Infirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 mars 2016, n° 15/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01484 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
AP
Code nac : 4AF
12e chambre section 2
ARRET N°
DEFAUT
DU 15 MARS 2016
R.G. N° 15/01484
AFFAIRE :
Société RM 2845 VERMOGENSVERWALTUNGS GMBH société de droit allemand
C/
D B DE A pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté INTER SECURITE SERVICES
…
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDFO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2010 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2010P319
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Patricia MINAULT
Ministère Public :
M. Y
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2014 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 1er mars 2012
Société RM 2845 VERMOGENSVERWALTUNGS GMBH société de droit allemand
C/0 KPWT MOSSBAUER GMBH – Lindwurmstrasse 114/lll
XXX
représentée par Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000065
et Me Thierry PIERRON de la SELARL CABINET TAIEB – PIERRON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0831,
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Maître D B DE A pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté INTER SECURITE SERVICES
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150105, et Me Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
SARL INTER SECURITE SERVICES-ISS (DA signifiée le 12.05.2015 pour tentative et le 15.05.2015 selon PV 659 du CPC)
XXX
XXX
défaillante
MINISTERE PUBLIC
Après avis du ministère public du 11 janvier 2016
****************
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDFO
XXX
XXX
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1001950 substituée par Me FRANC
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2016, Monsieur Alain PALAU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE;
Par décision du 15 octobre 2009, la société RM 2845 Vermögensverwaltungs GmbH, ci-après RM 2845, a acquis l’intégralité des parts de la société Inter Sécurité Services, ci-aprè dénommée ISS, et procédé à la dissolution de celle-ci dans le cadre de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil.
La publication de la dissolution a été faite le 19 novembre 2009.
Le 29 décembre 2009, la société Inter Sécurité Services a été radiée du registre du commerce.
Par acte du 28 janvier 2010, Monsieur Z, salarié de la société ISS, a assigné la société ISS devant le tribunal de commerce de Nanterre et formé opposition à la dissolution.
Par jugement du 7 avril 2010, le tribunal de commerce de Nanterre a :
déclaré Monsieur Z recevable et bien fondé en son opposition
dit que les opérations et leurs conséquences de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de la société ISS au profit de la société de droit allemand RM 2845 sont suspendues
dit qu’à défaut d’avoir consigné dans les trente jours de la signification du présent jugement une somme de 25.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, ladite somme restant consignée jusqu’à l’issue de l’instance prud’homale opposant l’ISS à Monsieur Z, y compris l’expiration des voies de recours, les opérations de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine au profit de la société RM 2845 resteront suspendues.
La société RM 2845 Vermögensverwaltungs GmbH a formé tierce opposition.
Par requête du 8 mars 2010, le procureur de la république de Nanterre a saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour que soit ordonnée la liquidation judiciaire de la société ISS. Cette demande fait suite à des assignations délivrées par d’anciens salariés de la société ISS et à l’opposition de Monsieur Z.
Par ordonnance du 12 mars 2010, le président du tribunal de commerce a fait assigner la société ISS pour qu’elle soit entendue et fasse toutes observations sur la saisine d’office de ce tribunal en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement, de redressement judiciaire.
Cette citation a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses.
La société RM2845 Vermögensverwaltungs GmbH est intervenue.
Par jugement du 13 avril 2010, le tribunal de commerce a :
prononcé la liquidation judiciaire de la société ISS
fixé provisoirement au 31 août 2009 la date de cessation des paiements
nommé Monsieur X en qualité de juge commissaire
nommé Maître B de A en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 21 avril 2010, la société RM 2845 a interjeté appel (Procédure 15/1484)
Par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d’appel de Versailles a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de tierce opposition.
Par jugement du 7 septembre 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a, notamment, dit la tierce opposition irrecevable pour défaut d’assignation de toutes les parties au jugement attaqué, en l’espèce le liquidateur judiciaire de la société ISS.
