Infirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 25 févr. 2016, n° 15/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/00531 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 14 novembre 2014, N° 2011001694 |
Texte intégral
R.G : 15/00531
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2011001694
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 14 Novembre 2014
APPELANTE :
Société X MERCHANT MARINE CO LTD Société de droit coréen domiciliée chez son agent en FRANCE, la Société X MERCHANT MARINE – Océane Building – XXX – XXX
66 Chokson-don Jongro-Ku
XXX
représentée et assistée de Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
SA GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Dominique DUBOSC de la SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Farid KACI, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Janvier 2016 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2016, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 février 2016.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SA Générale de Manutention Portuaire (ci-après dénommée GMP), intervenant pour le compte X, a déchargé du navire Cma Cgm Thalassa, le XXX, un conteneur, sous température dirigée de moins 18°C, en provenance de DALIAN en CHINE et à destination de la société Frial à BAYEUX.
Ce conteneur a été pris en charge par la société Challenge International, le 01 juillet 2009.
Ce même jour, le contenu du conteneur soit 4.000 colis de filets de limandes surgelés a fait l’objet d’une inspection des services vétérinaires et d’une notification de refoulement en présence d’une insuffisance de température relevée à moins 11°C.
Une expertise a été mise en place à la requête des assureurs et confiée au Cabinet Levesque, lequel a conclu à une rupture de la chaîne du froid et estimé le montant du préjudice à hauteur de la somme de 37.070,86 € après imputation du produit d’une vente en sauvetage à hauteur de la somme de 21.000 €.
Dans le cadre de la négociation des réclamations des intérêts marchandises, ces derniers ont concédé un partage de responsabilités dans leurs rapports avec X, pour accepter en définitive un règlement forfaitaire de 18.000 € pour solde de tout compte qui a été dûment acquitté par X, laquelle a pour sa part invité Gmp à prendre en charge la somme précitée de 18.000 €, comme ayant à répondre des conséquences du sinistre, mais pour se heurter à une fin de non-recevoir au motif qu’une réfrigération permanente du conteneur aurait été assurée lors de sa phase d’entreposage et de stationnement sur le terminal.
Par acte extrajudiciaire du 23 mars 2011, la compagnie X Merchant Marine Co (ci-après dénommée X) a fait assigner Gmp devant le tribunal de commerce du HAVRE en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 14 novembre 2014, le tribunal de commerce a :
— déclaré la société X Merchant Marine irrecevable en son action à l’encontre de la société Générale Manutention Portuaire Gmp,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné la société X Merchant Marine aux entiers dépens et à payer à la société Gmp la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 04 février 2015, la société X a interjeté appel de ce jugement.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 16 juillet 2015 pour l’appelante, et du 23 juin 2015 pour l’intimée.
La compagnie X Merchant Marine Co LTD conclut au débouté de la société Gmp en toutes ses demandes, à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— juger la société Gmp responsable des avaries à la marchandise empotée dans le conteneur HDMU 543 806/0 pour cause d’incidents de température à l’origine du refoulement de la marchandise par les autorités sanitaires et tenue en tant que telle d’en assurer la réparation de l’ensemble des conséquences préjudiciables,
— en conséquence, condamner la société Gmp au paiement de la somme en principal de 18.000 € avec intérêts de droit courant à compter de l’assignation en date du 23 mars 2011, et capitalisation desdits intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Gmp au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gmp aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Gmp conclut à la confirmation de la décision qui a déclaré X Merchant Marine irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, et demande à la cour, de ;
— subsidiairement, dire et juger prescrite l’action de X Marchant Marine Co LTD à l’encontre de la société Gmp,
— très subsidiairement, dire et juger mal fondée X Merchant Marine en son action à l’encontre de la société Gmp,
— en tout état de cause, débouter X Merchant Marine de l’intégralité de ses demandes,
— condamner X Merchant Marine à payer à la société Gmp la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juillet 2015.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action de X à l’encontre de Gmp
Au soutien de son appel, la société X fait valoir que :
— Sous couvert d’un connaissement HDMU DLLH0027038 en date du 24 mai 2009, X a été amenée à assurer le transport par voie maritime du port de DALIAN en CHINE jusqu’au port du HAVRE d’un conteneur HDMU 543 806/0 empoté de 4.000 colis de filets de limandes surgelés sous température dirigée de moins 18°C, ledit connaissement mentionnant en qualité de chargeur, la société Dalian Haiquing Food CO LTD et en qualité de destinataire la société Frial à BAYEUX.
