Confirmation 17 janvier 2001
Résumé de la juridiction
Nouveau conditionnement protecteur pour le transport et le stockage d’objets, dispositif de calage et d’amortissement d’objets
preuve du distributeur que le produit nomapack u releve de son savoir faire et constitue un developpement du produit delso 86-38e non rapportee
elements operants : notification brusque, sans preavis ni motifs serieux de l’arret du produit, objet du contrat, mise en demeure a trop bref delai de fournir un nouveau produit aux caracteristiques imprecises, fourniture au client a l’origine de la cooperation d’un produit identique fabrique par une societe tiers
element inoperant : existence d’un conflit entre les parties concernant la validite du brevet francais et la demande de brevet europeen
element operant : offre de vente directe au client a l’origine de la cooperation alors que le contrat de distribution exclusive n’etait pas resilie
contrat d’approvisionnement entre le distributeur et le client independant du sort du contrat de distribution exclusive
date d’exploitation du contrat d’approvisionnement et la date d’offre en vente directe des produits par le fournisseur
preuve de la capacite du distributeur a conserver le client sans l’assistance du fournisseur non rapportee
elements inoperants : diffusion de publicite reprenant la marque sur un territoire la france non prevue au contrat par une filiale francaise du fournisseur
element operant : publicite diffusee par la filiale francaise du fournisseur ne revelant pas au public que le produit provient des recherches effectuees par lui
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 janv. 2001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8606146;EP244333;513174 |
| Titre du brevet : | NOUVEAU CONDITIONNEMENT PROTECTEUR POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE D'OBJETS, DISPOSITIF DE CALAGE ET D'AMORTISSEMENT D'OBJETS |
| Classification internationale des brevets : | B65D |
| Référence INPI : | B20010004 |
Sur les parties
| Parties : | DELAMARE SOVRA (SA), PIERRE D et Cie (SA, Ets), D (Pierre) c/ NOEL MARQUET et Cie (SA, NMC, Belgique) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ETABLISSEMENTS PIERRE D et Cie est titulaire du brevet français n° 86 06146 déposé le 25 avril 1986 délivré le 26 mai 1989 ayant pour titre « Nouveau conditionnement pour le transport et le stockage d’objets » ainsi qu’un brevet européen EP n°0244 333 se rapportant à un « Nouveau conditionnement protecteur pour le transport et le stockage d’objets ». La société DELAMARE-SOVRA est également titulaire de la marque française DELSOFLEX n° 513 174 déposée le 27 novembre 1986 servant à désigner le produit sus-visé ainsi que de la marque internationale DELSOFLEX n° 513 174. I – PRESENTATION DES RAPPORTS CONTRACTUELS ENTRE LES PARTIES La Régie Nationale des Usines Renault a souhaité obtenir un produit d’emballage susceptible de répondre aux contraintes d’un produit à plat de faible épaisseur. Pour parvenir à la réalisation d’un tel produit, la société ETABLISSEMENTS PIERRE D et Cie a fait appel à des sous-traitants dont la société Noël MARQUET et Cie, ci-après la société NMC, laquelle est spécialisée dans les gaines d’isolation et les isolants flexibles de tuyauteries et de conduites. Ce rapprochement a porté sur deux types de produits :
- le profilé de type DELSO 86.38E en mousse de polyéthylène extrudé présentant une rainure longitudinale permettant l’emballage de tout vitrage et produits de faible épaisseur, ledit profilé mettant en oeuvre le savoir-faire non breveté de la société DELAMARE SOVRA,
- le profilé de type DELSOFLEX présentant un évidement ou cavité axiale destiné à emballer des objets en vue d’absorber les chocs auxquels ces derniers peuvent être soumis, ledit profilé ayant fait l’objet d’une protection par les brevets FR n°86 06146 et EP n°0 244 333 déposés par la société ETABLISSEMENTS DELAMARE et Cie. Les sociétés NMC et DELAMARE SOVRA ont signé par conséquent trois conventions.
