Infirmation 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 17/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01702 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PS / MS
Numéro 22/01511
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/04/2022
Dossier : N° RG 17/01702 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GRQH
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
A B veuve X
C/
SA DU GOLF D’ARCANGUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Janvier 2022, devant :
Madame Y, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur Z, magistrat honoraire qui a fait le rapport,
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l’appel des causes,
Madame Y, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Z et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame F, Présidente Madame Y, Conseillère
Monsieur Z, magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A B veuve X
Tee des Colchiques
[…]
[…]
Représentée par Maître CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SA DU GOLF D’ARCANGUES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître GARMENDIA de la SCP GARMENDIA MOUTON, de l’ARRPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 MARS 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
N° RG 14/02156
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’appel initial du 04 mai 2017 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle ;
Vu le jugement dont appel rendu par le tribunal de grande instance de BAYONNE le 20 mars 2017 qui a rejeté les demandes de A B veuve X tenant à faire sanctionner un trouble de voisinage comme étant irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée ;
Vu l’arrêt rendu le 20 mai 2020 qui a déclaré A B irrecevable dans ses demandes en ce qu’elles tendaient à réapprécier la situation de fait qui existait le 25 mai 2010, mais a néanmoins ordonné une expertise afin de rechercher si la configuration des lieux avait évolué depuis la date des décisions couvertes par l’autorité de la chose jugée, l’expert recevant mission de :
- vérifier la date de la modification de l’aménagement des départs du parcours n°9 en ce faisant remettre les plans d’origine ainsi que les plans adoptés pour la modification intervenue,
- à cet effet, se faire communiquer par la SA GOLF D’ARCANGUES tous les documents contractuels (marchés, factures) relatifs à la modification du parcours n°9 avec la preuve des dates des paiements des entreprises,
- par rapport à une trajectoire de balle suivant la limite du parcours, mesurer la variation à la baisse de l’angle de déviation des balles qui résulte du rapprochement des emplacements de départs en se situant sur l’emplacement de départ pour lequel l’angle de déviation est le plus faible des cinq,
- se renseigner auprès des organisations officielles de la pratique du golf et des concepteurs habituels de parcours de golf sur l’existence d’études menées sur les statistiques de 'balles perdues’ et apprécier l’augmentation du risque de ce risque induite par cette réduction d’angle et par l’augmentation,
- compte tenu de ces éléments, étudier la faisabilité d’un écran installé au plus près des emplacements de départ de manière à ce qu’il soit le plus petit possible pour garantir le maintien des balles dans une trajectoire inoffensive en définir des caractéristiques et en indiquer le coût ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 12 avril 2021 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2021 par la SA GOLF D’ARCANGUES qui conclut au rejet des demandes de A B non encore déclarées irrecevables par l’effet de la confirmation partielle du 20 mai 2020 et qui, en lecture du récent rapport d’expertise, soutient que ne sont pas caractérisés de troubles nouveaux ou aggravés depuis la date de l’arrêt du 25 mai 2010 ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 novembre 2021 par A B qui sollicite l’infirmation du jugement dont appel et
- la condamnation de la société du GOLF D’ARCANGUES à procéder à l’arrachage de l’ensemble des arbres implantés devant la propriété de la requérante sur le terrain de golf gênant son ensoleillement et la vue qui était la sienne lors de l’acquisition de son terrain pour l’implantation de la maison,
- la condamnation de la société GOLF D’ARCANGUES à installer un filent selon les préconisations de l’expert judiciaire d’une longueur de 10 mètres et d’une hauteur de 7,50 m à proximité de sa propriété,
- la condamnation de la société GOLF D’ARCANGUES à l’entretien attentif des végétaux qui se situent autour du filet préconisé par l’expert judiciaire afin d’éviter toute dégradation à venir,
- condamner la société GOLF D’ARCANGUES à implanter une haie de conifères spécialement contre le départ n°9 de sorte à empêcher les balles d’atteindre la propriété de la requérante,
- le prononcé d’une astreinte,
- condamner la société GOLF D’ARCANGUES à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts outre 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 22 décembre 2021.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ
Par jugement du 02 mars 2009 confirmé le 25 mai 2010 en toutes ses dispositions, le tribunal de BAYONNE a débouté A B d’une précédente action en responsabilité pour trouble de voisinage dirigée contre la SA GOLF D’ARCANGUES par A B qui soutenait :
- l’inefficacité d’une haie d’arbres qui ne serait pas un écran suffisant pour arrêter les balles de golf prenant de mauvaises trajectoires hors parcours,
- la limitation des vues et de l’ensoleillement,
- le mauvais emplacement du trou n°9,
- l’absence de défaut de conception du tracé du golf dont les caractéristiques étaient connues par les époux X B lors d’une acquisition qu’ils ont faite en considération expresse de la pratique de ce loisir avec une parfaite connaissance des inconvénients générés.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’instance introduite par A B et ayant abouti au jugement dont appel a été déclaré irrecevable en ce que la nouvelle action engagée en novembre 2014, persistait à reprendre les moyens antérieurs, tous fondés sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, considéré comme résultant d’un usage inapproprié de la propriété.
