Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 18 juil. 2016, n° 14/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/01150 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE NANTERRE
Conseil des prud’hommes S 2 Rue Pablo Neruda E M 92020 NANTERRE CEDEX M JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE O 'H S D E LE 18 JUILLET 2016 T U S U R E
16 18hg IN P D E M IT D IL A E R E R T S R X Section Commerce mret olupans N E E T O C N A U N D E RG N° F 14/01150
Dans l’AC opposant гополый A e le Madame H I AC née le […] H I DA 16/8836 ing cend ieu de naissance : X contre
17/5846 […]
[…] demanderesse assistée de Me Hakima CHAOUCHI (Avocat au barreau de PARIS) TOQUE D37
MINUTE N°18/00582. à
SAS BOURJOIS JUGEMENT CONTRADICTOIRE en la personne de son représentant légal EN PREMIER RESSORT
N° SIRET: 562 082 511 00063
[…]
[…] défenderesse représentée par Me Christine SEVERE (Avocat
Notification aux parties au barreau de PARIS) TOQUE P372
le 2 5 JUIL. 2016
AR dem. 26/116.
- Composition du bureau de jugement AR déf. 2/8116. Monsieur V W, Président Conseiller (S)
Madame Pascale DEPAEPE, Assesseur Conseiller (S) Madame Delphine CELLARD DU SORDET, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Luc PAMART, Assesseur Conseiller (E) Copie exécutoire délivrée, Assistés lors des débats de Madame AA AB, Greffier le
à aptos: 5 CHAOUCHI PROCÉDURE SEVERE
- Date de la réception de la demande: 16 Avril 2014
- Bureau de Conciliation du 17 Septembre 2014
- Convocations envoyées le 12 Mai 2014
- Renvoi bureau de jugement du 18 Avril 2016
Notification refaite avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 18 Avril 2016
- Délibéré et mise à disposition de la décision fixé à la date use partiesle 241-11/16 du 18 Juillet 2016
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code AR dem: de procédure civile en présence de Madame AA AB, Greffier AR defi L’AC a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2014 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 17 Septembre 2014 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’AC devant le bureau de jugement du 18 avril 2016.
Les parties ont comparu et ont été entendues ;
En dernier lieu, les demandes de Madame H I sont les suivantes :
· Constater que Madame H I a fait l’objet d’une procédure de licenciement discriminatoire,
- Constater que Madame H I a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur de la société BOURJOIS,
- Constater que la procédure de licenciement menée à l’encontre de Madame H I méconnait les droits de la défense,
En conséquence,
- Dire et Juger le licenciement de Madame H I nul à titre principal, à tout le moins abusif à titre subsidiaire,
- Condamner la société BOURJOIS à payer à Madame H I les sommes suivantes:
- 27 600,00 € (vingt-sept mille six cents euros), à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire pour rupture abusive,
13 800,00 € (treize mille huit cents euros), à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement,
- 2 138,19 € (deux mille cent trente-huit euros et dix-neuf centimes), à titre de rappel de salaire sur les heures d’allaitement,
- 1578,72 € (mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-douze centimes), à titre de rappel de salaire sur bonus,
- 2 000,00 € (deux mille euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société BOURJOIS à remettre à Madame H I les documents sociaux conformes au jugement à intervenir,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 515 du Code de procédure civile,
- Assortir les condamnations prononcées de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la société BOURJOIS aux entiers dépens, y compris la signification et l’exécution de la décision à intervenir, en tant que de besoin le cas échéant,
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- La SAS BOURJOIS formule à l’encontre de Madame H I, une demande de 3 000,00 € (trois mille euros), au titre de l’article 700 du CPC,
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Le bureau de jugement met l’AC en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 18 Juillet 2016.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
- Madame H I a été engagée par la société BOURJOIS en qualité de chargée de clientèle export, coefficient 275, groupe IV, position technicien – agent de maîtrise, par CDI du 5 octobre 2011, avec effet au 2 novembre 2011,
- Madame H I a fait l’objet d’un congé maternité du 15 février au 10 septembre 2012,
- Au dernier état, Madame H I percevait une rémunération de 1
base de 2 300 € brut sur 13 mois, outre une prime de vacances (1/12ème = 106.25
€) et une prime accord salarial (1/12ème = 100.42 €), soit 2 698.34 € mensuels
- Par lettre du 17 juin 2013, Madame H I a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 27 juin 2013,
Par courrier A/R du 4 juillet 2013, la société BOURJOIS a notifié à Madame
-
H I son licenciement pour insuffisance professionnelle, prenant effet à l’issue d’un délai de préavis de trois mois,
- Les documents de fin de contrat ont été remis à Madame H I le 4 octobre 2013,
LES MOYENS DES PARTIES
LE DEMANDEUR :
Sur la nullité du licenciement prononcé à l’égard de H E RRAFIQ
- Sur le licenciement fondé sur un motif discriminatoire : l’état de grossesse,
- Dès son retour de son congé maternité le 11 septembre 2012, Madame H I a constaté une détérioration de ses conditions de travail ayant une incidence sur son état de santé,
-A peine le délai de protection de quatre semaines expiré, elle était convoquée à un entretien qualifié de « recadrage », les 21 octobre et 12 novembre 2012,
- Après avoir subi un retour dans des conditions déplorables, Madame H I a tenté de faire face aux diverses pressions de sa hiérarchie pendant plusieurs mois sans cesse, demandes répétées par courriels, élargissement de sa zone de travail, etc. Cette entreprise de déstabilisation, visant à pousser Madame H I à la faute et vers la sortie, a eu raison de santé le 6 février
2013,
- Madame H I a fait l’objet d’un certificat médical d’accident du travail pour syndrome dépressif et anxiété liés aux conditions de travail,
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- Par décision du 5 avril 2013, la CPAM du VAL d’OISE a refusé de prendre en charge cet accident dans la mesure où il n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale: la notion de violence et de soudaineté qui caractérise l’accident au sens jurisprudentiel du terme faisant défaut,
Le 20 février 2013, Madame H I écrivait à la Directrice des
-
ressources humaines pour alerter son employeur sur sa situation de travail (voir conclusions de Madame H I),
- En réponse le 1er mars 2013, la société BOURJOIS en la personne de sa Directrice des ressources humaines soulignait que ledit courrier intervenait après que le Responsable hiérarchique de Madame H I l’ait reçue à plusieurs reprises pour l’alerter sur des nombreuses erreurs professionnelles,
- Dans son courrier, la DRH indiquant notamment « Ceci étant précisé, dans le cadre de mes fonctions de Directeur des ressources humaines de la Société BOURJOIS, je vous informe par la présente que je suis en train d’examiner vos conditions de travail et de me rapprocher des membres de votre équipe afin d’enquêter sur l’objet de votre courrier »,
- Par lettre du 19 mars 2013, la société BOURJOIS faisait part des résultats de son enquête, qui aboutissait à mettre en cause Madame H I :
« Absence de communication sur cet évènement (congé maternité) et de passation de dossiers », « vous n’avez pas semblé vouloir vous intégrer à l’équipe, que vous décliniez fréquemment les déjeuners au restaurant inter-entreprises avec l’équipe et que vous adoptiez une position de distance à leur égard »,
- Dans le courrier du 19 mars 2013, la société BOURJOIS écrivait aussi « Il ressort également que de ces différents éléments que vous ne maitrisez pas votre poste que vous n’arrivez pas à accomplir correctement les missions qui vous sont confiées »,
- Sur le harcèlement moral subi par Madame H I,
Madame H I justifie de plusieurs éléments justifiant le
-
harcèlement moral dont elle a fait l’objet à son retour de congé maternité le 11 septembre 2012:
- Entretiens de « recadrage » les 21 octobre, 12 novembre 2012 et 6 février 2013,
- Non-paiement des temps d’allaitement,
- Non-paiement du bonus, Modification des procédures de validation sans information,
- Modification de ses accès informatiques à son retour de congé maternité,
- Dégradation de l’état de santé liée aux conditions de travail,
Le Conseil ne pourra que constater la réalité de la discrimination et du harcèlement moral subis par Madame H I pour prononcer la nullité du licenciement,
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame
H I,
- Dans sa lettre de contestation du 29 juillet 2013, Madame H I a répondu point par point aux prétendues négligences qui lui étaient reprochées (cf conclusions de Madame H I),
"Je fais suite à votre lettre du 4 juillet dernier, au terme de laquelle vous m’avez notifié mon licenciement pour motif personnel,
Dans cette lettre, vous évoquez un certain nombre de griefs, dont je conteste fermement la réalité et auquel il sera répondu avec précision point par point,
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A titre liminaire, je tiens à revenir sur le déroulement de l’entretien préalable qui s’est tenu le 27 juin dernier, ne partageant aucunement votre version des faits. Lors de cet entretien, vous m’avez indiqué que le motif personnel évoqué dans la convocation résultait d’une insuffisance professionnelle,
Sur le plan juridique, l’entretien préalable au licenciement vise à recueillir les observations du salarié quant aux griefs qui lui sont reprochés. En l’espèce, vous m’avez clairement fait comprendre que votre décision de me licencier était prise et preuve en est, il a s’agit d’un entretien purement formel qui a duré en tout et pour tout cinq minutes,