- un premier accord de coopération daté du 9 septembre 1986 valable jusqu’au 31 décembre 1990 intitulé « Accord de coopération » portant sur les conditions de fabrication et de commercialisation des profilés en mousse de polyéthylène extrudée pour la protection emballage-transport des produits de faible épaisseur conçus par la société DELAMARE SOVRA et prévoyant que « la société NMC ne proposera le profil ou approchant pour ces utilisations à aucun utilisateur en France, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre revendeur » et que « la société NMC vendra le profil ou approchant pour ces utilisations dans les autres pays » et « versera à la société DELAMARE-SOVRA 7% des ventes nettes réalisées sur le profil ou approchant pour ces utilisations »,
— un second accord de coopération et de savoir-faire daté du 1er février 1987 conclu pour une durée de cinq ans, substituant le précédent, qui était destiné à organiser les conditions de fabrication et de commercialisation « d’un profilé en mousse de polyéthylène extrudée permettant, grâce à une nervure longitudinale, d’assurer dans d’excellentes conditions l’emballage de tous vitrages et produits de faible épaisseur, tels que panneaux de bois, métal, verre, matière plastique, etc…. », cet accord rappelant que le profilé DELSO 86.38E est issu d’une idée originale non breveté de la société DELAMARE-SOVRA ainsi que de son savoir-faire technologique et commercial qui justifiait qu’il lui soit versé une redevance de 7% du prix net de toutes les ventes de profilés destinés à l’emballage qu’elle réaliserait sur le territoire (Benelux, Royaume-Uni, Norvège, Suède, Danemark, Finlande, République Fédérale d’Allemagne, Autriche, Suisse, Italie. Espagne, Portugal et Grèce),
- un contrat de distribution exclusive daté du 1er février 1987 conclu pour une durée de cinq ans destiné à définir les conditions de diffusion et de distribution des profilés du type DELSO 86.38E aux termes duquel :
- la société NMC s’engageait vis-à-vis de la société DELAMARE-SOVRA à :
- ne vendre qu’à elle les profilés concernés sur le territoire français défini à l’article 1.2.,
- ne pas livrer les profilés concernés aux utilisateurs sur ledit territoire,
- assurer à la société DELAMARE-SOVRA la livraison de toutes ses commandes afin qu’elle puisse répondre, sans interruption, à toutes les demande de ses clients, sans rupture ni incident, hormis les cas de force majeure.
- tandis que la société DELAMARE-SOVRA promettait de :
- ne pas fabriquer ou distribuer des produits concurrents des profils concernés,
- n’acheter les profils concernés qu’à la société NMC dans le but de la revente ;
- ne faire aucune publicité pour le produit, à n’établir aucune succursale et à n’entretenir aucun dépôt pour la distribution en dehors du territoire. Par contrat daté du 10 février 1987, la société ETABLISSEMENTS PIERRE D et Cie a concédé à la société DELAMARE-SOVRA une licence exclusive d’exploitation du brevet français n° 86 06146 et des brevets étrangers à venir ; Le 2 avril 1987 était conclu un contrat de sous-licence des brevets D par lequel la société NMC était autorisée à exploiter les brevets DELSOFLEX dont le dépôt était prévu dans les pays d’Europe, la société DELAMARE-SOVRA s’engageant à :
- réserver à la société NMC l’exclusivité des brevets concédés dans les pays du territoire,
— ne pas exploiter les brevets concédés dans ceux-ci,
- ne pas pratiquer dans ces pays une politique active de mise dans le commerce du produit breveté et en particulier de ne pas faire de publicité expressément destiné au territoire, n’y établir aucune succursale et n’y entretenir aucun dépôt pour la distribution du produit. la société NMC promettant de :
- ne pas exploiter les brevets concédés en France,
- ne pas pratiquer en France une politique active de mise dans le commerce du produit breveté et en particulier de ne pas faire de publicité expressément destiné au territoire, n’y établir aucune succursale et n’y entretenir aucun dépôt pour la distribution du produit,
- verser à la société DELAMARE-SOVRA une redevance contractuelle se décomposant comme suit :
- redevance fixe forfaitaire de 1.500.000 francs.
