Article L2124-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code de l'environnement - art. L321-6 (M), Code de l'environnement - art. L321-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, sauf pour des ouvrages ou installations liés à l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique.
Toutefois, les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
6 textes citent l'article

Commentaires3


Arnaud Gossement · 26 septembre 2022

[…] Article 6. Simplification de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L.2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques […]

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blog.landot-avocats.net · 19 juillet 2020

« qui ne mettent en cause aucun vice propre à l'acte d'approbation dès lors qu'ils sont tirés, en premier lieu, du non-respect de l'obligation de procéder à une évaluation environnementale préalable du projet prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en deuxième lieu, de la méconnaissance de la règle posée par l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques […]

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Décisions42


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 avril 2015, n° 14BX00039
Rejet

[…] 68-01-01-01-02-03 […] — que la déclaration d'utilité publique est également fondée sur l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 24 février 2009, n° 084293
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'aux termes de l'article L. 2124-2 du même code : « En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2011, n° 10MA01372
Annulation

[…] 24-01-02-03 […] qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, cette zone est située dans la zone des 100 mètres du rivage et dans un espace remarquable et aucune utilisation de parking bitumé ne peut être autorisée dans de telles zones ; que l'arrêté en litige méconnaît également les dispositions de l'article L. 321-6 du code de l'environnement désormais codifié à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que l'objet de l'arrêté est la concession d'aménagements manifestement illégaux et tend à leur maintien ;

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