Par déclaration du 12 octobre 2011, la société RM 2845 a interjeté appel.
Par deux arrêts du 1 er mars 2012, la cour d’appel de Versailles a confirmé les jugements des 7 septembre 2011 et 13 avril 2010.
Par arrêt du 23 septembre 2014, la cour de cassation a cassé l’arrêt prononcé sur la tierce opposition et constaté l’annulation, en conséquence, de l’arrêt prononçant la liquidation judiciaire.
Elle a jugé que la personnalité morale de la société ISS avait disparu 30 jours après la publication, le 19 novembre 2009, de la dissolution, l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés effectuée le 29 décembre 2009 ayant eu pour seul effet de rendre définitive et opposable aux tiers la dissolution sans que le jugement du 7 avril 2010 ait pu conférer à nouveau à la société ISS une existence légale et que le délai était expiré à la date de l’opposition de Monsieur Z.
Elle a constaté que la cour d’appel n’avait pas retenu que la publication le19 novembre 2009 était irrégulière ou que le processus de dissolution mis en 'uvre était frauduleux.
Par acte du 24 février 2015, la société RM 2845 a saisi la cour.
L’Unedic, délégation AGS CGEA IDFO, est intervenue
Dans ses dernières écritures en date du 26 janvier 2016, la société RM 2845 Vermögensverwaltungs GmbH conclut à l’infirmation du jugement prononcé le 13 avril 2010.
Elle demande que l’intervention volontaire de l’Unedic soit déclarée irrecevable.
Elle demande également que Maître B de A soit condamné à lui remettre les actifs disponibles.
Elle sollicite le paiement par lui d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande qu’il soit ordonné au greffe du tribunal de commerce de Nanterre de mentionner l’arrêt annulant la liquidation judiciaire de la société ISS.
Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société fait valoir que la cour de cassation a, dans son arrêt du 23 septembre 2014, reconnu que la personnalité morale de la société Inter Sécurité Services avait disparu 30 jours après la publication, le 19 novembre 2009, de la dissolution sans que le jugement du 7 avril 2010 lui ait conféré de nouveau une existence légale et que le délai était expiré à la date de l’opposition de Monsieur Z.
Elle en conclut que la citation délivrée à la demande du président du tribunal de commerce était hors délai.
Elle en conclut également que la société ISS n’avait plus d’existence légale le 13 avril 2010 lors du prononcé de sa liquidation judiciaire.
Elle sollicite donc l’infirmation du jugement aux motifs, notamment, que la citation a été délivrée à une société n’ayant plus d’existence juridique car dissoute le 23 décembre 2009, qu’aucune procédure collective ne peut être ouverte à l’encontre d’une société dont la personnalité morale a disparu à la suite de la dissolution -confusion et que la prétendue poursuite d’activité d’une telle société ne peut lui conférer la personnalité morale.
A cet égard, elle relève que les plaintes des salariés sont antérieures à la dissolution-confusion et que ceux-ci n’ont pas formé opposition et que l’ouverture d’un compte bancaire est intervenue le 16 décembre 2009 soit avant la disparition de sa personnalité morale. Elle ajoute que la survie des comptes bancaires sous le nom de la société confondue ne remet pas en cause la validité de l’opération.
Elle fait enfin valoir que les dispositions relatives aux fusions transfrontalières organisées par le code de commerce ne sont pas applicables aux dissolutions confusions transfrontalières régies par le code civil étant observé au surplus que le non respect des dispositions du code de commerce ne peut pas entraîner la nullité après la prise d’effet de l’opération.
Elle souligne que toutes les autres parties concluent à l’impossibilité de prononcer la liquidation judiciaire de la société ISS qui avait perdu la personnalité morale.
Elle réfute toute fraude. Elle fait valoir que la cour de cassation a retenu que la publication du 19 novembre 2009 n’était pas irrégulière et que le processus de dissolution mis en oeuvre par elle n’était pas frauduleux. Elle souligne que ce point juridique a été tranché.
