Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 nov. 2024, n° 21/08745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 février 2015, N° 13/02174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 350
Rôle N° RG 21/08745 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHT3S
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
Société COMMUNE DE [Localité 17]
C/
[O] [S]
[B] [G] épouse [S]
[L] [V]
[E] [Z] [H] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02174.
APPELANT ET INTIMÉ
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES dont le siège social est [Adresse 14], représenté par le Président du Conseil Général en exercice
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE ET APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 17], sis [Adresse 16], poursuites et diligences de son Maire en exercice y domicilié
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 18]
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 15]
Madame [E] [Z] [H] épouse [V]
demeurant [Adresse 15]
tous représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Bruno PERUCCA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [B] [G] épouse [S] décédée et demeurant de son vivant [Adresse 18]
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [P] [O] [U] [S], pris en sa qualité d’ayant droits de sa mère Mme [B] [G] épouse [S], décédée
Intervenant volontaire par conclusions du 27 octobre 2023
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Bruno PERUCCA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[O] [S] et [B] [G] épouse [S] sont propriétaires à [Localité 17] (06), lieu-dit « [Adresse 18] » des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] sur lesquelles se trouve édifiée une maison d’habitation.
[L] [V] et [A] [V] épouse [H] sont propriétaires au même lieu-dit de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 7] également construite.
Invoquant l’état d’enclave de leurs fonds, M. et Mme [S] et M. et Mme [V] ont fait assigner, par exploits des 24 et 27 mars 2008, le département des Alpes-Maritimes et la commune de Menton, propriétaires de parcelles voisines, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en vue d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’instauration d’une mesure d’expertise destinée à vérifier l’état d’enclave et à déterminer le tracé du passage propre à assurer le désenclavement.
Par arrêt du 6 mai 2010, infirmant l’ordonnance du juge des référés, qui avait rejeté cette demande, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné l’expertise sollicitée, finalement confiée à M. [W], géomètre-expert, lequel a établi un rapport de ses opérations, le 6 avril 2012.
Celui-ci a notamment indiqué que les propriétés [S] et [V] sont biens enclavées et que cet état d’enclave ne résulte pas de la division d’un fonds plus important disposant d’un accès existant carrossable ; il a ensuite proposé deux tracés destinés à permettre le désenclavement des fonds, reportés sur le plan à l’échelle de 1/200 formant l’annexe 1 du rapport, tout en précisant que les parcelles AH n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] sont constituées principalement de remblais instables, qu’il existe une « ligne de fracture » sur la parcelle AH n° [Cadastre 10] utilisée par le département des Alpes-Maritimes comme aire de stockage affectée à la subdivision départementale d’aménagement (SDA) de la direction des routes, que les demandeurs devront s’entourer, pour la réalisation de la chaussée, d’un maître d''uvre d’exécution et que des ouvrages devront être réalisés pour la mise en sécurité de l’aire de stockage et du talus existant (mur de soutènement, clôture et mise en place d’un portail).
Par acte du 3 avril 2013, M. et Mme [S] et M. et Mme [V] ont fait assigner le département des Alpes-Maritimes et la commue de Menton devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 9 février 2015, le tribunal a notamment :
— dit que les propriétés respectives des demandeurs sont enclavées,
— ordonné le désenclavement des fonds de M. et Mme [S] et de M. et Mme [V] selon le tracé n° 1 proposé par l’expert, qui emprunte la propriété du département des Alpes-Maritimes sur une emprise de 31 m² (parcelle [Cadastre 1]) et celle de la commune de [Localité 17] sur une emprise de 203 m² (parcelles AH n° [Cadastre 9] et [Cadastre 12]),
— dit que les travaux de mise en sécurité de l’aire de stockage et du talus existant (mur de soutènement et, clôture, mise en place d’un portail) seront à la charge des demandeurs,
— dit que M et Mme [S] et M. et Mme [V] devront s’adjoindre, à leurs frais, un maître d''uvre d’exécution lors de la réalisation de la voie de désenclavement telle que mentionnée sur le plan annexé au rapport d’expertise et que ce dernier aura pour mission de définir suivant les règles de l’art, la méthodologie, la description des ouvrages de soutènement, la structure de la chaussée, les terrassements à opérer et sera chargé du suivi des travaux,
— condamné in solidum M. et Mme [S] et M. et Mme [V] à payer au département des Alpes-Maritimes la somme de 620 € et à la commune de [Localité 17] celle de 4060 € à titre d’indemnisation,
— condamné in solidum le département des Alpes-Maritimes et la commune de [Localité 17] à payer à M. et Mme [S] et à M. et Mme [V] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le département des Alpes-Maritimes et la commune de [Localité 17] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Le département des Alpes-Maritimes a régulièrement relevé appel de ce jugement le 5 mars 2015 et la commune de [Localité 17], le 26 mars 2015. Les deux procédures d’appel enrôlées sous les numéros 15/03659 et 15/05022 ont été jointes.