Dans ces conditions, quelle défense aurait pu être apportée ? Toute argumentation était vaine et le licenciement était déjà acté,
La chronologie des faits est d’ailleurs éloquente sur vos intentions depuis mon retour de congé maternité le 11 septembre dernier, période que vous évoquez sous la terminologie « d’absence »,
Ce serait au cours de cette période que mes collègues auraient découvert un certain nombre d’erreurs,
S’agissant des insuffisances reprochées:
- Avoir établi une pro forma à destination de l’Ile Maurice le 5 octobre 2012, dont le Client n’a reçu que partiellement la commande,
En réponse à ce grief, vous noterez que cette commande ne fait pas partie de ma zone (CEI – Canada-USA). Cette erreur a été relevée quelques semaines après mon retour de congé maternité (étrangement juste après la période de protection de quatre semaines). A mon retour, je n’ai pas été informée sur les priorités de livraison sur ce nouveau produit et n’étant pas responsable du stock, cette livraison partielle ne peut m’être imputée,
- Le 17 octobre 2012, une erreur similaire à destination des Antilles,
La même réponse que supra sera avancée. A mon retour de congé maternité, en plus de ma charge de travail sur la zone CEI-Canada-USA, il m’a été demandé d’assumer temporairement la zone DOM-TOM, ce sans pour autant, m’informer des spécificités de ce marché et que les commandes à destination de cette nouvelle zone ne sont pas prioritaires, au regard du faible chiffre d’affaires généré par cette zone, comparativement à d’autres zones,
Par ailleurs, vous mentionnez le surcoût subséquent à cette erreur. C’est faux puisque j’ai fait le nécessaire pour remédier à la situation sous les meilleurs délais, dans des conditions satisfactoires pour le Client,
Une erreur consistant en l’envoi d’une pro forma le 27 décembre 2012 à destination du Kazakhstan avec les tarifs du Turkménistan,
Sur ce point, aucun litige tarifaire ne saurait être suscité puisque les tarifs à destination de ces deux pays sont identiques et que l’un des deux Clients du Turkménistan se fait livrer dans le pays voisin au Kazakhstan,
Il est d’ailleurs à préciser que les Clients de ces pays entretiennent des relations et se connaissent parfaitement,
Le 16 janvier 2013, un Client de Tahiti a découvert qu’une commande envoyée le 12 octobre 2012 n’a jamais été expédiée,
En réponse, cette commande a été enregistrée par Madame J K et celle-ci n’en a pas assuré le suivi et ne m’en a jamais informée,
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Le 30 janvier 2013, l’erreur consistait en l’absence de gestion des prévisions pour le distributeur canadien de plusieurs articles en lancement,
Outre l’imprécision de cette formulation, qui ne permet pas de déterminer ce que vous me reprochez, je tiens à souligner que vous avez manqué à votre obligation de formation sur l’élaboration de prévisions,
Je ne disposais pas de cette compétence, jusqu’à ce que je prenne l’initiative en décembre 2012 de m’insérer dans un processus de formation d’une nouvelle salariée de l’entreprise (ce dont je n’avais pas personnellement bénéficié à mon arrivée),
Par ailleurs, le principe même de la prévision suppose qu’elles aient été établies bien en amont du lancement d’un produit, plusieurs mois à l’avance, ce qui dû être fait pendant ma « période d’absence »,
Le 31 janvier 2013, une erreur sur une animation spécifique en Guyane,
Ce grief souffre d’une imprécision manifeste, qui rend son appréhension impossible. Je ne vois absolument pas, à quel évènement vous faites ici référence,
Le 6 février 2013, une erreur d’envoi sur un état de compte de la République 1 Tchèque au distributeur roumain,
Encore une fois, je n’ai absolument pas été formée sur cette nouvelle zone, sur laquelle on m’a affectée, sans aucune information spécifique,
En outre, je me suis aperçue de la confusion dans le carnet d’adresses dans la journée et ai pris les mesures pour en informer et selon un tarif moindre, une erreur sans conséquences,
Sur l’ensemble de ces prétendus griefs, quand bien même des erreurs auraient pu être commises, elles ne sont que le résultat de votre propre carence quant à votre obligation de formation à mon égard,
En somme, il est manifeste que la présente procédure de licenciement n’est fondée sur aucun fait tangible, ne démontrant en rien une quelque insuffisance professionnelle,
Tout au contraire, cette accumulation de faits évasifs et infondés met en lumière l’acharnement et la mauvaise foi de la Direction, afin de me voir évincée de l’entreprise",
- Une série d’observations peut être soulignée quant au motif de licenciement, qui sonne comme des griefs de nature disciplinaire. La société BOURJOIS s’est appuyée sur des évènements ayant déjà fait l’objet de deux entretiens, les 12 novembre 2012 et 4 février 2013, aux termes desquelles des observations avaient déjà été faites à Madame H I,
En tant que chargée de clientèle export, Madame H I avait en Fre
charge une zone géographique déterminée : Canada – USA et CEL,
- A son retour de congé maternité, de nouvelles zones lui ont été dévolues, sans la former sur les spécificités des dits clients (DOM TOM, TAHITI, ILE MAURICE, REP. TCHEQUE), accroissant considérablement ainsi sa charge de travail,
- Des griefs sont tirés d’évènements dont les faits générateurs sont nés pendant la période de congé maternité, concernent des pays hors zone ou des missions non contractuelles,
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Madame H I soulevait également la problématique de la formation, dont elle n’avait pas bénéficié à son arrivée dans l’entreprise, en dehors de la passation avec le prédécesseur sur le poste,
- Pour une parfaite appréhension de la situation, le Conseil appréciera le contexte chronologique entourant le licenciement: Le 19 mars 2013, la société BOURJOIS faisait déjà état du motif du licenciement,
- Le 5 avril 2013, l’accident du travail de Madame H I n’est pas pris en charge au titre de la législation professionnelle, Le 17 juin 2013, la société BOURJOIS initie une procédure de licenciement
-
avec un entretien préalable le 27 juin 2013,
- Le 21 juin 2013 a eu lieu la visite de pré-reprise, dont convocation a été adressée préalablement: « J’ai vu ce jour en visite de pré-reprise Madame I H qui est en arrêt maladie jusqu’au 14 juillet. Je vous confirme qu’une reprise à temps partiel thérapeutique et/ou un reclassement professionnel seront envisageables à son retour en fonction des éléments à ce moment »,
La société BOURJOIS a donc mis en œuvre la procédure de licenciement pour the
insuffisance professionnelle, concomitamment à la visite de pré-reprise, ce qui démontre sa volonté d’anticiper les conclusions de la médecine du travail sur une 1 éventuelle inaptitude et éluder ladite procédure imposant une recherche de reclassement dont le périmètre s’étend à l’ensemble du groupe CHANEL,
- Il est somme toute étrange pour la société BOURJOIS d’avoir patienté plusieurs mois, alors qu’elle aurait pu diligenter la présente procédure au mois d’avril 2013, dès réception de la décision de la CPAM, mettant fin à la période de protection légale des salariés en accident du travail / maladie professionnelle,
- Si la société BOURJOIS avait été si sûre du caractère réel et sérieux des griefs, ceux énoncés dans la lettre de licenciement remontent pour la plupart à l’armée 2012, l’employeur aurait mis en œuvre la procédure bien avant juin 2013,
- Cela démontre bien l’embarras de la société BOURJOIS, à l’égard de sa salariée, dont les alertes n’ont pas été traitées avec l’attention nécessaire afin de prévenir les risques dénoncés,
- Dans ces conditions, la société BOURJOIS, à qui incombe la charge de la preuve de l’insuffisance professionnelle, sera bien en peine de rapporter les éléments concrets et matériellement vérifiables pour justifier de sa mesure de licenciement,
- Madame H I établit tout d’abord avoir démontré ses qualités professionnelles lors d’une période d’essai concluante, ce qui a déterminé la poursuite du contrat de travail par la société BOURJOIS et surtout avoir réalisé ses missions avec rigueur, emportant la satisfaction de ses clients et partenaires exports,
- Pour toutes les raisons exposées, le Conseil ne pourra que constater l’absence de caractère et sérieux des griefs, et en déduire que le licenciement prononcé à l’égard de Madame H I est abusif,
Sur les demandes de Madame H I
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des droits de la défense lors de l’entretien préalable
- Madame H I a été reçue de manière expéditive le 27 juin 2013, date à laquelle le licenciement lui était clairement notifié oralement, ce qui avait déjà été précédemment évoqué le 19 mars 2013, ce qu’elle avait consigné par écrit dans la lettre de contestation,
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- Lors de l’entretien qui n’aura duré que quelques minutes, la société BOURJOIS n’a pas pu exposer l’intégralité des griefs, synthétisés sur pages dans la lettre de licenciement, ni même présenter lesdites pièces, puisque le dossier monté à l’encontre de Madame H I était manifestement prêt, afin qu’elles soient contradictoirement discutées,
- Pour ce seul motif, le licenciement de Madame H I ne pourra être jugé que comme dénué de toute cause réelle et sérieuse,
-Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire abusif,
- Madame H I a été employée au sein de la société BOURJOIS du 2 novembre 2011 au 4 octobre 2013 et disposait d’une ancienneté à peine inférieure à deux années, seuil déclenchant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Selon l’article L. 1235-5 du Code du travail, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi,
