation ne lui a été proposée et aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause la société Lotis Service Propreté ;
— dit que la société Clean France Services est l’employeur de M. X ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Clean France Services ;
— condamné la société Clean France Services à payer à M. X les sommes suivantes :
— 12.712,26 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 8 juillet 2015 au 8 mai 2018,
— 748,60 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 74,86 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 334,93 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
— 1.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la société Clean France Services à payer à la société Lotis Service Propreté 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que toutes les conditions posées par l’article 7-2 de la convention collective étaient remplies, et que le contrat de travail de M. X s’était trouvé automatiquement transféré à la société Clean France Services. Le conseil a également jugé qu’en refusant de fournir du travail à M. X, la société avait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles et pris la reponsabilité de la rupture, et il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Clean Services France.
La société Clean France Services a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions déposées par RPVA le 10 juin 2019, la société Clean France Services conclut à la nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris pour violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause de la présente procédure, outre le débouté de M. X et de la société Lotis Service Propreté de leurs demandes, ainsi que leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 5 000 euros pour procédure injustifiée, infondée et abusive.
La société Clean France Services soulève à titre liminaire la nullité du jugement pour défaut de motivation.
Elle soutient que la société Lotis Service Propreté a été informée du changement de prestataire le 8 avril 2015 pour le 6 juillet 2015, mais qu’elle ne lui a adressé les dossiers des trois salariés que le 30 juin 2015, le transfert étant refusé en raison de multiples irrégularités, les conditions légales n’étant pas remplies, et notamment :
— L’absence de communication de l’ensemble des éléments nécessaires à la reprise
— Le non-respect des délais légaux pour communiquer les documents nécessaires
— Les différences des dates d’embauches sur les documents
— L’absence d’accord des salariés au changement d’employeur, au travail avec une machine vapeur et aux horaires de nuit.
Elle indique que M. X, contacté par téléphone en juin 2015 a fait part de son refus de travailler de nuit et avec une machine vapeur, et que la condition d’obtention de l’accord du salarié n’était donc pas remplie alors qu’il existait un changement des conditions substantielles du contrat de travail.
Elle précise que la société Lotis Service Propreté ne lui a communiqué les fiches de pointage et
attestations de droits acquis des congés payés sur le site concerné que par courrier du 21 juillet 2015, soit postérieurement au transfert du chantier.
Elle fait valoir que la condition d’ancienneté de 6 mois n’était pas remplie pour M. X, embauché le 5 janvier 2015.
Selon conclusions déposées par RPVA le 23 avril 2019, M. X conclut au rejet de l’exception d’incompétence, et sollicite :
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— la condamnation in solidum de la société Lotis Service Propreté et de la société Clean France Services au paiement des sommes suivantes :
— 24.302,85 € au titre des salaires demeurés impayés du 8 juillet 2015 au 8 décembre 2020 inclus, outre les congés payés, savoir la somme de 2.430,28 €, ou à titre subsidiaire, au titre de salaires demeurés impayés du 8 juillet 2015 au 8 septembre 2018, la somme de 14.207,82 €, outre l’incidence des congés payés, savoir la somme de 1.420,78 € ;
— Indemnité légale de licenciement : 576,40 € ou 366,09 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 748,60 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 74,86 €
— 2.243,34 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la remise par la société Lotis Service Propreté et/ou la société Clean France Services d’un certificat de travail conforme, incluant la période de préavis, d’une attestation destinée au pôle emploi conforme, l’indemnités de préavis et les indemnités de congés payés afférentes au préavis et le tout sous astreinte,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X fait valoir qu’il ignore, en l’état, si son employeur demeure l’entreprise Lotis Service Propreté, entreprise sortante, ou l’entreprise Clean France Services, entreprise entrante, ni l’une ni l’autre ne lui ayant signifié la rupture de son contrat de travail, ni offert la poursuite de celui-ci sur un autre site.
Il conteste les affirmations de la société Clean France Services s’agissant de la proposition d’un travail de nuit, et son prétendu refus, qui n’ont jamais existé.
Selon conclusions déposées par RPVA le 2 juillet 2019, la société Lotis Services Propreté conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et à titre subsidiaire, elle demande à la cour de la mettre hors de cause, de débouter les autres parties de l’ensemble des demandes à son encontre, et de condamner la société Clean Services France à lui verser la somme de 3 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, et 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lotis Services Propreté indique que M. X était affecté exclusivement sur le site du centre médico-social OSE situé au […] pour 37H92 par mois, moyennant un salaire moyen de 374,30 €.
Elle indique qu’elle n’a obtenu les coordonnées de la société entrante par l’OSE que le 29 juin 2015, et que dès le lendemain, elle a envoyé à la société Clean Services France les dossiers des trois
salariés remplissant les conditions de transfert. Elle précise que suite au refus de la société entrante, elle a rappelé par courrier recommandé du 6 juillet 2015 à la société Clean France Services que son activité dominante restait bien le nettoyage et qu’en conséquence, la reprise du personnel devait s’effectuer à compter du 8 juillet 2015.
