Confirmation 9 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. del'expropriation, 9 déc. 2011, n° 10/03749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/03749 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Côtes-d'Armor, Juge de l'Expropriation, 1 avril 2010 |
Texte intégral
Chambre del’Expropriation
ARRÊT N°
R.G : 10/03749
Société X-LEME SCI
C/
DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2011
Arrêt prononcé à l’audience publique du 09 Décembre 2011
par Madame DELAPIERREGROSSE, Président nommé pour trois ans par Ordonnance de Monsieur Le Premier Président
En présence de Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2011
En présence de :
— Monsieur le Commissaire du Gouvernement des Côtes d’Armor
— Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier
DEVANT :
— Madame DELAPIERREGROSSE, Président
— Monsieur D, Juge de l’Expropriation du Département d’Ille et Vilaine
— Madame A, Juge de l’Expropriation du Département du Finistère
ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l’Expropriation.
XXX
****
LA COUR statuant dans la cause entre :
Société X-LEME SCI
XXX
XXX
Représentée par Me BONNAT, avocat membre de la SELARL AVOXA,
APPELANTE d’un jugement rendu le 01 AVRIL 2010 par le Juge de l’Expropriation du Département des Côtes d’Armor
ET :
DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR représenté par Monsieur Claudy LEBRETON Président du Conseil Général
XXX
XXX
Représenté par Monsieur MURY, Chef du Service des Affaires Foncières ;
INTIME
*****************
Dans le cadre de l’extension de la rocade de l’agglomération briochine sur le territoire des communes d’YFFINIAC, Y, TREGUEUX, XXX, XXX et Z déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 21 juin 2006, après enquête du 30 mai au 13 juillet 2005, le département des Côtes d’Armor poursuit l’acquisition par voie d’expropriation d’une emprise de 8314m², prélevée sur partie des parcelles, sises à TREGUEUX, cadastrées section XXX, n° 2637 et XXX, propriétés de la SCI X-F.
L’ordonnance d’expropriation est intervenue le 18 mai 2009.
Par jugement du 1er avril 2010, le juge de l’expropriation du département des Côtes d’Armor a fixé :
le montant de l’indemnité de dépossession revenant à la SCI X-F à la somme de 13157,49€ se décomposant comme suit :
indemnité principale : 11223,90€,
indemnité de remploi: 1933,59€.
débouté la SCI X-F de ses demandes plus amples,
laissé les dépens à la charge du Département des Côtes d’Armor.
La SCI X-F a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 12 mai 2010.
Elle a déposé son mémoire d’appel le 9 juillet 2010.
Ce dernier a été notifié par le greffe le 14 septembre 2010 au Département des Côtes d’Armor et au Commissaire du gouvernement ( AR du 15 septembre 2010).
Le Département des Côtes d’Armor a adressé son mémoire par courrier recommandé avec accusé de réception, posté le 27 juillet 2010 et reçu à la cour le 29 juillet 2010.
Le Commissaire du gouvernement a adressé ses conclusions par lettre recommandée postée le 16 août 2010, reçu à la cour le 17 août 2010.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2011.
SUR LA PROCÉDURE :
La SCI X-F par mémoire déposé le 30 mars 2011, conclut à l’irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement postées le 16 août 2010, pour non respect du délai prescrit par l’article R 13-49 du code de l’expropriation, puisque son mémoire d’appel lui avait été notifié le 12 juillet 2010.
Or, si l’article R 13-49 du code de l’expropriation exige que le commissaire du gouvernement adresse ou dépose au greffe son mémoire comme l’intimé, dans le mois de la notification du mémoire de l’appelant, ce délai court de la date de réception de la notification par le greffe du mémoire de l’appelant et non de la date à laquelle l’appelant a notifié directement (le 12 juillet 2010) son mémoire au commissaire du gouvernement, une telle notification n’étant pas exigée par le code de l’expropriation. En l’espèce, il apparaît qu’en fait le commissaire du gouvernement a adressé ses conclusions le 16 août 2010, avant même la réception le 15 septembre 2010 de la notification par le greffe du mémoire de l’appelant du14 septembre 2010, ce qui ne peut donner lieu à sanction. Dès lors, ses conclusions doivent être déclarées recevables.