Le département des Alpes-Maritimes a demandé à la cour de :
— réformer en son entier le jugement entrepris au regard des insuffisances du rapport d’expertise et des dispositions de l’article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques,
— dire qu’il n’y a lieu d’octroyer aux intimés un quelconque droit de passage sur le fonds départemental,
— refuser en conséquence l’homologation du rapport d’expertise,
— condamner les intimés à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient pour l’essentiel que la parcelle concernée, appartenant au domaine public départemental et affectée à l’exécution d’un service public, ne peut être grevée d’une servitude légale de droit privé en raison du principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public et qu’au surplus, la solution technique retenue par le tribunal est totalement irréaliste, compte tenu de la topographie des lieux.
La commune de [Localité 17] a sollicité, pour sa part, de voir
— annuler le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 février 2015,
A titre principal :
— rejeter la demande de désenclavement des époux [S] et [V], au motif de l’impossibilité technique de réaliser le tracé proposé par l’expert,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ordonnerait le désenclavement des fonds [S] et [V] selon la solution préconisée par M. [W] :
— dire et juger que les époux [S] et [V] s’adjoindront, outre les services d’un maître
d''uvre d’exécution, les services d’un géologue, d’un géotechnicien et d’un hydrogéologue,
En tout état de cause :
— condamner les époux [S] et [V] au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M et Mme [S] et M. et Mme [V] ont conclu à la confirmation du jugement aux motifs desquels ils se réfèrent et à la condamnation solidaire du département des Alpes-Maritimes et de la commune de [Localité 17] à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 08 septembre 2016, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la saisine éventuelle, par voie de question préjudicielle, du juge administratif relativement à l’appartenance des parcelles AH n° [Cadastre 10], AH n° [Cadastre 11] et AB n° [Cadastre 1] au domaine public du département des Alpes-Maritimes,
Dit que le département devra, en outre, communiquer son ou ses titres de propriété des parcelles AH n° [Cadastre 11] et AB n° [Cadastre 1],
Ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
Réservé le sort des dépens en fin d’instance, aux motifs, notamment :
que les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles ; que selon l’article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ; que selon l’article L2111-2, font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ; que le juge administratif est compétent pour connaître de l’appartenance d’un bien au domaine public d’une personne publique, sauf si la contestation soulevée n’est pas sérieuse ; le juge judiciaire doit alors surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif se soit prononcé par voie de question préjudicielle ; que la parcelle AH n° [Cadastre 10] a été acquise auprès de la commune de [Localité 17] par le département des Alpes-Maritimes suivant acte de cession du 18 novembre 1991 en vue d’être utilisée comme dépôt pour la subdivision de [Localité 17]; que selon les indications du rapport d’expertise, la parcelle AH n° [Cadastre 10] est utilisée comme aire de stockage par la SDA [Localité 17]-Roya-Bevera de la direction des routes et des infrastructures de transport du département et sert à entreposer des matériaux nécessaires à l’entretien des routes (sable, sel ') du matériel de toute nature (barrières, panneaux de signalisation ') et des engins de levage et de transport, se trouve affectée à l’exécution d’un service public ; que si l’acte de cession du 18 novembre 1991 ne vise pas la parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de [Localité 13], section AB n° [Cadastre 1], concernée par le tracé préconisé par l’expert pour le désenclavement des fonds de M. et Mme [S] et de M. et Mme [V], pas plus que la parcelle cadastrée à [Localité 17], section AH n° [Cadastre 11], dont le département est également propriétaire, il n’en demeure pas moins que ces deux parcelles sont susceptibles d’être regardées comme formant avec la parcelle AH n° [Cadastre 10] une unité foncière entièrement clôturée et accessible par un portail installé sur cette parcelle [Cadastre 1], rendant alors envisageable leur affectation à l’exécution d’un service public.
