Infirmation partielle 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 déc. 2023, n° 22/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 31 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 23/551
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
— Me Camille ROUSSEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02543 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H33N
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, Me Benoît Nicolas, avocat au barreau de Colmar ayant été entendu en sa plaidoirie
INTIMÉE :
Société MACIF MACIF, société d’assurance mutuelle, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, Me Charlotte HUGOT, avocat au barreau de Paris ayant été entendu en sa plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [G] [M] a souscrit un contrat d’assurance automobile Véhicule Particulier A001 auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (ci-après dénommée la MACIF), à effet au 4 octobre 2018, concernant son véhicule automobile de marque Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 3].
Le 8 février 2020, Madame [G] [M] a déclaré un accident de la circulation dans lequel son véhicule a été impliqué alors que Monsieur [Y] [R], gérant de la société le Marché du pneu en était le conducteur.
L’expert mandaté par la compagnie d’assurances a estimé que le véhicule était économiquement irréparable et a fixé la valeur de remplacement à la somme totale de 5 700 €.
L’assureur a été destinataire d’une facture de prise en charge, de remorquage et de gardiennage du véhicule, établie par la société le Marché du pneu pour un montant de 580 €.
Par courrier du 6 août 2020, la MACIF a notifié à Madame [G] [M] la déchéance de sa garantie en raison de la production d’un faux document concernant les conséquences du sinistre, en l’espèce, la facturation à hauteur de 50 €, d’un remorquage qui n’avait pas eu lieu.
Après avoir vainement mis en demeure la MACIF, Madame [G] [M] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par acte signifié le 7 avril 2021 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
-5 400 €, correspondant au montant de l’indemnité due, déduction faite de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
-1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF a demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat d’assurance et de débouter Madame [G] [M] de l’intégralité de ses prétentions, subsidiairement de prononcer la déchéance de la garantie et de débouter Madame [G] [M] de ses prétentions. En tout état de cause elle a sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 1571,15 € à titre de dommages intérêts, correspondant aux frais engagés pour mettre à jour la fraude outre 3 000 € à titre de dommages intérêts complémentaires et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— débouté la MACIF de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Madame [G] [M] à effet au 4 octobre 2018,
— prononcé la déchéance de la garantie due au titre de ce contrat d’assurance et débouté Madame [G] [M] de sa demande d’indemnisation relative au sinistre du 8 février 2020,
— condamné Madame [G] [M] à payer à la MACIF la somme de 1 357,15 € à titre de dommages intérêts,
— débouté la MACIF de sa demande de dommages intérêts complémentaires,
— condamné Madame [G] [M] aux dépens,
— débouté Madame [G] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Madame [G] [M] à payer à la MACIF une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu que :
— sur la nullité du contrat : il n’est pas démontré que Madame [G] [M] ait intentionnellement procédé à une fausse déclaration en se déclarant conducteur principal du véhicule assuré et en répondant par la négative à la question : « déclarez-vous un conducteur, autre que le conducteur principal, amené à conduire occasionnellement le véhicule »,
— sur la déchéance de la garantie : que la preuve est rapportée de ce que le véhicule appartenant à Madame [G] [M] n’a jamais fait l’objet d’un remorquage le 8 février 2020, de sorte que
la facture que cette dernière a présenté à l’assureur pour règlement constitue un faux document ; qu’en sa qualité d’assurée, Madame [G] [M] répond des conséquences qui s’attachent à la production d’une facture au soutien de sa demande d’indemnisation et répond des actes accomplis en son nom par celui qu’elle a institué mandataire pour la représenter dans la gestion du sinistre, son compagnon [Y] [R].
Madame [G] [M] a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 30 juin 2022 et par dernières écritures notifiées le 26 avril 2023 elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la MACIF de sa demande tendant à la nullité du contrat d’assurance automobile conclu à effet du 4 octobre 2018 et en ce qu’il a débouté la MACIF de sa demande de dommages intérêts complémentaires.