— Ce conteneur a été déchargé du navire au port du HAVRE et pris en charge, sans réserves par la société Gmp, le XXX, pour être livré au destinataire, via son substituée, la société Challenge International, le 01 juillet 2009, sinon que la marchandise a fait l’objet, dans les suites d’une inspection des services vétérinaires, d’une notification de refoulement en présence d’une insuffisance de température relevée à moins 11°C à la périphérie du conteneur quoique maintenue à la température de consigne de -18° au coeur du même conteneur pour faire ressortir à cet égard une remontée de température récente due précisément à une absence de réfrigération tout aussi récente.
— Des réserves ont été prises à cet égard auprès du transporteur maritime par la société Challenge International, le 01er juillet 2009, et une expertise a été mise en place à la requête des assureurs de la marchandise confiée au Cabinet Levesque qui devait conclure à une rupture de la chaîne du froid à l’achèvement de l’opération de transport pour arrêter le montant du préjudice après imputation d’une vente en sauvetage à la somme de 21.000 €.
— C’est dans ces conditions que X a été interpellée par les assureurs de la société Frial sur le terrain d’une prise en charge des conséquences dommageables du sinistre à hauteur de la somme de 36.172,38 €, et une négociation s’est engagée entre les parties au bénéfice de reports de prescription respectivement accordés par la requérante aux intérêts marchandises et par la société Gmp à la compagnie X, souhaitant ménager son recours à l’endroit de son manutentionnaire.
— Dans le cadre de la négociation, il a été mis en évidence à l’examen du data logger,
— * d’une part, que l’incident de température constaté en périphérie du conteneur par les autorités sanitaires à la livraison de la marchandise se trouvait être clairement imputable à un débranchement du système d’alimentation en froid du conteneur du 29 juin 2009 à 16h33 au XXX à 15h51, puis à nouveau le 01er juillet 2009 de 03h18 à 17h13,
— * d’autre part, que certains errements de température au niveau de l’air en retour constatés au départ de la marchandise après empotage par le chargeur se trouvaient être précisément imputables à celui-ci comme étant en relation avec l’état de précongélation de la marchandise en cause.
— Quoique ce problème n’aurait eu strictement aucune incidence sur la conformité de la marchandise aux normes sanitaires et à sa mise à la consommation sur le territoire de la CEE en présence d’un strict maintien de la température en froid à -18°C continument assuré par le transporteur maritime au cours de la phase de transport maritime et dès lors que le refoulement de la marchandise n’avait d’autre cause que les interruptions ci-dessus évoquées du groupe frigorifique lors de la phase de stationnement et entreposage du conteneur sur Terminal sous les garde et responsabilité du manutentionnaire Gmp, à l’origine de la remontée de température à la périphérie du chargement ayant seule justifiée le refus de la marchandise par les autorités sanitaires françaises, les intérêts marchandises ont concédé un partage de responsabilité dans leurs rapports avec X pour accepter en définitive un règlement forfaitaire et global de 18.000 € pour solde de tout compte qui a été dûment acquitté par la requérante.
