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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 5 janv. 2012, n° 96/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 96/00095 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 août 1995, N° 178/00143 |
Texte intégral
N° 3/add
RG 95/Terre/96
Copies authentiques délivrées à Mes Allain-Sacault, OZ, Cross
et Etilage, KV, UP, ID, et AG AQ
le 21.02.2012.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 5 janvier 2012
Monsieur FL FM, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Mme WS SB-SC, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
1- Madame BF EQ veuve A, WV à XXX
2- Madame AY BI AU veuve U, WV au lotissement Cps Fareroi Mahina ;
3- Madame BF Majorie épouse Y, WV à XXX
4- Monsieur BF EW dit SD, WV à XXX
5- Monsieur BR BZ, WV à XXX
6- Monsieur BR FU, WV à XXX
7- Madame BR JL, infirmière au Centre Dentaire de Mamao – XXX
8- Monsieur AR DS, WV à XXX
9- Monsieur AQ DM, directeur d’école, WV à Papenoo – Hitiaa o te ra ;
10- Madame QH QI AX épouse QH dite Lola, WV à XXX
Appelants par requête en date du 30 mars 1996, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 2 avril 1996, sous le numéro 542, rôle 95/CIV/96, ensuite d’un jugement n° 178/143 du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d’Uturoa – audience foraine à Fare – AY en date du 22 août 1995 ;
Représentés par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de XXX
d’une part ;
Et :
1- Madame OW VQ VR VS VT veuve BD, WV à XXX
2 – Monsieur PU OD BD,
Tous deux venant aux lieu et place de FL BD décédé le XXX à XXX
Représentés par Me Stella OZ-PA, avocat au barreau de XXX
3- Madame JH JI veuve BN, née le XXX et décédée le XXX à Papeete ;
4- Madame GJ AC, WV à BB PK 15,500 terre Fare Ura ;
Représentée par Me Stella OZ-PA, avocat au barreau de XXX
5- Monsieur GT AQ, né le XXX à AY, de nationalité française, agent municipal, WV à Teahupoo ;
6- Madame MV AQ, née le XXX, sans profession, WV à XXX
7- Monsieur IV AQ, né le XXX, XXX
8- Madame CH AQ, née le XXX, sans profession, WV à Parea – AY ;
9- Madame BX AQ, née le XXX, cadre de banque, WV à Genese Suisse ;
10- Monsieur PD AQ PF, né le XXX à AY, de nationalité française, gendarme, c/o Gendarmerie ARUE ;
11- Madame LP AQ, née le XXX à AY, de nationalité française, retraitée, WV à Papenoo PK 14,800 côté montagne ;
12- Mademoiselle M AQ, née le XXX, sans profession, WV chez Adelus AQ – Fariipiti quartier AQ – XXX
13- Madame ML AQ, née le XXX à Maroe – AY, de nationalité française, WV à XXX ;
14- Madame HP AQ, née le XXX à XXX, secrétaire, WV à XXX
15- Madame AE AQ, née le XXX à AY, de nationalité française, sans profession, WV à Tikehau – AY ;
16- Madame AE AQ, née le XXX à AY, de nationalité française, sans profession, WV à XXX ;
17- Monsieur FF AQ, né le XXX à Tefarerii – AY, de nationalité française, entrepreneur, WV à Parea – AY ;
18- Monsieur FX AQ, né le XXX à XXX o te ra ;
19- Monsieur JP AQ, né le XXX à XXX, pêcheur, WV à XXX ;
20- Madame GP AQ, née le XXX à XXX, sans profession, WV à Fare – AY ;
21- Monsieur JJ AQ, né le XXX à XXX, agent portuaire au Port Autonome de XXX
22- Monsieur MJ AQ, né le XXX à XXX, garagiste, WV à XXX
23- Monsieur PX-HX AQ, né le XXX, menuisier, WV à Papenoo PK 14,5 ;
24- Madame JB AQ, née le XXX à XXX, secrétaire à l’XXX, XXX
25- Monsieur DJ AQ, né le XXX à XXX, sans profession, WV à XXX
26- Madame JZ AQ, née le XXX à XXX, employée de banque, XXX
27- Madame UW-AE AQ épouse BH, née le XXX à XXX, étudiante, WV à XXX
Les numéros 5 à 27, représentés par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat à XXX
Et de la cause :
28 – Madame HJ BI, née le XXX à XXX ;
29 – Monsieur PZ NL BI, né le XXX à XXX ;
30- Monsieur QS G BI, né le XXX à XXX ;
31- Madame E BI, née le XXX à AY, de nationalité française ;
32 – Madame H PJ PK, née le XXX à AY, de nationalité française ;
33 – Madame GH GI, née le XXX à XXX ;
34 – Monsieur RP RB GI, né le XXX à XXX ;
35 – Monsieur RA RB GI, né le XXX à XXX ;
36 – Monsieur RD RE GI, né le XXX à XXX ;
37 – Monsieur NL GI, né le XXX à XXX ;
38 – Madame BG OH BI, née le XXX à AY, de nationalité française ;
39 – Madame JD BR, WV lotissement Fong, XXX, XXX
40 – Monsieur SD HB BR, né le XXX à XXX ;
41 – Madame IL BR, née le XXX ;
42 – Madame WU BR, née le XXX à XXX ;
43 – Madame SZ AE TB BR, née le XXX à XXX ;
44 – Monsieur BW BR, né le XXX à AY, de nationalité française ;
45 – Madame IH BR, née le XXX à XXX ;
46 – Madame M BR, née le XXX à XXX ;
47 – Monsieur LT BR, né le XXX à XXX ;
48 – Monsieur EL BR, né le XXX à XXX ;
49 – Madame EF BR épouse AJ, née le XXX à XXX ;
50 – Madame DX BR, née le XXX à XXX ;
51 – Madame WU BR, née le XXX à XXX ;
52 – Monsieur BU BR, né le XXX à XXX ;
53 – Monsieur LF BR, né le XXX à XXX ;
54 – Monsieur LN BR, né le XXX à XXX ;
