Article R117-5 du Code électoral

Entrée en vigueur le 9 août 2025

Modifié par : Décret n°2025-778 du 6 août 2025 - art. 6

Pour l'application de l'article R. 30 :
1° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;
2° Dans toutes les communes, les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.

Entrée en vigueur le 9 août 2025

NOTA

Conformément à l’article 22 du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret précité, en mars 2026.

Commentaires5

1Vous prendrez bien un petit rab’ de circulaire électorale ?
blog.landot-avocats.net · 10 mars 2020

R. 117-5 et R. 130-1-A. du Code électoral) précise à ce sujet que : pour la fixation du format des bulletins de vote il convient de ne pas comptabiliser les noms supplémentaires qui pourraient être ajoutés par les listes candidates qui en feraient le choix. les trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal sur lesquels doivent figurer les candidats au conseil communautaire doivent se calculer à partir du nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal et non du nombre de candidats sur la liste (idem pour le calcul du premier quart).

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2Élections Et Référendums - Élection De Deux Candidats Supplémentaires Au Scrutin Municipal De Mars 2020
M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 21 janvier 2020

[…] lors du scrutin municipal des 15 et 22 mars 2020, de l'élection de deux candidats supplémentaires créés par l'article 3 de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 modifiant l'article L. 260 du code électoral. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 30 du code électoral prévoit que « Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ». […] Or l'article R. 117-5 du même code indique que « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, pour l'application de l'article R. 30 (...) 2° Les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte ». […]

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3Combien d’élus seront-ils à élire en 2020 ? (spoiler : la réponse est moins simple qu’il n’y paraît)
blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2019

La grille de base … est fixée par l'article L. 2121-2 du CGCT : II. […] L. 273-9 du Code électoral : et l'article suivant : Voici quelques illustrations : … et un exemple avec une erreur : NB. : pour Paris et les communes membres de la Métropole du Grand Paris, voir : III. […] R. 117-5 et R. 130-1-A. du Code électoral. […]

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Décision1

[…] D'abord, aux termes de l'article R. 117-1-5 du code électoral : «Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue aux articles R. 117-1-3 et, le cas échéant, R. 117-1-4. ». […] 5. Enfin, aux termes de l'article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, […] Et aux termes de l'article R. 117-5 du même code : « Pour l'application de l'article R. 30 : 1° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, […]

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