— Les premiers juges ont jugé irrecevables les poursuites du transporteur maritime pour n’avoir pas justifié de la réalité ou du mode de règlement de la somme de 18.000 € ainsi que de la date de celui-ci; ils ont considéré que le bénéfice de la subrogation conventionnelle de la compagnie X dans les droits de la compagnie Aallianz, légitimant par ailleurs l’action récursoire du transporteur maritime à l’endroit de son manutentionnaire dans les suites d’un règlement amiable dans les prévisions de l’article L.5422-18 § 2 du code des transports, se trouvait subordonnée, suivant les dispositions de l’article 1250-1° du code civil, à la nécessaire vérification préalable de la réalité du règlement indemnitaire, au-delà de la simple production de la quittance subrogatoire, et de la date de celui-ci.
— La situation a évolué depuis sur ce point puisque la compagnie X est en capacité désormais de produire la justification du règlement indemnitaire de 18.000 € qu’elle a servi le 24 mars 2011 sous couvert d’un virement en faveur de la Siaci Saint Honoré agissant pour compte de la compagnie Allianz Global Corporate, étayé en amont par la 'Receipt and claim release’ en date du 23 décembre 2010, et partant de la subrogation conventionnelle, peu importe l’absence de stricte concomitance entre la date du règlement indemnitaire et la date de souscription de la quittance subrogative, dès lors que l’acte subrogatif en date du 23 décembre 2010 manifeste suffisamment la volonté expresse du subrogeant de subroger précisément son cocontractant à l’instant même du paiement à intervenir.
— Subsidiairement, elle se prévoit du bénéfice d’une subrogation de plein droit dans les prévisions de l’article 1251-3° du code civil dépourvue de toute exigence d’une quelconque concomitance du règlement indemnitaire et de la subrogation de la quittance subrogatoire; au cas d’espèce, il n’est pas discutable que le transporteur maritime tenu au règlement de la dette indemnitaire sur la réclamation présentée par les intérêts marchandises en relation avec les dommages et avaries à la cargaison, ne pouvait avoir qu’intérêt à l’acquitter au bénéfice d’une négociation amiable et intelligente ayant permis la réduction du quantum de la réclamation des facultés, sous la réserve naturellement de son recours subrogatoire dans le cadre d’une action récursoire à l’encontre du manutentionnaire, la société Gmp; l’objection de Gmp, qui dénie toute responsabilité dans les avaries à la cargaison, relève du débat sur le fond n’est donc pas pertinente s’agissant du débat sur la recevabilité.
— La rédaction d’une quittance subrogative n’est soumise à aucun formalisme ad validitatem, le simple reçu du règlement indemnitaire en date du 23 décembre 2010 de la somme de 18.000 € suffit à légitimer la subrogation de la compagnie X dans les droits de la compagnie Allianz dans les prévisions alternativement soit de l’article 1250-1° du code civil, soit de l’article 1251-3° du même code.
— Sur la prescription invoquée subsidiairement par la société Gmp sur le fondement de l’article 3 § 6 bis de la convention de Bruxelles amendée ou de l’article L.5422-12 du code des transports: il est acquis que la formalisation du règlement amiable de la réclamation des intérêts marchandises par le transporteur maritime est intervenue le 23 décembre 2010 sous couvert de la 'receipt and claim release', peu important que l’exécution de ce règlement amiable de la réclamation n’ait été assurée que postérieurement, le 24 mars 2011; autrement formulé, à la date du 23 décembre 2010, la compagnie X s’était obligée au règlement de la somme de 18.000 € en faveur de la compagnie Allianz Global corporate via la Siaci pour amener celle-ci à se déclarer remplie de tous ses droits se trouvant conventionnellement et/ou légalement transférés à la société X à laquelle il appartenait d’exercer une action récursoire tout à fait recevable dans le délai de 3 mois venant à expiration le 23 mars 2011; ce faisant aucune prescription ne peut lui être opposée.