55 – Monsieur KF BR, né le XXX à XXX ;
56 – Madame LH BR, née le XXX à XXX ;
57 – Madame GF BR, née le XXX à XXX, de nationalité française ;
58 – Madame EB BR, née le XXX à XXX ;
59 – Monsieur FV BR, né le XXX à XXX ;
60 – Madame JX BR, née le XXX à XXX, de nationalité française ;
61 – Monsieur FL BR, né le XXX à XXX, et son épouse FN FO, née le XXX à XXX
62 – Madame GX BR, née le XXX à XXX ;
63 – Madame EX BR, née le XXX à XXX ;
64 – Madame DV BR, née le XXX à XXX ;
65 – Monsieur BZ BR, né le XXX à XXX ;
66 – Madame IR BR, née le XXX à XXX, de nationalité française ;
67 – Madame CL BR, née le XXX à XXX, de nationalité française ;
68 – Madame AE WU BR, née le XXX à XXX ;
69 – Madame NB BR, née le XXX à XXX ;
70 – Monsieur LF BR, né le XXX à XXX ;
71 – Madame HD BR, née le XXX à XXX ;
72 – Madame KH BR, née le XXX à XXX ;
73- Monsieur UP MI SD BR, né le XXX à XXX, secrétaire, WV à Papeete rue BZ Viénot, immeuble Quesnot, XXX
Concluant par écrit
74- Mademoiselle ID AQ, WV à XXX, XXX
Comparante,
75- Monsieur AG AQ, XXX – XXX
Comparant,
Les numéros 28 à 72, représentés par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat à XXX
76 – Monsieur KV AQ, BP 365 Fare AY ;
Ayant conclu ;
77- Madame CL DP BN, née le XXX à XXX, retraitée, WV à Parea – AY, fille de JH JI veuve BN, décédée ;
78- Monsieur GD GE, né le XXX à XXX, agent de douanes, WV à Papeete – Paofai 115 rue des Poilus Tahitiens, petit-fils de Mme JH JI veuve BN, décédée ;
Représentés par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de XXX
XXX,
1) La cohérie NG-O, constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme NF NG épouse O, née le XXX à XXX, et décédée à Punaruu, BB, Tahiti, le XXX, savoir, ses cinq enfants,
1.1. Mme FZ O, divorcée BV, épouse en secondes noces de M. SP RA SR SS, de nationalité française, née le XXX à XXX, WV à BB ;
1.2. Les six enfants toujours vivants de M. AL, AD, JV O, lui-même né le XXX à Papeete, décédé le XXX à BB, et de ce fait représenté par eux à la succession objet du présent litige, savoir,
1.2.1. Mme NX NY O, née à Papeete le XXX, divorcée, non remariée, de M. GB GC, de nationalité française, WV à BB, PK 14, XXX ;
1.2.2. M. AD, AO, ND O, gérant de station-service, né le XXX à XXX, époux de Mme RM RN RO, WV à BB, PK, 14,800 côté mer ;
1.2.3. M. L, CN O, cuisinier, de nationalité française, né le XXX à XXX Mme DD DE, WV à BB, PK 14, 100 côté Montagnei ;
1.2.4. M. C, Tinomana, PU O, conducteur d’engins, de nationalité française, né le XXX à XXX Mme FB FC, WV à BB, 14,XXX ;
1.2.5. M. QC, QD, GN O, employé à l’urbanisme, de nationalité française, né le XXX à Papeete, célibataire, WV à BB, 14, 100 côté montagne ;
1.2.6. Mme AP, Katty, NF O, épouse de M. HB MC, de nationalité française, née le XXX à Papeete, WV à BB, PK 14, 100 côté montagne ;
1.3. Mme T, RJ RK O, épouse de M. BK DG, de nationalité française, née le XXX à Papeete, WV Chemin de la Pointe des Pêcheurs – 98718 BB ;
1.4. Mme TV TW TX O épouse de M. RA UM FL UH, de nationalité française, née le XXX à Papeete, WV à BB ;
1.5. Les cinq enfants toujours vivants de M. AK, AN, IF O, lui-même né le XXX à Papeete, décédé le XXX à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, et de ce fait représenté par eux à la succession objet du présent litige, savoir,
XXX
1.5.2. Mme BA, CL O, née à Nouméa, Nouvelle-Calédonie le XXX, de nationalité française, célibataire, aide-maternelle, WV au Mont-Dore, (Puy-de-Dôme), XXX ;
1.5.3. M. IF, PU, IX O, né à Nouméa, Nouvelle-Calédonie le XXX, de nationalité française, commerçant, célibataire, WV 1 lotissement Mille, au Mont-Dore, (Puy-de-Dôme) ;
1.5.4. Mme UI, UJ O, née à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, le XXX, de nationalité française, épouse de M. PX-BW TL, WV à Port-Villa, Vanuatu, XXX
1.5.5. Mlle Z, Mireille O, née à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, le XXX, de nationalité française, étudiante, WV 1 lotissement Mille au Mont-Dore, (Puy-de-Dôme),
Mme FZ O-SS, les six enfants de M. AL O, Mme T O-TR, Mme TV O-UH, et les cinq enfants de M. AK O, constituant ensemble la première des trois souches de cousins de feu M. WH-BZ AB-K, dite souche TW NG-O, appelés ensemble à faire valoir leurs droits héréditaires sur l’universalité de la succession de ce dernier, cousin germain (au quatrième degré) de Mme TW NG-O, auteur commun en VQ directe des requérants, co-demandeurs à l’instance,
80- Et encore de DEUXIÈME PART,
XXX CP CQ-DO constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme CP, FH, IB CQ épouse puis veuve de M. EZ DO, elle-même née le XXX à Papeete, et décédée le XXX à Anatonu, savoir son fils unique MF DO, né le XXX à Anatonu, BM, et décédé à Papeete le XXX, ses six enfants et vingt petits-enfants actuellement vivants, et de ce fait venant à la succession de M. WH-BZ AB-K en représentation, en VQ directe, de leur père MF DO et de leur aïeule CP CQ, cousine au quatrième degré du de cujus, savoir,
