Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 déc. 2024, n° 2407502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ghettas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Dordogne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux,
— les observations de Me Ghettas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— la préfète de la Dordogne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 mai 1992, est entré en France le 1er avril 2022 selon ses déclarations. Le 28 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par ce même arrêté le préfet doit être regardé comme ayant rejeté la demande de titre de séjour du requérant. Par arrêté du même jour, M. A a été assigné à résidence en vue de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement Par jugement n° 2405506 du 17 septembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif a annulé les décisions du préfet de la Dordogne du 28 août 2024 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence, sans que l’intéressé soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l’autorité administrative. Par arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la Dordogne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 4 décembre 2024, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
6. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 731-1 1°, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que M. A a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris le 27 septembre 2024 et notifié le 8 octobre 2024, exécutoire d’office. Il indique que l’intéressé est en possession d’un passeport en cours de validité, ce qui permet l’exécution immédiate d’office de la mesure d’éloignement, mais qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français dès qu’un plan de voyage aura été délivré par le pôle central éloignement. Enfin, il mentionne qu’une mesure d’assignation à résidence et présentation aux fins de pointage apparaît comme une mesure appropriée et proportionnée dans l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A a été mis à même de comprendre les motifs de fait et de droit fondant la décision de la préfète de la Dordogne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Dordogne n’aurait pas, préalablement à l’édiction de son arrêté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision (), ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
11. En l’espèce, M. A soutient que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le délai de recours à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont il a fait l’objet n’a pas expiré, du fait du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle, de sorte que la mesure d’éloignement ne peut être considérée comme étant exécutoire d’office. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suspensif du recours formé contre une obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle au prononcé d’une assignation à résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du même code doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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