Elle conclut à l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la déchéance de la garantie, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la MACIF la somme de 1 357,15 € à titre de dommages intérêts, en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée à payer à la MACIF une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la MACIF à lui payer une somme de 5 400 € avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 11 août 2020 et en tout état de cause, de rejeter toute demande contraire y compris l’appel incident et de condamner la MACIF à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Madame [G] [M] explique que la déchéance de garantie a été principalement motivée sur la base d’un rapport établi par un détective privé mandaté par la MACIF, Monsieur [X], dont l’impartialité et le sérieux questionnent ; que la victime de l’accident de la circulation du 8 février 2020, Monsieur [I], a rédigé une attestation dont il résulte que Monsieur [R], dont elle indique qu’il n’est pas son compagnon, a utilisé un chariot élévateur pour déplacer le véhicule dans la cour de son établissement le Marché du Pneu, voisin du lieu de l’accident ; que la facture litigieuse concerne essentiellement des frais de gardiennage, les frais de remorquage n’étant pris en compte qu’à hauteur de 50 € ; qu’elle a réglé la facture de 580 € qui a été portée dans la comptabilité de la société le Marché du pneu ; que Monsieur [Y] est le compagnon de Madame [C] et qu’elle demeure au domicile du couple lors de ses venues en France ; qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait intentionnellement transmis à son assureur une facture pour des prestations qui n’auraient pas été réalisées.
Elle ajoute que la garantie a, en toute hypothèse, été exécutée dès lors que le véhicule a été cédé à la MACIF pour un montant de 5 700 €.
S’agissant de la nullité du contrat d’assurance, elle persiste à soutenir qu’elle avait, le 8 février 2020, confié exceptionnellement son véhicule à Monsieur [R] pour gérer un problème de turbo auprès d’un réparateur alors qu’elle-même se trouvait en Italie.
Par dernières écritures notifiées le 21 juillet 2023, la MACIF demande à la cour de :
À titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir la nullité du contrat d’assurances,
— dire et juger que Madame [G] [M] a procédé par réticence à de fausses déclarations lors de la souscription de son contrat automobile ou à tout le moins en cours d’exécution du contrat,
— dire et juger que ces fausses déclarations ont une incidence sur l’opinion du risque,
En conséquence et statuant à nouveau :
— prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Madame [G] [M],
— débouter Madame [G] [M] de l’intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 8 février 2020,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [G] [M] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la MACIF de sa demande de dommages intérêts correspondant aux frais engagés pour mettre à jour la fraude,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la MACIF de sa demande de dommages intérêts complémentaires,
En conséquence et statuant à nouveau :
— condamner Madame [G] [M] à payer à la MACIF la somme de 1 571,15 € à titre de dommages intérêts correspondant aux frais engagés pour mettre à jour la fraude,
— condamner Madame [G] [M] à payer à la MACIF la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts supplémentaires,
— condamner Madame [G] [M] à payer à la MACIF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [G] [M] aux entiers dépens.
Elle entend, à titre préliminaire, s’offusquer du discrédit jeté par Madame [G] [M] sur les méthodes employées par Monsieur [P] [X], dont elle énonce qu’il dispose de la certification d’enquêteur d’assurances, délivrée par l’organisme AFNOR en partenariat avec l’Agence de lutte contre la fraude à l’assurance et qui est soumis au respect du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, réglementé aux article R631-1 à R 631-32 du code de la sécurité intérieure.
S’agissant de sa demande de nullité du contrat d’assurance, elle fait valoir que Madame [G] [M] a fait une fausse déclaration intentionnelle en déclarant être la conductrice principale du véhicule et en répondant par la négative à la question « déclarez-vous un conducteur autre que le conducteur principal, amené à conduire occasionnellement le véhicule ' » et ce, alors que Monsieur [R] aurait reconnu utiliser le véhicule objet du contrat d’assurance de manière régulière et fréquente.
Elle estime que Madame [G] [M] aurait dû l’informer du fait que Monsieur [R] était devenu le conducteur principal du véhicule et que le changement de conducteur principal a nécessairement eu une incidence sur l’appréciation du risque dans la mesure ou elle n’a eu aucune information concernant les antécédents d’assurance notamment la sinistralité de Monsieur [R].
S’agissant de la déchéance de la garantie, elle rappelle la clause de déchéance prévue aux conditions générales du contrat suivant laquelle « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales ».
Elle considère que l’exagération du montant du dommage et l’utilisation comme justification de documents inexacts constituent des fausses déclarations de la part de l’assuré qui justifient l’application de la clause de déchéance de garantie.