Les deux enfants toujours vivants Mme GH LM, née à BM, le XXX, de nationalité française, décédée même lieu le XXX, et de ce fait représentée par eux à la succession objet du présent litige, savoir :
2.1.1.1. M. BW, PH, CF CG, employé Electra, né le XXX à XXX, époux de Mme V, WV à Bora-Bora ;
2.1.1.2. Mme Q, GH, WU, Fetia, Teheiura KNOEPFLIN, née le XXX à Anatonu – BM, de nationalité française, épouse de M. CV CW, sans profession, WV à Anatonu – BM ;
2.1.2. M. EJ DO époux de Mme EN CC, né le XXX à BM, de nationalité française, sans profession, WV à Anatonu, BM ;
2.1.3. Mme CP DO, épouse de M. JR JS, née le XXX à BM, de nationalité française, sans profession, WV à Rairua, BM ;
2.1.4. M. BQ, KJ DO, époux de Mme MN JS, le XXX à BM, de nationalité française, soudeur, WV à XXX ;
2.1.5. M. BK, FP DO, né le XXX à Anatonu, BM, de nationalité française, agriculteur, WV à Anatonu – BM ;
2.1.6. les quatorze enfants et le conjoint survivant toujours vivants de BT, DN DO, elle-même née le XXX à BM, décédée le XXX à Papeete, et de ce fait représentée par eux à la succession objet du présent litige, savoir,
2.1.6.1. Melle OA OB CC, née le XXX à BM, fille de cuisine, célibataire, de nationalité française, WV à XXX, sa fille issue de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC et légitimée par le mariage subséquent de ses parents célébré le 23 octobre 1976,
2.1.6.2. Melle DP CC, née le XXX à BM, de nationalité française, femme de ménage, célibataire, WV à XXX, sa fille issue de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC et légitimée par le mariage subséquent de ses parents célébré le 23 octobre 1976 ;
2.1.6.3. M. NP NQ CC, né le XXX à BM, maçon, célibataire, de nationalité française, WV à XXX, son fils issu de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC et légitimé par le mariage subséquent de ses parents célébré le 23 octobre 1976 ;
2.1.6.4. Melle BT DN CC, né le XXX à BM, sans profession, célibataire, de nationalité française, WV à XXX, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC ;
2.1.6.5. Melle RY RZ CC, née le XXX à BM, sans profession, célibataire, de nationalité française, WV à XXX, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC,
2.1.6.6. M. HN CC, né le XXX à BM,, sans profession, célibataire, de nationalité française, WV à BM, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC,
2.1.6.7. M. HX CC, né le XXX à BM, étudiant, célibataire, de nationalité française, WV à XXX, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC,
2.1.6.8. Melle KX CC, née le XXX à BM, étudiante, célibataire, de nationalité française, WV à XXX, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC,
2.1.6.9. M. NP NQ CC, né le XXX à BM, de nationalité française, sans profession, son époux survivant avec qui elle était mariée sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée en la mairie de Rairua, le 23 octobre 1976, usufruitier légal du quart des biens composant la succession, en vertu de l’article 767 du Code civil, intervenant tant en son nom qu’ès qualité de représentant légal de leurs six enfants mineurs, savoir,
2.1.6.9.1. Melle MR CC, née le XXX à BM, étudiante, célibataire, de nationalité française, WV à Rairua – BM, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC,
2.1.6.9.2. Melle RS RT CC, née le XXX à BM, étudiante, célibataire, de nationalité française, WV à Rairua – BM, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC,
2.1.6.9.3. M. IP CC, né le XXX à BM, étudiant, célibataire, de nationalité française, WV à Rairua – BM, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC,
2.1.6.9.4. M. IT CC, né le XXX à BM, étudiant, célibataire, de nationalité française, WV à Rairua BM, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC,
2.1.6.9.5. Melle CB CC, née le XXX à BM, écolière, célibataire, de nationalité française, WV à Rairua BM, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC,
2.1.6.9.6. M. HZ CC, né le XXX à BM, Polynésie française, écolier, célibataire, de nationalité française, WV à Rairua BM, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. NP NQ CC,
2.1.7. M. G EZ DO, né le XXX à Anatonu, BM, de nationalité française, sans profession, WV à Anatonu, BM ;
2.1.8. les quatre enfants toujours vivants de Melle X, ED DO, née le XXX à Anatonu, BM, décédée le XXX à XXX, et représentée par eux à la présente succession, savoir :
2.1.8.1. M. NJ DO, sans profession, né le XXX à BM, célibataire, de nationalité française, WV à Anatonu BM, son fils naturel, reconnu par la défunte le 30 septembre 1982,
2.1.8.2. Melle FH FI, étudiante, née le XXX à BM, célibataire, de nationalité française, WV à XXX, sa fille naturelle reconnue par la défunte le 3 mars 1989, 2.1.8.3. M. IZ DO, né le XXX à XXX, WV à XXX, son fils naturel reconnu par la défunte le 29 mai 1995,
