Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 mars 2025, n° 24/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01607 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KX3P
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018.
C/
[Z] [V], [H] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018.
92 Bis Avenue Jean Jaurès
BP 47046
30911 NIMES CEDEX 2
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [Z] [V]
née le 25 Janvier 1969 à BELFORT (TERRITOIRE DE BELFORT)
5 Place Du Général Duval
Appt N° 30
30220 AIGUES MORTES
non comparante, ni représentée
M. [H] [V]
né le 16 Juin 1970 à LUNEL (HERAULT)
5 Place Du Général Duval
Appt N° 30
30220 AIGUES MORTES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2025
Date des Débats : 03 février 2025
Date du Délibéré : 24 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon actes sous seings privés en date du 27 juillet 2021 avec effet rétroactif au 1er octobre 1995, la SA D’HLM HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] un appartement situé sur la commune d’AIGUES MORTES (30220), 5 Place du Général Duval, Appartement 30 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 384,64€.
Ce bail était consenti suite à une procédure judiciaire ayant entrainé la résiliation du bail précédent, et mise à jour du compte locataire.
Des loyers demeuraient impayés et le bailleur signalait la situation d’impayé à la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions (CCAPEX) le 11 juillet 2024.
Le 08 août 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à ses locataires, pour un montant de 1526,58€.
En date du 22 octobre 2024, HABITAT DU GARD assignait Monsieur [V] [H] et Madame [V] Murieldevant le Tribunal de céans, pour l’audience du 06 janvier 2025 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique
— de les condamner au paiement par provision :
De la somme de 1716,16€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, avec intérêts de droit à compter de la décision
D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 100,00€ à titre de dommages et intérêts
De la somme de 100,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance.
Initialement appelée à l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire était successivement renvoyée au 20 janvier 2025 puis au 03 février 2025, Madame [V] sollicitant un renvoi par mail lors de chaque audience.
A l’audience du 03 février 2025, HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle s’oppose à la demande de renvoi de nouveau formulée ce jour, maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 1565,74€.
En défense, les époux [V] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de renvoi :
Aux termes de l’article 16 du Code de Procédure Civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, Madame [V] [Z] sollicite un nouveau renvoi de l’affaire.
HABITAT DU GARD s’y oppose fermement.
Il est constant que Madame [V] [Z] a bénéficié de deux renvois d’audience, malgré des demandes tardives formulées par mail à quelques heures de l’audience.
Elle ne produit aucun justificatif attestant de son hospitalisation pour une jambe cassée, et de surcroît, ne justifie pas plus de son impossibilité de se faire assister ou représenter à l’audience, notamment par son époux.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de renvoi, pour la bonne administration de la justice.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayé à Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Gard le 11 juillet 2024, les époux [V] ne percevant pas d’aides au logement.
La saisine de la CCAPEX est réputée être intervenue à cette date, et au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 22 octobre 2024.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique en date du 24 octobre 2024 pour l’audience du 06 janvier 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat liant les parties et la clause résolutoire qu’il contient, prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette. Ce délai, favorable au locataire, sera appliqué en l’espèce.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [V] [H] et Madame [V] [D] le 08 août 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 08 octobre 2024, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté au 03 février 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 1565,74€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] seront solidairement condamnés à payer à HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 1565,74€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes à titre de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa 3 que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
HABITAT DU GARD sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’un montant 100,00€ en application des dispositions susvisées.
Toutefois, elle ne démontre pas au soutien de sa prétention, ni la mauvaise foi des époux [V], ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
Par conséquent, HABITAT DU GARD sera déboutée de ses demandes.
Sur l’octroi de délais de paiement:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V.:
« V. Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, les consorts [V] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, pas plus qu’ils ne se sont présentés aux deux rendez-vous convenus avec les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.
S’il résulte du décompte produit en demande que la reprise du paiement intégral du loyer courant est effective, le Tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’apprécier la capacité de remboursement de la dette des défendeurs, ces derniers n’ayant effectué de règlement supplémentaire pour tenter de l’amenuiser.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] seront solidairement condamnés à payer la somme de 100,00€ à la SA HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par HABITAT DU GARD recevable et bien fondée ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] à la date du 08 octobre 2024 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local d’habitation et des locaux accessoires sis à d’AIGUES MORTES (30220), 5 Place du Général Duval, Appartement 30, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] à payer par provision à HABITAT DU GARD à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 1565,74€ au titre de la dette locative arrêtée au 03 février 2025,
Déboutons HABITAT DU GARD de sa demande de dommages et intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 100,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons solidairement Monsieur [V] [H] et Madame [V] [Z] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Mur de soutènement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Cadastre ·
- Mesures d'urgence ·
- Adresses ·
- Heure à heure
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Versement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Garantie décennale ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Créance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Critère d'éligibilité ·
- Information ·
- Mise en état ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Immatriculation ·
- Erreur ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Personne morale ·
- Assignation
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Montant ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Veuve ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Salaire ·
- Partage ·
- Créance ·
- Exploitation ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Donations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.