Infirmation partielle 30 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 30 sept. 2019, n° 17/08817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08817 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 février 2017, N° 15/06383 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CPAM DE PARIS, SA STAF, SA MACIFILIA, Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2019
(n° 2019/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08817 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3G4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 15/06383
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Ayant pour avocat plaidant, Me Bénédicte DEVAUX, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 148
INTIMÉES
SA MACIFILIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 399 795 822
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant, Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : L.89
SA STAF, prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : 339 538 092
défaillante
CS70001
[…]
défaillante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 mars 2007, M. Z Y, né le […] et alors âgé de 46 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident du travail) dans lequel a été impliqué un véhicule
appartenant à la société Staf et assuré par la société Macifilia, qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2013, le docteur X a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. Y. L’expert a clos son rapport le 7 janvier 2014.
Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a, essentiellement :
• dit que M. Z Y a droit l’indemnisation de son entier préjudice résultant de l’accident du 19 mars 2007,
• condamné in solidum la société Staf et la société Macifilia à payer à M. Z Y la somme de :
> 33 401,80 € en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites,
> 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum la société Staf et la société Macifilia aux entiers dépens de l’instance.
Sur appel interjeté par déclaration du 27 avril 2017 et selon dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2019, M. Z Y demande à la cour de :
— augmenter le montant des indemnisations allouées en première instance pour la somme totale, à titre principal, de 284 395,14 € après imputation de la créance de la CPAM, ou, subsidiairement, de 252 471,94 € après même imputation,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé son préjudice à hauteur de :
4 434 € au titre des frais d’assistance,
1 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• le réformer sur les autres points,
• statuant à nouveau, fixer le préjudice de M. Y de la manière suivante :
I. préjudices extra-patrimoniaux
déficit fonctionnel total et partiel : 10 597 €
souffrance endurées : 8 000 €
préjudice fonctionnel permanent : 27 000 €
préjudice esthétique permanent : 800 €
II. préjudices patrimoniaux
— procéder à titre principal, à l’actualisation du salaire de référence au regard de l’indice des taux de salaire horaire des ouvriers de la métallurgie (indice 92,2 en 2006 – 117 en 2017) et fixer le salaire annuel actualisé à la somme de 31 382 € à titre principal,
— fixer le préjudice de M. Y de la manière suivante :
dépenses de santé actuelles : 1 496,91 €
tierce personne temporaire : 11 960 €
frais d’assistance : 4 434 €
perte de gains professionnels actuels :
— période du 17 janvier 2010 au 14 septembre 2011 : 26 150 €
— période du 15 septembre 2011 au 5 juin 2012 : 25 279 €
perte de gains professionnels futurs :
— arrérages échus du 5 juin 2012 au 31 décembre 2014 : 32 700,84 €
— à compter du 31 décembre 2014 : 132 947 €
incidence professionnelle :
— démarches de reclassement professionnel impossible : 4 000 €
— perte d’épanouissement personnel et social : 8 000 €
— diminution des droits à la retraite : 43 685 €
• fixer le préjudice total de M. Y à la somme de 338 849,8 €,
• condamner in solidum la société Macifilia et la société Staf à payer, en deniers ou quittances, à M. Y la somme de 284 395,14 €, déduction faite de la rente AT capitalisée à hauteur de 51 454,66 € et de l’indemnité provisionnelle d’ores et déjà versée à hauteur de 3 000 € par la société Macifilia,
• dire que la société Macifilia devra garantir l’intégralité des condamnations mises à la charge de la société Staf et en tant que de besoin condamner la société Macifilia au paiement de la somme de 284 395,14 €, en réparation des préjudices subis par M. Y,
• à titre subsidiaire, à défaut d’actualisation du salaire au regard de l’indice des taux de salaire horaire des ouvriers de la métallurgie, procéder à l’actualisation du salaire de référence de M. Y au regard de l’indice INSEE de la consommation des ménages ouvriers et employés, hors tabac, fixer le salaire annuel actualisé à la somme de 27 668,98 €, et, statuant ainsi, fixer sur cette base le préjudice de M. Y comme indiqué dans le corps des conclusions,
• sur cette base, fixer le préjudice total de M. Y à la somme de 306 926,60 €,
• condamner in solidum la société Macifilia et la société Staf à payer, en deniers ou quittances, à M. Y la somme de 252 471,94 €, déduction faite de la rente AT capitalisée à hauteur de 51 454,66 € et l’indemnité provisionnelle d’ores et déjà versée à hauteur de 3 000 € par la société Macifilia,
• dire que la société Macifilia devra garantir l’intégralité des condamnations mises à la charge de la société Staf et en tant que de besoin condamner la société Macifilia au paiement de la somme de 252 471,94 € en réparation des préjudices subis par M. Y,
• dire et juger que les sommes allouées à M. Y produiront intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, puis au taux légal à compter de l’arrêt fixant les préjudices,
• déclarer l’arrêt commun à la CPAM de Paris,
• condamner in solidum la société Staf et la société Macifilia au versement d’une indemnité de