2.1.8.4. Melle SJ SK FI, écolière, née le XXX à XXX, de nationalité française, WV à XXX, sa fille naturelle reconnue par la défunte le 5 mai 1997,
2.1.9. Mme QX QY QZ, née le XXX à BM, de nationalité française, sans profession, WV à Anatonu, BM :
Mme CP CQ-DO, les six enfants de son fils prédécédé, M. MF DO, ses vingt petits-enfants et le conjoint survivant de BT, DN DO, constituant ensemble la seconde des trois souches des cousins de feu M. WH-BZ AB-K, dite souche CP CQ-DO,
Et enfin de TROISIÈME PART,
81) La cohérie DT CQ-BC-W, constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme DT CQ, veuve en premières noces de M. BC et en deuxième noces de M. W, dite R, elle-même décédée le XXX à XXX, savoir cinq de ses neuf enfants, et ses treize petits-enfants nés de ses quatre enfants prédécédés, OD BC, GV W, CQ W et KJ W, les uns et les autres, chacun pour leur part, venant par le v’u de la loi à la succession de M. WH-BZ AB-K, en représentation en VQ directe de leur père ou de leur mère selon le cas, et en toute hypothèse de leur aïeule ou mère, DT CQ, cousine au quatrième degré du de cujus, savoir,
3.1. Mme P a BO, épouse de M. GV HW, née le XXX à WX, de nationalité française, retraitée, WV à Haraméa, WX ;
3.2. Mémoire ;
3.3.1. Mme AV, Mireille a BC, née à WX, le XXX, de nationalité française, sans profession, épouse de M. QP QQ QR, WV à XXX, venant par représentation de son père, M. OD CD CE a BC, frère jumeau de M. CD CE a BC, déjà nommé, né le XXX à XXX et décédé le XXX à AW,
3.4.1. M. I, CX W, né le XXX à Mataura WX, Îles Australes, de nationalité française, entrepreneur, WV à XXX Mme BS NA, venant par représentation de son père, M. GV RH W, lui-même décédé à AW, le XXX, venant par représentation de celui-ci et de son aïeule, DT CQ, cousine au quatrième degré de M. WH-BZ AB-K à la succession de celui-ci ;
3.5.1. à 3.5.7. et encore tous les sept venant à la succession de M. WH-BZ AB-K par représentation de leur père, CQ W, prédécédé le XXX à XXX, lui-même né à XXX, le XXX, et de leur aïeule DT CQ, savoir ;
3.5.1. M. F, EH W, né le XXX à XXX, époux de Mme ET EU, WV à Pirae ;
3.5.2. Mme BJ, FR W, née le XXX à XXX, épouse de M. FL OP OQ, WV à Pirae ;
3.5.3. Mlle UW-AE VK W, née le XXX à XXX, laborantine, WV à XXX
3.5.4. M. AI, DM W, né à Manihi, Tuamotu le XXX, de nationalité française, militaire, WV à XXX
3.5.5. Mme KL W, née le XXX à XXX, épouse de M. FD FE, WV à XXX
3.5.6. M. CQ W, né à Papeete, le XXX, de nationalité française, WV à XXX
3.5.7. M. KN W, né à Papeete, le XXX, de nationalité française, WV à XXX
3.6. Mme BS, DB W, née le XXX à XXX, employée à la mairie de Faa’a, épouse de M. CJ CK, WV à AW, lotissement Oremu ;
3.7.1 à 3.7.4. et encore, tous les quatre venant à la succession de M. WH-BZ AB-K par représentation de leur père KJ W, prédécédé le XXX à XXX, et de leur aïeule DT CQ ;
3.7.1. Mme AT, MT W, née le XXX à XXX, de nationalité française, épouse de M. BE, WV à WW, WX ;
3.7.2. Mme AF, EN W, née le XXX à WX, îles Australes, de nationalité française, épouse de M. FR OM ON, WV à XXX
3.7.3. M. J, LV W, né le XXX à XXX, de nationalité française, époux de Mme WR WS WT WU, WV à WW, WX ;
3.7.4. Mlle UC, BA W, née le XXX à XXX, de nationalité française, WV à WW, WX ;
3.8. Mme GZ W, née le XXX à XXX, de nationalité française, épouse de M. NJ PM CC, WV à WW, WX ;
3.9. Mme FJ W, née à Taronoahoa, XXX, le XXX, de nationalité française, épouse de M. MH MI, WV à WW, WX, Îles Australes ;
Mme DT CQ-BC-W, Mme P a BO-HW, M. HF BC, Mme AV BC-QR, M. HR W, les sept enfants sus-nommés de M. CQ W, Mme BS W-CK, les quatre enfants sus-nommés de M. KJ W, Mme ST W-CC et Mme TS W-MI, constituant ensemble la troisième et dernière souche des cousins de feu M. WH-BZ AB-K, dite souche DT CQ-BC-W, appelés ensemble à recueillir leurs droits héréditaires dans l’universalité de la succession de ce dernier, cousin germain au quatrième degré de Mme DT CQ,
Représentés par Maître JJ ETILAGE, avocat au barreau de Papeete et pour avocat plaidant Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de Paris ;
Intervenants volontaires ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 20 octobre 2011, devant M. SELMES, président de chambre, Mme TEHEIURA et M. FM, conseillers, assistés de Mme SB-SC, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé des faits et des procédures antérieures :
Le litige concerne l’îlot BL situé à AY (procès verbal de bornage n° 155 de Tefarerii) lequel avait été attribué en 1901 par la Commission des terres conjointement à KP KQ, à XXX, à KD KE, et à Mme AS à MAI (épouse S BI). Selon actes des 10, 11 et 17 septembre 1907, les trois premiers co-propriétaires ont vendu leurs droits à M. S BI.
