Article R110 du Code électoral
Article R109-2
Article R110-1

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 5

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".

Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires3

1Modernisation des systèmes d'alerte et d'information des populations
M. Joël Guerriau, du group Les Indépendants, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 19 décembre 2019

Les dispositions de l'article 110 du « European Electronic Communications Code » (EECC) ont rendu obligatoire pour les États européens la modernisation de leurs systèmes d'alerte et d'information des populations avant juin 2022. L'objectif de cette réglementation est de garantir que les citoyens soient alertés efficacement en cas de risques majeurs, qu'ils soient naturels, industriels ou terroristes. Pour y parvenir, les systèmes d'alerte et d'information des populations devront passer par les opérateurs téléphoniques ou équivalents numériques.

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2La treve judiciaire en matiere electoraleAccès limité
Maître Michel Benichou · LegaVox · 23 mars 2017

3Légalité pour les élections cantonales d'un bulletin de vote manuscrit ou imprimé avec mention manuscrite
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 décembre 2007

Lors des élections cantonales, les règles de validité des bulletins de vote résultent des articles L. 66, R. 66-2, R. 110 et R. 111 du code électoral. Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature. Par ailleurs, l'article R. 66-2 susvisé dispose expressément que les bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite doivent être considérés comme nuls.

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Décisions9

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 mars 1985, 60117, publié au recueil LebonAnnulation

[…] En vertu des dispositions combinées des articles 99 et 110 de la loi du 13 juillet 1967, il appartenait au Commissaire de la République de le déclarer démissionnaire dans les conditions prévues par l'article L. 236 du code électoral. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 14 mars 2011, n° 1101531

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral : « Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, pour chaque tour de scrutin, […] Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 30 du même code : « (…) Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels » ; qu'aux termes de l'article R. 110 dudit code : « Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 octobre 2011, n° 1100598Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2011, présenté pour M. Y, qui conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Y fait valoir que la protestation est irrecevable en ce qu'elle n'est pas dirigée contre le premier tour du scrutin pour lequel M. B invoque l'irrégularité des bulletins sans avoir contesté ces opérations dans le délai de recours fixé par l'article R. 113 du code électoral, à titre subsidiaire que le grief tiré de l'application de l'article R. 110 du code électoral ne peut être utilement invoqué dès lors que la commission de propagande a validé les bulletins, que la sincérité du scrutin n'a pas été altérée ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).