5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative à la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions notifiées le 27 mars 2018, la société Macifilia demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
• dit que M. Y a droit à l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident du 19 mars 2007,
• condamné la société Macifilia à payer à M. Y, avant déduction des provisions versées :
10 145,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
7 000 € au titre des souffrances endurées
23 550 € au titre du déficit fonctionnel permanent avant déduction du capital représentatif de la rente AT versée par la CPAM,
750 € au titre du préjudice esthétique permanent,
248,50 € au titre des dépenses de santé actuelles,
• débouté M. Y de ses réclamations au titre :
— d’une perte de gains professionnels futurs,
— de l’application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
• infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau,
• débouter M. Y des réclamations qu’il présente au titre :
— de pertes de gains professionnels actuels,
— d’une incidence professionnelle,
— de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens, comprenant les frais d’expertise,
• réduire les autres réclamations présentées par M. Y dans les proportions suivantes :
préjudice esthétique temporaire : 500 €
tierce personne temporaire : 7 254 €
frais d’assistance : 2 200 €
• déduire en tout état de cause les arrérages échus et le capital représentatif de la rente versée par la CPAM à M. Y, s’élevant à hauteur de la somme totale de 51 454,66 €, de l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, et, le cas échéant, au titre d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle,
• dire et juger qu’il ne revient aucun solde à M. Y au titre de ces postes de préjudice,
• débouter en conséquence M. Y de ses réclamations au titre de ces trois postes de préjudice,
• débouter M. Y du surplus de ses réclamations,
• déduire les provisions versées à hauteur de la somme de 3 000 € et les sommes versées au titre de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris,
• condamner M. Y aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Pytkiewicz – Chauvin de la Roche – Houfani, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
• condamner M. Y à verser à la société Macifilia la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du même code,
• condamner M. Y aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du même code.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée à personne habilitée le 7 juin 2017, n’a pas constitué avocat, mais a fait savoir par lettre du 20 octobre 2015 que le décompte définitif des prestations servies à M. Y ou pour son compte s’est élevé au 6 octobre 2015 aux sommes suivantes :
— prestations en nature : 11 744,51 €
— indemnités journalières versées du 20 mars 2007 au 23 mai 2009 : 24 404,94 €
— frais futurs : 8 540,83 €
— rente d’accident du travail de 11 % à compter du 1er avril 2008 (troubles du rachis) : capital de 51 454,66 €.
La SA Staf, destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions qui lui ont été signifiées à domicile les 7 août et 31 octobre 2017, n’a pas constitué avocat.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée à personne habilitée le 15 juin 2017, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 avril 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut, l’opposition n’étant ouverte qu’à la société Staf, qui n’a pas été citée à personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile, conformément à l’article 571 du même code.
1 – sur la réparation du préjudice corporel
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes avant
imputation créance SS
offres après imputation
préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé à charge
248,50 €
1 496,91 €
248,50 €
— frais divers
4 434,00 €
4 434,00 €
2 200,00 €
— assistance par tierce personne
9 024,00 €
11 960,00 €
7 254,00 €
— perte de gains professionnels
0,00 €
51 429,00 €
0,00 €
subs. 43 449,00 €
permanents
— perte de gains prof. futurs
0,00 €
165 647,84 €
0,00 €
subs. 145 451,03 €
— incidence professionnelle
0,00 €
55 685,00 €
0,00 €
subs. 43 449,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
10 145,30 €
10 597,00 €
10 145,30 €
— souffrances endurées
7 000,00 €
8 000,00 €
7 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 800,00 €
1 800,00 €
500,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
0,00 €
27 000,00 €
0,00 €
— préjudice esthétique permanent
750,00 €
800,00 €
750,00 €
— totaux
33 401,80 €
338 849,75 €
28 097,80 €
Le docteur X, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. Y :
— blessures provoquées par l’accident : traumatisme du rachis cervical, traumatisme crânien sans perte de connaissance, contusion du genou gauche,
— lésions en lien avec l’accident :
> troubles du rachis cervical, en particulier la hernie discale constituant une décompensation d’un état antérieur et troubles caractéristiques de la névralgie cervico- brachiale,
> troubles d’ordre neuropsychologique mais de façon partielle car sous-tendus par les pathologies associées du membre supérieur droit indépendantes de l’accident, à savoir une épicondylite du membre supérieur droit (coude) en relation avec une maladie professionnelle et un kyste synovial du poignet droit,
— arrêts de travail :
> arrêt de travail du 19 mars 2007 au 30 mars 2008 intégralement imputable à l’accident du 19 mars 2007
> arrêt de travail du 23 juin 2008 au 14 septembre 2011, imputable pour moitié à l’accident du 19 mars 2007 et pour moitié aux conséquences d’une maladie professionnelle indépendante de l’accident
> arrêt de travail du 15 septembre 2011 au 5 juin 2012 entièrement imputable à l’accident du travail du 19 mars 2007 (hernie discale)