- une redevance variable payable sur le prix de vente net par la société NMC des produits brevetés au moins égal à 7% du chiffre d’affaires net réalisé avec le produit breveté ; Le 24 avril 1987, la société ETABLISSEMENTS PIERRE D et Cie a déposé une demande de brevet européen n° 87450012.7 revendiquant la priorité du brevet français n° 86 06146 dans divers pays européens ; La société DELAMARE-SOVRA et la société NOMAFOAM agissant tant pour elle- même qu’au nom de la société mère et la société NMC ont signé le 25 février 1988 un contrat d’exploitation de la marque française n° 1 382 004 et internationale n° 513 174 DELSOFLEX, tant pour la fabrication que pour la commercialisation du produit breveté visé au contrat de sous licence de brevet daté du 2 avril 1987 ; Ces mêmes sociétés ont signé le 5 août 1988 un contrat valable pour une durée de cinq ans par lequel elles ont défini les conditions d’approvisionnement exclusif du produit breveté fabriqué et commercialisé sous la marque DELSOFLEX. II – SUR LES LITIGES OPPOSANT LES PARTIES La société DELAMARE-SOVRA articule trois séries de griefs à l’encontre de la société NMC :
- un défaut de paiement des redevances contractuellement dues pour les profilés DELSO 86-38 E et les profilés de type DELSOFLEX,
- une absence de détermination pour commercialiser les produits brevetés,
— une violation des engagements contractuels imputables à la société NMC qui a tenté ou commercialisé des produits visés dans les contrats sur le territoire français qui lui était strictement réservé. La société NMC réplique que le brevet français n° 86-06146 n’est pas valable et que le contrat de sous-licence daté du 2 avril 1987 est dépourvu de valeur et ne protège pas les produits DELSOFLEX du fait que le texte du brevet européen n° 87450012.7 n’est pas strictement conforme au texte du brevet français qui avait servi de référence lors de la conclusion du contrat de sous-licence de brevet. A la suite d’un audit de contrôle des comptes de la société NMC, la société DELAMARE-SOVRA a fait sommation par huissier de justice le 17 septembre 1992 à son co-contractant de prendre acte de la résiliation des contrats de sous-licence exclusive de brevet du 2 avril 1987, de licence de marque du 25 février 1998, d’approvisionnement exclusif du 5 août 1988 et de distribution exclusive du 1er février 1987 et de lui payer la somme de 10.773.655, 60 francs. III – SUR LES PROCEDURES JUDICIAIRES ENGAGEES PAR LES PARTIES 1 – Par acte du 22 avril 1992, la société NMC KENMORE a assigné la société ETABLISSEMENTS PIERRE D et Cie devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du brevet n°86.06146 pour défaut de nouveauté et à tout le moins pour défaut d’activité inventive des revendications 1 à 8 du brevet sus-visé et la nullité de la revendication 9 pour défaut de description. Par jugement du 27 novembre 1996, le tribunal a prononcé la nullité pour défaut d’activité inventive des revendications 1 à 8 du brevet n° 86-06146 dont est titulaire la société ETABLISSEMENTS PIERRE D et Cie, déclaré valable la revendication 9 de ce brevet, débouté la société ETABLISSEMENTS PIERRE D et Cie de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée à payer à la société NMC venant aux droits de la société NMC KENMORE la somme de 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. 2 – Par acte du 18 septembre 1992, la société NMC a assigné les sociétés ETABLISSEMENTS PIERRE DELAMARE et DELAMARE-SOVRA devant le tribunal de grande instance de Paris,
- à titre principal, en nullité du contrat de sous-licence exclusive du brevet du 2 avril 1987 pour vice de consentement et absence de qualités substantielles de l’objet de la convention,
- à titre subsidiaire, en résolution dudit contrat pour inexécution par la société DELAMARE-SOVRA de ses obligations de délivrance et de garantie,
- plus subsidiairement, de dire que le produit qu’elle fabrique n’entre pas dans le champ d’application du contrat,
— en remboursement de la somme de 1.500.000 francs et en condamnation à lui payer, outre la somme de 75.000 francs hors taxes sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 600.000 francs à titre de dommages-intérêts. 3 – Par acte du 2 octobre 1992, la société DELAMARE-SOVRA a assigné la société NMC devant le tribunal de commerce de Louviers (Belgique) en résiliation du contrat de sous-licence exclusive du brevet du 2 avril 1987, du contrat de licence de marque du 25 février 1988, du contrat de distribution exclusive du 1er février 1987 et du contrat d’approvisionnement exclusive du 5 août 1988 et en paiement des sommes au titre de :
- la résiliation du contrat de sous-licence de brevet et du contrat de licence de marque 10.079.000 francs,
- la résiliation du contrat d’approvisionnement exclusif 300.000 francs,
- la résiliation du contrat de distribution exclusive 921.244 francs
- préjudice moral 600.000 francs,
- les factures impayées 72.510, 86 francs,
- 100.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Saisi d’une exception d’incompétence ratione materiae et ratione loci, le tribunal de commerce de Louviers, par jugement du 13 janvier 1994, s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris. 4 – Par acte du 23 décembre 1994, la société NMC a assigné en intervention forcée la société DELSOPACK afin qu’elle soit solidairement tenue des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées contre elle. 5 – La société DELSOPACK a assigné le 6 juin 1995 Pierre D afin qu’il soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Par jugement du 5 mai 1999, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du contrat de distribution exclusive du 1er février 1987 aux torts réciproques des parties.