- Madame H I s’épanouissait au sein de la société BOURJOIS et aspirait à y évoluer dans un secteur, emportant tout son intérêt, les cosmétiques et la parfumerie dans un groupe international avec une renommée telle que CHANEL offrant des perspectives de carrière certaines en tant que chargée de clientèle export,
En procédant à son licenciement pour des motifs fallacieux, la société BOURJOIS a évincé une salariée appréciée de ses clients, ce qui lui a causé un préjudice financier certain et un préjudice de carrière,
- Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
- Madame H I a souffert avant même la rupture abusive de son contrat de travail, de la dégradation de ses conditions de travail, générant une dégradation de son état de santé,
- L’employeur a failli dans son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Madame H I dont la dégradation de l’état de santé est incontestable, n’a pas su apporter une réponse adaptée pour prévenir tout risque de souffrance au travail,
- Madame H I a été arrêtée pour syndrome réactionnel à compter du 7 février 2013, après sept mois de pressions et remises en cause tant professionnelles que personnelles,
- C’est dans ces circonstances qu’a été souscrite une déclaration d’accident du travail consécutivement au harcèlement moral subi,
- Quoique n’ayant pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle, le certificat a été délivré par un médecin, qui a estimé que la pathologie constatée par ses soins était consécutive à une situation de souffrance au travail,
Cette expérience au sein de la société BOURJOIS a été très traumatisante pour cette jeune femme, dont les compétences professionnelles n’avaient jamais été mises en cause antérieurement, qui s’est mise à en douter,
- Sur la demande de rappel de salaires sur les temps d’allaitement,
La convention collective nationale des industries chimiques dispose en son article 14, relatif au travail des femmes – Maternité
11(…/…)5. A compter du jour de la naissance, et ce pendant une durée maximum d’un an, les femmes qui allaiteront leur enfant disposeront à cet effet de 1/2 heure le matin et de 1/2 heure l’après-midi. Ce temps
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d’allaitement sera payé conformément aux dispositions du paragraphe 11 l’article 22",
- Madame H I a sollicité, certificat médical à l’appui, la sociét BOURJOIS afin de pouvoir bénéficier des temps d’allaitement conformément aux dispositions conventionnelles. Elle s’est donc adressée à sa responsable hiérarchique pour organiser la prise de ces temps,
Sa demande n’a jamais fait l’objet de réponse. Aux termes de sa lettre du 20 février 2013, elle faisait état de cette problématique,
- En toute mauvaise foi, la société BOURJOIS donnait dans sa lettre du 28 mars
2013 une justification tout aussi fallacieuse qu’invraisemblable: « Après prise de renseignements, vous vous êtes bien renseignée auprès de votre ancienne responsable hiérarchique, Madame L E, sur les temps d’allaitement, cette dernière vous avait alors renvoyé vers le service des Ressources Humaines. Toutefois, vous n’avez pas contacté, suite à cette entrevue, le service des Ressources Humaines et n’êtes pas revenue vers Madame L E pour l’informer du fait que vous bénéficiiez de ces temps d’allaitement et déterminer avec elle la période au cours de laquelle le travail serait arrêté au titre de ces temps »,
- A lire l’employeur, Madame H I aurait pris le soin de se faire délivrer un certificat médical le 6 septembre 2012, évoquant l’allaitement en cours, ensuite aurait pris les renseignements auprès de sa responsable hiérarchique mais n’aurait pas fait suivre sa demande d’effet. Une telle position est absolument fantaisiste,
- Ainsi, Madame H I aurait dû bénéficier d’une heure journalière aux fins d’allaitement, ce qui lui a été indument dénié de la part de la société BOURJOIS,
- Le relevé de compte « Gestor » de Madame H I supposé être débiteur du point de vue de la société BOURJOIS était en fait plus que créditeur compte tenu des heures d’allaitement non comptabilisées, générant même le paiement d’heures supplémentaires,
Madame H I est donc légitime à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 107 heures, soit 2 138.19 €, selon le taux de majoration applicable conformément à l’article 12 de la convention collective (cf le tableau versé aux débats par la demanderesse),
-Sur la demande de rappel de salaire relatif au non-paiement du bonus 2012,
Par lettre du 14 mars 2013, Madame H I a été informée de ce que:
« l’Export a dépassé les objectifs locaux permettant le déclenchement du bonus 2012 à la hauteur de 80%, multiplié par un indice de performance de 1.10, Cependant compte tenu de votre performance individuelle sur l’année 2012, nous sommes au regret de vous informer qu’il ne vous sera pas versé de bonus correspondant à cette année »,
Cette décision arbitraire, sans plus ample explication, s’inscrit dans la démarche
-
de la société BOURJOIS de pénaliser injustement Madame H I, ce qui caractérise outre l’exécution déloyale du contrat de travail, une violation de la politique de la rémunération de l’entreprise,
- Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à l’année antérieure, où la société BOURJOIS prenait le soin d’expliciter le calcul déterminant le montant du bonus de l’année 2011, à la hauteur de 40%. Sur cette période, Madame H I n’avait été présente que du 2 novembre au 31 décembre, sa performance individuelle étant évaluée à 1,
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- Selon cette même formule, Madame H I, selon le ratio de 80% aurait dû prétendre à un bonus de 1578.72 € sur l’année 2012,
LE DEFENDEUR
La Société démontre que le licenciement de Madame H I repose sur une cause réelle et sérieuse,
- La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
"Votre insuffisance professionnelle est manifeste dans la gestion des commandes Elle résulte notamment des incidents suivants qui vous sont imputables et qui sont cités à titre d’illustrations:
- Vous avez transmis une facture pro-forma au client de l’Ile Maurice le 5 octobre 2012, avec la nouvelle gamme de rouge à lèvres (Rouge Edition). A réception de la commande, le client s’est aperçu que seulement 50% des produits Rouge Edition avait été livré. 1/a fallu organiser une expédition en urgence par avion à la charge de Bourjois,
- Le 17 octobre 2012, vous réitérez ce type d’erreurs. Vous avez transmis une pro forma au client des Antilles avec la nouvelle gamme de rouge à lèvre (Rouge Edition). A réception de la commande, le client s’est aperçu que l’ensemble des produits Rouge Edition n’était pas dans la commande. Il a fallu de nouveau, organiser l’expédition en urgence par avion en deux commandes (en Guyane et en Guadeloupe) pour ce seul produit. Votre erreur a engendré des surcoûts et un retard de lancement de cette opération sur les points de vente de notre client,
Le 27 décembre 2012, vous avez envoyé une pro forma avec les tarifs appliqués au distributeur du Turkménistan au distributeur du Kazakhstan. Ör il s’agit d’informations commerciales et financières confidentielles pouvant entraîner un litige tarifaire,
- Le 16 janvier 2013, le client de Tahiti a découvert qu’une commande envoyée le 12 octobre 2012 n’a jamais été expédiée (la commande avait été saisie par une autre chargée de clientèle en votre absence mais à votre retour vous ne l’avez pas traitée),
- Votre manquement a engendré des ruptures de stock localement et une perte de facturation au détriment de Bourjois,
- Le 30 janvier 2013, la Directrice Générale UK et North American (Canada) de Bourjois a envoyé un courriel à notre siège au Directeur Général Grand
Export l’informant d’un problème très important pour le distributeur canadien. Les prévisions de commandes relatives à plusieurs articles faisant l’objet de lancement, que celui-ci nous avait envoyées dans le respect des délais, n’avaient jamais été traitées de sorte que les commandes n’avaient pas été préparées pour l’expédition. Il s’agissait d’un lancement majeur pour ce pays,
Le 31 janvier 2013, votre responsable hiérarchique a été informé que la
-
commande du 4 décembre 2012 pour la Guyane pour une animation spécifique n’avait pas été expédiée,
Le 6 février 2012, vous avez envoyé un état des comptes qui devait être adressé à notre distributeur de la République Tchèque au distributeur Roumain; or ces informations sont extrêmement confidentielles,
Vos réponses lors du constat de ces erreurs n’ont pas été satisfaisantes. Au lieu de vous inscrire dans une perspective de progrès, vous avez souvent essayé de vous défausser,
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Votre insuffisance professionnelle s’exprime aussi dans l’absence de traitement des demandes de mises à jour ou d’analyse qui vous sont demandées,
Les clients de l’entreprise, comme vos clients internes à savoir les Responsables Commerciaux, ne reçoivent pas de vous le support qu’ils sont en droit d’attendre,
Au cours de notre entretien du 27 juin 2013, vous n’avez pas voulu nous fournir d’explication,
Cet entretien n’ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons décidé de procéder à votre licenciement",
Sur le grief prétendu d’une décision prise avant l’entretien préalable et les arguments attachés
- Sur la motivation de la lettre de convocation à entretien préalable
- Madame H I se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mai 2014 selon lequel il serait contraire aux droits de la défense de ne pas permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé avant son entretien préalable,
