Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1990, 87-45.366, Publié au bulletin
CA Angers 22 septembre 1987
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CASS
Rejet 10 octobre 1990

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail

    La cour a constaté que le motif économique était prépondérant dans le licenciement, rendant le premier moyen non fondé.

  • Rejeté
    Exclusion des particuliers du champ d'application de la procédure de licenciement pour motif économique

    La cour a jugé qu'un syndicat de copropriétaires n'est pas une entreprise au sens du Code du travail, rendant le second moyen également non fondé.

Résumé de la juridiction

Commentaires8

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1Gardien d'immeuble: la procédure de licenciement économique n'est pas applicable aux syndicats de copropriétés
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2[Brèves] Impossibilité pour un syndicat de copropriétaires de procéder au licenciement économique du salarié engagé en qualité de conciergeAccès limité
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3Un syndicat de copropriétaires n’est pas soumis aux règles du licenciement pour motif économique
Jean-Philippe SCHMITT · 11 février 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 oct. 1990, n° 87-45.366, Bull. 1990 V N° 442 p. 267
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 87-45366
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1990 V N° 442 p. 267
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 22 septembre 1987
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 25/06/1987, Bulletin 1987, V, n° 427, p. 270 (cassation)
Chambre sociale, 10/10/1989, Bulletin 1989, V, n° 573, p. 347 (rejet)
Chambre sociale, 25/06/1987, Bulletin 1987, V, n° 427, p. 270 (cassation)
Chambre sociale, 10/10/1989, Bulletin 1989, V, n° 573, p. 347 (rejet)
Textes appliqués :
Code du travail L321-3
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007025120
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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