POSITION DES PARTIES :
Par mémoire d’appel et mémoire récapitulatif des 9 juillet 2010 et 30 mars 2011, la société appelante demande à la cour de :
fixer le montant de l’indemnité totale à la somme de 191048,12€, soit :
* 37413€ au titre de l’indemnité principale sur la base de 4,5€ le m²,
* 4991€ au titre de l’indemnité de remploi,
* 148 644,12€ au titre de l’indemnité accessoire liée au contrat de fortage.
Débouter le Département des Côtes d’Armor de toutes ses demandes,
lui allouer une indemnité de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mémoires des 27 juillet 2010 et 5 mai 2011, le Département des Côtes d’Armor demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
Par conclusions du 16 août 2010, le commissaire du gouvernement demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions .
SUR QUOI, LA COUR
Description et consistance du bien :
XXX, classée T01, d’une superficie de 5858m²qui supporte une emprise de 3535m², est desservie à l’ouest par le chemin de Brandhaut. La parcelle C2803, d’une superficie de 404 m², formant une unité avec la précédante est classée T03 et supporte une emprise de 375m². La parcelle C 426 classée T03 est desservie par un chemin à l’ouest. D’une superficie de 7620m², elle supporte une emprise de 4404 m².
Les parcelles C 2637 et 2803 sont données à bail rural.
La parcelle C 426, après révision simplifiée du POS de la commune en date du 20 décembre 2005 et obtention d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 5 octobre 2006 a été intégrée au périmètre d’extension de la carrière de la Croix Gibat. Le trefonds de cette parcelle renferme un gisement de diorite, exploité au terme d’un contrat de fortage conclu avec la société B C le 14 novembre 2005, à effet du jour de l’autorisation d’exploiter.
Date de référence et qualification :
Les parties ne remettent pas en cause la date de référence fixée par le premier juge, au 30 mai 2004, soit un an avant la date de l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique le 30 mai 2005. Le premier juge ayant fait une application exacte des textes, la décision sera confirmée de ce chef.
Les parties ne contestent pas non plus qu’à la date de référence les parcelles étaient classées au POS en zone ND, zone qui délimite les espaces naturels qu’il convient de protéger en raison de la qualité de site ou de l’intérêt du paysage et dans laquelle est interdite l’ouverture de mines et de carrières à l’exception des opérations de prospection liées aux recherches minières. C’est donc à juste titre que le premier juge, par application de l’article L 13-15 du code de l’expropriation après avoir constaté l’impossibilité de les qualifier de terrain à bâtir, a retenu une évaluation selon l’usage effectif de terrain agricole.
Evaluation :
Les indemnités seront donc estimées à la date de la décision de première instance, compte tenu de la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, en l’espèce, l’ordonnance d’expropriation du 18 mai 2009 et en fonction de leur usage effectif à la date de référence.
Par application de l’article L 13-13 code de l’expropriation, les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Indemnité principale et de remploi:
La société expropriée prétend obtenir une indemnisation sur une valeur de 4,5€/m². Or, comme le relèvent l’intimé et le commissaire du gouvernement, les éléments de comparaison dont elle se prévaut, à savoir une liste de références de la SAFER de 2003 à 2008 sur le canton de Y et un extrait du site Internet de ce même organisme pour des ventes réalisées sur une période plus étendue de 2003 à 2009, concernent des opérations réalisées sur des communes qui ne sont pas identifiées ; que de même aucune indication n’est fournie sur la situation de ces biens, leur classement au POS, leur configuration ou d’éventuelles spécificités, de sorte qu’ils ne peuvent être comparés efficacement avec les parcelles expropriées. Par ailleurs, le premier juge a pertinemment relevé que les prix portés sur ces documents sont extrêmement disparates et ne permettent donc pas de déterminer une valeur moyenne fiable servant de référence.