La société Gmp réplique que :
— Le document 'Receipt and Claim Release’ que X traduit inexactement comme étant 'une quittance subrogative et subrogation’ ne contient pas l’expression de la volonté du signataire de subroger X dans ses droits; elle est intitulé 'receipt’ qui se traduit par 'reçu’ et 'claim release’ qui se traduit par 'quittance'; il ne s’agit ni d’une quittance subrogative (en anglais subrogation receipt) ni d’une subrogation mais un simple reçu de telle sorte que Hmm est irrecevable à agir en qualité de subrogée dans les droits de la compagnie d’assurances Allianz, qualité qui ne lui a pas été conférée par cette dernière.
— Dans ce document, son signataire Siaci Saint Honoré agissant pour le compte d’Allianz Global écrit avoir reçu de X la somme de 18.000 €, ce qui est incontestablement faux puisqu’en réalité ce règlement n’est intervenu que le 24 mars 2011.
— En fait ce document 'Receipt and claim release’ n’avait pour but que de tenter de donner une apparence de recevabilité à l’action exercée par X quant aux délais de prescription; en effet le conteneur litigieux a été livré par X au destinataire le 01er juillet 2009 de telle sorte qu’en application des dispositions de l’article 3 § 6 de la convention de Bruxelles de 1924 amendée, les intérêts marchandise disposaient d’un délai pour agir contre le transporteur maritime X expirant le 30 juin 2010.
— L’action récursoire du transporteur maritime contre le manutentionnaire Gmp devait donc être exercée dans les 3 mois à compter du jour où 'la personne qui exerce l’action récursoire a réglé la réclamation ou a elle-même reçu signification de l’assignation’ pour respecter les dispositions de l’article ci-dessus ou celle identique de l’article 32 de la loi du 18 juin 1966 codifié sous l’article L.5422-12 du code des transports).
— La recevabilité de l’action de X suppose dont qu’elle ait été exercée dans les 3 mois soit d’une assignation principale des intérêts marchandise ( la compagnie d’assurances Allianz), soit de son règlement de la réclamation des intérêts marchandise, à condition que cette assignation ou ce règlement intervienne avant l’expiration du délai de prescription.
— Pour respecter les délais conventionnels et légaux de prescription, il était donc indispensable que X ait réglé les intérêts marchandises avant le 30 décembre '2009"; c’est effectivement l’apparence que donnait le document 'receipt and claim release’ du 23 décembre 2010, ce qui lui permettait d’exercer son action récursoire jusqu’au 23 mars 2011, ce qu’elle a fait; cependant ce règlement n’est réellement intervenu que le 24 mars 2011, très postérieurement par conséquent au report de prescription accordé par Gmp.
— L’action récursoire exercée par X est par conséquent irrecevable sur le fondement de la subrogation légale comme elle l’est sur le fondement de la subrogation conventionnelle.
— Elle fait observer qu’en tout état de cause les principes de la subrogation légale ne peuvent être sérieusement invoqués par X, la Gmp contestant être responsable en quoi que ce soit des avaries ayant affecté la marchandise empotée dans le conteneur litigieux de telle sorte que si on peut considérer que X, présumée responsable des avaries en question pouvait avoir intérêt à transiger avec les intérêts marchandise, cet intérêt était son intérêt propre et non parce qu’elle y était tenue avec la Gmp ou pour la Gmp.
CECI EXPOSÉ
Selon l’article 32 de la loi du 18 juin 1966 modifié par Loi n°86-1292 du 23 décembre 1986
' L’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action.
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus à l’alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l’amiable réglé la réclamation…/…'
Aux termes de l’article L.5422-18 du code des transports 'l’action contre le transporteur à raison de pertes ou dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord conclu entre les parties postérieurement à l’événement qui a donné lieu à l’action.
Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus par les dispositions de l’alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action contre la personne garantie ou du jour où celle-ci a, à l’amiable, réglé la réclamation…./…'
En l’espèce, pour justifier de la recevabilité de son action récursoire à l’encontre de la société Gmp, la société X invoque le bénéfice de la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1250-1° du code civil, à titre principal, produisant à l’appui de sa prétention un document intitulé 'Receipt and Claim Release’ et la justification du règlement de la somme de 18.000 €.