Notons qu’en l’espèce, Madame H I les connaissait parfaitement puisque non seulement elle avait été reçue en entretien par la DRH le 6 février 2013 précisément à propos de son insuffisance professionnelle mais surtout sa convocation à l’entretien préalable avait pour objet sa « Convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement », ce qui est suffisant,
- En effet, d’une part, une question prioritaire de constitutionalité a été posée à la Cour de Cassation et sa réponse est O (Pièce 42.1: Soc., 27 février 2013, n°12-23213):
- L’entretien préalable au licenciement n’a pas pour objet de procéder à une enquête,
- Le respect des droits de la défense n’impose pas que le salarié ait accès au dossier avant l’entretien préalable,
- Le principe du droit à un procès équitable ne s’applique pas au stade non juridictionnel de l’entretien préalable,
- D’autre part, la jurisprudence des Cours d’appel – y compris Paris (à des dates antérieures et postérieures à l’arrêt dont se prévaut la Salariée) et Versailles – est également en sens inverse,
- Sur une décision prétendument effective avant l’entretien préalable,
- Dans sa lettre de contestation du 26 juillet 2013, Madame H I écrit :
« Vous m’avez clairement fait comprendre (lors de l’entretien préalable) que votre décision de me licencier était prise et preuve en est, il s’agit d’un entretien purement formel qui a duré en tout et pour tout cinq minutes »,
La relation qu’en a fait la DRH dans sa réponse est bien différente: la DRH relate la tentative, restée vaine, de Madame H I – qui aura tout tenté pour tenir en échec son licenciement – de lui faire dire à deux reprises que sa décision était déjà prise : "Lors de cet entretien je vous ai présenté les motifs pour lesquels nous envisagions la rupture de votre contrat de travail et, à titre d’illustration, je vous ai listé un certain nombre d’incidents qui vous étaient imputables. Je vous ai demandé de nous fournir vos explications ou observations à mes griefs. Vous n’avez pas voulu me répondre. Par deux fois, vous m’avez demandé quand vous recevrez votre lettre de licenciement et à deux reprises
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Elle nie puis elle reconnait avoir eu en charge les DOM-TOM: il lui en sera donné acte; il sera aussi relevé qu’un changement de zone ne modifie en rien ses attributions et tâches,
- Elle prétend n’avoir pas été informée des spécificités de cette zone: d’évidence, organiser la livraison d’une commande complète ne relève certes pas des spécificités afférentes à ces régions et ce reproche est démenti par ses collègues de travail et par les responsables de zone,
- Elle prétend que ces livraisons n’étaient pas une priorité au regard du chiffre d’affaires: il lui appartenait d’exécuter les commandes correctement et non selon l’importance du client; organiser une livraison complète relève du simple bon sens, Elle y aurait remédié; pourtant les livraisons successives ont engendré retards et surcoûts,
Les deux griefs sont donc établis. A deux reprises, Madame H I n’a pas été capable de faire livrer deux livraisons complètes,
B) – Sur l’absence de traitement de commandes: Tahiti. Canada et Guyane
- A trois reprises des commandes n’ont pas été traitées:
- Le 16 janvier 2013: le client de Tahiti s’est plaint de l’absence de livraison d’une commande passée le 12 octobre 2012. Madame H I en a rejeté la responsabilité sur la personne ayant traité la commande en son absence: elle aurait dû selon Madame H I continuer à faire son travail à sa place même après son retour. Or le 12 octobre 2012 Madame H I avait repris son poste à plein temps, n’étant plus en congé maternité. Son absence du 12 octobre n’était donc que ponctuelle et ne justifiait pas que l’intéressée puisse se défausser sur un collègue,
- L’email précité de Monsieur M N, Responsable de Zone, expose également à Monsieur Y ces faits en toute objectivité : "TAHITI
Notre client découvre le 16/01/13 qu’une commande envoyée le 12/10/12 n’a jamais été expédiée Une commande saisie par une autre CDC3 mais non traitée et bloquée dans SAP, Conséquences: ruptures localement, client très mécontent et manque à gagner pour Bourjois (10K€)",
"Par ailleurs, lors de la prise en charge de la zone Dr par H, je lui avais demandé de mettre à jour les procédures commandes pour chaque client.
Cela n’a pas été fait; par conséquent Héléna, Z et moi-même avons perdu un temps considérable à refaire le travail de recherches des infos et de mise à jour des procédures pour chaque client",
- Il lui avait bien été demandé de vérifier l’état des commandes, ce qui relève des attributions de base d’une chargée de clientèle,
- Le 30 janvier 2013, il apparait que des commandes pour un lancement majeur de produits Bourjois au Canada n’ont pas été traitées, ce qui a engendré un rappel de la Directrice Générale UK et Amérique du Nord (Canada), O A, au Directeur Général Grand Export de Bourjois, B P : Madame H I se défausse en affirmant que ce traitement nécessitait une formation spécifique qu’elle n’aurait pas eue avant le 6 novembre 2012. A son arrivée elle a été formée pendant 3 semaines par une autre chargée de clientèle. Elle n’avait pas pu participer à la présentation du 5 mars 2012 à laquelle elle avait été conviée et elle a donc été formée au moins le 16 novembre et 6 décembre 2012. Or après sa formation, elle n’a absolument pas repris le dossier pour le traiter correctement.
-· Ces incidents sont relatés dans des échanges d’emails de janvier 2013. Le mécontentement de Madame O A et de Monsieur B P sont
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exprimés très clairement. Madame A est très explicite sur l’imputabili de ce manquement à Madame H I :
(Traduction libre de l’émail): "Cela est un énorme problème pour le Canada! 2013 est l’année pour laquelle nous avions un plan très ambitieux à réaliser
+71% de croissance par rapport à 2012. Cela est vraiment non professionne. de votre part.
Je ne peux pas retourner vers notre agent pour lui expliquer qu’il a rempli les prévisions mais que nous avons omis d’en tenir compte. Nous avons soumis les prévisions à H en temps utile mais cela n’a pas été entré dans le système quel que soit ce qui s’est produit, aussi je suppose que la solution est d’échanger avec un autre marché à l’export (raison pour laquelle j’adresse cet email à B) c’est une énorme opération avec les acheteurs"
- Il s’agit donc d’un grave défaut de suivi.
- Le 31 janvier 2013, il apparait qu’une commande du 4 décembre 2012 pour une animation spécifique en Guyane n’a pas été livrée.
- Son responsable hiérarchique en a été averti non pas par Madame H I qui a préféré occulter l’incident mais par Z C, une autre Chargée de Clientèle, en raison de l’impact pour le client et la nécessité de trouver au plus vite des solutions.
- La réalité de ce grief, contesté par Madame H I, résulte d’un email de Madame C à Monsieur Y du 31 janvier 2013. Monsieur Y a déploré que Madame H I n’ait pas eu l’honnêteté de lui en parler.
- Ainsi, à trois reprises et sur une période rapprochée (octobre, décembre et janvier) Madame H I a commis le même type d’erreur, ce qui illustre bien que celle-ci n’a ni pris en compte les remarques de ses supérieurs hiérarchiques, ni exprimé une volonté de s’améliorer,
C)-Sur les erreurs d’envois de tarif et d’état de comptes d’u n client à un autre
- Madame H I adressait le 27 décembre 2012 les tarifs pour le Turkménistan au distributeur du Kazakhstan puis un état des comptes du distributeur tchèque au distributeur roumain!
- Madame H I conteste avoir commis ces erreurs, tout en ajoutant n’avoir pas été formée sur ces zones. La concordance entre l’adresse email du destinataire et le document joint est une vérification basique qui ne requière pas une formation quelconque mais seulement un minimum de sérieux dans l’accomplissement des tâches,
Les griefs sont établis:
- Le 9 janvier 2013, Monsieur Y a été contraint de lui adresser un email intitulé « Communication prix Kazakhstan au distributeur Turkmène », ainsi rédigé :
"Bonsoir H,
J’ai été alerté par l’équipe CEI concernant l’envoi par erreur via la proforma de tarifs du client gérant le marché Turkménistan au client en charge de la distribution au Kazakhstan.
Je te demande d’être très vigilante sur l’envoi des documents et en particulier sur des informations commerciales contenant des aspects financiers clés. En effet, cela peut générer des demandes de rabais sur les tarifs pratiqués si ces derniers sont en défaveur du Kazakhstan. Cela peut aussi favoriser le marché parallèle entre distributeurs, et pour lequel nous notons une recrudescence sur cette zone et l’Afrique notamment.
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Au-delà de l’incident, j’aimerai être tenu au courant, ou à terme le (la) responsable ADV, afin d’envisager une solution rapide avec nos équipes locales pour atténuer si possible les conséquences. Merci de ta compréhension, et de ta vigilance. Bien cordialement"
- Ce nouvel incident dû à l’absence d’attention de Madame H I est donc établi,
- Il sera relevée la courtoisie de son responsable malgré les conséquences de cette nouvelle erreur d’inattention,
- Madame H I a tout d’abord tenté de masquer cette erreur en jouant sur la confusion possible entre l’envoi d’une price-list et l’envoi d’une pro-forma, ce qui a été relevé par son supérieur hiérarchique qui a légitimement exigé des éclaircissements pour savoir comment agir vis-à-vis du client, ce qui n’était visiblement pas la préoccupation de Madame H I,
- Pour finir, Madame H I peut d’autant moins contester le grief qu’elle a adressé « Des excuses » à Monsieur Y en ajoutant (Pièce 47.1): « A l’avenir ce type de confusion ne se reproduira plus »,
- Contrairement à son engagement de vigilance, Madame H I a de nouveau commis le même type d’erreurs.
