Confirmation 21 juin 2007
Résumé de la juridiction
L’action en contrefaçon engagée par un seul copropriétaire est irrecevable.
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 21 juin 2007, n° 05/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 05/03489 |
| Publication : | RJDA, 6, juin 2008, p. 719-720, note ; Propriété industrielle, 12, décembre 2007, p. 27, note de Pascale Tréfigny |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 17 novembre 2005 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GIGA IMMOBILIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94532137 ; 3288619 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20070719 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLEANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ARRET du : 21 JUIN 2007 N° RG : 05/03489 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 17 Novembre 2005
PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur Stéphane D. […] représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SELARL cabinet YAMBA. du barreau de TOURS D’UNE PART INTIMEE : S.A. BOURSE DE L’IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, […] – 33000 BORDEAUX représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Catherine L SAYO. du barreau de BORDEAUX D’AUTRE PART DECLARA TION D’APPEL EN DATE DU 28 Décembre 2005
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre. Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller. Monsieur Alain G. Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ. lors des débats et du prononcé de l’arrêt. DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2007. à laquelle, sur rapport de Monsieur REMERY. Magistrat de, la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRET: Lecture de l’arrêt à l’audience publique du 21 Juin 2007 par Monsieur le Président REMERY. en application des dispositions de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 17 novembre 2005 par le tribunal de grande instance de Tours, interjeté par M. D. suivant déclaration du 28 décembre 2005, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 3489/2005. Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : *26 septembre 2006 (par M. D). *4 octobre 2006 (par la société Bourse de l’Immobilier), étant précisé que l’affaire, d’abord fixée pour être plaidée le 9 novembre 2006, a été renvoyée, à la demande des conseils des parties au 7 juin 2007. Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que. par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2004, M. D, se présentant comme titulaire de la marque semi figurative « Giga immobilier », a saisi le tribunal de grande instance d’Orléans d’une action en contrefaçon de cette marque à l’encontre de la société Bourse de l’Immobilier qui l’utiliserait.
Le jugement entrepris ayant déclaré sa demande irrecevable au motif que la marque litigieuse appartient à deux copropriétaires, dont l’un seulement agit, M. D a interjeté appel de cette décision. En cause d’appel, chaque partie a présenté, plus précisément, les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2006. ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. Par note conjointe du président et du greffier adressée la veille de la date du présent arrêt, les avoués des parties ont été également avisés que le prononcé de l’arrêt était avancé à cette date. MOTIFS DE L’ARRÊT Attendu qu’il n’est pas contesté et résulte des pièces versées au dossier en appel que M. D était avec M. M titulaire de la marque française semi figurative « GIGA Immobilier », déposée le 2 août 1994 à l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI) et enregistrée sous le n° 94 53 2 137 pour désigner divers services immobiliers, ni que cette marque, qui était exploitée par quatre sociétés Giga Immobilier 1, 2 3 et 4, n’a pas été comprise dans la cession, ordonnée par le juge- commissaire, des fonds de commerce de ces sociétés, qui avaient été mises en liquidation judiciaire, en faveur de la société La Bourse de l’Immobilier, aujourd’hui intimée et à qui M. D. agissant seul, reproche son utilisation et. par conséquent, des actes de contrefaçon ; Qu’il résulte des dispositions de l’article L. 716-5, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle que l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque et. aux termes de l’article L. 712-2, alinéa 1er du même Code, qu’une marque peut être acquise en copropriété ; que si une partie de la doctrine estime que chaque copropriétaire peut agir seul en contrefaçon, c’est cependant toujours dans l’intérêt et au profit de l’ensemble des copropriétaires, tandis que la jurisprudence dominante des cours d’appel considère soit que tous les coïndivisaires doivent agir ensemble ou au moins donner mandat à celui qui fait l’action, soit consentir à celle-ci ; qu’en l’espèce. M. D. qui prétend être le seul concepteur intellectuel de la marque litigieuse, ce qui n’a pas pour effet de l’instituer seul titulaire, ne conteste pas (p. 3 de ses conclusions) que M. M n’a jamais voulu s’associer à l’action entreprise et l’a d’ailleurs fait savoir expressément dans une précédente procédure (p. 5 des conclusions de la société La Bourse de l’Immobilier) ; que, dès lors, l’action formée par M. D seul, sans l’accord, voire à rencontre de l’opposition, du cotitulaire de la marque, est irrecevable, sauf à M. D à démontrer, comme il le prétend, qu’il en serait désormais le seul titulaire ;
Que sur ce point, des documents de PINPI versés aux débats par M. D. il ressort, contrairement à ce que celui-ci soutient, qu’il existe en fait deux marques « GIGA Immobilier », celle portant le n° d’enregistrement 94 532 137 aya nt deux copropriétaires, mais qui n’a pas été renouvelée et n’a fait l’objet d’aucune cession en faveur de M. D. et une autre marque identique que ce dernier a déposée seul le 22 avril 2004 et qui a été enregistrée sous le n° 0 4 3 288 619 ; que l’assignation en contrefaçon du 5 janvier 2004 est antérieure au dépôt de la seconde marque et les dernières conclusions d’appel de M. D ne se réfèrent elles-mêmes qu’à la première marque, en soutenant inexactement que c’est elle dont M. D serait aujourd’hui titulaire exclusif ; qu’en cet état. M. D est irrecevable à défendre seul la première marque qui. au surplus, ne lui confère plus de droits, en l’absence, de son renouvellement et ne forme aucune demande concernant la seconde, qui n’a d’ailleurs été déposée qu’après la demande initiale ;
i» Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré : Sur les demandes accessoires Attendu que la complexité des questions juridiques ici traitées empêche de qualifier d’abusive la procédure de M. D : Qu’en revanche, il supportera les dépens d’appel et. à ce titre, sera tenu de verser à la société La Bourse de l’Immobilier la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris ; CONDAMNE M. D aux dépens d’appel et à payer à la société La Bourse de l’Immobilier la somme de 2.000 € en remboursement de ses frais hors dépens, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP Desplanques-Devauchelle. titulaire d’un office d’avoué près cette Cour, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
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