De l’union de AS MAI et S BI célébrée le 4 janvier 1882 à AY, sont issus Teriinohotua G (1884), Teriiteahiorai HB (1885), Tupuaitua M épouse BU BR (WN), WO E (WQ) et AE-PW épouse AQ (1894).
Par acte du 7 mai 1920 (transcrit le 19 mai 1920, vol. XXX), M. S BI, déclarant agir en son nom personnel et comme tuteur de son fils mineur AG ainsi que des enfants mineurs de son fils G (celui-ci décédé en 1918), se portant fort pour eux, M. HB BI, et M. BU BR, ce dernier déclarant agir comme usufruitier sur la succession de sa défunte épouse M (décédée en 1918), et comme tuteur de ses enfants mineurs, se portant fort pour eux, et encore en qualité de mandataire de (ses belles-soeurs) E et AE, vendirent diverses terres dont l’îlot BL à Messieurs BK D, BZ AB K et XXX.
Le 28 février 1922, MM. D et VIVISH vendirent leurs droits à M. AB-K, lequel en aurait fait apport le 16 janvier 1929 à la «Compagnie immobilière et agricole de l’Océanie», puis les aurait rachetés à l’audience des criées du 28 juin 1935 dans la licitation des actifs de cette société ; par la suite ses ayants-droit vendirent à M. FL BD les «parcelles B et C du lot n° 2 du plan de partage de l’îlot BL», par acte authentique du 28 janvier 1983.
Par ailleurs, Mme JH JI veuve BN est légataire à titre particulier de M. AB-K, en vertu de son testament authentique du 19 décembre 1961.
Le tribunal de première instance de Papeete a ordonné le partage en nature des biens ayant appartenu à M. AB- K. Une expertise a été ordonnée et confiée à M. B qui a rendu son rapport le 31 août 1969.
Le jugement du 20 mars 1970 :
Par décision en date du 20 mars 1970, Ie tribunal a ordonné Ie partage de I’îlot BL en trois lots :
— Ie lot n° 1 : parcelle A pour JH JI,
— Ie lot n° 2 : parcelle B pour Kalani WIMER-VONNEGUT,
— Ie lot n° 3 : parcelle C pour BZ WIMER.
Mme JH JI veuve BN a reçu la propriété de «la parcelle 1 de la parcelle A du lot 1» dudit îlot par suite de l’acte de partage (transcrit le 8 avril 1977, vol. 861 n° 39) conclu entre elle et Mme GJ AC, cette dernière recevant «la parcelle 2 de la parcelle A du lot n° 1».
De nombreuses procédures ont opposé et opposent encore les héritiers de M. AB-K entre eux, héritiers ab intestat et héritiers bénéficiaires d’un ou plusieurs testaments.
En l’état, le litige oppose d’une part ceux qui se présentent comme les ayants droit des revendiquants originels et qui contestent les ventes qui ont pu être passées entre ceux-ci ou leurs héritiers et M. AB-K et ceux qui se présentent comme les ayants droit de M. AB-K et ceux qui ont acquis des droits de celui-ci ou de ses ayants droit, soit Mme OW OX BD, veuve de FL BD, Mme JH BN et Mme GJ AC.
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Par requête du 10 septembre. 1991, les consorts AQ ont assigné M. BD en revendication des droits indivis de 1/5 sur l’îlot BL, et en délaissement.
Les consorts AR – BF – AY – AX sont intervenus, ont appelé en cause d’autres héritiers BI, et ont demandé en substance que les droits de 5/8 reviennent aux cinq souches issues de AS BI.
Le jugement du 22 août 1995 :
Par décision en date du 22 août 1995, le Tribunal de première instance de Papeete a :
— constaté que la vente des parcelles B et C du lot n° 2 du plan de partage de l’îlot BL passée par acte authentique du 28 janvier 1983 est régulière et qu’en conséquence M. FL BD est propriétaire des dites parcelles ;
— constaté que les consorts AQ et plus généralement les consorts BI n’ont plus aucun droit de propriété sur l’îlot BL ;
— débouté en conséquence les consorts AQ, et avec eux les consorts BI, de leur prétention à avoir encore des droits sur l’îlot BL, droits qui ont été vendus régulièrement par leurs grands-parents ;
— débouté les demandeurs et les intervenants de leurs autres demandes ;
— condamné les consorts AQ à payer à M. FL BD la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles».
La procédure devant la cour d’appel :
Par requête déposée au greffe le 2 avril 1996, les consorts BF-BI ont interjeté appel de cette décision.