Elle conteste la demande de nullité du jugement, celui-ci étant motivé.
Elle rappelle qu’au vu du refus de reprendre le salarié qui remplissait les conditions alors qu’elle en avait l’obligation, le licenciement est imputable à l’entreprise entrante, et qu’elle a respecté les dispositions conventionnelles en envoyant dans les délais tous les documents concernant M. X à l’entreprise entrante reprenant le marché.
Elle soutient que la société Clean France Services exerce bien une activité de nettoyage, objet du marché transféré, contrairement à ses affirmations non justifiées, et que M. X a bien été embauché le 7 octobre 2014, ainsi qu’il résulte de l’ensemble des pièces au dossier, et qu’il respectait de ce fait la condition d’ancienneté de 6 mois. Elle précise qu’il était affecté à 100 % sur le site de l’OSE pour une durée de travail mensuel de 37,92 heures par mois.
Elle indique que le fait de proposer un travail de nuit à M. X constitue un aveu de la société Clean France Services qu’elle était le nouvel employeur de celui-ci, et que c’était à elle de recueillir son consentement en cas de modification du contrat de travail.
Elle affirme que le contrat a pris fin avec elle compte tenu de l’application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage et que la société Clean France Services est devenue le nouvel employeur de M. X.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées.
L’instruction a été déclarée close le 9 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement :
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L’article 458 du code de procédure civile prévoit que ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1) doit être observé à peine de nullité.
Sur le fondement de ces deux articles, la société Clean France Services soulève la nullité du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 5 septembre 2018 pour défaut de motivation et absence d’exposé de ses prétentions.
Il résulte toutefois du jugement concerné que celui-ci contient l’exposé succinct des prétentions de la société Clean France Services (page 3), sous le titre 'exposé des défenderesses', et qu’il est également motivé (pages 3 et 4) sur la mise hors de cause de la société Lotis service Propreté, et sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’absence de réponse à certains des arguments factuels développés par la société ne saurait constituer un défaut de motivation.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité du jugement du 5 septembre 2018.
Sur le transfert du contrat de travail de M. X :
Sur la condition de transmission des documents nécessaires à la reprise :
L’article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dans sa version applicable en l’espèce, détaille ainsi les obligations de la société sortante :
'L’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2-I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ; ' la dernière fiche d’aptitude médicale ;
- le passeport santé et sécurité ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ; ' l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ; ' l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail'.
La société Lotis Service Propreté, société sortante, justifie avoir demandé auprès de l’OSE, association auprès de laquelle s’effectue le marché de nettoyage, les coordonnées de la société entrante par courrier recommandé du 22 avril 2015, et avoir relancé l’OSE par courrier recommandé du 16 juin 2015. Elle justifie également que la société OSE lui a répondu en l’informant du nom et des coordonnées de la société entrante par courrier daté du 22 juin 2015 et reçu le 26 juin 2015.
La société Lotis Service Propreté justifie enfin avoir adressé à la société Clean France Services, par courrier recommandé du 30 juin 2015, la liste des trois salariés transférés dont faisait partie M. X, assortie des pièces suivantes :
— la fiche individuelle de renseignement de M. X,
— les droits à congés payés de celui-ci,
— son contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 37h92 par mois daté du 25 octobre 2014, à effet du 7 octobre 2014 en raison d’un précédent contrat à durée déterminée ;
— son titre de séjour et le courriel de la préfecture confirmant la validité de ce titre;
— les six derniers bulletins de paie de M. X (janvier à juin 2015),
— sa fiche d’aptitude médicale du 18 juin 2015,
— et son passeport santé sécurité.
La société Lotis Service Propreté démontre ainsi avoir respecté l’ensemble des obligations imposées par l’article 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté, tant en ce qui concerne les
délais, puisqu’elle a envoyé la liste dès réception des coordonnées de la société entrante, que dans les documents nécessaires, la totalité des pièces obligatoires ayant été adressées par courrier du 30 juin 2015 à la société Clean France Services.
La société Clean France Services ne peut soutenir valablement que l’envoi du 30 juin 2015 ne respectait pas les exigences de l’article 7.2 au motif que les fiches de pointage n’auraient pas été communiquées avant le 21 juillet 2015, alors que ces fiches ne font pas partie de la liste des pièces obligatoires à transmettre.
Sur la condition d’ancienneté de 6 mois du salarié :
La société Lotis Service Propreté soutient qu’il existe un doute sur la date effective d’embauche de M. X, se basant sur la fiche d’aptitude médicale mentionnant une date d’embauche au 5 janvier 2015.
Toutefois, l’ensemble des documents fournis à savoir le contrat de travail de M. X, ses fiches de paie, sa déclaration d’embauche auprès de l’URSSAF et sa fiche individuelle de renseignements mentionnent une date d’embauche au 7 octobre 2014, date du contrat à durée déterminée, poursuivi à compter du 25 octobre 2014 par un contrat à durée indéterminée.
