Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 17 septembre 2021
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 24 autres

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Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille · Dalloz · 3 mai 2024

Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 2 mai 2024

CMS · 9 avril 2024

Article paru dans la lettre des Fusions-Acquisitions de mars 2024 [1] Ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du Code de commerce. [2] Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. [3] Considérant (2) de la directive cité ci-après. [4] Directive (UE) 2019/1023 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019. […]

 

Décisions8


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 9 mars 2023, n° 20/01954

Infirmation — 

[…] En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable aux cautionnements litigieux (devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, abrogés par ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), un créancier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

 

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 4 juillet 2023, n° 22/03589

Infirmation partielle — 

[…] — débouté le Crédit lyonnais de sa demande de paiement à l'encontre de MM. [B] et [M] au titre du cautionnement du solde du compte courant débiteur de la société Valexo ; — condamné le Crédit lyonnais à payer à MM. [B] et [M] la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde ; — ordonné la compensation des condamnations réciproques prononcées à l'encontre de MM. [B] et [M] d'une part et à l'encontre du Crédit lyonnais d'autre part ; — condamné MM. [B] et [M] à payer chacun au Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; — condamné in solidum MM. [B] et [M] aux dépens.

 

3Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 27 juin 2023, n° 22/06428

Infirmation partielle — 

[…] L'article L313-22 ancien alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier (abrogé par ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ' désormais 2302 du code civil) dispose': «'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 modifiée mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 60 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 mai 2021 ;
Vu l'avis du conseil national de l'ordre des architectes en date du 27 mai 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL
Article 1

Le livre IV du code civil est modifié conformément aux articles 2 à 25.

Chapitre Ier : Dispositions relatives au cautionnement
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code civil
Art. 2291-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code civil
Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. 2288, Art. 2289, Art. 2290, Art. 2291
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civil
Sct. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement, Art. 2292, Art. 2293, Art. 2294, Art. 2295, Art. 2296, Art. 2297, Art. 2298, Art. 2299, Art. 2300, Art. 2301