L’arrêt du 10 juin 1999 :
Par décision en date du 10 juin 1999, la Cour d’appel, statuant avant dire droit, a notamment :
— débouté les appelants et les autres consorts BI-BR-AQ de leurs divers moyens de nullité contre le mariage de 1882 et contre les actes de 1907 et 1920 ;
Avant-dire-droit,
— autorisé les unes et les autres des parties à rapporter la preuve des actes de possession de l’îlot BL, utiles à la prescription acquisitive, par tous documents s’il échet et par le moyen des enquêtes ;
— commis le conseiller René CALINAUD ou à défaut le conseiller FL FM pour y procéder, à charge pour lui d’en fixer la date et le lieu sur la requête de la plus diligente des parties ;
— invité les consorts BD-JI-AC s’expliquer sur le hiatus de 1929-35 sus-indiqué ;
Elle avait notamment précisé :
«Attendu qu’il est indispensable de vérifier au préalable l’état des enfants du couple BI-AS, la quotité de leurs droits initiaux voire leur qualité successorale en dépendant ;
Qu’il y a lieu de rappeler que l’île de AY, d’abord royaume indépendant régi par ses propres lois, a été annexée par une proclamation du 16 mars 1888 entérinée par la loi du 19 mars 1898, que l’état-civil conforme au code civil y a été organisé dans la 2e partie de 1898, et qu’auparavant des actes de notoriété constatant notamment les naissances antérieures y ont été dressés en 1896-98 par les autorités locales ; Que le «certificat de mariage» entre S BI et «AS a ARIHI» énonce que la cérémonie a été célébrée le 4 janvier 1882 à AY «selon les lois, us et coutumes de cette île», par le pasteur Cooper ; qu’en effet l’article 42-2 des lois du Royaume de AY (version de 1853, Service des archives territoriales) prescrivait que le mariage serait célébré par le Pasteur ou à défaut par le Juge ; que le certificat a été transcrit le 11 novembre 1891 sur les registres de la Commune de Papeete, à la demande de M. BI ; que sa régularité formelle, au regard des articles 170 et 171 du code civil dans leur rédaction applicable à cette époque, n’est pas contestable ;
Qu’il importe peu que M. S BI ait, en 1924, plaidé la nullité de ce mariage pour défaut de consentement parental dès lors, d’une part, que le jugement éventuellement intervenu sur ces conclusions n’est pas produit et qu’en tout cas l’extrait de la transcription délivré en 1950 n’en fait pas mention, non plus que le rapport d’expertise généalogique au dossier ; d’autre part que, la cohabitation prolongée des époux ressortant des naissances de leurs enfants, il résulte des articles 180 à 183 du code civil que cette action en nullité n’était plus possible après 1884 ou en tout cas 1892 ; qu’elle n’est pas recevable aujourd’hui ;
Que les six enfants étant nés après ce mariage, leur père n’avait nul besoin de les reconnaître et légitimer en 1891 comme les appelants le prétendent, qu’ils sont légitimes de plein droit ;
Qu’en outre, les appelants n’ont aucun intérêt juridique à soutenir une nullité du mariage qui, si elle était admise, aurait pour double effet que les acquisitions de S BI ne seraient pas tombées dans la communauté matrimoniale, et qu’eux-mêmes ne disposeraient plus d’aucun lien de filiation légalement établi avec leur D-père S comme aussi avec leur D-mère AS, ce qui priverait leur revendication de tout fondement juridique ;
Attendu que les appelants n’ont également aucun intérêt juridique à contester les acquisitions de 1907 qui sont entrées dans le patrimoine de leurs auteurs, qu’en outre une telle prétention serait largement atteinte par la prescription.
Attendu qu’il en découle qu’au décès de AS BI le 25 février 1911, les droits de propriété sur l’îlot BL se répartissaient à raison de 5/8 globalement pour ses enfants et de 3/8 pour S BI ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8-10 du code civil dans sa rédaction de l’époque, est Français tout individu né d’un Français, en France ou à l’étranger ; d’autre part, qu’il était de principe jusqu’en 1945) en droit public d’outre-mer que l’enfant né de l’union entre un «citoyen français» de statut de droit commun et un «sujet français» de statut local suivait le statut de droit commun ; que S BI étant né en Corse, ses six enfants étaient citoyens français et non pas «indigènes» ;
Attendu que l’article 37 des lois codifiées des Iles sous le vent (texte de 1917) soumettait tout contrat de vente de terres à l’approbation de l’Administrateur, mais qu’il a été jugé que cette obligation était subordonnée au «statut indigène» du vendeur ; que l’acte de vente de 1920 n’est donc pas frappé de nullité à cet égard ;
Attendu que M. JF AQ, époux de AE-PW BI, a participé avec celle-ci, par procuration, à l’acte du 7 mai 1920, qu’ainsi le grief de défaut d’autorisation maritale n’est pas fondé ;
Attendu que les irrégularités pouvant affecter cet acte quant à une éventuelle non-habilitation des tuteurs et quant à la non-représentation actuelle des procurations, ne sont pas une cause d’inexistence de l’acte mais le cas échéant de sa nullité ;
