Article L2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires21

1TA - Tribunal des Conflits - 13/04/2026 - n° C4369
kohenavocats.com · 27 avril 2026

Cette qualification repose sur la nature civile de la servitude, régie par l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques. La valeur de cette solution est de confirmer la distinction entre la nature du contrat et l'acte unilatéral qui l'autorise. La portée de ce principe est limitée au cas où la servitude est compatible avec l'affectation du domaine public. II. La compétence administrative pour l'acte détachable Le Tribunal des conflits écarte la compétence judiciaire en retenant que l'acte attaqué est un acte détachable du contrat.

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2Occupation du Domaine Public et AOT : Maîtriser le cadre légal, les risques et la procédure d'obtention
Ingelaere & Partners Avocats · 7 février 2026

Pour autant, cette approbation est encadrée par plusieurs articles du Code général de la propriété des personnes publiques : L. 2122-1 à L. 2122-4, R. 2122-1 à R. 2122-8, L. 2125-1 à L. 2125-6, etc. […]

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3Suppression de la carte d'exercice des activités ambulantes dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique
M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 11 septembre 2025

Sur la base de ces travaux, l'article 2 du projet de loi de simplification de la vie économique, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale le 17 juin 2025, abroge l'article L. 123-29 du code de commerce. […] D'autre part, l'exercice de ce type d'activité nécessite de disposer d'une autorisation d'occupation du domaine public conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques. […] En revanche, cette suppression n'amoindrit pas les capacités de l'État à contrôler l'exercice des activités ambulantes ni sa volonté de lutter contre la vente à la sauvette, qui demeure une infraction définie à l'article 446-1 du code pénal.

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Décisions73

[…] — réformer en son entier le jugement entrepris au regard des insuffisances du rapport d'expertise et des dispositions de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, […] — Vu l'article L 2122-4 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques […] ' Ainsi, aucune servitude ne peut être consentie sur un bien appartenant au domaine public (CE 4 mars 1991) […] Selon l' article L2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques: « des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, […]

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 9 septembre 2020, n° 19-16.455

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur la compétence de la juridiction administrative : aux termes de l'article 640 du code civil, « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, […] lorsqu'elle est établie, cette servitude légale oblige le propriétaire du terrain inférieur à ne rien faire pour empêcher l'écoulement de l'eau ; par ailleurs, selon l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, « des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 octobre 2024, n° 2402369

[…] — les articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y autorisant ni utiliser ce domaine en dépassant les limites du droit d'usage qui appartient à tous ; […] 4. […] Ce parking est utilisé pour l'exercice de sa compétence obligatoire en matière de développement économique en application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivité territoriales. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).