> arrêts de travail au-delà du 5 juin 2012 imputables uniquement aux conséquences de la maladie professionnelle
— déficit fonctionnel temporaire :
> total le 19 mars 2007
> partiel à 20 % du 20 mars 2007 au 30 mars 2008 imputable intégralement à l’accident
> partiel à 10 % du 31 mars 2008 au 22 juin 2008 imputable intégralement à l’accident
> partiel à 40 % du 23 juin 2008 au 14 septembre 2011 dont la moitié (20 %) est imputable à l’accident et la moitié à la maladie professionnelle
> total du 15 septembre 2011 au 30 septembre 2011 : hospitalisation pour intervention sur le rachis entièrement imputable à l’accident
> partiel à 55 % du 1er octobre 2011 au 1er décembre 2011, imputable pour 35 % à l’accident et pour 20 % à la maladie professionnelle
> partiel à 45 % du 2 décembre 2011 au 5 juin 2012, imputable pour 25 % à l’accident et pour 20 % à la maladie professionnelle
— assistance temporaire par tierce personne :
> du 20 mars 2007 au 30 mars 2008 : 2h par semaine imputables à l’accident du 19 mars 2007,
> du 23 juin 2008 au 14 septembre 2011 : 4h par semaine dont la moitié imputable à l’accident du 19 mars 2007 et la moitié à la maladie professionnelle,
> du 1er octobre 2011 au 1er décembre 2011 : 1h par jour (période du port du collier cervical après l’intervention) imputable à l’accident du 19 mars 2007,
> du 2 décembre 2011 au 5 juin 2012 : 4h par semaine dont la moitié imputable à l’accident du 19 mars 2007 et la moitié à la maladie professionnelle,
— souffrances endurées : 3,5 / 7
— préjudice esthétique temporaire : 2,5 / 7
— consolidation fixée au 5 juin 2012 (à l’âge de 51 ans)
— séquelles en lien direct, certain et exclusif avec l’accident :
> une raideur moyenne du rachis cervical,
> des douleurs cervicales et des douleurs séquellaires du membre supérieur droit de type névralgie cervico-brachiale (intriquées dans les douleurs de l’épicondylite qui sont majoritaires),
> un retentissement psychologique s’expliquant par des phénomènes douloureux propres au rachis cervical mais également par les pathologies associées,
— assistance par tierce personne permanente : aucune en rapport direct et certain avec l’accident du 19 mars 2007,
— soins futurs,
— déficit fonctionnel permanent :
> 15 % pour les troubles directement, certainement et exclusivement imputables à l’accident du 19 mars 2007,
> taux de déficit fonctionnel global, tous éléments confondus (c’est-à-dire en tenant compte de l’état antérieur et des pathologies non liées à l’accident du 19 mars 2007) : 40 %,
— retentissement professionnel,
— préjudice esthétique : 0,5 / 7.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. Y sera indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
La créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris s’élève à la somme de 11 744,51 € à ce titre.
Les parties s’accordent sur l’allocation par le tribunal de la somme de 23,50 € au titre d’un appareil Ten Eco destiné à soulager les douleurs cervicales.
M. Y sollicite la somme de 1 473,41 € correspondant aux frais de transport, de logement et de location occasionnés par les trois cures effectuées en 2008, 2010 et 2012.
L’expert a indiqué que la cure thermale de 2008 avait une orientation rhumatologique, que la cure de 2010 était destinée à soigner à la fois l’asthme, soigné avant l’accident, et les cervicalgies et névralgies cervoco-brachiales post-traumatiques ; que la cure de 2012/2013 était justifiée par l’asthme, soigné depuis 1980.
En conséquence, les frais de la première cure seront retenus en leur intégralité soit un montant de 758,74 €, ceux de la seconde pour moitié soit 225 € et ceux de la troisième exclus.
Il est donc alloué la somme de 1 007,24 € (23,50 + 983,74).
* frais divers
M. Y sollicite la somme de 4 434 € au titre des honoraires d’assistance de deux médecins conseil.
La société Macifilia s’y oppose, considérant ces honoraires disproportionnés par rapport à ceux habituellement pratiqués.
M. Y justifie du paiement des honoraires qui lui ont été réclamés par les médecins conseil qui l’ont assisté au cours de deux expertises et ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 4 434 € en confirmation du jugement.
* assistance par tierce personne
Les parties s’accordent sur le besoin en tierce personne tel que fixé par l’expert. Elles s’opposent sur le coût horaire, M. Y sollicitant une somme de 20 € et la société Macifilia offrant celle de 13 €.
Les premiers juges ont de manière pertinente retenu un coût horaire de 16 € s’agissant d’une aide non spécialisée, mais ont commis une erreur de calcul et ce poste de préjudice sera liquidé à la somme de 8 960 € calculée comme suit :
dates
16,00 €/ heure nbre heures nbre heures
TOTAL
20/03/2007
par jour
par semaine
30/03/2008
377 jours
2,00
1 723,43 €
22/06/2008
84 jours
0,00 €
14/09/2011
1 179 jours
2,00
5 389,71 €
30/09/2011
16 jours
0,00 €
01/12/2011
62 jours
1,00
992,00 €
05/06/2012
187 jours
2,00
854,86 € 8 960,00 €
* perte de gains professionnels actuels
Le 23 avril 2009, M. Y a été déclaré inapte par le médecin du travail à son activité de chauffeur livreur et apte à un poste avec de la manutention légère et à la conduite d’un VL-PL. Il a refusé un poste de reclassement dans l’entreprise en qualité de préparateur proposé le 9 juillet 2009, et a été licencié pour inaptitude le 13 novembre 2009.
Le tribunal a considé qu’aucune perte de revenus n’était démontrée jusqu’au 17 janvier 2010 en raison du maintien du salaire jusqu’à cette date, puis retenu que le licenciement de M. Y était consécutif à la déclaration d’inaptitude à l’emploi occupé et donc partiellement imputable à l’accident et a indemnisé sa perte de gains professionels à hauteur de la moitié de ceux qu’il aurait perçus, sous déduction des indemnités de chômage perçues du 17 janvier 2010 jusqu’à janvier 2012. Après déduction de la rente accident du travail, il a conclu à une absence de perte.
