Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
Le Conseil constitutionnel devait déterminer si les fonctions exercées entraînaient une inéligibilité au titre de l'article L.O. 132 du code électoral. Il a rejeté la requête, estimant que les fonctions litigieuses n'étaient pas visées par la loi. Cette décision précise l'interprétation des causes d'inéligibilité des agents publics. **L'affirmation d'une interprétation stricte des inéligibilités fonctionnelles** Le Conseil constitutionnel rappelle le principe gouvernant le régime des inéligibilités. Il souligne que les dispositions de l'article L.O. 132 « sont d'interprétation stricte ».
Lire la suite…Il s'appuie sur l'article L.O. 132 du code électoral qui interdit la candidature de membres de cabinets exécutifs locaux sous certaines conditions temporelles. […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral : « Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin les titulaires des fonctions suivantes : … 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service … des communes de plus de 20 000 habitants … ». Ces dispositions, qui fixent des inéligibilités, sont d'interprétation stricte.
[…] 1. Pour contester les opérations électorales ayant abouti à l'attribution à M. Sébastien LEROUX d'un siège de sénateur de l'Orne, M. VERCRUYSSE et M me OBISSIER soutiennent que celui-ci était inéligible, en application des dispositions de l'article L.O. 132 du code électoral auquel renvoie, s'agissant des élections sénatoriales, l'article L.O. 296 du même code.
[…] 2. Aux termes du 12° du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral, les présidents des conseils de prud'hommes sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an à la date du scrutin.
Recours en inconstitutionnalité des articles 44, 153-1 de la Constitution et 132 du code électoral Décisions ordinaires (DCC) Requérant : Oswald AKPALI Objet de la requête : Recours en inconstitutionnalité des articles 44, 153-1 de la Constitution et 132 du code électoral Portail officiel de la Cour constitutionnelle du Bénin, accès public gratuit. Articles similaires A propos de cette decision Décisions similaires DCC26-004 du 5 mai 2026 Recours aux fins de prescription de mesures exceptionnelles destinées à organiser la prestation de s...
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