- condamné la société NMC à payer à la société DELAMARE-SOVRA la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du détournement de la clientèle Renault,
- dit que les produits NOMAPACK U et FAC n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord de coopération et de savoir-faire du 1er février 1987,
— débouté la société DELAMARE SOVRA de ses demandes d’expertises et de provision relative à ces produits,
- prononcé l’annulation du contrat de sous-licence de brevet du 2 avril 1987,
- donné acte à la société DELAMARE SOVRA de ce qu’elle renonce à ses demandes en paiement de redevances relatives à ce contrat,
- rejeté sa demande d’expertise et de provision ainsi que sa demande dommages-intérêts fondée sur le non respect par la société DELAMARE SOVRA des quotas de production,
- rejeté la demande de la société NMC en restitution des redevances payées,
- condamné la société DELAMARE SOVRA à payer à la société NMC la somme de 2.477. 212, 44 francs français ainsi que la contre-valeur en francs français au jour du jugement de 28.000 francs belges, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1992 à concurrence de la somme de 2.236.594, 71 francs et du 1er février 1993 sur le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil,
- ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
- prononcé la résiliation au torts de la société DELAMARE-SOVRA des contrats d’approvisionnement exclusif et de licence de marque des 25 février et 5 août 1988,
- débouté la société NMC de sa demande à l’égard de la société DELSOPACK,
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- déclaré le jugement opposable à la société ETABLISSEMENTS PIERRE D et à Pierre D,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la société DELAMARE-SOVRA aux entiers dépens. VU l’appel interjeté le 5 août 1999 par les sociétés DELAMARE-SOVRA, ETABLISSEMENTS PIERRE D et Cie et par Pierre D ; VU les dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2000 par lesquelles les sociétés ETABLISSEMENTS PIERRE D et Cie et DELAMARE-SOVRA sollicitent de la Cour :
- la réformation partielle du jugement déféré,
— la résiliation des contrats de distribution exclusive du 1er février 1987, de sous-licence du brevet du 2 avril 1987, de licence de marque du 25 février 1988 et d’approvisionnement exclusive du 5 août 1988 soit prononcée aux torts exclusifs de la société NMC avec effet au 17 septembre 1992,
- la condamnation de la société NMC à lui verser à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis les sommes de :
- 300.000 francs du fait des violations commises du contrat de distribution exclusive du 1er févier 1987,
- 6.000.000 francs du fait de la captation de clientèle de la RNUR,
- 300.000 francs du fait des violations des termes du contrat de distribution exclusive du 5 août 1988, (en fait du contrat d’approvisionnement exclusif du 5 août 1988)
- 2.000.000 francs du fait de l’arrêt brutal des contrats,
- la reconnaissance que les produits NOMAPACK U entrent dans le champ d’application contractuel de l’accord de coopération et de savoir-faire du 1er février 1987,
- une expertise afin que soit déterminé le nombre de profilés NOMAPACK U fabriqué et vendu par la société NMC jusqu’au 17 septembre 1992 et le montant des redevances contractuelles dues et non versées par la société NMC,
- la condamnation de la société NMC à lui payer les sommes de :
- 72.502.06 francs correspondant aux factures impayées.