- En effet, le 7 février 2013, Monsieur Q R, Directeur de Zone, adressait le courriel suivant à Madame H I à propos d’une nouvelle confusion entre la Tchéquie et la Roumanie :
"H,
Dipralux = république Tchèque. Tu as envoyé cette information à la Roumanie. Ces données sont extrêmement confidentielles.
Merci d’être beaucoup plus vigilante les prochaines fois",
- Son email est attaché à celui adressé par Madame H I intitulé « Partial payment Dipralux », mais adressé à l’adresse email suivante: alina.puiu@niran.ro,
- La matérialité des griefs est établie. Leur sérieux l’est également.
- Monsieur Y, son responsable hiérarchique est intervenu à plusieurs reprises auprès de Madame H I pour attirer son attention sur la nécessité absolue de se ressaisir. En dernier lieu, Monsieur Y l’avait reçue le 4 février 2013 pour un entretien de recadrage car les incidents s’étaient multipliés au mois de janvier. Le lendemain, il lui a adressé un email qui :
- confirme son inaction sur le dossier du Canada après sa formation et sur les dossiers DOM-TOM,
- lui rappelle d’autres tâches non réalisées à date,
- et termine son email par la conclusion suivante: "H, tout cela nécessite un pilotage rigoureux et continu de l’ensemble des dossiers. Tu dois en passer par là afin d’assurer le support attendu par les clients ou les responsables commerciaux. Merci de ta compréhension.
Cordialement S Y
Directeur Logistique"
- Madame H I manque en effet d’organisation, de rigueur et d’attention. Les erreurs se sont poursuivies,
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- Une Chargée de Clientèle, qui a dû rependre ses dossiers après son arrêt du 7 février 2013, l’a confirmé,
"Au niveau professionnel, c’est quelqu’un qui n’est pas fiable, elle n’est pas à la hauteur du poste. Je le dis en connaissance de cause car j’ai récupéré ses dossiers (divers CEI, DOM-TOM, Canada et USA) et les soucis qui allaient avec.
Par exemple:
- Sur les DOM-TOM il y a eu 2 commandes qui n’ont pas été expédiées ; Sur la CEI il y avait des soucis avec les pro-forma (elle avait mis à jour une
-
procédure pour pouvoir traiter les dossiers mais certaines informations contenues étaient fausses notamment sur les escomptes clients; Sur le Canada, j’étais en copie d’un mail qui faisait état de prévisions qui
-
n’avaient pas été intégrées dans le système avec le risque de ne pas pouvoir servir le client pour son lancement"
- Les responsables de zone, qui ont partagé les mêmes zones avec elle, l’ont également confirmé:
… elle a eu des problèmes de performance, de compétence avec des commandes qui ne contenaient pas les nouveautés du cycle. Ceci s’est produit sur 2 marchés: les commandes ont été expédiées sans les nouveautés … sur l’Ile Maurice … sur une commande Tahiti … Bourjois a perdu 10 000 €" 1
"A partir de janvier 2013, je l’ai trouvée motivée à l’idée de travailler ensemble ma grosse surprise a été 15 jours plus tard quand j’ai vu que la totalité des commandes passées présentaient des erreurs, omissions, une vraie catastrophe
.., Manque de professionnalisme de sa part, je lui avais dit que ma porte était toujours ouverte et je n’ai jamais eu de messages d’alerte"
- Sur le sérieux des griefs,
- Madame H I était agent de maitrise. Elle occupait un poste qui nécessitait une attention particulière et un sens de l’organisation. Ces qualités essentielles lui faisaient défaut,
- BOURJOIS ne pouvait mettre en péril ses relations avec ses clients à l’export au motif que Madame H I n’était pas en mesure de contrôler que ses tâches étaient exécutées avec exactitude,
La Société a tenté de l’épauler durant des mois et notamment à son retour de congé maternité. En vain,
Madame H I a tenté de tenir en échec une procédure de licenciement par plusieurs stratagèmes parce qu’elle avait parfaitement connaissance de son insuffisance. Aussi bien son prétendu accident du travail que sa plainte en raison d’une souffrance au travail n’étaient pas justifiés,
Madame H I n’est pas recevable à prétendre avoir été surchargée de travail au motif qu’on lui aurait confié la charge des DOM-TOM en plus de sa zone initiale en septembre 2012 alors que son compteur d’heures était négatif. De plus les zones géographiques sont constamment ajustées, précisément pour équilibrer la charge de travail,
- Sa réclamation tardive au titre des heures d’allaitement s’inscrivait à l’évidence dans un contexte spécieux: présenter une explication au fait qu’elle ne travaillait pas 35 heures depuis des mois, tout en se prétendant surchargée et donc stressée pour excuser son incompétence,
- Madame H I ne peut reprocher à la Société de ne pas l’avoir formée à son poste:
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- D’une part, cette Salariée a été embauchée parce qu’elle avait les compétences théoriques pour occuper ce poste, à savoir une formation supérieure en commerce internationale niveau Bac + 3 ans (Pièce 3 : diplôme Niveau Il soit bac +3), formation complétée par une expérience antérieure,
- D’autre part, la Salariée reconnait elle-même avoir bénéficié dans le cadre de son intégration de trois semaines pour permettre une bonne passation du poste avec son prédécesseur. Au cours de cette passation, elle a été assistée pour la prise en main des dossiers mais aussi des outils,
- Enfin Madame H I a bénéficié de l’assistance quotidienne qui lui a été prodiguée par ses supérieurs hiérarchiques et ses collèges de travail et a également suivi des formations internes, ce qu’elle reconnait également (pièce adverse 14: deux heures avec le département prévision; Pièce 36: elle a été formée au moins à deux reprises aux prévisions),
- En tout état de cause, ses erreurs ne sont pas dues à un manque d’agilité dans la maitrise des outils mais à un manque d’organisation et de méthode,
- La réaction de Madame H I à la suite de l’entretien du 4 février 2013 avec son responsable hiérarchique Monsieur Y et le 6 février avec la DRH, Madame D, a montré que Madame H I n’avait nullement l’intention de se ressaisir,
- Bien loin de rassurer la Société, comme à son habitude, elle a préféré rechercher la responsabilité de son entourage et des excuses plutôt que d’assumer ses erreurs,
Déjà la mise en garde du 12 novembre 2012 avec ses deux supérieurs
-
hiérarchiques, Monsieur Y et Madame E, dont il faut rappeler qu’elle est Secrétaire du CE, avait été suivie d’une réponse par email extrêmement décevante :
- tout en reconnaissant avoir été formée pour la gestion des prévisions en page 1 de sa réponse, la Salariée prétendait ne pas l’avoir été en page 6 …
- elle rejetait systématiquement toute responsabilité quant à ses erreurs sur la Société ou ses interlocuteurs: « Maeva m’a consacré peu de temps … » ; les « DOM TOM… cela ne faisait pas parti de mes fonctions attribuées avant mon départ en congé maternité … »; « personne ne m’avait tenue informée de cette anomalie », « je suis tributaire des réponses de mes agents », « mes demandes répétitives sont dû à un manque d’information et de formation »,
- mais jamais Madame H I n’affirmait avoir la volonté de faire mieux.
