Article L131-9 du Code des juridictions financières
Article L131-8Article L131-10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Commentaires51

1Conseil du jour : quand on étudie les conséquences d’une possible illégalité penser à la RFGP
blog.landot-avocats.net · 12 mai 2026

L. 131-9 du Code des juridictions financières) sera une infraction financière. Source : Cour des comptes, 14 novembre 2025, Chambre départementale d'agriculture (CDA) de Lot-et-Garonne, n° S-2025-1664. Voir : RFGP : questions pour des champions en infractions [VIDEO, dessin et article]

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2Possible future loi sur la prise en charge de la protection fonctionnelle en RFGP : un point au 17 avril 2026
blog.landot-avocats.net · 17 avril 2026

L. 134-4-1. – La collectivité publique accorde sa protection à l'agent public à compter de l'ouverture de l'instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions. » ; 2° A l'article L. 134-12, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières » ; […]

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3Retour de la protection fonctionnelle ?
houdart.org · 13 avril 2026

[…] révélée par Hospimédia dans son édition du 7 avril 2026, est limpide : « Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Après l'article L.134-4, il est inséré un article L.134-4-1 ainsi rédigé : « Art. […] L.134-4-1. – Lorsque l'agent public est mis en cause au titre des infractions mentionnées aux articles L.131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique qui l'emploie au moment des faits qui lui sont reprochés doit lui accorder sa protection. » ; 2° À l'article L.134-12, […]

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Décisions6

[…] Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. […] 9. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, « Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions [prévues aux articles L. […]. 131-14 du même code] […] / 3° Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, […] Arrêt n° S-2023-0604 9 / 13 […] 49. L'article L. 313-4 du code des juridictions financières, […] Depuis le 1er janvier 2023, il a été substitué à cette infraction, celle codifiée à l'article L. 131-9 du code des juridictions financières aux termes duquel « Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, […]

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[…] l'article L. 131 -13 du code des juridictions financières : « Tout justiciable au sens de l'article L. 131 -1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131 -16 lorsqu'il : / 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] de présenter un compte » et aux termes de l'article L. 131 -16 du même code : « La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131 […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).