Attendu que ces reproches et les divers autres adressés à l’acte de 1920 ont été formulés à titre principal, soit par les demandeurs initiaux, soit par les appelants, et non pas sous forme d’exception ; qu’il sont donc susceptibles d’être couverts par la prescription extinctive de l’article 2262 ;
Attendu, sur l’exception de suspension de la prescription pour cause de minorité, que cette suspension protège seulement le mineur concerné sans bénéficier à ses cohéritiers majeurs, qu’en conséquence, s’il y a eu des mineurs dans différentes lignes, les périodes de suspension ne s’additionnent pas d’une VQ à l’autre ;
Que par ailleurs, dans une même VQ, les périodes durant lesquelles la prescription a pu s’accomplir utilement, sans être suspendue, s’additionnent ;
Qu’en l’espèce, aucune cause d’interruption de la prescription extinctive n’apparaissant avant le début du litige marqué par la requête introductive déposée le 10 septembre 1991, on constate ce qui suit en fonction des dates de naissance et de décès des intéressés :
1°) dans l’hérédité G BI, la prescription a couru contre HJ à partir du 31 décembre 1950, contre PZ du 25 septembre 1952, contre QS du 16 septembre 1953 ; contre PX-N, du 19 avril 1928 au 26 septembre 1947 puis contre ses enfants E depuis le 13 mars 1951 et H le 14 mai 1954 ; contre AM, depuis le 6 avril 1930 ; contre AH, du 17 décembre 1932 au 29 juillet 1941 puis contre ses enfants Tutea, du 7 octobre 1952 au (n.) 1989, et AU, depuis le 23 août 1956 ; contre Tautuariiahutu, du 24 mai 1935 au 17 avril 1987 ; et contre MX E du 21 juin 1938 au 29 novembre 1953 puis contre sa fille BG, depuis le 30 janvier 1961 ;
2°) dans l’hérédité HB BI, contre lui-même né en 1885, depuis l’acte du 7 mai 1920 jusqu’à son décès le 14 novembre 1969 ;
3°) dans l’hérédité M BI-BR, contre Rosine du 14 juin 1928 au 11 novembre 1985 ; contre N, du 30 août 1929 au 30 décembre 1983 ; contre SZ, depuis le Il juin 1933 ; contre BW, du 15 décembre 1934 au 8 janvier 1986 ; contre Toussaint, du 15 décembre 1934 au 9 octobre 1987 ; contre S, depuis le 10 décembre 1935 ; contre BU, depuis le 6 décembre 1937 ; et contre Nivel, du 11 avril 1939 au 12 février 1985 ;
4°) dans l’hérédité E BI, contre elle-même du 7 mai 1920 au 26 octobre 1934 ; puis contre EL AX, du 22 avril 1938 au 14 août 1961 ; contre BP, depuis le 23 avril 1939 ; contre Mataiapo, du 18 octobre 1940 au 10 décembre 1989 ; contre AZ, depuis le 25 janvier 1944 ; et contre Célestine depuis le 25 janvier 1944 ;
5°) dans l’hérédité AE-PW BI-AQ, contre elle-même, du 7 mai 1920 au 31 janvier 1967 ;
— le tout, s’il échet jusqu’en 1991 ; toutes les parties descendant des héritiers sus-nommés, et la succession des autres enfants décédés sans postérité relevant des mêmes décomptes ; d’où il résulte qu’il s’est écoulé plus de 30 ans dans chaque cas, que l’action en nullité de l’acte de 1920 est prescrite envers tous
Attendu qu’aucun élément du dossier ne permet de vérifier si les appelants et intervenants, ou leurs auteurs, avaient accepté ou non la succession de leur ancêtre S BI ; qu’en effet, si les demandeurs faisaient état dans leur requête de «l’indivision entre les cinq souches issues de S BI», il n’en résulte pas moins qu’ils réclamaient leurs droits, non dans la succession dudit S, mais seulement dans celle de son épouse AS ; qu’il n’est pas non plus évident que les consorts BR aient ou non accepté la succession de leur père ou ancêtre BU BR ; qu’en cet état l’obligation à garantie du vendeur ne peut leur être opposée de piano ;
Attendu que, si M. BD a soutenu, et le premier juge admis, que AB-K avait vendu l’îlot en 1929 et l’avait racheté en 1935, cependant ceci n’est pas confirmé par les pièces du dossier ; qu’en effet, d’une part, l’acte cité du 16 janvier 1929 n’a pas été produit ; que, d’autre part, le jugement de licitation du 28 juin 1935 et son cahier des charges (transcrit le 18 juillet 1935, vol. 290 n° 63) ne mentionnent aucunement l’îlot BL, situé au district de Tefarerii, mais seulement des terrains situés dans les districts de Fare et WS ; que le titre de Mmes BN et AC énonce que cet îlot, entre autres, «dépendait de la communauté légale ayant existé entre les époux AB-K-VB, ainsi qu’on le verra ci-après», mais ne fournit pas ensuite les précisions annoncées ; que le titre de M. BD, quant à lui, remonte directement aux actes de 1920-22, en faisant l’impasse des aliénations éventuelles de 1929-35 ; qu’en cet état l’origine de propriété des intimés comporte une incertitude demandant à être levée ;
Attendu qu’en présence d’allégations contraires sur des faits d’occupation pouvant conduire à une prescription acquisitive trentenaire ou décennale, il apparaît, d’une part, qu’un élément de preuve proposé par les consorts BD-AC n’est pas pertinent, le procès-verbal du bornage du «Domaine BZ AB» en 1945 concernant le «Motu de WS» et non pas l’îlot BL ; d’autre part, que le rapport établi le 15 novembre 1977 par le juge de Raiatea n’est pas probant, ne relatant pas les constatations personnelles de ce magistrat mais se référant à une note officieuse d’un service administratif, et de plus n’est pas opposable aux consorts BI et autres, puisqu’il concernait exclusivement un litige avec des descendants des vendeurs de 1907.»