Par Ordonnance d’incident du 28 avril 2017, le conseiller de la mise en état a :
— Rejeté l’incident soulevé par le Département des Alpes-Maritimes ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’instance pendante devant la juridiction administrative ;
— Rejeté les demandes de la commune de [Localité 17] ;
— Renvoyé les parties devant la cour saisie au principal et au fond à l’audience du 10 octobre 2017 (14h15), avec clôture le 26 septembre 2017, afin que cette dernière saisisse le cas échéant la juridiction administrative d’une question préjudicielle et ordonne dans cette hypothèse un sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la question préjudicielle, et qu’à défaut elle statue ce que de droit ;
— Constaté que la cour a invité à cet effet les parties selon arrêt susvisé du 8 septembre 2016 à présenter leurs observations sur la saisine éventuelle, par voie de question préjudicielle, du juge administratif relativement à l’appartenance des parcelles AH [Cadastre 10], AH [Cadastre 11] et [Cadastre 1] au domaine public du département des Alpes-Maritimes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné le département des Alpes-Maritimes aux dépens de l’incident.
Par arrêt mixte du 30 novembre 2017, avant dire droit sur le fond du litige, la cour a :
Transmis au tribunal administratif de Nice la question préjudicielle de l’appartenance des parcelles cadastrées à Menton section AH n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et à Castellar section [Cadastre 1] au domaine public du département des Alpes-Maritimes,
Sursis à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle,
Prononcé le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Réservé le sort des dépens en fin d’instance,
Par jugement du 11 mai 2021, devenu définitif faute de recours dans les délais, le tribunal administratif de Nice a rendu la décision suivante, :
« Article 1er: il est déclaré que les parcelles AH N° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et AB N° [Cadastre 1] appartiennent au domaine public du Département des Alpes Maritimes.
Article 2 : le surplus des conclusions des parties est rejeté’ »
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro 21/ 08745.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 10 septembre 2021 par le département des Alpes Maritimes tendant à
Vu l’Arrêt avant dire droit du 8 septembre 2016,
Vu l’Arrêt mixte du 30 novembre 2017,
Vu le jugement du Tribunal Administratif de Nice du 11 mai 2021,
Vu l’article L 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Dire n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
En toute hypothèse dire n’y avoir lieu à accorder une quelconque servitude de
passage sur les parcelles cadastrées section AH n° « [Cadastre 6] »(SIC) et [Cadastre 11] (Commune de [Localité 17]) et section AB n° [Cadastre 1] (Commune de [Localité 13]) celles-ci étant comprises dans le domaine public du Département des Alpes Maritimes, et au surplus, sont affectées à l’exercice d’un service public ;
Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes des consorts [S]-[V] et réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 9 février 2015 ;
Condamner les intimés, Monsieur [M] [S], Madame [B] [G] épouse [S] et Monsieur [L] [V] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et à la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Vu les conclusions notifiées le 17 septembre 2021 par la commune de [Localité 17] tendant à :
Infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 9 février 2015 ;
A titre principal
— Rejeter la demande de désenclavement des époux [S] et [V] au motif de l’appartenance de la parcelle [Cadastre 1] au domaine public départemental ;
A titre subsidiaire
— Rejeter la demande désenclavement des époux [S] et [V], au motif de l’impossibilité technique de réaliser le tracé proposé par l’Expert ;
Dans l’hypothèse où la Cour ordonnerait le désenclavement des fonds [S] et [V] selon la solution préconisée par M. [W],
Dire et Juger que les époux [S] et [V] s’adjoindront, outre les services d’un maître d''uvre d’exécution, les services d’un géologue, d’un géotechnicien et d’un hydrologue ;
En tout état de cause
Condamner les époux [S] et [V] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2023 par les consorts [S] et [V] tendant à :
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 6 avril 2012 et les pièces versées aux débats
— Vu le jugement déféré en date du 9 février 2015
— Vu l’arrêt avant dire droit du 8 septembre 2016
— Vu l’arrêt mixte en date du 30 novembre 2017.