En outre, la société Lotis Service Propreté souligne à juste titre que le contrat de travail de M. X du 25 octobre 2014 précise que le salarié est affecté sur le site du centre médico-social OSE, du lundi au vendredi de 18h30 à 20h15, soit 8h75 par semaine et 37h92 par mois, et qu’il était donc affecté exclusivement sur ce chantier.
Le marché étant transféré à la société Clean France Services à compter du 7 juillet 2015, M. X bénéficiait donc d’une ancienneté supérieure à six mois à cette date.
Sur la condition de l’obtention de l’accord du salarié :
La société Clean France Services rappelle qu’en cas de modification substantielle des conditions de travail, le salarié doit donner son accord, et que M. X a refusé téléphoniquement de travailler de nuit et avec une machine vapeur.
Toutefois, l’article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté dispose que 'le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté. Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci.
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci. L’avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l’entreprise sortante aura communiqué à l’entreprise entrante les renseignements mentionnés à l’article 7.3".
Il a été rappelé ci-dessus que l’entreprise sortante Lotis Service Propreté a transmis à la société Clean France Services l’ensemble des renseignements mentionnés à l’article 7.3.
Aussi, le transfert du contrat de travail de M. X a été effectué de plein droit à la société Clean France Services à compter du 7 juillet 2015, et il appartenait à l’entreprise entrante, la société Clean
France Services, d’établir un avenant au contrat de travail de M. X pour mentionner le changement d’employeur, et éventuellement les changements d’horaire invoqués.
Il y a lieu cependant de souligner que la société Clean France Services ne justifie ni du refus de M. X, ni de la modification des horaires du chantier de nettoyage sur le site de l’OSE, aucune pièce n’étant produite au soutien de ses affirmations.
Aussi, il y a lieu de constater que le contrat de M. X a été transféré le 7 juillet 2015 de plein droit à la société Clean France Services, en application de l’article 7.2 de la convention collective nationale.
Sur la mise hors de cause de la société Lotis Service Propreté :
Le contrat de travail de M. X a pris fin avec la société Lotis Service Propreté compte tenu de l’application de l’article 7.2 de la convention collective, et la société Lotis Service Propreté en a avisé le salarié par courrier du 3 juillet 2015, et lui a remis son certificat de travail.
Il y a donc lieu d’ordonner sa mise hors de cause, la société Lotis Service Propreté n’étant plus l’employeur de M. X depuis le 7 juillet 2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En refusant le transfert du contrat de travail de M. X qui remplissait les conditions de l’article 7 de la convention collective alors qu’elle en avait l’obligation, et en ne lui fournissant aucun travail ni aucune rémunération à compter du 7 juillet 2015, date du transfert, la société Clean France Services a violé les obligations essentielles du contrat de travail.
Il y a donc lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il y a donc lieu d’accorder à M. X les indemnités de rupture afférentes, soit la somme de 748,60 € au titre de l’indemnité de préavis outre les congés afférents à hauteur de 74,86 €, et la somme de 334,93 € au titre de l’indemnité légale de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au vu de l’ancienneté de M. X, et du fait que la société Clean France Services emploie plus de 11 salariés, il y a lieu de lui accorder la somme de 2 243,34 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce. Le jugement sera infirmé quant au montant accordé de ce chef, la somme indiquée étant en outre différente dans le corps du jugement et dans le dispositif.
Sur le rappel de salaires :
En matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur.
En l’espèce, aucune rupture du contrat de travail n’est invoquée par les parties. Le jugement sera donc confirmé s’agissant de la fixation de la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, au 5 septembre 2018, jour du jugement la prononçant.
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En l’espèce, la société Clean Services France ne démontre pas que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition du 8 juillet 2015 au 5 septembre 2018, date de la résiliation judiciaire.
Aussi, il y a lieu de condamner la société Clean Services France à verser à M. X la somme de 14 207, 82 € à titre de rappels de salaires du 8 juillet 2015 au 5 septembre 2018, sur la base d’un salaire mensuel de 373,89 €, outre la somme de 1 420,78 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé dans son quantum.
Sur les dommages intérêts pour procédure abusive :
La société Clean France Services sollicite la somme de 3 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Toutefois, la société succombant dans cette instance, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais qu’il a dû supporter au cours de la présente instance.
Il y a donc lieu de lui accorder la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
De même, il y a lieu d’accorder à la société Lotis Service Propreté, mise hors de cause, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Clean France Services sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a accordé à M. X un quantum de rappels de salaires de 12 712,26 €, et quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
REJETTE la demande d’annulation du jugement ;
CONDAMNE la société Clean France Services à payer à M. Y X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire :
— 14 207,82 € au titre des rappels de salaires, outre 1 420,78 € au titre des congés payés afférents,
— 2 243,34 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Clean France Services à verser à la société Lotis Service Propreté la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Clean France Services au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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