Entrée en vigueur le 21 mars 2025
Est créé par : LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 - art. 12 (V)
Protection des candidats Issu de cette loi, se trouve notamment l'article L. 52-18-1 du Code électoral ainsi rédigé : « Chaque candidat bénéficie, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection auquel il participe [de la] protection fonctionnelle […] assurée par l'Etat » S'applique donc à ces candidats la protection fonctionnelle (voir ici et là) accordée aux agents publics par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique (hors régimes particulier des policiers municipaux), […]
Lire la suite…Ce texte d'application, pris en vertu de l'article L. 52-18-4 du code électoral, […] soit par désignation d'un mandataire financier conformément aux articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral. […] Le dispositif de remboursement des dépenses de sécurité : une procédure administrative complexe génératrice de contentieux potentiels L'article L. 52-18-2 du code électoral, […] La première exige que les mesures de protection ne puissent être assurées par un service public administratif en raison de leur caractère électoral. […] Si l'article L. 118-3 du code électoral prévoit l'inéligibilité en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux comptes de campagne, […]
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La protection est désormais codifiée à l'article L. 134-4 du Code général de la fonction publique, lequel consacre le droit de l'agent public à bénéficier, à raison de ses fonctions, […] menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. […] La protection des candidats Le code électoral (art. L. 52-18-1 à L. 52-18-4) institue un régime spécifique au bénéfice des candidats. […]
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