Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 janv. 2025, n° 20/07343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2020, N° 16/04678 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07343 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTBE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 16/04678
APPELANTE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par M. [F] [U] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Ana Cristina COIMBRA – avocat au barreau de BORDEREAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judicaire de Paris sous la référence de RG n° 17/00180 dans un litige l’opposant à Mme [W] [N] (la cotisante).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [W] [N] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 30 août 2016 pour la somme de 9 838 euros de cotisations et celle de 531 euros de majorations de retard.
Par un premier jugement du 17 mars 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal a :
rejeté la demande de renvoi mais dispensé de comparution à l’audience l’avocate de Mme [W] [N] ;
reconnu sa compétence matérielle pour connaître du litige ;
annulé la mise en demeure du 30 août 2016 ;
débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné l’URSSAF Île-de-France à supporter les éventuels dépens.
Le tribunal a considéré que la preuve était rapportée que Mme [W] [N] exerçait son activité professionnelle en Suisse et qu’elle avait cessé toute activité sur le territoire français a compter du mois de janvier 2016, de telle sorte que n’avait pas à supporter les cotisations du troisième trimestre 2016.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 5 octobre 2020 à l’URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 29 octobre 2020.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, l’URSSAF Île-de-France a assigné, en lui notifiant ses conclusions, Mme [W] [N] par les voies internationales pour l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’intimée n’a pas comparu.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
dire et juger que les premiers juges ont violé les articles 14, 446-1 et 831 du code de procédure civile ainsi que l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire – pôle social de Paris en date du 29 septembre 2020 :
statuant à nouveau,
dire et juger que Mme [W] [N] est redevable des cotisations dues au titre du 3e trimestre 2016 ;
la condamner en conséquence au paiement, sur le fondement de la mise en demeure du 30 août 2016 (compte cotisant : 117 1515042294) à la somme de 9 838 euros de cotisations et 531 euros de majorations de retard ;
en tout état de cause,
débouter Mme [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [W] [N] à payer la somme de 1 500 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Île-de-France expose que la teneur du jugement n’est pas le reflet des débats qui ont eu lieu lors de l’audience du 7 juillet 2020 ; que par courrier du 25 mai 2020, réitéré le 30 juin 2020, le conseil de Mme [W] [N] a sollicité le renvoi des affaires 16/4678, 17/00180 et 17/01633 ; que compte tenu des « contraintes actuelles de déplacement liées à l’épidémie de COVID-19 », ledit conseil sollicitait une dispense de présence physique à l’audience du 7 juillet 2020 ; que cette demande de dispense de comparution ne valait que pour la demande de renvoi qui était présentée et non pour une éventuelle plaidoirie ; qu’en estimant, dans son jugement du 29 septembre 2020, que le conseil de Mme [W] [N] était dispensé de comparution pour l’évocation de ses dossiers au fond, le premier Juge a violé ensemble les dispositions de l’article 831 du code de procédure civile ; que le tribunal aurait dû faire application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ; qu’à défaut d’avoir entendu le conseil de Mme [W] [N] développer oralement ses moyens de défense, le tribunal n’en était pas saisi ; qu’à supposer, par extraordinaire, que la dispense de comparution ait porté également sur l’évocation du fond des dossiers et non sur la simple demande de renvoi, le tribunal ne pouvait faire application de l’article 881 du code de procédure civile ; qu’au fond, le jugement querellé présente des attendus contradictoires ; qu’après avoir affirmé que la cotisante « avait quitté le territoire français en janvier 2016 », il est indiqué, au paragraphe suivant, qu’elle « justifie s’être fait radier auprès du RSI, de la CPAM et de l’Urssaf au cours du premier semestre 2016 » ; que le premier semestre 2016 courant jusqu’au 30 juin 2016, il aurait été judicieux de préciser une date exacte de radiation pour estimer que le 3e trimestre 2016 n’était pas dû ; qu’il est important de rappeler qu’un départ du territoire national ne saurait signifier une cessation d’activité sur ledit territoire, le travailleur indépendant pouvait exercer sa profession dans deux pays différents ; que seule une radiation effectuée auprès du centre de formalité compétent ou de l’organisme social désigné fait foi et peut avoir une incidence sur la redevance des cotisations ; qu’elle a été destinataire d’une demande de radiation signée de la cotisante, laquelle précise une cessation définitive d’activité au 31 juillet 2016 ; que ce formulaire CERFA a été établi le 6 juin 2017 pour une radiation rétroactive de près d’un an ; que la CPAM des Hauts-de-Seine fixe la date de cessation d’activité de la requérante au 14 septembre 2016 ; que les cotisations sont donc dues.
