Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Article L2124-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Toutefois, les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure.
Commentaires • 3
« qui ne mettent en cause aucun vice propre à l'acte d'approbation dès lors qu'ils sont tirés, en premier lieu, du non-respect de l'obligation de procéder à une évaluation environnementale préalable du projet prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en deuxième lieu, de la méconnaissance de la règle posée par l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] 68-01-01-01-02-03 […] — que la déclaration d'utilité publique est également fondée sur l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous » ; qu'aux termes de l'article L. 2124-2 du même code : « En dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 22 novembre 2011, n° 10MA01372
[…] 24-01-02-03 […] qu'il a été pris par une autorité incompétente ; qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 146-4 et L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, cette zone est située dans la zone des 100 mètres du rivage et dans un espace remarquable et aucune utilisation de parking bitumé ne peut être autorisée dans de telles zones ; que l'arrêté en litige méconnaît également les dispositions de l'article L. 321-6 du code de l'environnement désormais codifié à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que l'objet de l'arrêté est la concession d'aménagements manifestement illégaux et tend à leur maintien ;
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[…] Article 6. Simplification de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L.2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques […]
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