À ce titre, elle se prévaut des déclarations faites auprès de l’agent de recherches privées par Messieurs [R] et [I], conducteurs des véhicules accidentés, pour apporter la preuve de l’absence de remorquage, les intéressés ayant, avec l’aide de témoins, poussé et remisé les véhicules dans la cour de l’entreprise de Monsieur [R].
Elle tire de la relation privilégiée qu’entretiendraient Madame [G] [M] et Monsieur [R] la certitude que l’appelante ne pouvait ignorer qu’une prestation de remorquage n’avait pas été nécessaire pour déplacer le véhicule sinistré sur le parking de la société le Marché au pneu.
Elle affirme que l’acte de cession dont se prévaut Madame [G] [M] n’a pas été régularisé par ses soins et qu’elle n’est pas devenue propriétaire du véhicule objet du contrat d’assurance
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la nullité du contrat d’assurance
Le premier juge a très exactement défini le cadre juridique dans lequel s’inscrit la demande en nullité du contrat d’assurance et la cour d’appel se réfère expressément aux énonciations précises et exhaustives du jugement déféré de ce chef.
Comme devant le premier juge, la MACIF soutient que Madame [G] [M] aurait intentionnellement procédé à une fausse déclaration en se déclarant conducteur principal du véhicule assuré et en répondant par la négative à la question : « déclarez-vous un conducteur, autre que le conducteur principal, amené à conduire occasionnellement le véhicule ' ». Elle ajoute que, à tout le moins, Monsieur [R] est, au fil du temps, devenu le conducteur principal du véhicule de sorte que Madame [G] [M] aurait dû lui notifier ce changement de circonstance qui avait pour conséquence d’aggraver le risque.
Le premier juge a rappelé les trois catégories de « conducteur » énoncé aux conditions générales de la police d’assurance souscrite par Madame [G] [M] soit :
— conducteur principal : il s’agit du conducteur qui utilise régulièrement le véhicule assuré et qui doit être déclaré,
— conducteur occasionnel déclaré : il s’agit du conducteur autre que le conducteur principal qui est amené à conduire occasionnellement le véhicule assuré et qui doit être déclaré.
— conducteur autorisé : il s’agit de toute personne, autre que le conducteur principal ou le conducteur occasionnel déclaré, à qui le souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré, confie exceptionnellement la garde ou la conduite de ce véhicule. Il n’est pas désigné à ce titre dans les conditions particulières mais il bénéficie dans le cadre du contrat, de la qualité d’assuré.
Pour établir que Monsieur [R] était en réalité ou est devenu le conducteur habituel du véhicule accidenté, la MACIF se réfère essentiellement aux déclarations que celui-ci a faites à Monsieur [P] [X], agent de recherches privées qu’elle a mandaté, telles que ce dernier les rapporte dans son rapport d’enquête du 11 juillet 2020.
Monsieur [R] y explique que Madame [G] [M] est principalement domiciliée en Italie à Gênes et que quand elle vient dans la région, ce qu’elle fait de manière fréquente, elle est domiciliée chez lui. Il indique que « quand elle était en Alsace, c’est moi qui m’occupais de sa voiture. Aussi bien à titre professionnel que privé ».
Force est cependant de constater que Monsieur [R] n’a jamais reconnu conduire de manière habituelle le véhicule, le terme « occuper » ne s’entendant pas de façon habituelle de la conduite d’un véhicule mais plutôt des réparations et entretiens, étant rappelé que Monsieur [R] est garagiste.
Il a également soutenu dans une attestation du 3 juin 2020 avoir pris possession du véhicule appartenant à Madame [G] [M] le vendredi 7 février 2020 afin de le rapporter dès le lundi 10 février au garage de la Mer Rouge suite à un sifflement du turbo qui avait été changé par les soins de ce garage, rendez-vous dont il a justifié par attestation. Il a précisé que Madame [G] [M] était retournée en Italie dès le vendredi 7 février 2020 et qu’il lui avait à cet effet prêté un véhicule.
Le justificatif de son domicile à Gênes en Italie, à savoir une facture Engie, produit par Madame [G] [M] est, contrairement à ce qui est soutenu, parfaitement lisible. La circonstance que le véhicule ait parcouru 20 000 km entre le 23 janvier 2019 et le 8 février 2020 peut s’expliquer par les allers-retours effectués par Madame [G] [M] de son domicile alsacien à son domicile italien.