Elle invoque l’irrecevabilité de l’intervention, tardive, de l’Unedic.
Elle excipe de l’absence de moyen de droit visé par l’Unedic.
Elle soutient, par ailleurs, que, en application de l’article 636 du code de procédure civile, pour pouvoir intervenir devant la cour de renvoi, il faut avoir été partie en première instance ou en appel ce qui n’est pas le cas.
Elle soutient également que seul le mandataire judiciaire désigné par le tribunal peut agir, conformément à l’article L 622-20 du code de commerce, au nom et dans l’intérêt général des créanciers.
Elle souligne que, dans ce cadre, le tribunal de commerce de Nanterre a, sur assignation de Maître B de A, condamné Monsieur C, dirigeant de la société, à lui payer la somme de 2.500.000 euros.
Elle soutient en outre qu’en application de l’article L 622-21 du code de commerce, l’Unedic n’a pas la capacité d’agir à son encontre.
Elle fait valoir que la présente instance ne porte que sur le fait de savoir si la société ISS est en liquidation judiciaire ou non et invoque dès lors l’article R 631-2 du code de commerce, dérogatoire au droit commun, qui entraîne l’irrecevabilité de nouveaux moyens.
Elle en conclut que la cour est incompétente pour trancher la question d’une demande formée à son encontre par un tiers qui se prétend créancier.
Elle soutient en outre, invoquant l’article 633 du code de procédure civile et un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation, que des demandes entièrement nouvelles formulées par des parties qui ne se sont pas pourvues en cassation sont irrecevables.
Elle fait enfin valoir que la demande est sans lien avec la liquidation judiciaire, ou non, de la société ISS et se prévaut d’arrêts excluant la recevabilité de l’intervention volontaire en cause d’appel lorsque le tiers intervenant demande des « condamnations personnelles » n’ayant pas été examinées en première instance. Elle excipe donc d’un litige nouveau.
Sur le fond, elle conteste toute « répétition de l’indu » dans la mesure où ni elle ni la société ISS n’a bénéficié de ces versements indus. Elle estime qu’il lui appartient de se retourner conte les bénéficiaires de ces versements indus
Dans ses dernières écritures portant le numéro 2 en date du 26 janvier 2016, Maître B de A en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ISS conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Il s’en rapporte sur la demande d’infirmation du jugement du 13 avril 2010.
Il demande que les frais et dépens liés à l’exécution provisoire soient passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Maître B de A indique que le passif, constitué de salaires impayés ou de licenciements n’ayant pas fait l’objet de soldes de tout compte, de la société ISS s’élève à environ 4.700.000 euros.
Il déclare qu’il a engagé une action en comblement de passif ayant donné lieu, par jugement du 20 décembre 2013, à la condamnation de Monsieur C, dirigeant de droit, au paiement de la somme de 2.500.000 euros. Il précise que le jugement n’a pu être exécuté.
Il conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société, dans des écritures précédentes, au motif qu’il n’est pas partie personnellement à la procédure.
Il s’en rapporte sur l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire.
Il fait valoir ses moyens à l’encontre de la demande de dommages et intérêts précédemment formée.
Il expose qu’en cas d’infirmation de la liquidation judiciaire, il n’aura plus qualité pour solliciter la restitution de la somme de 2.000.000 euros et pour recouvrer les sommes mises à la charge de Monsieur C.
Il relève que la cour de cassation n’a pas retenu la fraude et s’en rapporte.
Il estime particulièrement indécente la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vise en réalité à ce que la société RM 2845 sollicite sa propre condamnation en tant que venant aux droits de la société ISS.
Il déclare qu’il n’existe aucun fonds disponible et soutient, citant un arrêt, qu’en cas d’annulation ou de réformation du jugement d’ouverture, les frais de procédure demeurent à la charge du débiteur, les effets du jugement étant liés à l’exécution provisoire et ne pouvant donc être effacés.
Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2016 , l’Unedic, Délégation AGS CGEA IDFO, sollicite l’infirmation du jugement du 13 avril 2010.
Elle demande que la société RM 2845 soit condamnée à lui payer les sommes de :
2.068.090,02 euros
3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également qu’elle soit condamnée au paiement des dépens.
L’Unedic soutient que s’il était fait droit à la demande formée dans des conclusions antérieures par la société RM 2845 contre Maître B de A, elle souffrirait d’un préjudice car tout recours contre le créancier des salariés afin de recouvrer les avances serait impossible.
Elle estime qu’il resterait en effet un risque de ne pouvoir imputer au débiteur son préjudice.
Elle soutient, par ailleurs, que l’existence de la liquidation judiciaire de la société ISS conditionne le bien fondé de ses avances.
Elle fait valoir que sa demande est recevable.
Elle invoque l’article 554 du code de procédure civile et considère que ses prétentions ont trait à l’objet du litige et qu’elle a un intérêt personnel et certain à voir la liquidation infirmée.
Elle déclare que les anciens salariés de la société ISS sont devenus, en application de l’article L 1224-1 du code du travail, salariés de la société RM 2845 dès la transmission universelle du patrimoine.
Elle relève que Maître B de A ne pourrait réclamer le paiement de ces indus faute d’intérêt à agir car ne représentant plus d’intérêts sociaux compte tenu de l’absence de liquidation judiciaire et de l’absorption par la société RM 2845 de la société ISS. Elle en infère que l’article L 622-20 du code de commerce est inapplicable et qu’elle est juridiquement compétente pour former la demande.
Elle souligne que l’article 564 du code de procédure civile ne concerne que les parties présentes en première instance alors qu’elle intervient volontairement à titre principal.
Elle estime qu’elle remplit la seule condition d’une telle intervention soit un intérêt suffisant avec la prétention originaire.
Elle soutient que cet intérêt réside dans l’éventuel caractère indu des paiements effectués pour le compte de la société RM 2845, employeur de l’ensemble des salariés à compter de novembre 2009. Elle fait valoir que la société RM 2845 est l’enrichi sans cause et réclame donc le remboursement, sur le fondement de l’article 1371 du code civil, des sommes payées par elle. Elle invoque l’inaction de la société.
Elle conteste toute incompétence et soutient que la société RM 2845 qui a saisi la cour ne peut dénier cette compétence.
Elle rappelle que la société ISS ne comptait, le 19 novembre 2009, qu’un associé, la société RM 2845. Elle fait valoir que la dissolution de la société ISS a entraîné, en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, le transfert universel de patrimoine, incluant l’actif et le passif, de la société ISS à la société RM 2845, devenu effectif le 20 décembre 2009. Elle en conclut à l’infirmation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire.
Elle réclame donc le remboursement par la société RM 2845 des avances qu’elle a effectuées. Elle estime que ce remboursement lui incombe en qualité d’ayant droit à titre universel.
Elle déclare justifier, par la production des décisions de justice et des chèques émis, des sommes réclamées.
Elle soutient, citant un arrêt, que l’intervention en cause d’appel d’un tiers payeur ne soumet pas à la cour un litige nouveau.
Elle demande que les dépens soient mis à la charge de la société RM 2845, le juge pouvant, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les mettre à la charge d’une partie non perdante. Elle fait état d’une organisation d’insolvabilité de sa part et lui reproche de n’avoir pas fait face au passif exigible de la société ISS.
Le ministère public conclut à l’infirmation du jugement.
Il fait valoir qu’à compter du 19 décembre 2009, la société ISS n’avait plus de personnalité morale et qu’elle ne pouvait donc, sauf fraude ni établie ni soulevée, être attraite en justice.
Il conclut à l’irrecevabilité des instances engagées par Monsieur Z le 28 janvier 2010 et par le parquet de Nanterre le 8 mars 2010.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2016.
