Infirmation partielle 14 janvier 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 14 janv. 2009, n° 08/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/00532 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Péronne, 28 mars 2008 |
Texte intégral
N° 26
DU 14 JANVIER 2009
L O, X, Y
K P, Z, Micheline
C/
Ministère Public
CONSEIL GENERAL DE LA SOMME – DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Dossier n° 08/00532
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER :
L O
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le quatorze janvier deux mille neuf,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de PERONNE en date du 28 Mars 2008,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur A,
Conseillers : Madame B,
Monsieur C,
MINISTÈRE PUBLIC lors des débats : Monsieur M,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle D
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
L O, X, Y
né le XXX à MILLENCOURT
Fils de Maurice et de Q R
Nationalité : française
Situation de famille : Divorcé
Sans profession Jamais condamné
demeurant : XXX
XXX
80300 E
Prévenu, U appelant, détenu à la maison d’arrêt d’ARRAS, (Mandat de dépôt du 23/02/2007), comparant, assisté de Maître DUSSEAUX -PELLETIER Virginie, avocat au Barreau de PERONNE,
K P, Z, Micheline
née le XXX à XXX
XXX
Nationalité : française
Situation de famille : Divorcée
Sans profession Jamais condamnée
Demeurant : XXX
XXX
Prévenue, appelante, libre (Mandat de dépôt du 23/02/2007, Mise en liberté sous C.J. le 23/04/2007), comparante, assistée de Maître CAMUS Jean-Marie, avocat au Barreau de PERONNE,
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
CONSEIL GENERAL DE LA SOMME – DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE,
Centre Administratif Départemental
XXX
XXX
XXX
Partie civile, U appelant, U comparant, représenté par Maître PILLON Anne-Laure, avocat au Barreau d’AMIENS,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 28 Mars 2008, le tribunal correctionnel de PERONNE saisi à la suite de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction, a :
Sur l’action publique :
— déclaré
L O, X, Y
coupable d’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE S T, entre 1998 et jusque courant février 2007, à E (80), infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
coupable d’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE S T, entre 2006 et jusque courant février 2007, à E (80), infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
K P, Z, Micheline
coupable d’AGRESSION SEXUELLE SUR MINEUR DE 15 ANS PAR ASCENDANT OU PERSONNE S T, courant 2007, à E (80), infraction prévue par les articles 222-30 2°, 222-29 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-30 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
coupable de U V W AA OU PRIVATIONS INFLIGES A UN MINEUR DE 15 ANS, entre 1998 et jusque courant février 2007 , à E (80), infraction prévue par l’article 434-3 du Code pénal et réprimée par les articles 434-3, 434-44 AL.4 du Code pénal
Et par application de ces articles, a condamné
L O, X, Y à CINQ ans d’emprisonnement – obligation de l’article 131-36-5 du Code Pénal pendant TROIS ANS – ordonné le retrait total de l’exercice de l’autoritié parentale sur les enfants F, G, H, I et J – ordonné le maintien en détention.
K P, Z, Micheline à QUATRE ans d’emprisonnement dont UN AN avec sursis et mise à l’épreuve pendant DEUX ANS – obligation de l’article 132-45 3° et 5° du Code Pénal – ordonné le retrait total de l’exercice de l’T parentale sur les enfants F, G, H, I et J.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable chaque condamné.
Sur l’action civile :
— reçu Monsieur le Président du Conseil Général de la Somme administrateur ad’hoc des enfants F, J, et H, en sa constitution de partie civile,
— condamné L O à payer à Monsieur le Président du Conseil Général de la Somme es qualité la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral de F,
— condamné L O à verser à Monsieur le Président du Conseil Général de la Somme es qualité la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral de J,
— condamné MANNESSIER P à verser à Monsieur le Président du Conseil Général de la Somme es-qualité la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral de H,
— condamné L O et K P in solidum à payer à Monsieur le Président du Conseil Général de la Somme es qualité, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 600 euros.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Madame K P, le XXX , des dispositions pénales et civiles
M. le Procureur de la République, le XXX contre K P,
M. le Procureur de la République, le XXX contre L O,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 26 Novembre 2008, Monsieur le Président a constaté l’identité des prévenus,
Ont été entendus,
Monsieur le Président A en son rapport,
Les prévenus en leur interrogatoire, successivement et séparément, dont Monsieur L qui reconnaît les faits,
Maître PILLON, Avocat du Barreau d’AMIENS, Conseil de la partie civile, en sa plaidoirie,
Maître CAMUS Jean-Marie, avocat au Barreau de PERONNE, Conseil de K P, en sa plaidoirie,
Monsieur M, Avocat Général, en ses réquisitions,
Maître CAMUS, en sa plaidoirie,
Maître DUSSEAUX-PELLETIER, avocat au Barreau de PERONNE, Conseil du prévenu O L, en sa plaidoirie,
Les prévenus S eu la parole en dernier, successivement et séparément,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 14 janvier 2009 et a ordonné le maintien en détention du prévenu L O jusqu’à cette date.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle D.
