Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifié par : Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 3
Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'Etat, des collectivités, établissements et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3.
Les autorités de tutelle de ces collectivités, établissements ou organismes, lorsqu'elles ont approuvé les faits mentionnés au premier alinéa, sont passibles des mêmes sanctions.
Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable.
L. 134-4-1. – La collectivité publique accorde sa protection à l'agent public à compter de l'ouverture de l'instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions. » ; 2° A l'article L. 134-12, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières » ; […]
Lire la suite…[…] révélée par Hospimédia dans son édition du 7 avril 2026, est limpide : « Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Après l'article L.134-4, il est inséré un article L.134-4-1 ainsi rédigé : « Art. […] L.134-4-1. – Lorsque l'agent public est mis en cause au titre des infractions mentionnées aux articles L.131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique qui l'emploie au moment des faits qui lui sont reprochés doit lui accorder sa protection. » ; 2° À l'article L.134-12, […]
Lire la suite…[…] Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-9 à L. 131-16, L. 131-21 et L. 142-1-12 du code des juridictions financières que les amendes infligées par la Cour des comptes n'ont pas le caractère d'une sanction pénale. […] 9. […]
[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code des juridictions financières, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, « Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions [prévues aux articles L. […]. 131-14 du même code] […] / 3° Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, […] Arrêt n° S-2023-0604 9 / 13 […] 49. L'article L. 313-4 du code des juridictions financières, […] Depuis le 1er janvier 2023, il a été substitué à cette infraction, celle codifiée à l'article L. 131-9 du code des juridictions financières aux termes duquel « Tout justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, […]
[…] l'article L. 131 -13 du code des juridictions financières : « Tout justiciable au sens de l'article L. 131 -1 est passible de l'amende prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131 -16 lorsqu'il : / 1° Ne produit pas les comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] de présenter un compte » et aux termes de l'article L. 131 -16 du même code : « La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131 […]
L. 131-9 du Code des juridictions financières) sera une infraction financière. Source : Cour des comptes, 14 novembre 2025, Chambre départementale d'agriculture (CDA) de Lot-et-Garonne, n° S-2025-1664. Voir : RFGP : questions pour des champions en infractions [VIDEO, dessin et article]
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