— Vu le jugement du Tribunal administratif de NICE en date du 11 mai 2021
— Vu l’article L 2122-4 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques
RECEVOIR M. [P] [S] en son intervention volontaire en sa qualité d’héritier de Mme [B] [G] épouse [S] décédée,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du TGI de NICE en date du 9 février 2015.
DEBOUTER le Département des Alpes Maritimes et la Commune de [Localité 17] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le Département des Alpes Maritimes à régler à M. et Mme [V] et à Messieurs [O] et [P] [S], la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens d’appel solidairement avec la Commune de Menton pour ce qui concerne les dépens d’appel, lesdits dépens étant distraits au profit de la SCP MAGNAN, avocats au barreau d’Aix-en-Provence, sous sa due affirmation de droit.
CONDAMNER la Commune de Menton à régler à M. et Mme [V] et à Messieurs [O] et [P] [S] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel solidairement avec le Département des Alpes Maritimes pour ce qui concerne les dépens d’appel, lesdits dépens étant distraits au profit de la SCP MAGNAN, avocats au barreau d’Aix-en-Provence sous sa due affirmation de droit.
MOTIVATION :
Sur la procédure:
Il convient de recevoir M. [P] [S] en son intervention volontaire, en qualité d’héritier de Mme [B] [G] épouse [S], sa mère, décédée.
Au fond:
A titre liminaire , il convient de rappeler qu’un rapport d’expertise est un simple avis qui ne lie pas le juge, de sorte que celui-ci n’est pas tenu de l’homologuer ou de ne pas l’homologuer. Il s’ensuit que la demande de dire n’y avoir lieu à homologation du rapport de l’expert judiciaire, formulée par le département des Alpes-Maritimes, n’est pas une prétention qui saisit la cour.
La commune de [Localité 17] conclut à l’infirmation du jugement et, à titre principal, au rejet de la demande désenclavement aux motifs suivants :
' Selon le jugement définitif du tribunal administratif de Nice, la parcelle [Cadastre 1] appartient au domaine public départemental.
' Les dispositions de l’article L 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques prévoient que les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public « sont inaliénables et imprescriptibles ».
' Ainsi, aucune servitude ne peut être consentie sur un bien appartenant au domaine public (CE 4 mars 1991)
' Ce principe a également été consacré par la jurisprudence judiciaire, qui interdit d’établir toute servitude sur un bien appartenant au domaine public, sauf convention contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
' Dès lors il en résulte une totale inaliénabilité des biens affectés au domaine public qui ne peuvent donc être grevés d’un droit de passage et ce, même en cas d’enclave (Cass. 1er Ch. Civ. 2 mars 1994 pourvoi 87-16932) sauf convention des parties.
' Dans ces conditions, le désenclavement sollicité par les intimés ne saurait être accordé,
' Il existe une impossibilité technique de réaliser les travaux nécessaires au désenclavement.Le rapport de M. [W] en date du 6 avril 2012, constate l’état d’enclave relative des propriétés [S] et [V]. Si celles-ci sont accessibles de manière pédestre, elles ne le sont pas à partir d’un chemin carrossable.
' Il semble impossible de rendre carrossable l’accès pédestre existant et le tracé présenté sur l’avant-projet de M. [I], Géomètre-topographe, qui emprunte les parcelles suivantes : AH [Cadastre 11], AH [Cadastre 10] (SDA) AH [Cadastre 9] (Commune de [Localité 17]) AH [Cadastre 7] ([V]) et AH [Cadastre 8] ([S]), tracé qui a été écarté par l’expert judiciaire au motif que ce projet neutralise complètement l’aire de stockage de matériel utilisée par la SDA sur la parcelle AH [Cadastre 10] et est ainsi extrêmement dommageable au Département des Alpes-Maritimes qui en est propriétaire.
'Il est constant et non contesté que la solution préconisée par l’Expert et retenue par le tribunal est proche du lit de la rivière Le Careï et se situe sur un sol remblayé et instable. Dans ces conditions, la faisabilité technique du désenclavement n’a absolument pas été abordée par l’Expert, alors même qu’il en avait été alerté par l’une des parties.