DECISION :
O L est prévenu :
1°) – d’avoir à E entre 1998 et jusque courant Février 2007, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur F L, mineure de moins de 15 ans, comme étant née le XXX, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif,
2°) – d’avoir à E entre 2006 et jusque courant Février 2007, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur J L, mineure de moins de 15 ans, comme étant née le XXX, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif,
Délit prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45,et 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal,
P K est de son côté, prévenue :
1°) – d’avoir à E courant 2007, en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur H L, mineur de moins de 15 ans, comme étant né le XXX, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif,
Délit prévu et réprimé par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45,et 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal,
2°) – d’avoir entre 1998 et jusque courant Février 2007, S eu connaissance de privations, W AA ou d’atteintes sexuelles infligés à F L et J L, mineures de moins de 15 ans, comme étant née le XXX et le XXX, omis d’en informer les autorités judiciaires ou administratives,
Délit prévu et réprimé par les articles 434-3 et 434-44 du code pénal,
Il ressort de l=examen de la procédure déférée devant la Cour à la suite des appels interjetés :
— le 4 Avril 2008, à titre principal, par P K, à l=encontre des dispositions pénales et civiles,
— le 4 Avril 2008, à titre incident, par le Ministère Public, à l=encontre des dispositions pénales concernant P K,
— le 4 Avril 2008, à titre principal, par le Ministère Public, à l=encontre des dispositions pénales concernant O L,
du jugement contradictoire rendu le 28 Mars 2008 par le tribunal correctionnel de PERONNE, que des débats s=étant déroulés devant la Cour, les éléments suivants :
Après avoir vécu en concubinage depuis 1992, O L et P K se sont mariés le XXX, puis ont divorcé suivant jugement rendu la 16 Octobre 2006, les époux N néanmoins de vivre ensemble par la suite.
5 enfants sont issus de leurs relations, à savoir F, née le XXX, G, née le XXX, H, né le XXX, I, né le XXX et J, née le XXX.
F et J L ont été confiées à l’Aide sociale à l’enfance de la SOMME en Août 2005, puis les trois autres enfants, en Décembre 2006, un droit de visite et d’hébergement durant les fins de semaines S été maintenu au profit des deux parents.
Rendu destinataire le 16 Février 2007, par les services de l’aide sociale à l’enfance d’un signalement relatif à faits de viols et agressions sexuelles, dont auraient été victimes F et J L, le Parquet de PERONNE prescrivait une mesure d’enquête préliminaire confiée aux services de gendarmerie.
Les auditions des familles d’accueil, auxquelles les enfants L avaient été confiés, faisaient ressortir divers indices d’ abus sexuels commis sur ces derniers : ainsi F L refusait sans motifs apparents de se rendre les week-end chez ses parents ; elle relatait des faits d’attouchements sexuels commis par son père sur elle-même et sur sa s’ur J, et mentionnait que sa mère se livrait à des gestes de même nature sur son frère H ; G L avait pour sa part confié à sa gardienne avoir vu son père toucher F « là où l’on ne devait pas ».
La jeune J présentait des échauffements, au niveau de la vulve ainsi que des troubles énurétiques , à chaque retour de chez ses parents, tandis qu’elle avait indiqué être soumise à des pénétrations digitales de la part de son père, et mentionnait dormir avec ses parents.
I était apparu à sa nourrice comme se livrant à des gestes déplacés, lui S touché les seins avec un air coquin ; réprimandé, il avait affirmait qu’il agissait de cette façon avec sa mère.
