Rejet 10 octobre 1990
Résumé de la juridiction
° En cas de coexistence d’un motif personnel et d’un motif économique à l’appui d’un licenciement, il convient de s’attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante. ° Un syndicat de copropriétaires n’est pas en soi une entreprise au sens de l’article L. 321-3, alors en vigueur, du Code du travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 oct. 1990, n° 87-45.366, Bull. 1990 V N° 442 p. 267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-45366 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 V N° 442 p. 267 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 22 septembre 1987 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025120 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Bonnet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
Texte intégral
.
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Mme X…, employée d’immeuble au service de la copropriété « Résidence Mirabeau », a été licenciée par lettre du 27 décembre 1984 pour des motifs tant personnels qu’économiques ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 septembre 1987) de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d’une part, que le licenciement prononcé pour cause disciplinaire faisait obligation à l’employeur d’indiquer dans la lettre de licenciement les motifs ayant entraîné celui-ci, de sorte que les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ont été violés, et alors, d’autre part, que la cour d’appel a décidé à tort que les particuliers occupant des employés de maison étaient exclus du champ d’application de la procédure de licenciement pour motif économique, de sorte qu’en refusant de considérer qu’une copropriété peut constituer une entreprise visée par l’article L. 321-7 du Code du travail, la cour d’appel l’a violé ;
Mais attendu, d’une part, qu’en cas de coexistence d’un motif personnel et d’un motif économique à l’appui d’un licenciement, il convient de s’attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante ; que la cour d’appel ayant constaté que le motif économique était en l’espèce prépondérant, la décision attaquée échappe aux critiques du premier moyen ;
Attendu, d’autre part, qu’un syndicat de copropriétaires n’étant pas en soi une entreprise au sens de l’article L. 321-3, alors en vigueur, du Code du travail, le second moyen n’est pas plus fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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