' Dans sa réponse au dire de la commune, l’Expert indique : « Aucune interdiction d’exhaussement ou de remblais n’est spécifiée au règlement de la zone industrielle. Il est cependant évident qu’il y aura lieu de s’entourer de toutes les compétences requises (géologue, géotechnicien, hydrologue, ingénieur béton ou maître d''uvre) pour réaliser les travaux préconisés dans notre pré-rapport ».
' De nombreux professionnels devront ainsi intervenir pour la réalisation de l’ouvrage, démontrant ainsi l’incertitude quant à la faisabilité de cette solution, sans que l’Expert n’en tire la moindre conclusion.
' Les conséquences sur l’environnement peuvent ainsi être très importantes et il est impossible que ces travaux de grande ampleur soient réalisés, sans que la faisabilité soit analysée.
' L’expert s’est contenté d’étudier la seule faisabilité réglementaire du désenclavement, sans se poser la question relative à la dangerosité potentielle du projet.
' Le rapport de l’expert ne comporte pas le moindre rapport d’un géologue et d’un hydrologue à ce sujet, alors même que les demandeurs et la Commune s’étaient interrogés à ce sujet.
' Dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en ordonnant le désenclavement des parcelles [S] et [V], ce désenclavement devra être assorti d’une obligation supplémentaire, à savoir l’obligation pour les intimés de s’adjoindre les services d’un géologue, d’un hydrologue et d’un géotechnicien, compte tenu de la configuration du terrain, notamment de la présence de remblai et de la proximité du lit de la rivière.
' Il est impératif que les travaux puissent être précédés d’une étude de faisabilité de ces professionnels, qui pourraient éventuellement faire des préconisations, la seule présence d’un maître d''uvre d’exécution est insuffisante.
' Le site est situé près du lit d’une rivière, qui n’est pas un ruisseau, mais étymologiquement un fleuve (le Careï se jette à la mer). Les risques d’inondation existent et ne doivent pas être pris à la légère.
Le département des Alpes Maritimes conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet de l’ensemble des prétentions des intimés aux motifs, en substance, que :
' L’unité de stockage gérée par les services départementaux est située sur la parcelle N°AH [Cadastre 10], expressément mentionnée au titre de propriété du Département, et, plus en aval, se trouve la parcelle cadastrée section n° A[Cadastre 1] qui constitue l’accès à cette unité de stockage.
' Par ailleurs, il a été jugé que ces parcelles appartiennent au domaine public étant affectées à l’usage d’un service public dont le rôle est majeur en cas d’intempéries ou d’accident.
' Dès lors, conformément à la jurisprudence et aux dispositions d’ordre public de l’article L 3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (C.G.P.P.P.), aucune servitude ne peut être consentie sur des biens dépendant du domaine public, ou affectés à l’usage d’un service public.
' Le Département des Alpes Maritimes a produit de nombreuses photographies du site : on y voit la clôture, divers matériaux et engins utilisés pour l’entretien de la voirie, panneaux de signalisation, barrières et le personnel attaché à ce service public.
' La note du Conseil Général du 5 juin 2015 indique très clairement : « ce centre d’exploitation assure les missions d’entretien, de gestion, d’exploitation et de sécurisation de l’ensemble des routes départementales du bassin mentonnais, cela représente un linéaire de 60,5 km’ l’accès et l’utilisation de ces parcelles sont donc permanents et intimement liés à l’exploitation du patrimoine routier départemental du secteur. L’ensemble des engins de travaux publics (camions, chargeur, tracto-pelle') dont dispose le centre d’exploitation est donc amené à circuler sur ces parcelles en tant que de besoin et la présence de tiers sur ces emprises risque d’engendrer des situations dangereuses pour ces derniers».
' Dès lors, il n’y a pas lieu d’octroyer aux intimés un quelconque droit de passage sur des parcelles qui appartiennent au domaine public du Département des Alpes Maritimes et sur lesquelles une activité de service public est exercée.
Les consorts [S]-[V] répliquent notamment que :
' Le tribunal a imposé le recours à un maître d''uvre d’exécution lors de la réalisation de la voie de désenclavement telle que mentionnée sur le plan annexé au rapport d’expertise judiciaire ; ce dernier aura pour mission de définir suivant les règles de l’art, la méthodologie, la description des ouvrages de soutènement, la structure de la chaussée, les terrassements à opérer et sera chargé du suivi des travaux ».
