Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 oct. 2016, n° 14/06293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/06293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 20 novembre 2014 |
Texte intégral
FH/IK
MINUTE N° 1372/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/06293
Décision déférée à la Cour : 20
Novembre 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SAS TEREOS SYRAL, prise en la personne de son représentant légal,
Zone Industrielle Portuaire
BP 32
XXX
Non comparante, représentée par Me Jean-Christophe
SCHWACH, avocat au barreau de
STRASBOURG
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me ROTH remplaçant Me Z A, avocats au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH,
Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et
Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur X Y a été engagé, au début de l’année 1999, par la SAS Tereos Syral selon un contrat à durée indéterminée qui n’a pas été produit et qui semble avoir fait suite à deux contrats à durée déterminée.
Ses fiches de salaire mentionnent qu’il relevait de la catégorie 'ouvrier '.
Il était affecté au site de Marckolsheim sur lequel la société Tereos Syral, qui a pour activité principale la transformation de céréales en gluten, emploie plus de 350 salariés.
Le 24 septembre 2013, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 2 octobre 2013.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 7 octobre 2013 qui lui reproche d’être responsable de l’accident survenu le 7 août 2013 à son collègue Monsieur B C qui, en remontant de la cale d’une péniche qui avait été dépotée, est tombé de l’échelle que M. Y avait installée, sans l’attacher.
Le 17 octobre 2014, Monsieur X
Y a principalement, contesté le bien fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Colmar et a sollicité diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
Il demandait également l’annulation d’une sanction disciplinaire en date du 6 septembre 2012.
Par jugement rendu le 20 novembre 2014 le conseil de prud’hommes a considéré que le salarié, s’il avait manqué de réflexion en ayant remis en place une échelle non sécurisée n’avait pas enfreint de procédure clairement établie par l’employeur avant l’accident et il a jugé que son licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse;
il a par ailleurs dit que la lettre d’observations du 6 septembre 2012 ne constitue pas une sanction disciplinaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’annuler.
Il a ainsi condamné la SAS Tereos Syral à payer à Monsieur X Y les sommes de :
-17'000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11'056,22 au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4.997,16 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-499,71 au titre des congés payés sur préavis,
-1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné à la société Tereos Syral de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois et il l’a condamnée aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 18 décembre 2014, la
SAS Tereos Syral a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 novembre 2014.
Par ses conclusions reçues le 19 octobre 2015, oralement soutenues à l’audience, la société
Tereos Syral conclut :
— à la confirmation du jugement déféré en ce qu’elle a estimé que la lettre d’observation datée du 6 septembre 2012 ne constituait pas une sanction disciplinaire,
— à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur Y ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2500 ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure.
À l’appui de son appel, l’employeur fait principalement valoir que :
— Monsieur Y a eu un comportement fautif en ne respectant pas les règles de sécurité les plus élémentaires peu important l’existence ou non d’une procédure :
*il a utilisé une échelle, propriété du marinier qui n’était pas en bon état puisque les crochets étaient cassés et qu’elle ne pouvait donc être bloquée,
*il aurait dû éviter que son collègue ne l’utilise ou à tout le moins veiller à la sécuriser en la maintenant,
*or, il a laissé l’échelle sans surveillance et sans avertir son collègue qu’elle n’était ni sécurisée ni attachée,
*il a pourtant suivi plusieurs formations en matière de prévention et de sécurité,
*il a ainsi violé les dispositions tant du code du travail que du règlement intérieur de la société qui rappellent notamment que chacun doit prendre soin de sa santé et de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes et qui prévoit les dispositifs de sécurisation des échelles,
*au surplus lors de l’enquête qui a suivi l’accident, il est apparu que, depuis plus de 10 ans, il avait décidé de ne plus attacher les échelles, ce dont, en tant qu’employeur, la société n’avait
nullement connaissance.
Par ses conclusions reçues le 19 janvier 2016, oralement reprises à l’audience, Monsieur X Y conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure.
Il fait quant à lui valoir que :
— l’échelle du marinier n’était pas conforme puisqu’elle était dépourvue de crochets de fixation et de pattes antidérapantes de sorte qu’elle n’aurait jamais dû être mise à la disposition des salariés,
— l’employeur n’a sur ce point pas satisfait à ses obligations en matière de sécurité,
— il n’existait, avant le mois de juillet 2013, aucune procédure écrite concernant le dépotage des péniches céréales,
— les instructions écrites établies à cette date sont muettes sur la question de l’utilisation des échelles et n’avaient pas été transmises aux salariés,
— ce n’est qu’après l’accident, soit le 17 septembre 2013 qu’a été créée et diffusée une fiche de procédure précisant de manière détaillée les consignes de sécurité à respecter,
— ce n’est également qu’après l’accident que toutes les échelles des péniches ont été équipées de crochets de fixation,
— le jour de l’accident, il était convenu qu’il tiendrait manuellement l’échelle en place lorsque son collègue, Monsieur C, allait souhaiter remonter sur le pont,
— or, ce jour-là, M. C ne l’a pas prévenu et a tenté de remonter sans l’avertir alors qu’il n’ignorait pas que l’échelle n’était pas sécurisée,
— la carence de l’employeur est avérée et il ne peut lui être reproché d’avoir enfreint les dispositions du règlement intérieur portant sur les règles d’hygiène et de sécurité.