L’appelante ne peut utilement fonder une majoration du prix au m² par rapport à la terre agricole, sur la présence de gneiss dioritique dans le sous-sol des parcelles 2637 et 2803, puisque ce gisement ne bénéficiait à la date de référence d’aucune autorisation d’exploiter, le classement des parcelles en zone ND interdisant l’exploitation de carrières et la parcelle 426 voisine n’étant d’ailleurs devenue exploitable que par l’effet d’une révision du zonage.
L’autorité expropriante sollicite la fixation sur la base de 1,35€/m². Faisant valoir que les mutations sur la commune sont peu nombreuses, ce qui n’est pas démenti par l’appelante, elle produit aux débats une liste de cessions réalisées dans le périmètre de la DUP, éléments de référence prévilégiés par application de l’article L 13-16 du code de l’expropriation, qui démontre que les terrains libres ont été cédés à 1,50€ /m² tandis que les terrains occupés étaient cédés à 1,35€/m². Elle produit également les actes de vente du 30 juillet 2009 des parcelles, également intégrées dans le périmètre d’extension de la carrière, immédiatement voisines des parcelles expropriées, sur la base de 1,35€ le m², ce qui confirme la pertinence de cette valeur . En conséquence, l’indemnité principale fixée à 11223,90€ par le permier juge sera confirmée, comme l’évaluation de l’indemnité de remploi dont les modalités de calcul ne sont pas discutées devant la cour.
Indemnité accessoire :
La SCI X-F soutient qu’elle doit être indemnisée de la perte du gisement sur la parcelle 426 et des redevances perçues au titre du contrat de fortage, conclu le 14 novembre 2005 avec la société B C.
A la date de référence, le classement de la parcelle en zone ND interdisait certes l’ouverture de carrières sur cette parcelle et donc toute exploitation. Cependant, il est établi par les pièces produites que suite à la révision du POS de la commune en 2005, le classement de cette parcelle a été modifié, qu’elle a été intégrée dans le périmètre d’exploitation de la carrière, qu’ayant bénéficié d’une autorisation d’exploiter au terme d’un arrêté préfectoral du 5 octobre 2006, qui a eu pour effet de valider le contrat de fortage conclu entre la SCI et la société B C le 14 novembre 2005, le tréfonds était effectivement exploité à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, ce qui permet à l’expropriée d’invoquer un droit à indemnisation qui suppose toutefois qu’elle rapporte la preuve de la perte de la redevance versée par la société B C, par l’effet de l’expropriation.
Le contrat de fortage produit aux débats, dont l’exécution a été permise par l’autorisation d’exploiter du 5 octobre 2006 concerne l’exploitation de l’intégralité de la parcelle C 426 ,hormis une zone de 2000 m² au nord inexploitable en raison de sa proximité avec un bâtiment, sur la base de l’extraction de 201000 tonnes de matériau, capacité définie par l’exploitant comme le montre son attestation du 11 juin 2009. La réalité de la perte de redevance alléguée par l’appelante doit donc être analysée dans ces limites contractuelles.
Les relevés d’indemnisation produits par l’appelant révèlent que 53082 tonnes ont été extraites pendant les années 2007 et 2008 et réglées à la SCI, de sorte qu’elle n’a effectivement pas épuisé la totalité de ses droits. Or, s’agissant du règlement de la redevance au titre de l’extraction ultérieure, l’autorité expropriante produit aux débats deux courriers de la société B C du 23 juillet 2009 et du 22 février 2010, qui précisent que les droits relatifs au tonnage restant à extraire soit 119083 tonnes, seront ultérieurement payés à la SCI X-F au fur et à mesure de l’exploitation. Ces dispositions ne sont en fait comme l’a relevé le premier juge que l’application des termes de la convention conclue en mai 2009 entre l’exploitant et de Département, qui stipule, d’une part que contrairement à ce que soutient l’expropriée, l’exploitation ne se limitera pas à la partie sud de la parcelle, mais pourra être développée dans l’emprise de la rocade, ce que confirme l’échange de mail de la société B du 21 janvier 2010 et d’autre part qu’aucun droit de fortage ne sera pas perçu par le Département, mais qu’il sera l’affaire de l’exploitant et des propriétaires expropriés. Il apparaît que de fait ces dispositions ont été exécutées par la société B C au titre des années 2009 et 2010, comme le montrent les relevés d’indemnisation produits par l’appelante, en toute connaissance et en accord avec la SCI X-F, ainsi qu’en attestent les courriels de janvier 2010 (pièce 12), échangés avec l’exploitant. Il se déduit de ces éléments que la preuve d’un préjudice tiré de la perte de redevance au titre du contrat de fortage n’est pas rapportée et que c’est à juste titre que le premier juge a débouté l’appelante de sa demande d’indemnisation de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Succombant en son recours, la SCI X-F supportera les dépens d’appel.