*****************************
Sur la demande d’infirmation du jugement
Considérant qu’aux termes de l’article 1844-5 du code civil, les créanciers peuvent former opposition à la dissolution « dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci » ;
Considérant que cette publication est intervenue le 19 novembre 2009 ; qu’aucune opposition n’a été formée durant ce délai ;
Considérant, dès lors, qu’au 19 décembre 2009, la transmission universelle du patrimoine de la société Inter Sécurité Services à la société RM 2845 s’est opéré ce qui a entraîné la disparition de la société ISS ;
Considérant que, disparue, la société ISS n’avait plus la personnalité morale et ne pouvait donc faire l’objet d’une procédure collective ;
Considérant que le jugement ayant prononcé celle-ci sera donc infirmé ;
Sur l’intervention de l’Unedic
Considérant que l’Unedic a motivé en droit son intervention ;
Considérant que l’article 636 du code de procédure civile dispose que les personnes qui, ayant été parties à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la cour de cassation peuvent intervenir volontairement lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits ;
Considérant que ce texte ne concerne que les parties présentes à l’instance devant la juridiction dont la décision a été cassée ;
Considérant qu’il ne s’applique donc pas à l’Unedic, alors non partie ;
Considérant que l’intervention devant la cour de renvoi est prévue par l’article 635 du code de procédure civile aux termes duquel « l’intervention de tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée » ; que tout tiers peut donc intervenir sous réserve du respect des articles 325 et suivants et 554 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que l’article 554 du code de procédure civile prévoit l’intervention en cause d’appel, « dès lors qu’elles y ont intérêt » des personnes qui n’ont pas été parties en première instance ;
Considérant que l’Unedic n’était pas partie et justifie d’un « intérêt » à agir en paiement de sommes versées par elle ;
Mais considérant, d’une part, que l’article 325 du code de procédure civile subordonne la recevabilité de l’intervention à l’existence d’un « lien suffisant » avec les prétentions des parties ;
Considérant, d’autre part, que, conformément au principe du double degré de juridiction, l’article 554 précité ne permet pas à un intervenant en cause d’appel de soumettre un litige nouveau et de demander le prononcé de condamnations personnelles non examinées en première instance ;
Considérant, ainsi, que la demande de l’intervenant doit procéder directement de la demande originaire et tendre aux mêmes fins ;
Considérant que le tribunal de commerce a été saisi d’une demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Inter Sécurité Services ; que l’objet de la demande originaire de la société RM 2845 est de s’opposer au prononcé de cette liquidation ;
Considérant que l’Unedic sollicite la condamnation de la société RM 2845 en cas d’infirmation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire ;
Considérant que l’Unedic forme ainsi une demande qui n’a pas été soumise aux premiers juges et qui n’a donc fait l’objet d’aucun examen en première instance ; que la créance invoquée n’a pas été examinée par le tribunal ;
Considérant que la demande ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire ; qu’elle ne procède pas directement de celle-ci ;
Considérant, en conséquence, que le litige l’opposant à la société RM 2845 est nouveau ;
Considérant, dès lors, que l’intervention de l’Unedic n’est pas recevable ;
Sur les autres demandes
Considérant que la remise par son liquidateur des actifs disponibles de la société Inter Sécurité Services est la conséquence de l’infirmation du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; que le présent arrêt doit être mentionné d’office au registre du commerce en application de l’article R 123-122 du code de commerce ; que ces demandes sont donc sans objet ;
Considérant que Maître B de A n’est pas partie à titre personnel ; qu’il ne peut être condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en équité, les autres demandes formées de ce chef seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Par défaut,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 avril 2010,
Statuant de nouveau de ce chef :
Dit n’y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société Inter Sécurité Services,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable l’intervention de l’Unedic, Délégation AGS CGEA IDFO,
Rejette les autres demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Autorise Maître Minault à recouvrer directement auprès de celle-ci les dépens qu’elle a exposé sans avoir reçu provision,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,
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