Pôle Emploi est intervenu à la procédure par un courrier reçu le 4 février 2015 et il demande que la société Tereos Syral soit condamnée à lui payer la somme de 8163 en application de l’article L 1235 '4 si le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il est expressément référé au jugement déféré, aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties, oralement soutenues par elles à l’audience, pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.
SUR QUOI, LA COUR,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave et son imputation certaine au salarié.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur X Y d’être responsable de l’accident survenu le 7 août 2013 dont a été victime de son collègue Monsieur B C, lequel a chuté d’une échelle qui n’était pas attachée.
Il est constant que le jour des faits, Monsieur X Y et Monsieur B C étaient chargés du dépotage d’une péniche de céréales. M. C était descendu dans la cale, au moyen d’une échelle procurée par le marinier, pour finir le ramassage des grains de maïs et balayer la cale à l’aide d’un engin dénommé Bobcat dont le passage avait nécessité de remonter l’échelle.
Il est acquis qu’à un moment, M. Y a remis en place l’échelle et qu’il avait été convenu que M. C prévienne M. Y lorsqu’il allait souhaiter remonter ; il n’est pas discuté que M. C soit remonté de la cale en empruntant l’échelle sans en avertir son collègue M. Y et qu’il a chuté de plusieurs mètres de hauteur puisque l’échelle, qui, au demeurant, était dépourvu de crochets, n’était pas attachée ni sécurisée.
C’est par une motivation pertinente, résultant de l’analyse des pièces du dossier et que la cour reprend, que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de M. X Y ne relevait nullement de la faute grave et qu’il était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour ajoutera qu’il résulte au contraire des éléments de la cause que c’est l’employeur qui a été particulièrement défaillant dans son obligation de prévoyance et de sécurité.
En effet, il ressort des procès-verbaux des réunions du CHSCT des 28 mars 2013 et 11 juillet 2013 que l’entreprise connaît régulièrement des accidents du travail.
Or, dans le procès-verbal de la réunion du 28 mars 2013, il est rappelé que certaines analyses d’accidents ne sont pas réalisées dans des délais raisonnables et il est encore précisé, en page 6 que 'pour les péniches céréales, il n’existe aucune procédure écrite de dépotage'.
Le premier document qui semble avoir été rédigé à ce sujet, a été créé le 5 juillet 2013 mais ne contient aucune rubrique relative à l’accessibilité à la cale et à l’utilisation des échelles.
D’ailleurs, le procès-verbal du 11 juillet 2013, pointe ces insuffisances et ces imprécisions relatives en particulier aux tâches devant respectivement être effectuées par le marinier ou par le salarié de Tereos Syral.
Ces carences sont encore soulignées dans la première version de la fiche d’analyse établie suite à l’accident du 7 août 2013 qui s’interroge pour savoir qui a la responsabilité de la mise en place de l’échelle.
Ainsi, ce n’est qu’en date du 17 septembre 2013, soit postérieurement à l’accident litigieux, qu’a été créée une fiche de procédure de dépotage des péniches de céréales, précisant notamment qu’il convient de demander systématiquement au marinier d’attacher son échelle avec une corde, même si celle-ci est munie de crochets et de ne pas utiliser d’échelle qui ne serait pas équipée de patins de pied et de crochets en bon état.
Manifestement, jusqu’à l’accident, l’employeur ne s’est pas inquiété de ce que ses salariés, auxquels il ne fournissait pas le matériel nécessaire à l’exécution de leurs tâches, puissent utiliser du matériel, et en particulier des échelles, non conformes à leur sécurité.
Au surplus et s’agissant de l’absence de noeuds ayant sécurisé l’échelle le jour de l’accident, l’employeur qui, alors que M. Y travaillait à son service depuis plus de 14 ans, ne se serait pas aperçu que ce dernier ne savait pas faire les noeuds alors qu’il s’agit d’un élément
important de sécurité et qui ne justifie pas avoir assuré à son salarié une formation en ce sens, (l’historique des formations suivies par le salarié ne le précise pas et la documentation
Formation Auditeurs FESMA du 13 mars 2013 produite n’aborde pas ce point, pas davantage au demeurant que celui de l’utilisation des échelles), s’avère mal fondé à lui reprocher tant son ignorance en la matière que le fait de ne pas avoir assuré la sécurité de l’échelle de M. C en l’ayant attachée.
En conséquence de ces développements, aucune faute et aucun manquement ne peut être reproché à M. X Y et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de ce dernier, dont il sera encore relevé que les avertissements antérieurs portaient sur des faits totalement distincts de ceux qui lui sont présentement reprochés.
Il sera également confirmé s’agissant des montants alloués au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis qui apparaissent avoir été calculés sur des bases exactes et n’ont pas été contesté dans leur quantum , ainsi que sur les dommages-intérêts accordés qui réparent justement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement injustifié.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ses dispositions relatives à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail, étant constaté que le salarié n’a pas repris, à hauteur d’appel, sa demande tendant à l’annulation de la prétendue sanction disciplinaire du 6 septembre 2012 que le conseil de prud’hommes avait à bon droit rejetée, considérant que la lettre incriminée n’avait pas le caractère de sanction disciplinaire.
La SAS TEREOS SYRAL, qui succombe en son appel, devra supporter les entiers frais et dépens de la procédure et elle sera condamnée à payer, à Monsieur X Y, la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS TEREOS Y à payer à Monsieur X
Y la somme de 2000 (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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