Cela ne permettait pas à la société d’envisager une poursuite sereine et en confiance de leur collaboration,
La répétition des erreurs et son attitude a amplement justifié la décision L
d’engager une procédure de licenciement,
- Les comptes rendus d’entretiens avec son entourage professionnel dans le cadre de l’enquête ont confirmé l’analyse de la Société:
- Les chargées de clientèle qui occupent le même poste que Madame H I ont tenté de répondre à ses questions mais ont toutes estimé qu’elle ne faisait pas d’efforts pour intégrer les informations qui lui étaient données:
- « Elle me pose des questions liées à la fonction de chargée de clientèle mais j’ai noté qu’elle a tendance à reposer la même question à d’autres personnes du service »,
« Ce que j’ai vécu en tant que collègue assise à côté d’elle, c’est qu’à force de répéter des choses qu’elle n’écoutait pas cela a ralenti mon envie de l’aider »
´"je lui ai conseillé de prendre des notes mais elle ne les prenait pas et cela
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« elle ne se rendait pas compte ne s’arrangeait pas, elle n’écoutait pas » qu’elle pouvait user la patience des autres, ça m’a usée … elle n’a pas été honnête avec elle-même, même les choses de base, elle ne les connaissait pas",
- Pendant son absence pour aider l’intérimaire embauchée pour remplacer son absence« … »il y avait dans certains de ses dossiers des choses à faire car mal faites ou pas faites et à son retour le fait d’avoir du rattraper beaucoup de choses a tendu la situation« 'j’ai souvent expliqué, ré expliqué, re re expliqué des choses sur les dossiers qu’elle devait traiter » … « au sein de mon département, je suis le relai entre le service réglementaire et les chargées de clientèle. Plusieurs fois j’ai dû relancer H afin d’avoir les informations nécessaires pour le traitement des dossiers sur sa zone du point de vue réglementaire. J’avais du mal à obtenir les réponses attendues »,
- « J’ai eu des rapports de travail avec elle dans le cadre de la passation des dossiers suite à la nouvelle répartition des zones … début janvier 2013. … Je lui ai transmis les dossiers du Benelux, j’ai repris une partie des divers CEI, une partie des DOM-TOM, les USA et le Canada … Elle m’a beaucoup sollicité… j’avais préparé des procédures très détaillées afin qu’elle ait toute la matière pour bien faire le travail. Elle me posait beaucoup de questions et très souvent les mêmes. Je lui ai fait remarquer qu’elle ne prenait pas de notes… Ayant du rependre les dossiers suite à son arrêt du 7 février, je me suis aperçue qu’elle en avait fait trois sur la vingtaine qu’elle aurait dû faire »
« Si elle avait tenu son poste il n’y aurait pas eu de problèmes, mais elle reposait toujours les mêmes questions et le comprenait pas » … elle était agressive à son retour quand elle demandait des informations, elle était toujours en attente que les autres fassent des choses pour elle. Elle cherchait toujours à se décharger",
- Suite à la passation de dossiers à Madame H I sur les Pays de l’Est « elle ne me posait pas de questions particulières donc je pensais que tout était clair pour elle. Suite à son arrêt du 7 février (2013), j’ai dû reprendre quelques dossiers et j’ai trouvé beaucoup de manquements à traiter (commandes pas traitées ou pas lancées, nouveautés non communiquées aux clients…) »,
- Ses autres interlocuteurs ont fait le même constat:
- La salariée en charge du marketing opérationnel expose que suite à son ft
retour H aussi a dû être formée à nouveau mais elle ne prenait pas de notes, elle ne semblait pas mémoriser les informations« »Elle m’appelait ou venait me voir quand elle avait des questions autant du point de vue commerce (qui est plus de son ressort) ou du point de vue (marketing) … la répétition de certaines questions me mettaient en doute sur ses capacités à comprendre",
-: Le responsable de zone avec lequel Madame H I a travaillé à compter de septembre 2012 relate ceci: "J’ai commencé à travailler avec elle en septembre 2012. Elle a repris la gestion des commandes de la zone DOM TOM. J’ai essayé de lui apporter toute l’aide que je pouvais pour la gestion des clients. J’étais disponible pour répondre à ses questions…. je n’étais pas totalement content de son travail… Nous avons fait le travail ensemble et je lui ai demandé de mettre à jour les procédures pour les DOM-TOM. Elle ne
l’a pas fait", Les autres chargées de clientèle l’ont beaucoup accompagnée … ça n’a jamais porté ses fruits… [elles} ne pouvaient pas continuer éternellement à lui répéter les mêmes choses« , »Je pense qu’il y a un problème de rigueur et de compétence",
-: Le responsable de zone avec lequel Madame H I a travaillé
à compter de janvier 2013 relate ceci: "D’un point de vue professionnel, quand j’ai commencé à travailler avec elle j’ai demandé aux autres chargées de
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clientèle de la former sur la zone qui était la mienne. Les personnes ont accompli cette tâche à 100%. La perception générale au sujet de H est qu’elle ne travaillait pas bien« … »Depuis janvier 2013 … Les échanges qu’on a pu avoir: plusieurs formations, échanges physiques ou par email au quotidien…
[1
3
-: Sa n+1 confirme avoir eu, à cause de ses erreurs, un entretien de recadrage avec Madame H I et Monsieur Y.,
- Au lieu de mettre à jour sa souffrance au travail, cette enquête a mis en avant les efforts constants de son entourage pour l’aider à accomplir ses tâches tandis que Madame H I ne prenait manifestement pas son travail en main,
- La constance de ses manquements, tout comme l’unanimité de l’analyse de ses collègues de travail rendaient vaine toute perspective d’amélioration,
- L’insuffisance professionnelle de Madame H I est établie et justifie sans contestation possible son licenciement,
- Il est donc demandé au Conseil de prud’hommes de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de toutes ses demandes du chef de cette contestation,
Sur la contestation des griefs de discrimination et de harcèlement
- Ainsi qu’il résulte clairement de l’exposé des faits et de la démonstration de l’insuffisance professionnelle de Madame H I, ni le grief de harcèlement, ni le grief de discrimination ne sont justifiés,
- Pour autant la Société n’est pas étonnée que Madame H I s’en prévale puisqu’elle avait préparé le terrain en ce sens dès sa convocation à un entretien informel par la DRH le 6 février 2013,
- Au surplus, les rappels de l’état du droit sont parfaitement inutiles: la société
(tout comme le Conseil) connait l’état du droit et la Société le respecte quotidiennement,
- Sur le grief de discrimination :
- Concernant les reproches de Madame H I sur le fait que son congé maternité aurait été « mal vu »,
Comme le rappelait la Société dans sa lettre du 16 septembre 2013, la population de la Société est composée à 85% de femmes La Société gère chaque année 8 à 12 congés maternités sur une population de 182 femmes. La politique d’égalité professionnelle entre hommes et femmes a à cœur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. En résumé la Société sait gérer les congés maternités. Un congé maternité n’est pas un problème,
Il convient de noter que sur la question de discrimination liée à l’état de grossesse, les conclusions de Madame H I rappellent l’état du droit en vigueur concernant la protection en lien avec la maternité. Ses développements sur le sujet sont inutiles. Le congé maternité de Madame H I a pris fin le 7 juillet 2012 et son retour effectif au sein de la Société est intervenu le 10 septembre 2012. Madame H I a été licenciée le 26 juillet 2013. Par application de l’article L.1225-4 du Code de travail, elle n’était plus en période de protection depuis de nombreux mois,
- Selon Madame H I, ses collègues de travail lui auraient dit qu’être en congé maternité ne serait pas professionnel. La réalité est bien différente: une salariée qui part en congé maternité peut s’organiser au moment de son départ pour assurer la passation de ses dossiers. Or, les collègues de
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travail de Madame H I n’ont pas compris qu’elle n’ait pas annoncé son départ en congé maternité et qu’elle soit partie du jour au lendemain sans un mot. Madame H I en avait parlé à une collègue de travail en la chargeant de l’annoncer aux autres après son départ. Madame H I aurait dû les prévenir afin d’organiser la passation des dossiers. Son silence n’a pas été compris et a été ressenti comme non professionnel, ce qui lui avait déjà été expliqué,
- Sa zone a été élargie aux DOM-TOM pour équilibrer la charge de travail; il est à noter que cette zone n’est pas très importante et qu’en janvier 2013 toutes les zones seront de nouveau remaniées. Le surmenage prétendument généré à cette occasion est imaginaire puisque Madame H I ne réalisait pas ses 35 heures de travail par semaine,
- Madame H I prétend que l’entretien de recadrage du 21 novembre 2012 caractérise la discrimination dont elle aurait été l’objet.
- Il relevait du pouvoir hiérarchique de son employeur d’attirer son attention sur ses erreurs et, si tel n’avait pas été le cas, aujourd’hui Madame H I plaiderait qu’elle n’a pas été avertie ou mise en garde sur les conséquences de son insuffisance,
Le fait d’être de retour de congé maternité n’ôte pas le droit légitime de l’employeur à demander à sa salariée que son travail soit réalisé et bien réalisé. Si l’employeur peut faire preuve de compréhension en cas d’erreurs ponctuelles, il en va différemment lorsque les erreurs sont continuelles. Tel était le cas deux mois après son retour. Par la suite, les erreurs se sont poursuivies,
- Madame H I a été formée sur les prévisions au moins à deux reprises: avant son entretien de novembre comme elle le reconnait elle-même dans son email du 12 novembre précité, le 16 novembre, puis le 6 décembre 2012 ce qu’elle admet dans sa lettre du 20 février 2013,
Madame H I prétend recevoir « constamment » des emails remettant en question ses compétences professionnelles de la part de son supérieure hiérarchique mais ne les produit pas Par ailleurs, si une erreur est effectivement relevée, elle doit nécessairement être corrigée pour que la commande soit régularisée,
Madame H I critique le fait que la Société, répondant à ses attentes, ait mené une enquête afin de déterminer si elle avait été victime ou non de discrimination ou de harcèlement, dont les conclusions lui ont été exposées en son temps :
- Madame H I a montré qu’elle était prête à feindre un accident du travail pour suspendre la procédure de licenciement dont elle craignait qu’elle soit initiée après le 6 février 2013,
- Son grief de discrimination/harcèlement a été exprimé par Madame H I après son entretien du 6 février 2013 avec la DRH, à une date où elle avait donc connaissance de l’insatisfaction de la Société. Il était bien dans le rôle de la Directrice des Ressources Humaines de la convoquer pour un entretien informel le 6 février 2013 afin d’attirer son attention sur les difficultés que posaient pour la Société ses multiples erreurs,
- Lorsque Madame H I s’est plainte d’une « dégradation de ses conditions de travail » en raison de l’attitude de son entourage professionnel envers elle et d’une « surcharge de travail » voire d’un « surmenage », la DRH a décidé de vérifier son temps de travail et d’entendre son entourage, accompagnée d’une déléguée du personnel, Mesdames F ou Trial selon leurs disponibilités,
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- Des comptes rendus d’entretiens ont été rédigés et il a été demandé à chaque salarié d’en valider le contenu après une relecture très attentive. Chaque salarié s’est donc engagé sur ses déclarations en présence d’une déléguée du personnel,
- Aucun de ces témoignages ne permet de valider la thèse de Madame H I: chacun a apporté un soutien et de nombreuses explications à Madame H I sans que celle-ci ait semblé enregistrer les explications qui lui étaient apportées. Madame H I ne prenait aucune note de sorte que la répétition de ses questions a fini par déconcerter son entourage. La DRH n’avait donc aucune raison de considérer que les dégradations des conditions de travail étaient objectivement établies, ce d’autant plus que son compteur d’heures travaillées était débiteur, ce qui était en radicale contradiction avec une surcharge de travail,
