Infirmation partielle 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 27 mars 2024, n° 21/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 7 octobre 2021, N° F19/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2024
N° RG 21/03254
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2EP
AFFAIRE :
[N] [D] [W]
C/
Société TRANSPORTS HELP SERVICE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET
Section : C
N° RG : F 19/00114
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mylène COHEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [D] [W]
né le 28 octobre 1970 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mylène COHEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0840
APPELANT
****************
Société TRANSPORTS HELP SERVICE
N° SIRET : 399 731 637
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Orane CARDONA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0215
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 janvier 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] été engagé par la société Transports Help Service le 4 mars 2013 en qualité de conducteur routier poids lourds puis licencié le 19 mai 2015 pour faute grave pour suspension du permis de conduire pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique durant l’activité professionnelle.
M. [W] a été de nouveau engagé par la société Transports Help Service en qualité de conducteur routier poids lourds, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 septembre 2015.
Cette société est spécialisée dans le transport de marchandises. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, d’au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports.
Par lettre du 12 juin 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 20 juin avec mise à pied conservatoire.
M. [W] a été licencié par lettre du 28 juin 2019 pour faute grave dans les termes suivants:
« Nous faisons suite à notre entretien du 20 Juin 2019 et après avoir entendu vos explications, nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Le vendredi 7 Juin 2019, nous vous avons confié une mission que vous avez expressément refusée, au motif que vous ne vouliez pas tirer de palettes à cause de votre poignet.
Nous vous avons alors expliqué qu’en aucun cas vous n’étiez en mesure de refuser d’exécuter vos obligations professionnelles.
Pour justifier ce refus, vous nous avez fourni un certificat médical. Toutefois, ce document établi par votre médecin de ville, a été fait le 14 Juin 2019, soit une semaine après votre refus de mission.
Le 7 Juin 2019, seul[e]s vos aptitudes consécutives à votre reprise du travail par le médecin du travail comptaient, et ce document établi après coup semble vouloir justifier vos agissements après avoir commis cette faute inexcusable.
En effet, ce comportement est intolérable dans la mesure ou la mission confiée par notre client n’a pas pu être honorée.
C’est notre image de marque en termes de sérieux et de professionnalisme que vous mettez à mal par ces agissements.
Par ailleurs, suite à ce refus nous vous avons fait venir aux locaux de la société. C’est à votre arrivée que nous avons constaté une odeur très forte d’alcool et que vous peiniez à vous exprimer correctement.
Devant cet alcoolisme manifeste dont les exploitants ont été spectateurs, il était devenu impensable de vous laisser reprendre le volant.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’alcool est strictement interdit pendant votre travail, qui plus est en votre qualité de conducteur routier PL.
Ce comportement est tout à fait irresponsable en tant que professionnel de la route, vous mettez volontairement en péril votre propre sécurité et celle des autres usagers de la route, ainsi que votre responsabilité pénale et celle de l’entreprise.
Ce comportement est inqualifiable au regard du sérieux et du professionnalisme que nous sommes en droit d’attendre de nos salariés.
Compte tenu de vos antécédents d’alcool au volant, dont votre dernier retrait de permis de conduire qui nous avait amené à vous licencier, nous ne pouvons continuer une telle incivilité et un tel manque de conscience au volant de nos véhicules.
Tous ces faits nous amendent a vous notifier votre licenciement sans préavis qui prend effet des première présentation de cette lettre par la Poste. (…) ».
Le 24 juillet 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 07 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Rambouillet (section Commerce) a :
. dit et jugé que la demande de M. [N] [D] [W] est irrecevable, infondée et abusive,
En conséquente (sic),
. débouté intégralement M. [N] [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
. condamné M. [N] [D] [W] à verser à la SARL Transport Help Service la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que chacune des parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 2 novembre 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Rambouillet le 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau:
. Dire le licenciement prononcé à l’encontre de M. [W] par la société Transport Help Service sans cause réelle et sérieuse en conséquence
. La condamner en conséquence à verser à M. [W] les sommes suivantes :
. Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 924 euros
. Indemnité compensatrice congés payés sur rappel de salaire: 92,40 euros
. Indemnité compensatrice de préavis : 7 164,06 euros
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 716,40 euros
. Indemnité légale de licenciement : 3 582,03 euros
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 910,15 euros
. Condamner la société Transport Help Service à verser à M. [W] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transports Help Service demande à la cour de :
. confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
. dire et juger M. [W] totalement infondé en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Transports Help Service .