III-PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2010, par le juge de l’expropriation du Département des Côtes d’Armor,
Condamne la SCI X-F aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Dans le cadre de l’extension de la rocade de l’agglomération briochine sur le territoire des communes d’YFFINIAC, Y, TREGUEUX, XXX, XXX et Z déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 21 juin 2006, après enquête du 30 mai au 13 juillet 2005, le département des Côtes d’Armor poursuit l’acquisition par voie d’expropriation d’une emprise de 8314m², prélevée sur partie des parcelles, sises à TREGUEUX, cadastrées section XXX, n° 2637 et XXX, propriétés de la SCI X-F.
L’ordonnance d’expropriation est intervenue le 18 mai 2009.
Par jugement du 1er avril 2010, le juge de l’expropriation du département des Côtes d’Armor a fixé :
le montant de l’indemnité de dépossession revenant à la SCI X-F à la somme de 13157,49€ se décomposant comme suit :
indemnité principale : 11223,90€,
indemnité de remploi: 1933,59€.
débouté la SCI X-F de ses demandes plus amples,
laissé les dépens à la charge du Département des Côtes d’Armor.
La SCI X-F a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 12 mai 2010.
Elle a déposé son mémoire d’appel le 9 juillet 2010.
Ce dernier a été notifié par le greffe le 14 septembre 2010 au Département des Côtes d’Armor et au Commissaire du gouvernement ( AR du 15 septembre 2010).
Le Département des Côtes d’Armor a adressé son mémoire par courrier recommandé avec accusé de réception, posté le 27 juillet 2010 et reçu à la cour le 29 juillet 2010.
Le Commissaire du gouvernement a adressé ses conclusions par lettre recommandée postée le 16 août 2010, reçu à la cour le 17 août 2010.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2011.
SUR LA PROCÉDURE :
La SCI X-F par mémoire déposé le 30 mars 2011, conclut à l’irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement postées le 16 août 2010, pour non respect du délai prescrit par l’article R 13-49 du code de l’expropriation, puisque son mémoire d’appel lui avait été notifié le 12 juillet 2010.
Or, si l’article R 13-49 du code de l’expropriation exige que le commissaire du gouvernement adresse ou dépose au greffe son mémoire comme l’intimé, dans le mois de la notification du mémoire de l’appelant, ce délai court de la date de réception de la notification par le greffe du mémoire de l’appelant et non de la date à laquelle l’appelant a notifié directement (le 12 juillet 2010) son mémoire au commissaire du gouvernement, une telle notification n’étant pas exigée par le code de l’expropriation. En l’espèce, il apparaît qu’en fait le commissaire du gouvernement a adressé ses conclusions le 16 août 2010, avant même la réception le 15 septembre 2010 de la notification par le greffe du mémoire de l’appelant du14 septembre 2010, ce qui ne peut donner lieu à sanction. Dès lors, ses conclusions doivent être déclarées recevables.
POSITION DES PARTIES :
Par mémoire d’appel et mémoire récapitulatif des 9 juillet 2010 et 30 mars 2011, la société appelante demande à la cour de :
fixer le montant de l’indemnité totale à la somme de 191048,12€, soit :
* 37413€ au titre de l’indemnité principale sur la base de 4,5€ le m²,
* 4991€ au titre de l’indemnité de remploi,
* 148 644,12€ au titre de l’indemnité accessoire liée au contrat de fortage.