- Il apparaît ainsi qu’il manquait surtout à Madame H I de la méthode de travail, de la concentration et sans doute de l’implication,
- L’enquête a montré que sa plainte en discrimination ou harcèlement n’est pas davantage fondée. Ni la chronologie, ni les faits n’établissent des actes de discrimination imputables à la Société,
- Sur le grief de harcèlement moral
- Dans ses conclusions, Madame H I n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants: elle ne met aucune personne physique en cause nommément ni n’apporte d’élément de fait relatif aux brimades dont elle aurait pu faire l’objet,
- Si elle fournit un certificat médical établissant son arrêt maladie, ce document n’est pas en lui-même suffisant pour faire présumer l’existence d’un harcèlement, surtout lorsqu’il fait suite à un accident du travail dont
l’inexistence a été retenue par la CPAM,
- Madame H I dresse une liste de cas retenus par la jurisprudence comme présumant des agissements de harcèlement moral, sans les rapprocher de son cas de l’espèce,
Quant aux prétendus faits significatifs de harcèlement moral dont Madame H I aurait été victime, ceux-ci ne caractérisent pas le grief reproché:
- Entretiens de recadrage. Les entretiens du 12 novembre 2012 et 6 février 2013 étaient destinés à attirer son attention sur la qualité déficiente de son travail; en l’espèce, les erreurs de la salariée sont avérées. De plus, ils relèvent de l’exercice normal de la fonction hiérarchique. Il faut rappeler que sa responsable hiérarchique, Madame E, est secrétaire du CE et ne serait pas prêtée à ce recadrage si le besoin n’en était pas réel,
- Non-paiement du temps d’allaitement. La revendication de Madame H
I date du 11 mars 2013. Elle a été présentée, de façon purement opportuniste, au soutien de ses explications sur son compteur d’heures débiteur. Jamais Madame H I n’a avisé qui que ce soit au sein de la Société, et surtout pas ses supérieurs hiérarchiques, qu’elle allaitait son enfant et qu’elle revendiquait le bénéfice des dispositions lui permettant de réduire son temps de travail. Dès lors, ce refus n’est en aucun cas constitutif de harcèlement moral,
- Non-paiement du bonus. L’absence de paiement d’un bonus était justifiée par l’absence de performance. En effet, tel que rappelé à Madame H I par la DRH Brunella D, les règles en vigueur au sein de la Société Bourjois prévoient que "le calcul de la partie variable de la rémunération tient en compte des résultats société ainsi que de la performance individuelle de la façon suivante : Bonus cible x résultats société x
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performance individuelle". Or sur cette période, les résultats de la Société pour la direction export ont été atteints à hauteur de 88% tandis que la performance de Madame H I a été évaluée en dessous des attentes. En résulte un multiplicateur individuel égal à zéro et donc une part variable de rémunération non existante. Partant, l’absence de paiement d’un bonus n’est pas en l’espèce constitutive de harcèlement moral,
Modification des procédures de validation sans information. Ce grief est incompréhensible. Madame H I cite sa pièce 15: le principe est d’envoyer des commandes complètes. Mais si une commande comprend des obsolètes, on ne bloque pas la commande pour un article qui n’existe plus. Si la commande comprend des articles en rupture, logiquement on la bloque seulement si la rupture est de très courte durée. Tout dépend des circonstances,
- Modification de ses accès informatiques à son retour de congé maternité. Ce grief est également incompréhensible. Si Madame H I a rencontré un problème technique à son retour, ce qui peut arriver, il a nécessairement été résolu pour qu’elle puisse travailler,
· Dégradation de l’état de santé liée aux conditions de travail. Cette dégradation n’est pas établie et est absolument contestée. Madame H I n’a pas été victime d’un accident du travail. Elle n’a subi aucune surcharge de travail. Elle a été accompagnée pour occuper correctement sa fonction. Il n’est certes pas agréable d’entendre que son employeur n’est pas satisfait mais ces invitations à la vigilance étaient légitimes,
- Il convient de noter que le rééquilibrage de zones en janvier 2013 concerne les différentes chargées de clientèles qui ont toutes eu à gérer une zone plus grande. Aussi, lors de la passation des dossiers, les éléments nécessaires ont été mis à la disposition de Madame H I et ses collègues sont restées disponibles pour une aide éventuelle. Cette nouvelle répartition des dossiers ne requiert pas de qualifications autres que celles préalablement requises pour le poste de chargé de clientèle export tel qu’occupé par Madame H I et n’est en aucun cas constitutif de harcèlement moral,
- Les arrêts de travail de Madame H I sont intervenus dans un contexte qui laisse à réfléchir: accident du travail purement inventé par ses soins suivis d’arrêts consécutifs à ce prétendu accident,
- Les arrêts de travail remis à la Société ne comportent aucune mention de la part du médecin. S’agissant des arrêts produits par Madame H I, ils diffèrent des arrêts remis à son employeur. Mais les mentions portées par son médecin sur ses arrêts rapportent les propos relatés par la patiente, tels que « anxiété, troubles du sommeil » sans présenter de lien avec son contrat de travail. Du reste aucun médecin n’a pris attache avec le médecin du travail ou n’a sollicité l’employeur pour recueillir des informations sur ses conditions de travail. Seul l’arrêt postérieur du 12 juillet 2013 comporte la mention « Anxiété réactionnelle suite à problème au travail » mais il est postérieur à son licenciement notifié le 4 juillet 2013. La prise de médicament en raison d’un état dépressif peut avoir d’autres causes, dont Madame H I fait par ailleurs état dans ses conclusions en précisant qu’elle élève seule ses deux enfants, quelques mois après la naissance de son second enfant.
- Madame H I en sollicitant son Médecin, qui n’a accompli par ailleurs aucune diligence, s’est constituée une preuve elle-même en contradiction avec le principe selon lequel "nul ne peut se constituer de preuve
à lui-même",
Les reproches articulés par Madame H I à propos de ses
-
conditions de travail ont été durement ressentis par ses collègues de travail qui lui avaient apportés toute l’aide qu’elle pouvait attendre, sans retour ni remerciement,
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- Il est demandé au Conseil de considérer qu’aucun fait, aucune pièce présentée par Madame H I n’est de nature à caractériser une situation de harcèlement moral et à tout le moins, si une présomption était retenue, que le dossier comprend des éléments et pièces de nature à écarter cette présomption,
- Sur le rejet des demandes de Madame H T
- Madame H I affirme, pour justifier son préjudice consécutif à son départ, qu’elle « s’épanouissait au sein de la société BOURJOIS ». La Société prend acte de cet aveu judiciaire qui va à l’encontre des griefs de harcèlement et de discrimination qu’elle a cru pouvoir développer au soutien d’une nullité injustifiée,
- Madame H I sera de plus déboutée de ses demandes de nullité du licenciement,
Subsidiairement, s’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentant une ancienneté inférieure à deux ans, Madame H I ne peut prétendre percevoir le minimum de 6 mois de salaires réclamé habituellement par les salariés présentant une ancienneté supérieure à deux ans (article L. 1235-5 du code du travail). Elle ne justifie pas de ses recherches d’emploi après son licenciement,
- Madame H I explique également au soutien de son préjudicie moral que lors de son licenciement elle était mère célibataire avec deux enfants en bas âge. On peut dans cette hypothèse penser raisonnablement que sa situation personnelle est la cause de l’état d’anxiété dont elle se prévaut mais que cet état d’anxiété n’a rien à voir avec ses conditions de travail chez BOURJOIS au sein de laquelle elle « s’épanouissait »,
- S’agissant de ses demandes de rappel de salaire sur les temps d’allaitement, cette demande avait fait l’objet d’un échange avec la Société mais seulement en février et mars 2013 après que la société lui ait exprimé son insatisfaction et l’état débiteur de son compteur temps. Madame H I n’a jamais formulé cette demande auprès de son employeur et ne lui a jamais remis le certificat produit. Madame H I, qui a formulé cette demande, après coup, sera déboutée de sa demande,
- A toutes fins utiles dans sa lettre du 28 mars 2013, la Société avait pris la position qu’à défaut d’accord intervenu entre elles relatif à la période où le travail est arrêté pour l’allaitement, en application des dispositions de l’article R. 1225-5 du Code du travail, la Société a considéré que cette période a été placée au milieu de chaque journée et que ces temps d’allaitement lui avaient ont donc d’ores et déjà été rémunérés,
- Sur la demande de rappel de salaire relatif au non-paiement du bonus 2012, les explications de Madame H I montrent qu’elle n’a pas été discriminée puisqu’elle a perçu en 2011 un bonus bien qu’elle n’ait été présente que deux mois, du 2 novembre au 31 décembre 2011. La Société a considéré que ce bonus ne devait pas lui être versé pour l’année 2012 puisque sa performance individuelle n’était pas satisfaisante, ce qui est cohérent avec le motif de son licenciement. Madame H I sera donc également déboutée de cette demande,
- Le débouté sera prononcé en conséquence s’agissant de ses autres demandes: article 700 du CPC, intérêt, capitalisation. S’agissant de l’exécution provisoire, celle ne s’impose pas eu égard à la nature de ses demandes principales et en sera déboutée,
- Sur la demande reconventionnelle de la SAS BOURJOIS
La Société BOURJOIS a été contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense dans le cadre du présent litige et sollicite en conséquence du Conseil
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la condamnation de Madame H I au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,
IL EN RESSORT DES DEBATS :
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, et par jugement contradictoire, en premier ressort:
- ATTENDU que Madame H I soutient, à l’appui de plusieurs éléments, qu’elle aurait été victime de harcèlement moral à son retour de congé maternité,
· QUE la société BOURJOIS explique qu’elle a été obligée de convoquer Madame H I en entretien de recadrage, à deux reprises, les 12 novembre 2012 et 6 février 2013, ceux-ci étaient destinés à attirer son attention sur la qualité déficiente de son travail,
- QUE la société BOURJOIS explique que concernant le non-paiement du temps d’allaitement, Madame H I n’a jamais formulé cette demande auprès de son employeur et ne lui a jamais remis le certificat, de plus elle n’a jamais averti personne qu’elle allaitait son enfant, en conséquence, rien ne pourra être reproché à la société à ce titre,
- QUE la société BOURJOIS explique que l’absence de paiement d’un bonus était justifiée par l’absence de performance, car les résultats de la Société pour la direction export ont été atteints à hauteur de 88% tandis que la performance de Madame H I a été évaluée en dessous des attentes, cette absence de paiement d’un bonus n’est pas en l’espèce constitutive de harcèlement moral,
- QUE la société BOURJOIS explique que concernant la modification des accès informatiques de Madame H I à son retour de congé maternité n’est dû uniquement qu’à un problème technique, et que celui-ci a été résolu pour qu’elle puisse travailler,
- ATTENDU que Madame H I fait état d’une dégradation de son état de santé liée aux conditions de travail, mais que ses arrêts de travail remis à la Société ne comportent aucune mention de la part du médecin (les arrêts produits par Madame H I, diffèrent des arrêts remis à son employeur)
- QUE les mentions portées par le médecin de Madame H I sur ses arrêts rapportent les propos relatés par la patiente, tels que « anxiété, troubles du sommeil » sans présenter de lien avec son contrat de travail.
