Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11
Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant.
Il ne peut donner procuration à l'une des personnes suivantes :
1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;
2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;
3° Les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code.
Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée. […] n'excédant pas dix ans. » et que la mesure de curatelle renforcée ne pouvait donc pas être fixée pour une durée de dix ans. […] Enfin, la Haute juridiction rappelle que selon l'article L72-1 du code électoral, « Le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant » et que la Cour d'appel a donc violé cet article en supprimant le droit de vote de la majeure.
Lire la suite…En effet, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en son article 11, modifiant l'article L. 72-1 du code électoral, un majeur protégé peut exercer personnellement son droit de vote. […]
Lire la suite…[…] Ces requérants font également valoir que ces dispositions ne prémuniraient pas les majeurs protégés de pressions pouvant être exercées à leur égard et méconnaîtraient ainsi l'article L. 72-1 du code électoral. […] Selon eux, ces dispositions constitueraient en outre une modification du régime électoral contraire à l'article L. 567-1 A du code électoral. 37. L'article 9 du décret prévoit que, par dérogation à l'article R. 72-1 du code électoral, l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités compétentes, […]
[…] 1°/ à l'Association tutélaire du Ponant, dont le siège est [Adresse 1], […] 14. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de son droit de vote, alors « que le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la suppression de son droit de vote sur le fondement de l'article L. 5 du code électoral, abrogé par la loi du 23 mars 2019, la cour d'appel a violé les articles 11 et 109-IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et l'article L. 5 du code électoral dans sa version applicable du 1er janvier 2009 au 25 mars 2019. » […] Vu l'article L. 72-1, alinéa 1er, du code électoral :
[…] Saisi le 22 novembre 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 codifiées sous l'article L72-1 du code électoral ; […] ECLI:FR:CC:1976:76.94.L