Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Lorsqu'un conducteur est en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 du code de l'environnement ou aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
2. Vignette Crit'Air pour un véhicule d'entreprise
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Échanger avec un conseiller Service de délivrance du certificat qualité de l'air (vignette Crit'Air) Code de la route : article R318-2 Obligation d'apposer une vignette Crit'Air Code de la route : articles R411-17 à R411-24 Restrictions de circulation liées à la pollution (articles R411-19 et R411-19-1) Code général des collectivités territoriales : articles L2213-1 à L2213-6-1 Règles de circulation liées à la pollution (articles L2213-2, L2213-4, L2213-4-1, L2213-4-2) Code général des collectivités territoriales : articles R2213-1-0-1 à D2213-1-0-5 Exceptions à l'interdiction d'accès à la ZFE
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[…] ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre (...) la tranquillité publique (...) ». […] L'article R. 411-24 du code de la route prévoit que « lorsqu'un conducteur est en infraction (...) aux mesures édictées en application de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 ». L'article R . 325-3 du code de la route […]
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