Article L2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
3 textes citent l'article

Commentaires13


Me Bertrand Vende · consultation.avocat.fr · 15 février 2021

Depuis l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques le 1er juillet 2006, il est désormais possible de constituer des servitudes conventionnelles de droit privé sur le domaine public. […] Cette possibilité est consacrée à l'article L. 2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que « des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article L. 639 du Code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques (...) qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent. ». […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 4 janvier 2021

[…] L'article L. 5312-4 de ce code prévoit des cas de gestion en régie ou via des filiales, sous certaines conditions. […] cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361200&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 10 décembre 2020

[…] L'article L. 5312-4 de ce code prévoit des cas de gestion en régie ou via des filiales, sous certaines conditions. […] cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361200&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 2122-1 à L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions49


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 mai 2015, n° 1404481

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent » ;

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Servitude de passage·
  • Commune·
  • Parc de stationnement·
  • Domaine public·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Affectation·
  • Public·
  • Acte de vente

2Cour administrative d'appel de Nantes, 20 mai 2016, n° 12NT02190
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] est incluse dans le périmètre de protection de 200 mètres autour de la zone d'exploitation ; que si, contrairement à ce que le préfet de l'Orne a indiqué dans son arrêté du 13 janvier 2010, des servitudes conventionnelles peuvent grever le domaine public en application de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et en particulier le domaine public ferroviaire, la société SNCF s'est opposée, le 12 mars 2007, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Stockage des déchets·
  • Installation classée·
  • Autorisation·
  • Tierce opposition·
  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Servitude

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 080073
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, que l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, […] qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier » ; que selon l'article L. 2122-4 du même code : « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, […]

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Construction·
  • Cantal·
  • Enquete publique·
  • Énergie·
  • Tiré·
  • Avis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).