En conséquence, l’en débouter intégralement, de même que, de façon plus générale, de toutes ses fins et prétentions,
. constater qu’en ayant fait convoquer la société Transports Help Servicepar-devant la cour d’appel de Versailles, M. [W] l’a mise dans l’obligation d’exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge,
. ce faisant, le condamner à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC
. condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur l’absence de notification du licenciement
Le salarié fait valoir qu’il ne conteste pas avoir reçu de l’employeur un pli recommandé avec accusé de réception contenant l’ensemble des documents de fin contrat mais qu’en revanche, il n’a pas reçu la lettre lui notifiant son licenciement de sorte que l’absence de notification de son licenciement équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que conteste l’employeur qui affirme lui avoir adressé le 24 juin 2019 une lettre recommandée avec avis de réception présentée au domicile du salarié mais revenue avec la mention ' destinataire inconnu à l’adresse'.
**
Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Le licenciement d’un salarié n’est pas sans cause réelle et sérieuse alors que l’employeur a notifié le licenciement à l’adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d’un mois et que la lettre a été retournée par la Poste à l’expéditeur avec la mention’défaut d’accès ou d’adressage'( cf Soc. 30 novembre 2017 n°16-22.569).
Au cas présent, l’employeur a notifié au salarié la convocation à l’entretien préalable au ' [Adresse 1]', la lettre ayant été distribuée le 14 juin 2019 et les parties ne contestant pas que le salarié s’est présenté à l’entretien fixé le 20 juin 2019.
La lettre de licenciement, datée du 24 juin 2019, a été notifiée à l’adresse précitée, mais, contrairement à la lettre précédente, la Poste l’a retournée avec la mention ' Destinataire inconnu à l’adresse ', le salarié n’établissant ni ne soutenant avoir changé d’adresse depuis la convocation à l’entretien préalable qu’il avait bien réceptionnée.
Si le salarié estime que l’employeur devait lui faire signifier par voie d’huissier la lettre de licenciement, il indique lui-même avoir également bien réceptionné à l’adresse précitée les documents de rupture, signés le 26 juin 2019.
Dès lors, la cour en déduit que l’employeur a régulièrement notifié à l’adresse du salarié sa décision de licenciement dans le délai requis d’un mois conformément aux dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail, peu important que la lettre lui ait été ensuite retournée par les services de la Poste, le défaut de réception ne lui étant pas imputable et n’étant pas susceptible de d’entraîner l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Au cas présent, sont reprochés au salarié un refus de travail le 7 juin 2019 alors que le médecin du travail n’a relevé aucune restriction lors de la visite du 13 mars 2019 et un alcoolisme manifeste sur le temps de travail ce jour là, le 13 mars 2019.
S’agissant d’abord du second grief, l’employeur rappelle que selon les dispositions de l’article R.4228-22 du code du travail, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse.
L’employeur communique le témoignage de M. [G], conducteur de véhicule léger et de poids lourds, qui indique avoir constaté que le salarié buvait régulièrement de l’alcool sur le temps du service, qu’il l’a croisé le 7 juin 2019 et qu’il confirme que le salarié ' avait l’air saoul. Dans son attitude et sa manière de parler il était évident qu’il avait bu.'.
Mme [S] [P], agent d’exploitation et assistante de la société, atteste ne pas avoir compris le refus de travail du salarié le 7 juin 2019 et ajoute que lors de sa venue, elle a tout de suite vu à son comportement qu’il était alcoolisé, ce qui pouvait expliquer son refus de travail.
Les témoignages n’étant pas précis bien que concordants, la cour relève que l’employeur qui indique dans la lettre de licenciement que le salarié ne pouvait pas reprendre le volant le 7 juin 2019, n’apporte aucune explication sur sa façon de prendre en charge cet incident et ne justifie pas qu’il a interdit au salarié de travailler, le salarié n’étant également pas contredit lorsqu’il souligne que l’employeur ne l’a pas soumis sur le champ à un contrôle avec un éthylotest.
Sans davantage d’éléments, le grief n’est donc pas établi.
S’agissant ensuite du premier grief, il n’est pas contesté que le salarié a refusé d’effectuer la mission qui lui a été confiée par téléphone, considérant que les livraisons de messagerie supposent non seulement le transport de marchandises mais également leur livraison, ce qui implique la manipulation et le port de cette marchandise qui doit être chargée dans le camion par le chauffeur puis déchargée sur le lieu de livraison, sans l’aide parfois de tir palette électrique pour les colis lourds, ce qui était alors incompatible avec son état de santé.