Ne pouvaient donc être soumis à examen au fond que la survenance de troubles nouveaux ou des aggravations de troubles survenues après la date des faits appréciés par les décisions des 02 mars 2009 et 25 mai 2010 et ayant pu faire passer lesdits troubles d’un niveau acceptable à un niveau devenu aujourd’hui inacceptable.
L’analyse juridique du contrat et la portée des clauses relatives aux nuisances potentielles causées à la propriété voisine, analyse déjà intervenue lors du précédent procès achevé en 2010 et n’a pas à être réitérée.
Tout ce qui a été apprécié sur la situation de la végétation existant lors de ce précédent procès ne peut davantage être réapprécié ; A B se plaint d’ailleurs de ce que les nuisances n’aurait pas changé puisque toujours autant de balles atterrissent sur sa propriété en ajoutant l’inconvénient d’une perte de lumière.
La cour, ainsi qu’elle l’a rappelé dans son arrêt du 20 mai 2020 ne peut apprécier sur le fond que l’existence de troubles nouveaux rattachable à un fait générateur de responsabilité apparu postérieurement aux décision rendues en 2009 et 2010, étant rappelé que la persistance des dommages antérieurs déjà déclarés licites ne peut être indemnisée.
a) la pousse des arbres et la croissance des mimosas
A B ne se prévaut pas de plantations nouvellement créées; depuis l’acquisition, la végétation d’origine a cru ; c’est une évolution naturelle normale et il n’est pas démontré, ni qu’elle ait poussé d’une manière qui n’avait pas été prise en compte lors de l’acquisition, ni que cette croissance soit intervenue en violation de dispositions contractuelles ou réglementaires liant le propriétaire ou l’exploitant du golf ; au surplus, cette végétation contribue à la protection de sa propriété, ce qui atténue les inconvénients dont elle se plaint, lesquels seraient encore plus importants sans cette présence végétale.
b) la modification du tracé
Comme les pièces de la demanderesse faisaient état d’une modification récente du parcours sans l’expliciter, la cour a ordonné l’expertise susvisée.
Aujourd’hui, l’expertise ordonnée établit désormais sans équivoque que le parcours n°9 n’a pas été profondément modifié ; depuis le début de l’exploitation du golf existaient ainsi 4 repères matérialisant les plages de départ où doit être posée la balle de golf pour le décompte des coups ; ces plages étaient situées à des distances du trou dans un sens décroissant de 380 mètres, de 359 mètres de 325 mètres et 279 mètres du trou ; un départ supplémentaire a été créé en 2002 et se situe à 306 mètres du trou. Le repère 5 se situe en face des fenêtres de la maison de A B et le repère tardivement créé n’est pas très éloigné ; compte tenu de leurs emplacements, les plages de départ 3, 4 et 5 sont les plus proches de la maison et selon les lois de la géométrie, ce ne sont pas ceux qui peuvent causer le plus de dégâts ; ce sont les deux autres plages de départs les plus éloignées de l’habitation qui sont les lieux d’où sont nécessairement frappées la plupart des balles déviantes, puisque il suffit d’angles de déviation réduits, statistiquement plus fréquents, pour que les balles mal frappées atteignent la propriété de A B.
Des faits nouveaux ne sont donc pas caractérisés.
A B se heurte à l’autorité de la chose jugée et continue de faire obstacle au grief tiré d’une mauvaise conception du parcours.
Là encore, le préjudice matériel continue d’être subi, mais il a été jugé que la situation, toujours actuelle, n’était pas génératrice de préjudices matériels nouveaux qui n’aient été acceptés lors de l’acquisition.
c) les prétendus nouveaux préjudices portant atteinte à la propriété
Les faits qui sont ainsi présentés comme étant de nouveaux préjudices causant des désordres matériels ne sont que la poursuite des nuisances dont il a déjà été jugé qu’elles ne trouvaient pas leur origine dans des conditions caractérisant une utilisation anormale de la propriété.
La demande fait en réalité double emploi la précédente appréciée au b).
d) le risque d’atteinte à la personne est le fait générateur d’une responsabilité de la société GOLF D’ARCANGUES
A B aborde ici le trouble de voisinage sous l’angle de l’atteinte à sa personne physique et non plus sous l’angle des atteintes anormales à la jouissance de sa propriété. Il s’agit d’un moyen nouveau venant au soutient de la demande dont l’objet reste le même.
A B expose ainsi avoir entamé une démarche auprès du Ministère Public en portant plainte pour mise en danger d’autrui ; cette mise en danger d’autrui est causée par les chutes de balles mal frappées sur sa propriété. La suite de cette démarche n’est pas connue, et la partie adverse ne fait pas état de ce qu’une juridiction pénale soit saisie.