Selon l’article 1249 du code civil, 'la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.'
L’article 1250 du même code dispose que 'Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.'
La condition de concomitance posée par l’article 1250 1° peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant à l’instant même du paiement.
En l’espèce, il est établi que le paiement de la somme de 18.000 € a été effectué par la société X au profit de la société Siaci Saint Honoré, dont il n’est pas contesté qu’elle agissait pour le compte de la compagnie d’assurance Allianz Global Corporate, assureur facultés de la cargaison, au moyen d’un virement de compte à compte en date du 24 mars 2011.
La société X veut pour preuve de sa subrogation conventionnelle, le document 'Receipt et Claim Release'.
Toutefois, la société X qui prétend que le 'Receipt et Claim Release’ en date du 23 décembre 2010 est une quittance subrogative et contient subrogation à son profit dans les droits du signataire, et partant lui confère le droit d’exercer son action récursoire contre Gpm, ne produit aucune traduction de ce document, dont la traduction qu’elle lui donne est discutée par la société Gpm, de sorte qu’il n’est pas permis de s’assurer que son signataire y manifeste expressément sa volonté de subroger son cocontractant à l’instant même du paiement à intervenir.
Dès lors, la société X qui échoue dans l’administration de la preuve que les conditions de la subrogation conventionnelle sont réunies, doit être déclarée irrecevable en sa demande pour défaut de qualité pour agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle.
En revanche, les conditions de la subrogation légale sont réunies dans la mesure où la société X qui était tenue au paiement de la dette en sa qualité de transporteur maritime, avec ou pour la société Gpm, dans l’hypothèse d’une responsabilité éventuelle de la société Gpm en sa qualité manutentionnaire qu’elle était fondée à rechercher, avait intérêt de l’acquitter.
La société X est par conséquent fondée à se prévaloir de la subrogation légale à l’encontre de la société Gpm.
En application de l’article 3 § 6 bis de la convention de Bruxelles de 1924 amendée ou des dispositions de l’article L.5422-18 du code des transports, les intérêts marchandises disposaient d’un délai pour agir contre le transporteur maritime X expirant, après prorogation du délai de prescription qui n’est pas discutée, le 30 décembre 2010.
L’action récursoire de X devait donc être exercée contre la société Gpm dans les trois mois à compter du jour où elle a réglé la réclamation ou a elle-même reçu la signification de l’assignation pour respecter les dispositions de l’article L.5422-18 du code des transports.
Comme le rappelle, à bon droit, la société Gpm, la recevabilité de l’action de X suppose donc qu’elle ait été exercée dans les 3 mois soit d’une assignation principale des intérêts marchandises, soit de son règlement de la réclamation des intérêts marchandise, à condition que cette assignation ou ce règlement intervienne avant l’expiration du délai annal de prescription, soit avant le 30 décembre 2010.
Or, aucune assignation n’a été signifiée par les intérêts marchandises à la société X et celle-ci a procédé au règlement de la réclamation le 24 mars 2011, soit postérieurement au report de prescription.
Il s’ensuit que la demande en paiement de la société X introduite le 23 mars 2011 à l’encontre de la société Gpm est irrecevable, son action récursoire étant prescrite.
La société X est donc irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de la société Gmp, du fait de la prescription de son action récursoire.
La décision entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de la société X irrecevable pour défaut de qualité à agir.
L’équité commande d’allouer à la société Gpm la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité octroyée en première instance qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la société X Merchant Marine en son action à l’encontre de la société Générale de Manutention Portuaire, pour défaut d’intérêt à agir,
Et statuant à nouveau,
Déclare la société X Merchant Marine irrecevable en sa demande à l’encontre de la société Générale de Manutention Portuaire du fait de la prescription de son action,
Condamne la société X Merchant Marine à payer à la société Générale de Manutention Portuaire la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société X Merchant Marine aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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