Pour la période antérieure au 16 janvier 2010, M. Y ne demande aucune indemnisation au motif qu’il a bénéficié du maintien de son salaire et a perçu des indemnités journalières.
Pour la période du 17 janvier 2010 au 14 septembre 2011, il se réfère à l’avis de l’expert selon lequel son arrêt de travail est imputable pour moitié à l’accident du 19 mars 2007 pour ne solliciter qu’une perte de revenus de moitié. Il demande l’actualisation de son salaire de référence, à titre principal, sur l’évolution du salaire conventionnel applicable dans la branche de la métallurgie et, à titre subsidiaire, sur l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages d’ouvriers et employés, hors tabac, et rappelle que les allocations de chômage qu’il a perçues ne sont pas imputables sur son indemnisation. Il impute, sur l’indemnité sollicitée, une partie du capital constitutif de la rente d’accident du travail et en déduit qu’il ne lui revient aucune somme.
Pour la période du 15 septembre 2011 au 5 juin 2012 (consolidation), il se réfère à l’avis de l’expert selon lequel son arrêt de travail (intervention pour hernie discale et ses suites) a été entièrement imputable à l’accident du 19 mars 2007, et invoque les mêmes modalités d’actualisation de son salaire de référence. Il impute, sur l’indemnité sollicitée, une partie du reliquat du capital constitutif de la rente d’accident du travail et en déduit qu’il ne lui revient aucune somme.
La société Macifilia conclut à l’absence de préjudice indemnisable en faisant valoir :
— que le licenciement de M. Y est exclusivement imputable à sa décision de ne pas avoir accepté, par choix personnel, le poste de préparateur proposé par l’employeur, compatible avec son état de santé,
— que M. Y ne rapporte pas la preuve que le poste soit incompatible avec son état de santé résultant de l’accident du 19 mars 2007.
En vertu de l’article 1242 nouveau (ancien 1382) du code civil, l’auteur d’un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
L’expert a relevé que des signes de névralgie cervico-brachiale droits sont apparus très tôt après l’accident de mars 2007 et que le traumatisme du rachis cervical a joué un rôle déclencheur d’un processus de dégradation progressive du disque intervertébral, qui, s’il n’était pas indemne de toute
lésion dégénérative, s’est progressivement dégradé pour aboutir à une hernie discale diagnostiquée en avril 2011 ayant nécessité une intervention de discectomie et d’arthrodèse cervicale en septembre suivant.
Il a indiqué qu’il existait des lésions arthrosiques étagées du rachis cervical, mais qui n’avaient pas donné lieu à une symptomatologie douloureuse, et conclu qu’il existait un état antérieur qui n’était pas révélé avant l’accident, a été aggravé ou a été révélé par lui.
Il a ainsi retenu que :
— les troubles du rachis cervical et les troubles de la névralgie cervico-brachiale étaient des conséquences du traumatisme du 19 mars 2007,
— les troubles d’ordre neuropsychologique qui ont justifié des traitements anti-dépresseurs et une prise en charge régulière à partir d’août 2007 n’étaient en lien avec l’accident que de manière partielle, car sous-tendus par les phénomènes douloureux du rachis cervical mais aussi par les douleurs provoquées par deux pathologies associées du membre supérieur droit qui ne pouvaient être reliées de façon directe et certaine à l’accident, à savoir :
> une épicondylite du coude droit (tendinite) reconnue comme une maladie professionnelle et prise en charge à partir du 23 juin 2008, dont les manifestations s’intriquent avec les phénomènes douloureux de type cervico-brachial droit,
> un kyste synovial du poignet droit totalement indépendant de l’accident.
Il a, en outre, relevé que M. Y souffrait d’asthme depuis 1980.
L’arrêt de travail du 19 mars 2007 au 30 mars 2008 a été déclaré par l’expert intégralement imputable à l’accident. M. Y a repris son activité avec divers aménagements du 31 mars au 22 juin 2008.
L’arrêt de travail du 23 juin 2008 au 14 septembre 2011 a été déclaré imputable pour moitié à l’accident et pour moitié aux conséquences d’une maladie professionnelle indépendante de l’accident.
L’arrêt de travail du 15 septembre 2011 au 5 juin 2012 a été déclaré entièrement imputable à l’accident du travail (hernie discale).
Ces conclusions expertales ne sont pas contestées.
Le licenciement est intervenu le 13 novembre 2009 à la suite d’une déclaration par le médecin du travail d’inaptitude au poste de chauffeur livreur et d’interdiction de manutention lourde, lesquelles sont partiellement imputables aux séquelles de l’accident, à savoir les troubles du rachis cervical et la névralgie cervico-brachiale qui entraîne des douleurs au cou mais aussi au bras, de sorte qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre cet accident et l’inaptitude.
Or, il ne peut être reproché à M. Y, qui n’est pas tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, d’avoir refusé le reclassement qui lui était proposé et ce dernier est en droit de réclamer l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels pour la période postérieure à son licenciement.
Cette indemnisation sera calculée en fonction du pourcentage d’imputation des arrêts de travail à l’accident tels que fixés par l’expert.