En effet, le salarié se prévaut d’un poignet resté douloureux et peu mobile à la suite d’un accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2018, soutient qu’il ne pouvait pas effectuer de port de charges lourdes et qu’il s’est rendu le 7 juin 2017 chez son médecin traitant qui l’a confirmé.
Toutefois, l’employeur produit aux débats l’avis du médecin du travail du 13 mars 2019 à la suite de la visite de reprise après qu’il ait eu le poignet cassé, et qui conclut que le salarié est ' apte à la reprise', sans aucune restriction ni mention de douleurs persistantes sur ce poignet.
Mme [S] [P], témoin précédemment cité, relate que 'les transports effectués pour le client Jep ne réclament pas d’efforts particuliers comparé au travail à effectuer pour les autres clients', le transport de marchandises palettisées faisant partie de leurs prestations quotidiennes.
M. [L], responsable RH, atteste que le salarié a été équipé, comme tous ses collègues, d’un transpalettes manuel indispensable à l’exécution de son travail.
Le salarié qui produit un certificat médical, dont la date est peu lisible mais qui n’est en tout état de cause pas celle du 7 juin comme alléguée mais qui comporte deux chiffres (donc au moins le 10 juin), l’a ensuite adressé par lettre recommandée réceptionnée le 17 juin 2019 par l’employeur, soit après les faits du 7 juin 2019.
En outre, la cour relève que le salarié ne justifie d’aucune demande d’aménagement de son poste de travail auprès de l’employeur entre le 13 mars 2019, date de sa reprise et les faits reprochés et n’allègue aucune difficulté rencontrée pour exécuter son travail sur toute la période.
Dès lors, le salarié ne justifie pas de circonstances l’ayant empêché d’effectuer son travail le 7 juin 2019 et de traiter la demande du client. Le grief est donc établi,
La cour ajoute que le salarié a présenté un état d’alcoolisation non objectivé et qui, s’il n’a pas été retenu comme un grief en tant que tel, est à prendre en considération pour analyser le comportement général du salarié le 7 juin 2019.
Le seul refus du salarié d’effectuer la livraison prévue le 7 juin 2019 ne rendait toutefois pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise de sorte qu’il convient de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié se prévaut d’un salaire moyen brut de 3 582,03 euros, calculé sur les trois derniers mois, l’employeur relevant à juste titre que le salarié prend en compte le bulletin de paye du mois de juin 2019 qui correspond à son solde de tout compte comprenant une indemnité de congés payés qui s’élève à 4 173,77 euros bruts.
D’après l’attestation pôle emploi, et les bulletins de paye communiqués par l’employeur, le salarié a perçu un salaire mensuel moyen bruts, calculé sur les trois derniers mois travaillés avant remise du solde de tout compte, qui s’élève à la somme de 2 114,65 euros, comme sollicité par l’employeur.
S’agissant du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, il est établi que l’employeur a déduit la somme de 924 euros bruts sur le bulletin de paye du mois de juin 2019 et il convient donc, par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’employeur au paiement de cette somme, le licenciement pour faute grave n’ayant pas été retenu.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, il n’est pas discuté que le préavis applicable au salarié est d’une durée de deux mois.
Ainsi, par voie d’infirmation du jugement, il sera alloué au salarié la somme de 4 229,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 422,30 euros bruts au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, et compte tenu de la durée du préavis, l’ancienneté du salarié est de 3 ans et 11 mois.
Ainsi, par voie d’infirmation du jugement, il sera alloué au salarié la somme de 2 070,58 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement, calculée comme suivant :
[(2 114,65 x 1/4) x 3] + [ (2 114,65/4) / 12) x 11] = 1 585,98 + 484,60 = 2 070,58 euros.
Enfin, par voie d’infirmation du jugement, le licenciement étant déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il conviendra de condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel et à payer au salarié une indemnité de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur étant débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il dit fondé le licenciement pour faute grave, et en ce qu’il condamne M. [W] à verser à la société Transports Help Service la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles et condamne M. [W] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT le licenciement pour faute grave de M. [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Transports Help Service à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 4 229,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 422,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 070,58 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 954 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
DÉBOUTE M. [W] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Transports Help Service à payer à M. [W] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Transports Help Service aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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