Entrée en vigueur le 21 mars 2025
Est créé par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 12 (V)
Pendant la période définie à l'article L. 52-18-1, l'Etat prend à sa charge, lorsqu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre des dépenses de sécurité remboursées au titre de l'article L. 52-12 et qu'une menace envers un candidat est avérée, les dépenses engagées par un candidat provenant des activités qui consistent en :
1° La fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
2° La protection de l'intégrité physique du candidat.
Ce texte d'application, pris en vertu de l'article L. 52-18-4 du code électoral, […] soit par désignation d'un mandataire financier conformément aux articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral. […] Le dispositif de remboursement des dépenses de sécurité : une procédure administrative complexe génératrice de contentieux potentiels L'article L. 52-18-2 du code électoral, […] La première exige que les mesures de protection ne puissent être assurées par un service public administratif en raison de leur caractère électoral. […] Si l'article L. 118-3 du code électoral prévoit l'inéligibilité en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux comptes de campagne, […]
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Protection des candidats Issu de cette loi, se trouve notamment l'article L. 52-18-1 du Code électoral ainsi rédigé : « Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection auquel il participe [de la] protection fonctionnelle […] assurée par l'Etat » S'applique donc à ces candidats la protection fonctionnelle (voir ici et là) accordée aux agents publics par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique (hors régimes particulier des policiers municipaux), […]
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