Débouter le Département des Côtes d’Armor de toutes ses demandes,
lui allouer une indemnité de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mémoires des 27 juillet 2010 et 5 mai 2011, le Département des Côtes d’Armor demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
Par conclusions du 16 août 2010, le commissaire du gouvernement demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions .
SUR QUOI, LA COUR
Description et consistance du bien :
XXX, classée T01, d’une superficie de 5858m²qui supporte une emprise de 3535m², est desservie à l’ouest par le chemin de Brandhaut. La parcelle C2803, d’une superficie de 404 m², formant une unité avec la précédante est classée T03 et supporte une emprise de 375m². La parcelle C 426 classée T03 est desservie par un chemin à l’ouest. D’une superficie de 7620m², elle supporte une emprise de 4404 m².
Les parcelles C 2637 et 2803 sont données à bail rural.
La parcelle C 426, après révision simplifiée du POS de la commune en date du 20 décembre 2005 et obtention d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 5 octobre 2006 a été intégrée au périmètre d’extension de la carrière de la Croix Gibat. Le trefonds de cette parcelle renferme un gisement de diorite, exploité au terme d’un contrat de fortage conclu avec la société B C le 14 novembre 2005, à effet du jour de l’autorisation d’exploiter.
Date de référence et qualification :
Les parties ne remettent pas en cause la date de référence fixée par le premier juge, au 30 mai 2004, soit un an avant la date de l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique le 30 mai 2005. Le premier juge ayant fait une application exacte des textes, la décision sera confirmée de ce chef.
Les parties ne contestent pas non plus qu’à la date de référence les parcelles étaient classées au POS en zone ND, zone qui délimite les espaces naturels qu’il convient de protéger en raison de la qualité de site ou de l’intérêt du paysage et dans laquelle est interdite l’ouverture de mines et de carrières à l’exception des opérations de prospection liées aux recherches minières. C’est donc à juste titre que le premier juge, par application de l’article L 13-15 du code de l’expropriation après avoir constaté l’impossibilité de les qualifier de terrain à bâtir, a retenu une évaluation selon l’usage effectif de terrain agricole.
Evaluation :
Les indemnités seront donc estimées à la date de la décision de première instance, compte tenu de la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, en l’espèce, l’ordonnance d’expropriation du 18 mai 2009 et en fonction de leur usage effectif à la date de référence.
Par application de l’article L 13-13 code de l’expropriation, les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Indemnité principale et de remploi:
La société expropriée prétend obtenir une indemnisation sur une valeur de 4,5€/m². Or, comme le relèvent l’intimé et le commissaire du gouvernement, les éléments de comparaison dont elle se prévaut, à savoir une liste de références de la SAFER de 2003 à 2008 sur le canton de Y et un extrait du site Internet de ce même organisme pour des ventes réalisées sur une période plus étendue de 2003 à 2009, concernent des opérations réalisées sur des communes qui ne sont pas identifiées ; que de même aucune indication n’est fournie sur la situation de ces biens, leur classement au POS, leur configuration ou d’éventuelles spécificités, de sorte qu’ils ne peuvent être comparés efficacement avec les parcelles expropriées. Par ailleurs, le premier juge a pertinemment relevé que les prix portés sur ces documents sont extrêmement disparates et ne permettent donc pas de déterminer une valeur moyenne fiable servant de référence.
L’appelante ne peut utilement fonder une majoration du prix au m² par rapport à la terre agricole, sur la présence de gneiss dioritique dans le sous-sol des parcelles 2637 et 2803, puisque ce gisement ne bénéficiait à la date de référence d’aucune autorisation d’exploiter, le classement des parcelles en zone ND interdisant l’exploitation de carrières et la parcelle 426 voisine n’étant d’ailleurs devenue exploitable que par l’effet d’une révision du zonage.
