Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juin 2010, n° 0204057
TA Strasbourg 30 avril 2008
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TA Strasbourg
Rejet 24 juin 2010

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal administratif de Strasbourg a été saisi par la société Y SERETE, reprise par Y FRANCE et Y C INC., pour contester la décision implicite de refus de réception d'une usine de traitement des déchets par le SIVOM de l'agglomération mulhousienne et demander la réception judiciaire de l'ouvrage. La société requérante invoque des erreurs de droit et de fait dans le refus de réception, ainsi que des dysfonctionnements et non-conformités non imputables à elle, mais plutôt au SIVOM pour non-respect des obligations contractuelles, notamment concernant la nature des déchets livrés à l'usine. Elle demande également l'indemnisation des frais d'exploitation supplémentaires et des préjudices subis. Le SIVOM, en défense, réclame le remboursement des sommes versées pour l'achèvement des travaux et l'exploitation de l'usine, ainsi que des pénalités de retard, en se fondant sur l'article 1792-6 du code civil et les articles 49.4 et 50.21 du cahier des clauses administratives générales Travaux.

Le tribunal a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage avec effet au 26 février 2002, assortie de réserves sur certains points, et a rejeté la résiliation du marché aux frais et risques de la société requérante comme irrégulière. Il a condamné le SIVOM à verser à la SOCIETE Y FRANCE la somme de 4 847 552,83 euros HT pour le solde du marché et les frais d'exploitation indus, avec intérêts moratoires à compter du 1er décembre 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 1er décembre 2004. La SOCIETE Y FRANCE a été condamnée à verser au SIVOM la somme de 39 267 280,60 euros HT pour les frais de délestage des déchets, les pénalités de retard et le surcoût d'exploitation de l'usine, avec intérêts légaux à compter du 7 octobre 2003 et capitalisation des intérêts à compter du 7 octobre 2004. Les demandes reconventionnelles du SIVOM relatives aux marchés de substitution et au préjudice moral ont été rejetées, ainsi que les demandes de la société Y C INC. pour absence d'intérêt à agir.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 24 juin 2010, n° 0204057
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 0204057
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2008

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CEE) 259/93 du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne
  2. Décret n°90-267 du 23 mars 1990
  3. Code civil
  4. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Strasbourg, 24 juin 2010, n° 0204057