M. Y ne conteste pas que le salaire de référence net, tel qu’il résulte de son bulletin de salaire de décembre 2006, s’élève à la somme de 24 730,01 € comme l’ont retenu les premiers juges. Il en
demande de manière pertinente l’actualisation et celle-ci sera opérée en fonction de l’indice des taux de salaire horaire des ouvriers et des employés de la Métallurgie puisque la convention collective de la Métallurgie était applicable à l’emploi de M. Y ainsi qu’il ressort de ses bulletins de salaires. M. Y limite cette actualisation à l’année 2017 en prenant en compte un indice de 117 qui sera retenu, puisque l’indice du 1er trimestre 2017 est de 116,9 et celui du 4e trimestre 2017 de 118. Le calcul de cette actualisation tel qu’il est effectué n’est pas contesté à titre subsidiaire par la société Macifilia et sera retenu pour un montant annuel de 31 382 €.
M. Y soutient à bon droit que les indemnités versées par Pôle Emploi ne doivent pas venir en déduction de sa perte de revenus puisque seules doivent être imputées les prestations versées par des tiers qui ouvrent droit, à leur profit, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que les allocations de chômage non mentionnées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ne donnent pas lieu à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ainsi qu’il résulte de l’article 33 alinéa 1er de ladite loi.
Au vu de ces éléments, le calcul de la perte de gains professionnels actuels s’établit ainsi :
* période antérieure au 16 janvier 2010 :
M. Y ne réclame aucune somme à ce titre au motif qu’il a bénéficié d’indemnités journalières pour un montant de 24 404,94 € et d’un maintien de son salaire jusqu’à cette date. Il ne fait pas mention à ce titre des arrérages de la rente accident du travail versés d’avril 2008 au 10 janvier 2010.
* période du 17 janvier 2010 au 14 septembre 2011 :
Aux termes des conclusions expertales, les séquelles imputables à l’accident n’interviennent que pour moitié dans l’accident et M. Y ne réclame, à juste titre, que la moitié de sa perte de revenus.
Celle-ci sera calculée comme suit :
31 382 / 12 x (19 mois et 29 jours arrondis à 20 mois) = 52 303 €, que M. B C à 53 300 € soit après réduction de moitié, une somme de 26 150 €.
M. Y déduit le capital représentatif de la rente accident du travail de 51 454,66 € et reconnaît ne pouvoir prétendre à aucune indemnité à ce titre.
* période du 15 septembre 2011 au 4 juin 2012 :
L’expert a retenu que cette période d’arrêt de travail est entièrement imputable aux séquelles de l’accident et le calcul de la perte doit s’effectuer comme suit :
31 382 / 365 x 265 jours = 22 784,19 €.
Après imputation du solde du capital représentatif de la rente accident du travail, soit 25 304,66 € (51 454,66 – 26 150), il ne revient à M. Y aucune somme et le solde du capital représentatif de la rente accident du travail s’élève à la somme de 2 520,46 €.
Il ne revient donc aucune somme à M. Y au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a débouté M. Y de sa demande au motif que son incapacité à exercer toute activité
professionnelle résulte essentiellement selon l’expert des conséquences d’une maladie professionnelle et d’une pathologie préexistante.
M. Y fait valoir :
— que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable,
— que le refus du poste de reclassement proposé par son employeur était légitime (notamment selon l’appréciation du médecin du travail) et ne pourrait induire une limitation de son indemnisation,
— que si l’expert estime que ce sont essentiellement les conséquences de la maladie professionnelle mais aussi une pathologie préexistante (asthme) qui ne permettent pas la reprise d’une activité professionnelle, il n’exclut pas non plus les douleurs du rachis,
— en tout état de cause, que l’accident a joué le rôle de révélateur et de déclencheur d’une impossibilité d’exercer une activité professionnelle qui n’aurait pas existé sans l’accident,
— que son impossibilité d’exercer une activité professionnelle est imputable pour 60 % aux conséquences de sa maladie professionnelle et à une pathologie pré-existante (asthme) et qu’elle est indemnisable, au titre de l’accident du 19 mars 2007, dans la proportion de 40 %.
Il invoque les mêmes modalités d’actualisation du salaire de référence, et demande, pour la période future, la capitalisation temporaire de son indemnisation jusqu’à l’âge de 66 ans avec application du barème publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04 %, avec imputation du reliquat du capital représentatif de la rente accident du travail.
La société Macifilia conclut à l’absence de préjudice indemnisable, en confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir :
— qu’il résulte des conclusions de l’expert que, s’il pourrait exister une impossibilité pour M. Y d’exercer une activité professionnelle, celle-ci ne pourrait être rattachée aux conséquences de l’accident, lesquelles n’auraient pas empêché la reprise d’une activité professionnelle, mises à part celles nécessitant les ports et soulèvement de charges lourdes,
— que M. Y ne saurait invoquer l’existence de prédispositions pathologiques révélées par le fait dommageable, alors que les affections à l’origine de son impossibilité d’exercer une activité professionnelle consistent d’une part en une maladie professionnelle avérée, et d’autre part en une pathologie antérieure à l’accident (asthme) qui n’était nullement en sommeil.