Le danger est réel et démontré par l’importance du nombre des balles qui tombent dans le jardin où elle doit pouvoir librement évoluer; le comptage n’est pas remis en cause ; les balles mal dirigées qui aboutissent sur sa propriété n’y causent certes pas toutes des préjudices matériels mais toutes demeurent des projectiles dangereux, en ce qu’elles peuvent, à tout moment, sur impact direct ou par ricochet, causer un traumatisme corporel grave à une personne physique évaluant sur la propriété soit en extérieur, soit même en intérieur si l’écran ne suffit pas à arrêter le projectile.
Le corps humain étant hors commerce, la clause d’acceptation des risques contenue dans le contrat d’acquisition stipulée au profit du vendeur et de l’exploitant du golf, ne saurait s’étendre à une renonciation à la suppression de ce risque, pas plus qu’une clause ne pourrait exonérer le gardien d’une balle causant un préjudice corporel de son obligation d’indemniser. Par suite, ni cette clause, dont l’existence fonde les décisions antérieures limitées à l’atteinte à la propriété, ni l’absence de modification du parcours de golf ne peuvent être opposées à A B pour faire déclarer irrecevable sa demande envisagée sous l’angle de la protection de sa personne.
Sa demande ne demeure irrecevable qu’au regard de la réparation du préjudice matériel subi par sa propriété.
Sur les mesures à prendre :
Si A B est irrecevable dans toute action indemnitaire visant à ce jour à faire réparer les désordres matériels causés à sa propriété, elle conserve, pour n’avoir pu contractuellement renoncer à la protection de sa personne, le droit de réclamer les mêmes mesures de protection quand ces mesures sont de nature à assurer la sécurité de sa personne et elle doit corrélativement être indemnisée du préjudice moral caractérisé par la peur d’être blessée par une des nombreuses balles qui tombent sur sa propriété à la suite de coups manqués par les golfeurs occupés sur le 9ème trou du parcours.
Sa demande est fondée en ce qu’elle sollicite la mise en place d’un filet de 7,50 mètres de haut à implanter sur une longueur de 10 mètres et à l’épaississement de la végétation de manière à ce que les balles n’atteignent plus les parties de la propriété où elle évolue. Ces aménagements sont de nature à protéger sa personne; la société du GOLF D’ARCANGUES doit les installer faute pour elle de démontrer que ces protections seraient inutiles à la protection corporelle ; il importe peu que la protection de la personne aboutisse à l’installation d’aménagement mesures qui protègent aussi la propriété.
Le risque zéro n’existant pas, il est illusoire d’imaginer qu’aucune chute de balle devienne totalement impossible par ricochet notamment; l’obligation de mise en sécurité de la société GOLF D’ARCANGUES sera considérée comme remplie lorsque les aménagements auront abouti à une réduction de 95% du nombre de balles tombées sur la propriété ; cette réduction devant être appréciée sur une période d’un an en continu afin d’inclure les paramètres de fréquentations de haute et basse saison (étant rappelé que si le risque marginal venait à se réaliser, l’indemnisation ne se discuterait pas au regard des règles de responsabilité civile) ; rien ne fait au demeurant obstacle à ce que les mesures à prendre puissent être combinées, sous le contrôle du juge de l’exécution, avec d’autres (renforcement de vitrage, suppression hors compétition de l’usage des départs les plus éloignés sur le trou n°9 par exemple).
L’indemnité réparant le trouble moral de A B sera fixée à 5.000 euros.
Les dépens seront à la charge de la société GOLF D’ARCANGUES.
Il ne sera cependant pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au préjudice de cette société qui, jusqu’au terme de la procédure a utilement opposé le caractère non indemnisable des préjudices matériels et qui ne succombe que sur un moyen soulevé in extremis en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* réforme le jugement et statue à nouveau ;
* déclare A B recevable et fondée à obtenir la mise en place d’un dispositif de nature à supprimer 95% des chutes de balles dans les endroits de sa propriété où elle est susceptible d’être blessée.
* enjoint à la société GOLF D’ARCANGUES d’installer un filet selon les préconisations de l’expert judiciaire d’une longueur de 10 mètres et d’une hauteur de 7,50 mètres à proximité de la propriété dans une configuration permettant d’atteindre le résultat susdit ;
* enjoint également la société GOLF D’ARCANGUES d’implanter là ou cela s’avérera nécessaire, une haie végétale contribuant à ce résultat soit en soutien physique du filet soit en complément de ce dernier ;
* impartit à la société GOLF D’ARCANGUES un délai jusqu’au 1er juin 2022 pour mettre en place cette installation ;
* enjoint à la société GOLF D’ARCANGUES de payer une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice moral créé ;
* pour le surplus, confirme le jugement en ce que son dispositif n’est pas incompatible avec les dispositions qui précèdent ;
* déclare A B irrecevable à réclamer l’indemnisation de tout préjudice matériel subi par sa propriété ;
* condamne le GOLF D’ARCANGUES à payer les dépens de première instance et d’appel ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme F, Présidente, et par Mme D, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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