A la suite de cette décision, une mesure d’enquête a été ordonnée et s’est déroulée sur les lieux le 26 février 2001, en présence de M. FL BD, de Mme GJ AC et de leur conseil, Me OZ-PA, de Mme CL BN représentant sa mère JH BN et de son conseil Me CROSS. Les consorts BF, BR, BI et AQ étaient alors représentés par leur conseil Me HAYOUN.
Les consorts NG-O, CQ-TAMAITITATIO, CQ-BO-BC-W sont intervenus en cours d’instance en leurs qualité d’héritiers collatéraux de M. AB-K.
Une nouvelle mesure d’enquête a été ordonnée. Elle s’est déroulée sur place le 13 novembre 2006, en présence de Me MEILLET, conseil des consorts NG-O et autres, de Me OZ-PA, conseil de Mmes AC et BD, de M. DH DI, de Mme OW OX BD, veuve de FL BD, de Mme GJ AC, de M. KV AQ, de Mme CL BN, de Mme JL BR et de Mme AT AQ.
L’arrêt du 10 avril 2008 :
Par décision en date du 10 avril 2008, la cour d’appel de Papeete a notamment, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete en date du 10 juin 1999,
— donné acte à Mme OW OX VR VS VT veuve de FL BD de son intervention aux lieu et place de son mari décédé le XXX ;
— donné acte aux consorts NG-O, CQ-DO, CQ-BC-W de leur intervention ;
— débouté les consorts BD, AC et BN de leurs demandes fondées sur l’usucapion ;
— déclaré la tierce opposition incidente au jugement rendu le 14 décembre 1990 irrecevable devant la Cour d’appel ;
— débouté consorts NG-O, CQ-DO, CQ-BC-W de leur demande 'expertise ;
— sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la Cour d’Appel de PARIS, sur renvoi après cassation, saisie d’une action en rétractation contre l’arrêt rendu le 10 septembre 1964 qui avait infirmé le jugement du 11 octobre 1963 ayant annulé le testament du 19 décembre 1961 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— réservé les dépens.
2- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
Mme OW OX VR VS VT veuve BD, M. PU OD BD et Mme GJ AC demandent à la cour de dire et juger que l’instance est périmée.
Au soutien de leur demande, ils exposent que par arrêt avant dire droit du 10 avril 2008, la cour d’appel de Papeete a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la cour d’appel de Paris ; que depuis aucune diligence n’a été réalisée par les parties pendant trois ans ; qu’en conséquence il convient d’invoquer la péremption d’instance.
Les consorts CL DP BN et GD GE s’associent à la demande de Mme OW OX VR VS VT veuve BD, M. PU OD BD et Mme GJ AC.
Par ailleurs, ils demandent à la cour de :
— donner acte à CL DP BN et GD GE de leurs interventions volontaires à la présente procédure en lieu et place de leur mère et D-mère Mme JH JI veuve BN, décédée le XXX à XXX
— donner acte à Mme CL DP BN et GD GE de ce qu’ils s’associent aux conclusions du 26 avril 2011 de Mme OW OX VR VS VT veuve BD, M. PU OD BD et Mme GJ AC.
Les consorts NG, O, CQ, DO, CC, BO, BC et W s’opposent à cette demande aux motifs suivants : l’article 211 du code de procédure civile de Polynésie française prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; que cet événement n’a pas encore eu lieu ; qu’en effet la cour d’appel de Paris n’a, à ce jour, pas encore statué.
Ils demandent à la cour de :
— constater que la cour d’appel de Paris n’a pas encore statué et dire que le sursis à statuer ordonné par arrêt avant dire droit du 10 avril 2008 n’est pas expiré ;
Subsidiairement,
— surseoir à nouveau à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la cour d’appel de Paris, sur renvoi après cassation, saisi d’une action en rétractation contre l’arrêt rendu le 10 septembre 1964 qui avait infirmé le jugement du 11 octobre 1963 ayant annulé le testament du 19 décembre 1961.
II- EXPOSE DE LA MOTIVATION :
L’article 217 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : «l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant trois ans.»
L’article 211 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : «la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
La péremption est un mode d’extinction de l’instance fondée sur l’inertie procédurale des parties pendant un certain délai. Elle repose principalement sur l’idée de désistement tacite. Le délai de péremption est interrompu quand l’instance est suspendue pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, autrement dit en cas de sursis à statuer.
La cour d’appel de Papeete a, par arrêt en date du 10 avril 2008, sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt que doit rendre la cour d’appel de Paris, sur renvoi après cassation, saisi d’une action en rétractation contre l’arrêt rendu le 10 septembre 1964, qui avait infirmé le jugement du 11 octobre 1963 ayant annulé le testament du 19 septembre 1961.
Le délai de péremption est donc interrompu jusqu’à la décision de la cour d’appel de Paris. Il n’est pas établi que la cour d’appel de Paris a rendu sa décision. En conséquence, l’instance est toujours suspendue et il n’y a pas lieu a péremption.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu les articles 211 et 217 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Donne acte à CL DP BN et GD GE de leurs interventions volontaires à la présente procédure en lieu et place de leur mère et D-mère Mme JH JI veuve BN, décédée le XXX à XXX
Dit n’y avoir lieu à péremption ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 2012 ;
Laisse les dépens à la charge de Mme OW OX VR VS VT veuve BD, M. PU OD BD et Mme GJ AC ;
Prononcé à Papeete, le 5 janvier 2012.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SB-SC signé : JP. SELMES
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