Sur le plan professionnel, l’expert a indiqué :
'L’état propre du rachis cervical n’est pas susceptible de justifier à lui seul une impossibilité de toute activité professionnelle, mais les douleurs du rachis cervical et les douleurs séquellaires de la névralgie cervico-brachiale rendraient difficiles des professions nécessitant les ports et soulèvement de lourds fardeaux mais n’interdiraient pas les activités avec manutention légère, des travaux avec des marches même prolongées, des activités de gardiennage, des activités avec conduite d’un véhicule léger restent possibles.
Ce sont essentiellement les conséquences de la maladie professionnelle mais aussi une pathologie préexistante (asthme) qui ne permettent pas la reprise d’une activité professionnelle.'
Il a été jugé au point précédent que les séquelles imputables à l’accident, et pour lesquelles l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 15 %, empêchent M. Y d’exercer son métier de chauffeur livreur. Ce dernier a également précisé que les seules douleurs du rachis cervical et les
douleurs séquellaires de la névralgie cervico-brachiale limiteraient les possibilités professionnelles de M. Y en raison des nombreuses restrictions émises.
Compte tenu de son âge au jour de sa consolidation (51 ans), de son faible niveau de qualification (M. Y ayant commencé à travailler à 22 ans ainsi qu’il ressort de la pièce n° 66), des restrictions d’accès à l’emploi induites par ses séquelles globales justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 45 % et de la conjoncture socio-professionnelle actuelle défavorable pour les personnes peu qualifiées, les possibilités de retour à l’emploi de M. Y, malgré ses efforts de recherche d’emploi (postulation auprès de la RATP et au poste de gardien d’immeuble, demande de formation pour l’enseignement de la conduite automobile), apparaissent illusoires, de sorte que ce dernier fait exactement valoir que sa perte de gains professionnels futurs est totale.
Toutefois, cette perte de gains n’est imputable que partiellement aux séquelles en lien de causalité directe avec l’accident, ce que M. Y reconnaît puisqu’il limite sa demande d’indemnisation à 40 % de la perte totale de revenus. Ce pourcentage n’est pas critiqué à titre subsidiaire par la société Macifilia et sera retenu.
Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu de fixer l’indemnisation en distinguant la période échue du 6 juin 2012 au 31 septembre 2019 et la période future à compter du 1er octobre 2019.
M. Y calcule son préjudice sur la base du salaire de référence annuel de 2006 actualisé pour un montant de 31 382 € (soit 2 615 € par mois). La perte de gains professionnels futurs s’établit donc ainsi :
— période échue du 6 juin 2012 au 31 septembre 2019 (7 ans 3 mois et 26 jours) :
31 382 / 365 x 2 674 jours = 229 905,39 € x 40 % = 91 962,15 €.
Après déduction du solde du capital représentatif de la rente AT (2 520,46 €), la perte est de 89 441,69 €.
— à compter du 1er octobre 2019 :
La perte annuelle sera capitalisée selon barème publié par la Gazette du Palais en 2016 choisi par la victime, prévoyant un euro de rente viagère d’un homme de 58 jusqu’à l’âge de 62 ans, étant rappelé que M. Y est né le […] et que l’article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale fixe l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, soit :
31 382 x 3,804 x 40 % = 49 272,45 €.
La perte de gains professionnels futurs est liquidée à la somme de 138 714,14 €.
* incidence professionnelle
Le tribunal lui a alloué une somme de 15 000 € en retenant que les séquelles de l’accident avaient contribué à limiter ses perspectives et possibilités d’emploi.
M. Y invoque 3 composantes pour lesquelles il réclame les sommes suivantes :
— non-reclassement professionnel : 10 000 € dont 4 000 € imputable à l’accident (40 %)
— perte de l’épanouissement personnel et social : 20 000 € dont 8 000 € imputable à l’accident (40 %)
— perte de droits de retraite : 109 212 € dont 43 685 € imputable à l’accident (40 %).
La société Macifilia conclut à l’absence de préjudice indemnisable au motif que ces composantes ne sont pas imputables aux conséquences de l’accident du 19 mars 2007.
M. Y ne peut réclamer une somme au titre de l’échec de ses efforts de reclassement dans la mesure où sa perte de gains professionnels futurs a été indemnisée sur la base d’une perte totale.
L’incidence professionnelle constituée par l’obligation, pour la victime, de devoir abandonner la profession précédemment exercée, laquelle est un facteur d’intégration sociale, constitue un préjudice spécifique et distinct de la perte totale de gains professionnels futurs.
L’épanouissement qu’il tirait à titre personnel et social du fait d’exercer une activité de chauffeur livreur caractérise un préjudice qui sera réparé à hauteur de 6 000 €, soit compte tenu de la part imputable à l’accident une somme résiduelle de 2 400 €.
S’agissant de la perte de droits à la retraite, le préjudice susceptible d’être indemnisé est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite à laquelle la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident et celui qu’elle percevra effectivement.
Conformément aux articles R.351-27 et R.351-29 du code de la sécurité sociale, le montant de la retraite des salariés de droit privé est égal à 50 % du salaire moyen brut revalorisé des 25 années les plus avantageuses, pris en compte dans la limite du plafond de la sécurité sociale, étant rappelé qu’en cas de cotisation pour une durée inférieure à celle requise pour l’obtention d’une retraite à taux plein, le salaire moyen est calculé au prorata de la période de cotisation effective et que la période de perception d’une rente accident du travail pour un taux d’incapacité permanente inférieur à 65 % ne vaut pas comme période cotisée, en application de l’article R.351-12 § 5 du code précité.