' Autant de précisions que la commune de [Localité 17] semble ignorer à défaut d’avoir été représentée en première instance.
' La faisabilité de la voie de désenclavement, est également à mettre en perspective avec le bénéfice qu’en tireront les concluants, lesquels ne bénéficient d’aucun service public (police secours, pompiers, médecins d’urgence, poste).
' La voie de désenclavement doit se réaliser sur un remblaiement effectué depuis le début des années 80 pour l’extension de la [Adresse 19] ; remblais stabilisés depuis fort longtemps et ayant déjà fait l’objet d’ une étude d’impact réalisée en février 1982, ayant donné un avis favorable à la construction et l’extension de la ZI sur lesdits remblaiements, compte tenu notamment de la canalisation du torrent sur ladite zone, les craintes de la commune semblent donc exagérées et injustifiées.
' Le département quant à lui considère que les parcelles en question sont d’une importance considérable pour la SDA, notamment pour la sécurité des voies départementales de l’arrière-pays mentonnais.
' Or, il n’en est rien. Les consorts [V] et [S] qui sont sur place depuis plusieurs décennies savent très bien que les parcelles AH [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et AB [Cadastre 1]ne sont pas utilisées par le département et la SDA.
' Le PV de constat de Me [T] en date des 8 et 14 novembre 2012 établi donc postérieurement à l’expertise [W], montre qu’ aucun aménagement n’est effectué, ni aucune utilisation réelle de l’espace central si « nécessaire » à la SDA , de sorte que la végétation l’encombre, tout comme cela est le cas pour les abords desdites parcelles.
' Lesdites parcelles ne sont que partiellement clôturées (Cf pièce n° 12 page 3).
' Ces parcelles si utiles à la SDA sont « quasiment inoccupées » et « seule, la zone, côté ouest sert d’entreposage de matériaux divers » (les clichés montrant que la végétation a envahi le peu de terres déversées, preuve que les dépôts sont anciens et non valorisés).
' A deux cents mètres de là (première propriété à droite des terrains en question) la Direction des Routes possède d’autres terrains effectivement aménagés.
' Une autre route a été créée sur les mêmes remblais côté nord, sans goudronnage pour desservir plusieurs propriétés enclavées elles-aussi, sans qu’aucune difficulté ne soit remarquée, les remblais servant d’assise à cette nouvelle piste ayant été déposés en 2000 et 2001, soit près de vingt ans après ceux des parcelles AH [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et AB n°[Cadastre 1].
' L’état d’enclave a toujours été reconnu par l’ensemble des parties,
' La création d’une servitude n’est pas assimilable à un acte de disposition et une aliénation définitive du fonds servant, quand bien même il entrerait dans le régime de la domanialité publique.
' La création de ladite voie de désenclavement est compatible au sens de l’article L 2122-4 du CGPPP avec l’existence du régime de la domanialité publique, la voie de désenclavement n’empiétant nullement sur la zone de stockage et ne nuisant nullement à la circulation ou à la sécurité des usagers ou des agents du service public.
' Ladite voie ne repose que sur la parcelle [Cadastre 1] et celle-ci n’a été rattachée au domaine public que comme accessoire à l’activité de stockage exercée, laquelle peut valablement s’exercer à deux cents mètres de là sur une autre parcelle appartement au département et affectée au même service.
' Le rapport d’expertise souligne la faisabilité technique du projet de désenclavement et sa régularité formelle relativement aux règles d’urbanisme (tracé n°1).
' Les requérants s’entoureront, comme ils s’y sont toujours engagés des hommes de l’art nécessaires à la réalisation de la voie de désenclavement.
' Les études géologiques menées depuis fort longtemps confirment la faisabilité de ladite voie tout comme le PV de constat des 8 et 14 novembre 2013.
' Le jugement du tribunal administratif de Nice ne s’est pas prononcé sur la compatibilité de l’existence d’une voie de désenclavement sur une seule des parcelles et l’existence de la domanialité publique.
SUR CE :
Il résulte de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques que les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles, l’article L. 1 visant les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics .
L’article L. 2111-1 du même code dispose que sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
Selon l’article L 2111-2, font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
En l’espèce par acte de cession en date du 18 novembre 1991, le département des Alpes-Maritimes a acquis de la commune de [Localité 17], en vue d’être utilisées comme dépôt pour la subdivision de [Localité 17], la parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de [Localité 13], section B n° [Cadastre 5] de 79 m², devenue [Cadastre 1] et la parcelle cadastrée sur le territoire de la commune de [Localité 17], section AH n° [Cadastre 10] de 651 m². Cet acte rappelle l’engagement de la commune de [Localité 17], pris aux termes d’une délibération de son conseil municipal du 7 mai 1982, de céder au département un terrain d’une superficie comprise entre 500 et 730 m² et ce, en zone industrielle du Haut Careï, pour les besoins de la subdivision de [Localité 17].
Selon le rapport d’expertise de M. [W] établi le 6 avril 2012, la parcelle AH n° [Cadastre 10] est effectivement utilisée comme aire de stockage par la SDA [Localité 17]-Roya-Bevera de la direction des routes et des infrastructures de transport du département des Alpes-Maritimes. Il ressort par ailleurs des photographies versées aux débats par le département que la parcelle AH n° [Cadastre 10] qui sert à entreposer des matériaux nécessaires à l’entretien des routes (sable, sel '), du matériel de toute nature (barrières, panneaux de signalisation ') et des engins de levage et de transport, se trouve affectée à l’exécution d’un service public, comme d’ailleurs la parcelle AH [Cadastre 11] située dans sa continuité, et que la parcelle [Cadastre 1] constitue l’accès à cette aire de stockage, le portail du site se trouvant implanté à l’entrée de cette dernière.
Selon l’ article L2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques: « des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent. ».
Toutefois, ces dispositions ne sauraient permettre l’instauration, sur ces biens, de servitudes légales de droit privé, et notamment pas d’ un droit de passage en cas d’enclave fondé sur les dispositions des articles 682 à 685 du code civil.
Or, il résulte du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 11 mai 2021 que la parcelle [Cadastre 1] qui, depuis la voie publique, supporterait l’accès aux deux tracés de désenclavement proposés par l’expert judiciaire, appartient au domaine public du département des Alpes Maritimes comme étant un accessoire indissociable des parcelles AH n°s [Cadastre 10] et [Cadastre 11], elles-mêmes appartenant au domaine public départemental de par leur affectation au service d’entretien de la voirie départementale.
La parcelle [Cadastre 1] ne peut en conséquence supporter une partie de l’assiette du chemin de désenclavement.
Ainsi, les deux tracés proposés par l’expert judiciaire ne permettent pas de désenclaver les fonds propriétés des consorts [S]- [V], dont il n’est pas contesté qu’ils sont en situation d’enclave relative pour être desservis par un chemin pédestre non carrossable.
Aucun autre accès n’ est envisageable et notamment pas celui proposé dans l’avant-projet de M. [I], Géomètre-topographe, qui a été écarté par l’expert judiciaire car il aboutirait à neutraliser complètement l’aire de stockage de matériel aménagée sur la parcelle AH [Cadastre 10], parcelle appartenant au domaine public départemental.
Il s’ensuit, aucun chemin de désenclavement n’étant aménageable sans emprunter des parcelles classées dans le domaine public départemental, qu’il convient de débouter les consorts [S] -[V] de l’ensemble de leurs demandes et d’infirmer le jugement en totalité.
Parties perdantes, les consorts [S]-[V] sont condamnés aux dépens de l’entière procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire. La cour autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre les parties perdantes ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit M. [P] [S] en son intervention volontaire en qualité d’ayant droit de sa mère décédée, Mme [B] [G] épouse [S],
Infirme le jugement rendu le 9 février 2015 par le tribunal de grande instance de Nice,
Déboute M. [O] [S], M. [P] [S], M. [L] [V] et Mme [E] [Z] [H] épouse [V] de leurs demandes,
Condamne M. [O] [S], M. [P] [S], M. [L] [V] et Mme [E] [Z] [H] épouse [V] aux dépens de l’entière procédure comprenant les frais d’expertise de M. [W] et autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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