L’autorité expropriante sollicite la fixation sur la base de 1,35€/m². Faisant valoir que les mutations sur la commune sont peu nombreuses, ce qui n’est pas démenti par l’appelante, elle produit aux débats une liste de cessions réalisées dans le périmètre de la DUP, éléments de référence prévilégiés par application de l’article L 13-16 du code de l’expropriation, qui démontre que les terrains libres ont été cédés à 1,50€ /m² tandis que les terrains occupés étaient cédés à 1,35€/m². Elle produit également les actes de vente du 30 juillet 2009 des parcelles, également intégrées dans le périmètre d’extension de la carrière, immédiatement voisines des parcelles expropriées, sur la base de 1,35€ le m², ce qui confirme la pertinence de cette valeur . En conséquence, l’indemnité principale fixée à 11223,90€ par le permier juge sera confirmée, comme l’évaluation de l’indemnité de remploi dont les modalités de calcul ne sont pas discutées devant la cour.
Indemnité accessoire :
La SCI X-F soutient qu’elle doit être indemnisée de la perte du gisement sur la parcelle 426 et des redevances perçues au titre du contrat de fortage, conclu le 14 novembre 2005 avec la société B C.
A la date de référence, le classement de la parcelle en zone ND interdisait certes l’ouverture de carrières sur cette parcelle et donc toute exploitation. Cependant, il est établi par les pièces produites que suite à la révision du POS de la commune en 2005, le classement de cette parcelle a été modifié, qu’elle a été intégrée dans le périmètre d’exploitation de la carrière, qu’ayant bénéficié d’une autorisation d’exploiter au terme d’un arrêté préfectoral du 5 octobre 2006, qui a eu pour effet de valider le contrat de fortage conclu entre la SCI et la société B C le 14 novembre 2005, le tréfonds était effectivement exploité à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété, ce qui permet à l’expropriée d’invoquer un droit à indemnisation qui suppose toutefois qu’elle rapporte la preuve de la perte de la redevance versée par la société B C, par l’effet de l’expropriation.
Le contrat de fortage produit aux débats, dont l’exécution a été permise par l’autorisation d’exploiter du 5 octobre 2006 concerne l’exploitation de l’intégralité de la parcelle C 426 ,hormis une zone de 2000 m² au nord inexploitable en raison de sa proximité avec un bâtiment, sur la base de l’extraction de 201000 tonnes de matériau, capacité définie par l’exploitant comme le montre son attestation du 11 juin 2009. La réalité de la perte de redevance alléguée par l’appelante doit donc être analysée dans ces limites contractuelles.
Les relevés d’indemnisation produits par l’appelant révèlent que 53082 tonnes ont été extraites pendant les années 2007 et 2008 et réglées à la SCI, de sorte qu’elle n’a effectivement pas épuisé la totalité de ses droits. Or, s’agissant du règlement de la redevance au titre de l’extraction ultérieure, l’autorité expropriante produit aux débats deux courriers de la société B C du 23 juillet 2009 et du 22 février 2010, qui précisent que les droits relatifs au tonnage restant à extraire soit 119083 tonnes, seront ultérieurement payés à la SCI X-F au fur et à mesure de l’exploitation. Ces dispositions ne sont en fait comme l’a relevé le premier juge que l’application des termes de la convention conclue en mai 2009 entre l’exploitant et de Département, qui stipule, d’une part que contrairement à ce que soutient l’expropriée, l’exploitation ne se limitera pas à la partie sud de la parcelle, mais pourra être développée dans l’emprise de la rocade, ce que confirme l’échange de mail de la société B du 21 janvier 2010 et d’autre part qu’aucun droit de fortage ne sera pas perçu par le Département, mais qu’il sera l’affaire de l’exploitant et des propriétaires expropriés. Il apparaît que de fait ces dispositions ont été exécutées par la société B C au titre des années 2009 et 2010, comme le montrent les relevés d’indemnisation produits par l’appelante, en toute connaissance et en accord avec la SCI X-F, ainsi qu’en attestent les courriels de janvier 2010 (pièce 12), échangés avec l’exploitant. Il se déduit de ces éléments que la preuve d’un préjudice tiré de la perte de redevance au titre du contrat de fortage n’est pas rapportée et que c’est à juste titre que le premier juge a débouté l’appelante de sa demande d’indemnisation de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Succombant en son recours, la SCI X-F supportera les dépens d’appel.
III-PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2010, par le juge de l’expropriation du Département des Côtes d’Armor,
Condamne la SCI X-F aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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