Article L131-9 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1994
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 54-1036 1954-12-31 art 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994

Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3

Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3.
Les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu'elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions.
Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
9 textes citent l'article

Commentaires12


Eurojuris France · 28 mars 2024

Si l'avantage consenti à soi-même entre désormais dans le champ d'application de la nouvelle infraction financière définie à l'article L. 131-9 du Code des juridictions financières ou de l'article L. 131-12 sanctionnant, de manière générale, les infractions aux règles financières, ces dernières dispositions ne peuvent s'appliquer de manière rétroactive aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la réforme du régime de responsabilité des […]

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Village Justice · 11 mars 2024

[…] Désormais, l'article L131-9 du Code des juridictions financières dispose que : […]

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 21 janvier 2024
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