Entendue par les enquêteurs, F L confirmait que son père procédait sur elle, depuis 4 ans au moins, et en présence de sa mère, laquelle ne réagissait pas, à divers attouchements sexuels, avec ses doigts et aussi avec son sexe ; son père se livrait, en outre, à des introductions digitales dans le sexe de sa jeune soeur J, avant que sa mère ne lui remette sa couche ; parfois, quant ils étaient assis ensemble dans le canapé de la pièce de séjour, son père les caressait, chacune, sur le sexe, pendant que sa mère caressait le sexe de H, introduisant à cet effet sa main dans son slip.
Ses deux s’urs G et J devaient confirmer ces éléments, la première disant craindre la violence de son père qui l’avait menacée de la tuer avec un pistolet ; il était aussi évoqué des scènes au cours desquelles H et I s’allongeaient, le premier sur F , le second sur J, mimant, en présence de leurs parents, l’acte sexuel.
Pour autant les examens gynécologiques, alors pratiquées sur les deux mineures ne révélaient pas de traces de défloration, mais n’excluaient pas l’éventualité d’attouchements.
O L et P K étaient interpellés et placés en garde à vue le 22 Février 2007 ; si le premier niait tous faits d’attouchements sur ses filles, P K convenait avoir surpris son mari en train de pratiquer des attouchements de nature sexuel sur F L et J L, situant les premiers faits, commis sur F en 2004, et mentionnait avoir vu O L, à moitié déshabillé et s’apprêtant à s’allonger, le sexe en érection, sur F, étendue nue sur le lit conjugal. Elle alléguait être régulièrement intervenue pour mettre fin à ces agissements.
Concernant J, P K avait bien constaté des échauffements au niveau du sexe de l’enfant, et s’était douté que son mari se livrait sur celle-ci à des attouchements depuis 2006, ce dont l’avait informée F.
Elle disait avoir aussi constaté que I avait tenté de pénétrer sexuellement sa s’ur J, mais contestait avoir cautionné de telles scènes ; elle démentait enfin s’être elle-même livré à des attouchements sur H.
Confrontés l’un à l’autre dans le temps de la garde à vue, O L et P K restaient chacun sur leurs positions ; la perquisition effectuée au domicile familial amenait la saisie de nombreux films pornographiques, ainsi que de vêtements à connotation sexuelle, et un pistolet d’alarme.
La poursuite des investigations dans le cadre de l’information judiciaire ouverte le 23 Février 2007 à l’encontre de O L et P K des chefs de viols sur mineures de 15 ans et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans pour ce qui concerne O L, d’agressions sexuelles sur mineures de 15 ans et de U V W traitement sur mineures de 15 ans, pour ce qui concerne P K , devait corroborer les révélations faites par les mineures victimes d’abus sexuels.
En effet, si O L maintenait ses dénégations, accusant son épouse d’avoir tout inventé pour le quitter plus facilement, il ne pouvait pour autant expliquer les mises en cause détaillées et réitérées devant le juge d’instruction de ses enfants, tandis que P K admettait finalement avoir , sur les instances de son mari, « cafouillé » le sexe de H L, pendant que celui-ci lui caressait les seins ; elle mentionnait avoir été au courant des agissements de son mari sur leur fille J et relatait l’épisode du canapé, où le prévenu touchait en même temps les sexes de ses deux filles F et J , alors assises près de lui.
F L précisait que les agissements de son père se déroulaient les derniers temps, au cours des séjours de fin de semaine et faisait état de pénétrations péniennes partielles, le second examen gynécologique, auquel la mineure était soumise venant confirmer que, si l’hymen était intact, des pénétrations digitales peu profondes ne pouvaient être exclues .
Il était, par ailleurs, relevé par les services S pris en charge les enfants L, que J et I L présentaient des comportements en lien avec les faits imputés aux prévenus.
O L était, quant à lui, décrit par son entourage comme étant très porté sur le sexe et qu’il en parlait très librement devant les enfants, lesquels présentaient de graves carences éducatives et scolaires ; sous l’emprise de l’alcool, il devenait violent , frappant alors son épouse ou la menaçant de la « planter ».
En tout état de cause, l’examen psychologique d’ F L mettait en évidence une déficience mentale légère, mais excluait toute pathologie mentale ou signes de mythomanie ou d’affabulation. Il en était de même pour J L et H L, qui présentaient des retards affectifs et intellectuels ou scolaires.
Réentendue à plusieurs reprises par le juge d’instruction, P K a souscrit des aveux venant en écho aux révélations faites par ses deux filles, tout en s’efforçant de relativiser sa culpabilité, ainsi soutenait-elle avoir été contrainte par son mari, sans égard au fait que tous deux étaient divorcés et avaient néanmoins repris de fait la vie commune, leurs enfants S été par la suite placés dans des familles d’accueil.