Comme le premier juge l’a exactement relevé, la qualité de conducteur occasionnel ou exceptionnel est indifférente des relations amicales ou matrimoniales susceptibles d’exister entre le souscripteur d’un contrat et un conducteur.
En définitive, pas plus devant le premier juge que devant la présente cour, la MACIF ne présente des éléments de preuve suffisamment sérieux et solides dont il puisse être tiré de manière certaine que Monsieur [R] était ou était devenu le conducteur habituel du véhicule assuré et que par conséquent Madame [G] [M] aurait commis une fausse déclaration intentionnelle ou une faute d’omission de déclaration de même nature en ne signalant pas que Monsieur [R] était devenu tel.
La décision déférée, qui repose sur des motifs pertinents que la cour adopte, sera en conséquence confirmée en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité.
Sur la déchéance de garantie
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les conditions générales de la police d’assurance souscrite par Madame [G] [M], dont celle-ci a reconnu avoir pris connaissance et accepté les termes, prévoient de manière très apparente que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priveraient de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales ».
Il appartient à la MACIF qui entend opposer à son assurée cette clause de déchéance de garantie d’établir d’une part l’inexactitude des déclarations faites par l’assurée mais encore de prouver la mauvaise foi de celle-ci. (Cass civ 25 juillet 2018 arrêt publié ).
Or, en l’espèce, le litige porte sur la facture de 580 € établie à l’ordre de Madame [G] [M] par la société le Marché du pneu, laquelle mentionnerait à tort une prestation de dépannage pour un montant de 50 € ( le reste de la facture consistant en frais de gardiennage qui ne sont pas contestés).
Même à considérer comme il ressort des premières déclarations de Monsieur [I], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident litigieux, que l’accident étant survenu devant le garage dont Monsieur [R] est le gérant, les véhicules auraient été poussés jusqu’à la cour de ce dernier et non poussés jusqu’au bas-côté de la chaussée puis déplacés jusqu’à la cour du garage grâce à un chariot élévateur manipulé par Monsieur [R], il reste que la MACIF est bien en peine d’établir la mauvaise foi de Madame [G] [M] , qui n’était pas présente sur les lieux lors de l’accident, qui n’a pas établi la facture litigieuse et n’a pas eu de contact avec l’assureur puisque c’est Monsieur [R] qui a rempli les démarches pour son compte.
La circonstance que Madame [G] [M] pourrait être une intime de Monsieur [R] n’est pas de nature à elle seule à établir qu’elle aurait eu connaissance du caractère mensonger de la partie de la facturation relative au remorquage de son véhicule pour la modeste somme de 50 €, lequel dépannage était d’ailleurs vraisemblable, au regard des photographies produites aux débats qui établissent que tout l’avant du véhicule a été complètement démoli.
C’est donc à tort que le premier juge, qui n’a pas recherché si la MACIF établissait la mauvaise foi de l’assurée, a prononcé la déchéance de la garantie et débouté Madame [G] [M] de sa demande d’indemnisation.
Infirmant la décision déférée il y a lieu de condamner la MACIF à payer à Madame [G] [M] la somme non contestée de 5 400 € correspond au montant de l’indemnité à laquelle peut prétendre l’assurée, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 11 août 2020.
La décision déférée sera également infirmée en ce qu’elle a mis à la charge de Madame [G] [M] les frais d’intervention de l’agent de recherches privées et la MACIF sera déboutée de ce chef de demande.
Elle sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages intérêts complémentaires formée par la MACIF.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées et la société MACIF sera condamnée aux dépens de première instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d’appel, la MACIF sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par Madame [G] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France de sa demande tendant à la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Madame [G] [M] à effet au 4 octobre 2018 concernant son véhicule Peugeot 3008 immatriculé FA 022 JT et sauf en ce qu’elle a débouté la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires,
Et statuant des chefs infirmés,
REJETTE la demande de la la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France tendant à voir prononcer la déchéance de garantie,
CONDAMNE la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France à payer à Madame [G] [M] la somme de 5 400 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2020,
REJETTE la demande de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France en paiement de la somme de 1571,15 € au titre des frais engagés pour mettre à jour « la fraude »,
DEBOUTE la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France aux dépens de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France à payer à Madame [G] [M] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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