- QU’aucun médecin n’a pris attache avec le médecin du travail ou n’a sollicité l’employeur pour recueillir des informations sur ses conditions de travail,
- QUE seul l’arrêt postérieur du 12 juillet 2013 comporte la mention« Anxiété réactionnelle suite à problème au travail » mais il est postérieur à son licenciement notifié le 4 juillet 2013,
- ATTENDU que les différentes chargées de clientèles qui ont toutes eu à gérer une zone plus grande,
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- QUE lors de la passation des dossiers, les éléments nécessaires ont été mis à la disposition de Madame H I et ses collègues sont restées disponibles pour une aide éventuelle,
- QUE cette nouvelle répartition des dossiers ne requiert pas de qualifications autres que celles préalablement requises pour le poste de chargé de clientèle export tel qu’occupé par Madame H I et n’est en aucun cas constitutif de harcèlement moral,
QUE le Conseil juge qu’aucun des faits évoqués par Madame H w
I n’est de nature à caractériser une situation de harcèlement moral, et qu’en conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande,
- ATTENDU que Madame H I reproche à la société BOURJOIS une discrimination liée à l’état de grossesse, que son congé maternité aurait été « mal vu »,
QU’IL convient de rappeler que le congé maternité de Madame H I a pris fin le 7 juillet 2012 et son retour effectif au sein de la Société est intervenu le 10 septembre 2012. Madame H I a été licenciée le 26 juillet 2013, et selon l’article L.1225-4 du Code de travail, elle n’était plus en période de protection depuis de nombreux mois,
- QUE sur la question de discrimination liée à l’état de grossesse, les conclusions de Madame H I rappellent l’état du droit en vigueur concernant la protection en lien avec la maternité, ses développements sur le sujet sont donc inutiles,
- QUE Madame H I soutient que ses collègues de travail lui auraient dit qu’être en congé maternité ne serait pas professionnel,
- QU’UNE salariée qui part en congé maternité peut s’organiser au moment de son départ pour assurer la passation de ses dossiers,
QUE Madame H I n’a pas annoncé son départ en congé maternité et qu’elle est partie du jour au lendemain sans un mot, qu’elle aurait dû les prévenir afin d’organiser la passation des dossiers,
- QUE Madame H I en avait parlé à une collègue de travail en la chargeant de l’annoncer aux autres après son départ
- QUE son silence n’a pas été compris et a été ressenti comme non professionnel par ses collègues,
QUE la population de la Société est composée à 85% de femmes et que la Société gère chaque année 8 à 12 congés maternités sur une population de 182 femmes,
- QU’IL est acquis que la Société sait gérer les congés maternités. Un congé maternité n’est pas un problème,
- QUE le Conseil juge que les reproches de Madame H I au titre de la discrimination liée à son état de grossesse ne sont pas fondés, et qu’en conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande,
- ATTENDU que Madame H I reproche à la Société de ne pas l’avoir formée à son poste,
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- QUE Madame H I a été embauchée parce qu’elle avait les compétences théoriques pour occuper ce poste,
- QUE Madame H I reconnait elle-même avoir bénéficié dans le cadre de son intégration de trois semaines pour permettre une bonne passation du poste avec son prédécesseur,
- QU’AU cours de cette passation, elle a été assistée pour la prise en main des dossiers mais aussi des outils,
- QUE Madame H I a bénéficié de l’assistance quotidienne de ses supérieurs hiérarchiques et ses collèges de travail et qu’elle a également suivi des formations internes, ce qu’elle reconnait également,
QUE la société BOURJOIS juge que les erreurs de Madame H I ne sont pas dues à un manque d’agilité dans la maitrise des outils mais
à un manque d’organisation et de méthode,
- QUE le Conseil juge ce reproche infondé et Madame H I en sera déboutée,
-ATTENDU que la société BOURJOIS reproche à Madame H I, ses erreurs d’envois de tarif et d’état de comptes d’un client à un autre,
- QUE Madame H I a adressé des tarifs pour le Turkménistan au distributeur du Kazakhstan,
QUE Madame H I a adressé un état des comptes du 3
distributeur tchèque au distributeur roumain,
- QUE le 7 février 2013, Monsieur Q R, Directeur de Zone, adressait un courriel à Madame H I à propos d’une nouvelle confusion entre la Tchéquie et la Roumanie,
- QUE Madame H I soutient n’avoir pas été formée sur ces zones
- QUE la société BOURJOIS confirme que la concordance entre l’adresse email du destinataire et le document joint est une vérification basique qui ne requière pas une formation quelconque mais seulement un minimum de sérieux dans l’accomplissement des tâches,
- QUE la société BOURJOIS explique que Madame H I a été embauchée parce qu’elle avait les compétences théoriques pour occuper ce poste, à savoir une formation supérieure en commerce internationale niveau Bac +3 ans, formation complétée par une expérience antérieure,
- QUE Madame H I reconnait elle-même avoir bénéficié dans le cadre de son intégration de trois semaines pour permettre une bonne passation du poste avec son prédécesseur,
· QUE Madame H I a bénéficié de l’assistance quotidienne qui lui a été prodiguée par ses supérieurs hiérarchiques et ses collèges de travail et a également suivi des formations internes, ce qu’elle reconnait,
- QUE le Conseil juge que Madame H I est bien responsable de ces erreurs, d’autant qu’elle possédait les compétences nécessaires, et qu’elles confirment son licenciement,
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- ATTENDU qu’à trois reprises des commandes n’ont pas été traitées par Madame
H I
- QUE le 16 janvier 2013, le client de Tahiti s’est plaint de l’absence de livraison
d’une commande passée le 12 octobre 2012,
- QUE Madame H I a rejeté la responsabilité sur la personne ayant traité la commande en son absence,
- QUE le 30 janvier 2013, il apparait que des commandes pour un lancement majeur de produits Bourjois au Canada n’ont pas été traitées,
- QUE Madame H I affirme que ce traitement nécessitait une formation spécifique qu’elle n’aurait pas eue avant le 6 novembre 2012,
- QU’A son arrivée elle a été formée pendant 3 semaines par une autre chargée de clientèle,
- QUE le 31 janvier 2013, il apparait qu’une commande du 4 décembre 2012 pour une animation spécifique en Guyane n’a pas été livrée,
QUE son responsable hiérarchique en a été averti non pas par Madame H I qui a préféré occulter l’incident mais par une autre Chargée de Clientèle, en raison de l’impact pour le client et la nécessité de trouver au plus vite des solutions,
- QUE le Conseil juge que Madame H I est bien responsable de ces erreurs, d’autant qu’elle possédait les compétences nécessaires, et qu’elles confirment son licenciement,
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2016.
POUR COPIE CERTIFIEE
- Pour tout ce qui précède, CONFORME A L’ORIGINAL
-CONFIRME le licenciement de Madame H I, pour cause réelle et sérieuse, en conséquence : Le Gro
DEBOUTE Madame H I de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
- CONDAMNE Madame H I aux entiers dépens, NANTERRE
- RECOIT la demande formulée par la société BOURJOIS à l’encontre de Madame H I MAIS N’Y FAIT PAS DROIT,
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur V W, Président (S) et par Madame AA AB, Greffier.
Le Président, Le greffier,
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