Sans la survenance de l’accident, l’assiette de calcul de la pension de retraite de M. Y (25 années) aurait inclus une durée de 16 années (de l’âge de 46 ans lors du l’accident à celui de 62 ans pour l’ouverture des droits à la retraite) pouvant être présumées comme les plus avantageuses pour lui compte tenu de l’érosion monétaire future, ainsi que les 9 années antérieures à l’accident les plus avantageuses.
Il peut également être présumé que M. Y aurait perçu un salaire annuel brut au moins équivalent à celui de l’année 2006 (année avant l’accident) jusqu’en 2022 (âge de sa retraite à 62 ans), soit 40 752 € (correspondant à un salaire annuel net de 31 382 € 2006 actualisé), lequel est supérieur au plafond de la sécurité sociale qui était de 36 372 € en 2006 et constitue la limite de la prise en charge, de sorte que ld salaire plafonné revalorisé à prendre en compte est de 35'386,45 €.
Après revalorisation en application des articles R.351-29 § I et L.351-11 du code de la sécurité sociale, le montant du salaire annuel moyen (SAM) brut des 25 années les plus avantageuses peut être calculé de la manière suivante :
— salaires perçus durant les 9 années les plus avantageuses antérieures à l’accident, soit 1992 et de 1999 à 2006, selon l’évaluation de retraite effectuée par la CRAMIF en 2013
(pièce n° 66 de M. Y), laquelle fait état des 25 meilleurs salaires annuels de l’intéressé :
années
coeff.
revalor
sal. plafond
salaire annuel
réel
salaire revalorisé
plafonné
Salaire Annuel
Moyen
1992
1,395
[…]
165 738,29 F
30 649,48 €
1999
1,278
[…]
171 079,23 F
33 331,34 €
2000
1,271
[…]
183 960,19 F
34 179,74 €
2001
1,246
[…]
182 473,46 F
34 077,29 €
2002
1,219
28 224 €
28 886,51 €
34 405,06 €
2003
1,199
29 184 €
34 203,64 €
34 991,62 €
2004
1,180
29 712 €
34 203,64 €
35 060,16 €
2005
1,160
30 192 €
34 207,53 €
35 022,72 €
2006
1,139
31 068 €
34 609,75 €
35 386,45 €
34 122,65 €
— salaire annuel moyen revalorisé des 9 meilleures années : 307 103,86 € (34 122,65 x 9 années)
— salaire annuel moyen revalorisé de 35 386,45 € pour les 16 années complémentaires : 566 183,20 €
— retraite annuelle brute : 307 103,86 + 566 183,20 / 25 ans x 50 % = 17 465,74 €
— retraite annuelle nette : 16 173,27 € après déduction du coefficient de 7,40 % pour les prélèvements sociaux.
Au vu de l’évaluation de la retraite établie par la CRAMIF, le montant brut annuel de la retraite de M. Y s’élève à la somme de 11 144 €, compte tenu des trimestres cotisés (151), soit 10 319 € nets après soustraction de 7,40 % au titre des prélèvements sociaux.
La perte annuelle nette de retraite est donc de 16 173,27 € – 10 319 € = 5 804,27 €.
Après capitalisation selon l’euro de rente viagère d’un homme de 62 ans en application du barème de la Gazette du Palais publié en 2016, la perte de droits à la retraite s’élève à la somme de 101 725,63 € (5 804,27 € x 17,526), dont 40 690,25 € imputable à l’accident (40 %).
L’incidence professionnelle est donc évaluée à la somme totale de 43 090,25 €
(2 400 + 40 690,25).
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur les conclusions expertales rappelées plus haut mais M. Y sollicite une indemnisation sur la base de 26,66 € par jour alors que la société Macifilia offre une indemnisation sur la base de 23 € en confirmation du jugement.
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Compte tenu de la gêne importante subie, cette indemnisation est calculée sur la base de 26,66 € à la somme de 10 854,62 € se décomposant comme suit :
dates
26,66 € / jour
19/03/2007
taux déficit
total
19/03/2007
1
jour
100%
26,66 €
30/03/2008
378
jours
20%
2 015,50 €
22/06/2008
85
jours
10%
226,61 €
14/09/2011 1 180
jours
20%
6 291,76 €
30/09/2011
17
jours
100%
453,22 €
01/12/2011
63
jours
35%
587,85 €
05/06/2012
188
jours
25%
1 253,02 € 10 854,62 €
M. Y limitant son préjudice à la somme de 10 597 €, il lui sera alloué cette somme.
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées au degré 5/7 en retenant l’intervention chirurgicale sur le rachis cervical et une hospitalisation de 16 jours, le port d’un collier cervical pendant plusieurs mois, des traitements médicamenteux et des soins de rééducation pratiquement ininterrompus. Il sera ajouté les séjours en centre anti-douleur jusqu’en juin 2008 et les traitements subséquents.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 8 000 €.
* préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué au degré 2,5 / 7 en raison du port d’un collier cervical pendant plusieurs mois.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 1 000 € en infirmation du jugement.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 15 % en retenant les séquelles suivantes en lien direct et certain avec l’accident :
— une raideur moyenne du rachis cervical,
— des douleurs cervicales et des douleurs séquellaires du membre supérieur droit de type névralgie cervico-brachiale (intriquées dans les douleurs de l’épicondylite qui sont majoritaires) ,
— un retentissement psychologique s’expliquant par des phénomènes douloureux propres au rachis cervical mais également par les pathologies associées.
La victime étant âgée de 51 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 26 175 €.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué au degré 0,5 / 7 en retenant une cicatrice du cou pratiquement invisible. L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 750 € en confirmation du jugement.
En résumé, le préjudice de M. Y s’établit comme suit :
— dépenses de santé à charge
1 007,24 €
— frais divers
4 434,00 €
— assistance par tierce personne
8 960,00 €
— perte de gains professionnels actuels
0,00 €
— perte de gains professionnels futurs
138 714,14 €
— incidence professionnelle
40 090,25 €
— déficit fonctionnel temporaire
10 597,00 €
— souffrances endurées
8 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
26 175,00 €
— préjudice esthétique permanent
750,00 €
La société Staf et la société Macifilia seront condamnées in solidum à payer les sommes ainsi arrêtées à M. Y.
M. Y demande également à la cour de dire que la société Macifilia devra garantir l’intégralité des condamnations mises à la charge de la société Staf, et en tant que de besoin, condamner la société Macifilia au paiement de la somme de 284 395,14 € en réparation de ses préjudices.
Ces demandes sont sans objet puisque la société Staf et la société Macifilia sont condamnées in solidum au paiement des indemnités, comme réclamé par M. Y.
2 – sur le doublement du taux de l’intérêt légal
M. Y demande que les sommes qui lui seront allouées produisent intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, puis au taux légal à compter du présent arrêt fixant les préjudices, considérant que les deux offres successives de l’assureur étaient manifestement insuffisantes et équivalent à une absence d’offre.
La société Macifilia conclut au rejet de cette demande en confirmation du jugement, en faisant valoir que sa seconde offre du 24 février 2014 est d’un montant très proche de l’indemnité allouée par le tribunal.
En droit, l’article L.211-9 alinéas 1 et 3 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L.211-13 du même code dispose :
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal et ne constitue pas l’assiette de la pénalité.
Il est constant que l’état de la victime n’était pas consolidé dans les trois mois de l’accident. Dès lors, l’assureur devait faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, soit avant le 19 novembre 2017. Or, aucune offre provisionnelle n’a été faite.
Si l’assureur n’a fait aucune offre provisionnelle, l’indemnité allouée par le juge produit intérêt entre la date à laquelle il aurait dû la présenter et celle à laquelle il a présenté une offre définitive, à condition que celle-ci soit complète et suffisante.
La société d’assurance a formalisé une première offre à M. Y le 27 avril 2010 à hauteur de 12 285 €, puis une seconde offre définitive à hauteur de 35 733 € (provision de 3 000 € non déduite) après dépôt du rapport du 7 janvier 2014.
Ces deux offres, inférieures de plus de 50 % à l’indemnité allouée par la cour, apparaissent manifestement insuffisantes. Il en est de même de celle contenue dans les conclusions déposées devant la cour. Elles ne peuvent constituer l’assiette de la pénalité ni interrompre le cours des intérêts doublés.
En conséquence, M. Y sollicite à bon droit que les intérêts au taux légal doublé courent sur l’indemnisation allouée par la présente cour, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions allouées, pour la période du 1er janvier 2008 qu’il fixe comme point de départ de sa demande jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif.
Par ailleurs, l’article L.211-14 du code précité dispose :
Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En raison du caractère manifestement insuffisant de l’offre d’indemnisation présentée par la société, il y a lieu d’appliquer d’office la pénalité édictée par l’article L.211-14 précité du code des assurances au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, laquelle sera fixée à 15 % de l’indemnisation allouée à la victime.
3 - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à la société Staf et la société Macifilia in solidum, parties perdantes.
La demande de M. Y en cause d’appel, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie pour un montant de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• dit que M. Z Y a droit l’indemnisation de son entier préjudice résultant de l’accident
• du 19 mars 2007, condamné in solidum la société Staf et la société Macifilia à payer à M. Z Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum la société Staf et la société Macifilia aux entiers dépens de l’instance.
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne in solidum la société Staf et la société Macifilia à payer à M. Z Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— dépenses de santé à charge
1 007,24 €
— frais divers
4 434,00 €
— assistance par tierce personne
8 960,00 €
— perte de gains professionnels futurs
138 714,14 €
— incidence professionnelle
40 090,25 €
— déficit fonctionnel temporaire
10 597,00 €
— souffrances endurées
8 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
26 175,00 €
— préjudice esthétique permanent
750,00 €
Condamne la société Macifilia à payer à M. Z Y les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation allouée par le présent arrêt, sans déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des organismes sociaux, à compter du 1er janvier 2008 jusqu’au jour où le présent arrêt sera définitif,
Fixe à 15 % de l’indemnisation allouée à la victime la pénalité édictée par l’article L.211-14 du code des assurances au profit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Dit que le greffier transmettra une copie du présent arrêt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages – […],
Rejette toute autre demande de M. Z Y,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
Condamne in solidum la société Staf et la société Macifilia aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Staf et la société Macifilia à payer à M. Z Y la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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