O L s’en tenait à la thèse du complot ourdi par sa femme, et arguait que les faits dénoncés par F L auraient été en réalité commis par d’autres personnes, lesquelles avaient été mises en cause dans une précédente enquête, mais sans résultats probants.
Par ordonnance du 13 Février 2008, O L et P K étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de PERONNE sous les seuls chefs d’ agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant, et de U V W traitement sur mineures de 15 ans, commis de courant 1998 à Février 2007, O L étant maintenu sous mandat de dépôt, sous lequel il avait été placé le 23 Février 2007, P K étant , quant à elle, laissée sous contrôle judiciaire, sous lequel elle se trouvait à l’issue d’une détention provisoire subie du 23 Février 2007 au 23 Avril 2007, étant alors enceinte des 'uvres de son co-prévenu.
Au terme d’un jugement contradictoire rendu le 28 Mars 2008, ledit tribunal correctionnel de PERONNE déclarait O L et P K coupables des faits reprochés, et les condamnait, en répression,
— O L à une peine de 5 ans d’emprisonnement, avec suivi socio-judiciaire pendant 3 ans,
— P K à une peine de 4 ans d’emprisonnement , dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec obligation de soins et d’indemnisation des victimes.
Le premier juge ordonnait par ailleurs le retrait total de l’exercice de l’T parentale sur les 5 enfants et constatait leur inscriptions au FIJAIS à raison de la nature des faits reprochés.
Recevant la constitution de partie civile du Président du Conseil Général de la SOMME es qualités de mandataire ad hoc des enfants F , J et H L, ce magistrat condamnait O L à lui verser, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, les somme de 8000, et 4 000 euros respectivement au profit de F L et J L, P K, la somme de 4 000 euros au profit de H L.
A la faveur des débats tenus devant la Cour, à la suite des divers appels exercés, O L, qui comparaissait détenu , en qualité d’intimé, a maintenu être accusé à tort par sa fille F, laquelle était manipulée par sa mère, P K et ne pas avoir commis les faits dénoncés à son encontre, ni de son autre fille J.
Pour sa part, P K a maintenu, en cause d’appel, les aveux qu’elle avait souscrits devant le juge d’instruction, ni ne démentait les témoignages de ses enfants la mettant, ainsi que son mari, en cause ; elle sollicitait l’indulgence de la Cour, en faisant valoir qu’elle élevait présentement son enfant, dernier né et vivait maritalement dans des conditions ne donnant plus lieu à critique.
En l=état des débats d=appel, il ne peut être envisagé, en fait comme en droit , quant à la culpabilité de O L et de P K, une solution différente de celle du tribunal, qui a fait, au travers d’une motivation détaillée, à laquelle la cour se réfère , en l’adoptant, une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit , pour entrer en condamnation.
Compte tenu de la personnalité douteuse de O L, dont le casier judiciaire ne comporte, certes, aucune mention de condamnation, mais qui présente du fait du son immaturité affective, allant de pair avec une déficience mentale, un contrôle limité de ses pulsions sexuelles, enfin des circonstances S présidé à la réalisation des faits reprochés, en ce que le prévenu a persisté dans la commission des faits reprochés, mettant à profit son T de père et la vulnérabilité des deux enfants victimes , à raison de leur âge ainsi que de leur déficience mentale légère pour F L et de retards affectifs et intellectuel pour J L , enfin de l’absence de remise en cause dont fait preuve le prévenu, tout au long de la procédure pénale, les dispositions du jugement relatives aux pénalités le concernant seront confirmées.
Au regard des garanties insuffisantes de représentation, et afin de prévenir le renouvellement des faits, O L, étant susceptible de se soustraire, en raison de la durée de la peine prononcée, à son exécution, tandis que la mise en place d’un suivi médico-psychologique s’avère nécessaire dans l’immédiat, son maintien en détention sera ordonné.