SUR CE
Aux termes de l’article 831 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
« Le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas et dans celui mentionné aux deux premiers alinéas de l’article 828, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit. A l’issue, ce dernier informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
En la présente espèce, le 25 mai 2020 le conseil de l’intimée a écrit au tribunal pour lui indiquer qu’il ne lui serait pas possible de se rendre à l’audience du 7 juillet tout en demandant le renvoi à une audience ultérieure et tout en précisant qu’elle n’acceptait pas la procédure sans audience. Or, le 7 juillet 2020, le tribunal a retenu le dossier complet pour plaidoirie alors même que le conseil de l’intimée avait écrit le 30 juin être dans l’attente d’une date d’audience ultérieure tout en communiquant de nouvelles pièces.
Dès lors qu’aucune dispense de comparution n’avait été demandée pour l’audience du 7 juillet 2020, le tribunal ne pouvait pas dispenser l’intimée qui était requérante de comparution, mettre en délibéré le dossier sans respecter les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile organisant les échanges de parties dispensées de comparaître et encore moins celle de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale relative au caractère oral de la procédure et à l’organisation des échanges.
En conséquence, le tribunal n’avait de possibilité que de mettre en mesure les parties de s’expliquer sur les pièces déposées par l’intimée le 30 juin 2020, soit à 7 jours de l’audience, en renvoyant le dossier, ce afin de respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, ou de retenir le dossier aux plaidoiries sans prendre en compte les pièces déposées par l’avocate de l’intimée ni ses moyens, de telle sorte qu’il aurait dû constater la défaillance de cette dernière.
En ayant retenu le dossier sans avoir accordé de dispense de comparution à l’une ou l’autre des parties et en retenant les arguments et pièces de l’intimée, qui a formé un recours en contestation d’une mise en demeure, le tribunal a violé les textes susvisés et violé le principe du contradictoire défini à l’article 16 du code de procédure civile.
Le jugement déféré, susceptible d’annulation, sera donc infirmé.
Pour autant, pour faire droit aux demandes en paiement de l’URSSAF, la cour doit vérifier que les pièces déposées justifient sa demande.
En l’espèce, l’URSSAF dépose une déclaration de cessation d’activité de personnes physiques établie par l’intimée indiquant comme date de cessation définitive d’activité le 31 juillet 2016. La radiation a été prononcée par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 14 septembre 2016. Il en résulte que l’intimée est redevable des cotisations au régime de sécurité sociale français pour le troisième trimestre 2016, alors qu’elle était légalement assujettie au régime des travailleurs indépendants français par application de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a mis en demeure l’intimée le 30 août 2016 pour l’absence de versement des cotisations d’allocations familiales, de contributions des travailleurs indépendants, de CSG, CRDS, d’une contribution à la formation professionnelle et d’une contribution aux unions de médecin pour le troisième trimestre 2016, représentant une cotisation provisionnelle 9 838 euros et des majorations de retard de 531 euros.
L’intimée qui ne conteste pas l’avoir reçue puisqu’elle saisit le 7 septembre 2016 la commission de recours amiable de l’URSSAF, ne fait valoir aucun argument en défense.
Les cotisations appelées correspondent à celles dont l’intimée est redevable du fait de son assujettissement.
Elle sera donc condamnée à payer à l’URSSAF Île-de-France les sommes de 9 838 euros de cotisations et 531 euros de majorations de retard pour le compte cotisant 117 1515042294.
Mme [W] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judicaire de Paris sous la référence de RG n° 17/00180 ;
STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 9 838 euros de cotisations et celle de 531 euros de majorations de retard au titre du compte cotisant 117 1515042294 ;
CONDAMNE Mme [W] [N] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [N] aux dépens.
La greffière Le président
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