Confirmation 1 février 2024
Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 1er févr. 2024, n° 22/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 21 septembre 2022, N° 202105940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS OLINDA exerçant sous l' enseigne QONTO |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02508
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 21 Septembre 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2021 05940
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
APPELANTE :
SAS OLINDA exerçant sous l’enseigne QONTO
N° SIRET : 819 489 626
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Hadrien DE LAURISTON BOUBERS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Maître [X] [O] Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS AGENCE DE CONTROLE DE L’HABITAT FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 1er février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SAS Olinda est un établissement de paiement proposant à ses clients professionnels des services de paiement à travers une plate-forme numérique.
Le 26 avril 2019, la SAS Agence de contrôle de l’habitat français (ACHF) a ouvert un compte de paiement dans les livres de la société Olinda.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ACHF et désigné Me [X] [O] comme mandataire liquidateur.
Le 29 juin 2020, trois opérations ont été passées au débit du compte de la société ACHF, de 34,80 euros au profit de la société Olinda, de 3.800 euros au profit de Varin et de 4.925 euros au profit de Lee Roy.
Le 9 mars 2021, Me [O], ès qualités, a mis en demeure la société Olinda de lui restituer la somme totale de 8.850 euros correspondant à ces paiements comme inopposables à la procédure collective de la société ACHF compte tenu du dessaisissement du débiteur résultant du prononcé de sa liquidation judiciaire.
Suivant acte d’huissier du 18 octobre 2021, Me [O], ès qualités, a fait assigner la société Olinda devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir déclarer inopposables les opérations enregistrées sur le compte de la société ACHF postérieurement au 24 juin 2020 et condamner la société Olinda à lui payer la somme de 8.850 euros.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté la société Olinda exerçant sous l’enseigne Qonto de toutes ses demandes,
— condamné la société Olinda à payer à Me [O], ès qualités, la somme de 8.850 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021 jusqu’à complet paiement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Olinda à payer à Me [O], ès qualités, la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité de procédure,
— débouté Me [O], ès qualités, de ses autres demandes,
— condamné la société Olinda aux entiers dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 62,76 euros TTC.
Selon déclaration du 28 septembre 2022, la société Olinda a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 3 janvier 2023, l’appelante, outre des demandes de 'constater’ et 'dire et juger’ ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter le liquidateur de sa demande de restitution des sommes portées au débit du compte à compter du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 30 décembre 2022, Me [O], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 8 novembre 2023.
A l’audience de plaidoirie, la cour a invité la société Olinda à communiquer en cours de délibéré dans un délai de sept jours le contrat de services de paiement conclu entre elle et la société ACHF.
Le 15 décembre 2023, la société Olinda a communiqué un exemplaire vierge du 'contrat-cadre de services de paiement’ édité par ses soins.
Le 19 décembre 2023, Me [O], ès qualités, a transmis ses observations.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Le moyen tiré des dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce invoqué par l’intimée est inopérant, dès lors que cette dernière ne sollicite pas l’annulation des paiements effectués après l’ouverture de la procédure collective, seule sanction prévue par ce texte, mais conclut à leur inopposabilité à la procédure de liquidation judiciaire de la société ACHF.
Selon l’article L. 641-9, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’article L. 522-1 du code monétaire et financier énonce :
I. Les établissements de paiement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les personnes mentionnées au II de l’article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l’article L. 314-1.
L’article L. 314-1 du code monétaire et financier dispose :
I. Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d’une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement.
II. Sont des services de paiement :
1o Les services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ;
2o Les services permettant le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ;
3o L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4o L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5o L’émission d’instruments de paiement et/ou l’acquisition d’opérations de paiement ;
6o Les services de transmission de fonds ;
7o Les services d’initiation de paiement ;
8o Les services d’information sur les comptes.
III. N’est pas considérée comme un service de paiement :
1o La réalisation d’opérations fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l’Union postale universelle ;
2o La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d’un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d’autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d’investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers.
3o La réalisation d’opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire d’une personne habilitée par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement ;
4o La réalisation d’opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d’une même entreprise mère, ou au sein d’un groupe au sens du h de l’article L. 133-4, sans qu’aucun autre prestataire de services de paiement qu’une entreprise du même groupe ne fasse office d’intermédiaire, ainsi que la centralisation des ordres de paiement pour le compte d’un groupe par une entreprise mère ou sa filiale pour transmission ultérieure à un prestataire de services de paiement ;
5o La fourniture de services de retrait d’espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d’un ou de plusieurs prestataires de services de paiement émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l’argent d’un compte de paiement, à condition que ces prestataires de fourniture de services de retrait d’espèces ne soient pas eux-mêmes prestataires de services de paiement. Le cas échéant, l’utilisateur est informé de tous frais dans les conditions prévues au premier alinéa du I et du V de l’article L. 314-11 et au IV de l’article L. 314-7 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces au terme de l’opération de retrait ;
6o La fourniture de services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d’une opération de paiement, à la demande expresse de l’utilisateur de services de paiement formulée juste avant l’exécution de l’opération de paiement via un paiement pour l’achat de biens ou de services ;
7o La fourniture de services par un prestataire de services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement, sans qu’il entre, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l’enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l’authentification des données et des entités, les technologies de l’information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l’exception des services d’initiation de paiement et des services d’information sur les comptes.