Concernant P K , cette dernière a adopté, durant les faits, un attitude ambiguë, à mettre en relation avec son immaturité affective, ses carences éducatives et un fort égocentrisme, tout en S accepté, sans opposition marquée de sa part, une position de relative soumission à l’égard de son mari ; pour autant, bien que divorcée, elle a continué de vivre avec celui-ci, tout en menant une vie amoureuse indépendante ; au surplus, elle avait conscience de la gravité des faits d’abus sexuels dont étaient victimes ses enfants, et n’a pas voulu mettre à profit de l’encadrement socio-éducatif mis en place dans l’intérêt de ces derniers, lorsqu’ils étaient présents au domicile des prévenus, se livrant au contraire à une réelle obstruction devant l’intervention de l’équipe éducative, au lieu de procéder aux révélations qui lui incombaient, en tant que mère, auprès des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles elle avait été en contact à de multiples reprises, bien avant son interpellation.
La gravité des agissements reprochés, sur la personne d’enfants de moins de 15 ans, dont elle avait la charge, leur persistance durant plusieurs mois, sa personnalité douteuse enfin, conduisent dès lors à confirmer purement et simplement les peines prononcées par le premier juge.
S’agissant des dispositions du jugement entrepris relatives à l’action civile, celles-ci n’apparaissent pas critiquables au regard de la nature des faits sanctionnés, et du préjudice subi par la victime, à raison de son jeune âge et du contexte familial, dans lequel ceux-ci se sont déroulées ; aussi, seront-elles confirmée en l’état.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par décision contradictoire, l’arrêt devant être signifié à O L,
Sur l’action publique,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel de PERONNE en date du 28 Mars 2008 dans ses dispositions relatives à la culpabilité de O L et P K,
Confirme ledit jugement dans ses dispositions relatives aux pénalités infligées aux deux prévenus,
Ordonne le maintien en détention de O L,
Confirme les dispositions du jugement relatives à l’ inscription de O L au FIJAIS, sauf à préciser que cette inscription le sera sous le régime semestriel,
Y ajoutant, prononce à l’encontre de O L et P K une mesure d’interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 5 ans,
Ordonne , en tant que de besoin la confiscation au profit de l’Etat, des objets placés sous scellés,
Condamne O L et P K au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 euros.
Sur l’action civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile de Président du Conseil Général de la Somme es qualités de mandataire ad hoc de F, J et H L , et à la condamnation de O L et P K au paiement de dommages et intérêts au profit de ces derniers.
La Cour informe tout condamné qu’en l’absence de paiement volontaire de sa part des dommages intérêts auxquels il a été condamné, et ce, dans un délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive (voies de recours expirés), le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par l’Etat et qu’il sera alors exposé à une majoration des dommages intérêts pour couvrir les frais engagés par l’Etat.
La Cour informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causée par l’infraction dont elle a été victime, ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages intérêts qui lui ont été allouées, en saisissant, selon les cas, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) dans un délai de 1 an ; que pour les conditions de ces aides, la partie civile peut demander conseil à son avocat ou se renseigner auprès du Bureau d’exécution des peines de la Cour d’appel (Cour d’appel 2e étage porte 229 ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h).
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Clerc ·
- Faux en écriture ·
- Signature ·
- Acte de vente ·
- Code pénal ·
- Délit ·
- Vente ·
- Authentification ·
- Infraction
- Image ·
- Histoire ·
- Père ·
- Mineur ·
- Pédophilie ·
- Site ·
- Enfant ·
- Dessin ·
- Caravane ·
- Homme
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Cahier des charges ·
- Servitude de passage ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Entretien ·
- Bâtiment ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Complément de salaire ·
- Accident du travail ·
- Rupture ·
- Indemnités journalieres ·
- Camion ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Démission ·
- Demande
- Photographie ·
- Photos ·
- Ordinateur ·
- Ministère public ·
- Casier judiciaire ·
- Vie privée ·
- Procédure pénale ·
- Disque dur ·
- Site ·
- Partie civile
- Voiture ·
- Lac ·
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Ministère public ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Victime ·
- Emprisonnement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arme ·
- Violence ·
- Confiscation des scellés ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Ministère public ·
- Territoire national ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Incapacité
- Peinture ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Franchise ·
- Originalité ·
- Titre ·
- Enrichissement sans cause ·
- Dégradations
- Notaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Égout ·
- Partie commune ·
- Jouissance exclusive ·
- Descriptif ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installateur ·
- Coopérative ·
- Distribution ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Négociant ·
- Grief ·
- Conseil ·
- Politique
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Droit de retrait ·
- Dire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Cession de créance ·
- Global ·
- Prix de retrait ·
- Procédure
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Jeux ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé de maladie ·
- Prime ·
- Éditeur
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.