L’article L. 522-4 du code monétaire et financier énonce :
I. Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.
Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d’épargne ou d’investissement.
II. Les fonds d’utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public au sens de l’article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique. L’établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.
Selon l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer.
L’article L. 522-17 du code monétaire et financier dispose :
I. Les fonds reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement sont protégés conformément à l’une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l’appréciation de l’établissement de paiement :
1° Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus.
Les fonds restant sur le compte de l’utilisateur de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, tel que défini au d de l’article L. 133-4, sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public.
Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d’une personne mentionnée aux 2° à 5° de l’article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Ces fonds sont protégés dans les conditions prévues à l’article L. 613-30-1 contre tout recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement, y compris en cas de procédures d’exécution ou de procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de l’établissement ;
2° Les fonds reçus sont couverts par un contrat d’assurance ou une autre garantie comparable d’une entreprise d’assurances, d’une société de financement ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui assure ou garantit les utilisateurs des services de paiement contre la défaillance de l’établissement de paiement dans l’exécution de ses obligations financières.
II. Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés d’une part pour exécuter de futures opérations de paiement et d’autre part pour des services autres que les services de paiement, la partie des fonds reçue pour l’exécution de futures opérations de paiement est protégée selon les modalités prévues au présent article. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l’avance, les établissements de paiement procèdent à l’évaluation de la part représentative des fonds reçus pour l’exécution d’opérations de paiement, en respectant les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues au I.
En outre, les établissements de paiement sont tenus d’une obligation de remboursement des opérations non autorisées ou mal exécutées en vertu des articles L. 133-18 et L. 133-22 du code monétaire et financier.
Au visa des articles 1915 du code civil, L. 312-2, L. 511-5 et 522-4 du code monétaire et financier, l’appelante fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à restituer les sommes ayant fait l’objet de virements au débit du compte de paiement ouvert par le débiteur dans ses livres, alors qu’à la différence d’un établissement de crédit ou d’une banque l’établissement de paiement n’est qu’un prestataire de services de paiement, que les sommes déposées sur le compte ouvert par son client n’entrent pas dans son patrimoine, sont seulement détenues de manière précaire par l’établissement de paiement et sont directement versées à leurs bénéficiaires à l’encontre desquels le liquidateur doit agir pour en obtenir la restitution.
En réplique, le liquidateur soutient que la société Olinda est tenue de restituer les sommes qu’elle détenait pour le compte de la société ACHF, les opérations de débit litigieuses étant postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et s’analysant, en outre, en des paiements prohibés au regard de l’article L. 622-7 du code de commerce.
Il ressort du relevé de compte ouvert par la société ACHF auprès de la société Olinda exerçant sous l’enseigne Qonto que, le 29 juin 2020, la somme de 8.850 euros y a été créditée en provenance de Mme [W] [Y] et que les sommes de 34,80 euros, 3.800 euros et 4.925 euros en ont été débitées au profit de Qonto, Varin C et Lee Roy.
Il résulte des dispositions précitées que si les fonds d’utilisateurs de services de paiement remis aux établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds remboursables du public dès lors que l’établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte, l’établissement de paiement détient, de manière précaire mais régulière, sur le compte ouvert dans ses livres par l’utilisateur de services de paiement les fonds remis par celui-ci en vue de leur transfert aux bénéficiaires par virement, paiements ou prélèvements autorisés par le titulaire du compte.
La restitution des fonds remis par l’utilisateur de services de paiement se trouve d’ailleurs garantie par des obligations prudentielles pesant sur l’établissement de paiement tenant à l’exigence de fonds propres d’un montant suffisant, à la protection des fonds reçus des utilisateurs des services de paiement par cantonnement, c’est-à-dire dépôt des fonds reçus du titulaire du compte à chaque fin de jour ouvré sur un compte de cantonnement ouvert auprès d’un établissement de crédit, et investissement en instruments financiers, assurance ou garantie financière.
Aux termes de l’article 17-e du contrat de prestations de paiement produit, en cas de contestation d’un paiement par le titulaire du compte, 'l’établissement rétablit le compte dans l’état dans lequel il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu'.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante, il incombe à un établissement de paiement de restituer les fonds inscrits au débit du compte de l’utilisateur de services de paiement postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier, les paiements intervenus après cette date sans l’autorisation du liquidateur étant inopposables à la procédure collective du débiteur en raison du dessaisissement de ce dernier.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société Olinda, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à Me [O], ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Olinda aux dépens d’appel et à payer à Me [X] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Agence de contrôle de l’habitat français, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Olinda de sa demande d’indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Devoir de vigilance ·
- Caution solidaire ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Obligation ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Opérateur ·
- Cadastre ·
- Téléphonie mobile ·
- Bail ·
- Non-renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandat ·
- Expulsion ·
- Communication électronique
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Veuve ·
- Bail rural
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Procédure ·
- Veuve
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Valeur vénale ·
- Indemnisation ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Droit social ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- République ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Plan ·
- Contrat de construction ·
- Veuve ·
- Indemnité ·
- Qualités
- Contrats ·
- Air ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Hydrogène ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Sinistre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Industrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Bénéfice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Libre accès ·
- Entreprise ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Lot ·
- Vendeur ·
- Information ·
- Copropriété ·
- Prix ·
- État ·
- Usage
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Titre ·
- Cadastre ·
- Responsabilité ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Résidence ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.