- 621.244 francs au titre du remboursements des frais de tourets,
- le rejet des demandes formées par la société NMC au titre de la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes qu’elle doit au titre des factures restées impayées pour un montant de 2.477.212, 44 francs et de 28.000 francs belges,
- la condamnation de la société NMC à lui payer la somme de 100.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2000 par la société NMC tendant à : 1 – la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
-dit que les produits NOMAPACK n’entre pas dans le champ d’application de l’accord de coopération et de savoir-faire du 1er février 1987,
— débouté la société DELAMARE-SOVRA de ses demandes d’expertise et de provision relatives à ces produits,
- condamné la société DELAMARE-SOVRA à payer à la société NMC la somme de 2.477.212, 44 francs français ainsi que la contre-valeur en francs français au jour du jugement de la somme de 28.000 francs belges, sommes qui porteront intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1992 à concurrence de la somme de 2.236.594, 71 francs et du 1er février 1993 pour le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
- prononcé la résiliation aux torts de la société DELAMARE-SOVRA du contrat de licence de marque du 25 février 1988 et du contrat d’approvisionnement du 5 août 1988,
- débouté la société DELAMARE-SOVRA du surplus de ses demandes, 2 – à son infirmation partielle en ce qu’il a rejeté ses demandes et en conséquence de :
- condamner la société DELAMARE-SOVRA à lui verser la somme de 1.500.000 francs en remboursement des redevances forfaitaires payées en vertu du contrat de sous-licence de brevet du 2 avril 1987 ou subsidiairement à titre de dommages- intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement de chaque échéance ou subsidiairement à compter de la signification de l’assignation,
- prononcer la résiliation du contrat de distribution exclusive du 1er février 1987 aux torts exclusifs de la société DELAMARE-SOVRA,
- ne pas prononcer de condamnation au profit de la société DELAMARE-SOVRA en réparation du préjudice que celle-ci aurait subi du fait du détournement de la clientèle de Renault,
- débouter les sociétés DELAMARE-SOVRA et ETABLISSEMENTS PIERRE D et Cie et Pierre D de leurs prétentions,
- constater et donner acte aux sociétés DELAMARE-SOVRA et ETABLISSEMENTS PIERRE D et Cie et à Pierre D de leur absence de demande de réformation du jugement dont il est fait appel pour le surplus des chefs de jugement et notamment s’agissant de l’annulation du contrat de sous-licence de brevet du 2 avril 1987 et de leurs demandes subséquentes, au titre de ce contrat, de paiement de redevances, d’expertise et de provision de dommages-intérêts fondés sur le non respect des quotas de production ainsi que la constatation que le produit FAC n’entre pas dans le champ d’applicatîon de l’accord de coopération et de savoir-faire du 1er février 1987,
- condamner in solidum les sociétés DELAMARE-SOVRA, ETABLISSEMENTS PIERRE D et Pierre D à lui verser la somme de 250.000 francs en vertu des dispositions
de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile comprenant la procédure d’exception d’incompétence et celle devant le tribunal de commerce de Louviers.
DECISION I – SUR LES DEMANDES RELATIVES AU PRODUIT DELSO 86.38E CONSIDERANT que la société DELAMARE-SOVRA fait grief à la société NMC d’avoir mis au point et commercialisé le profilé NOMAPACK U présentant les mêmes caractéristiques que le profilé DELSO 86.38 E et d’avoir ainsi volontairement violé les termes, tant de l’accord de coopération et de savoir-faire du 1er février 1987 que celui de distribution exclusive conclu le même jour ; QU’elle invoque les dispositions de l’article 1er de l’accord sus-visé qui stipule que le contrat porte sur le savoir-faire non breveté dont les éléments de départs, produits, principes et performances font l’objet des préliminaires ci-dessus stipulés, « ainsi que sur les développements qui pourront lui être apportés par l’une et l’autre des parties » ; QU’elle soutient encore que le profil NOMAPACK U qui possède une double fonction – protection de la tranche de la périphérie des deux faces du produit à emballer – pincement par application avec pression des deux ailes du profilé sur les faces dudit l’objet – constitue un développement du profilé DELSO 86.38E et qu’il importe peu que le procédé de fabrication du NOMAPACK U soit différent de celui du profilé DELSO 86.38E dans la mesure où le contrat du 1er février 1987 ne précise ni le mode de réalisation de la rainure ou cavité longitudinale destinée à recevoir les faces du produit à emballer, ni la forme ou la largeur de ladite cavité ; MAIS CONSIDERANT que l’accord de coopération et savoir-faire du 1er février 1987 s’applique spécialement à un profilé réalisé par la société NMC et vendu à la RNUR sous la dénomination DELSO 86.38E constitué en « mousse de polyéthylène extrudé permettant, grâce à une nervure longitudinale, d’assurer dans d’excellentes conditions l’emballage de tous vitrages et produits de faibles épaisseurs, tels que panneaux de bois, métal, verre, matière plastique, etc…… » ; QUE si le profilé en NOMAPACK U est également fabriqué en mousse de polyéthylène, possède une partie concave centrale destinée à enserrer des objets de faible épaisseur et est adapté à la protection de plans de travail, plateaux, miroirs, verreries, il diffère toutefois du produit DELSO 86.38E du fait de sa présentation générale – barre de 2 mètres de longueur au lieu d’être enroulé sur des tourets de 325 à 460 mètres – nervure longitudinale de très faible épaisseur 5 à 6mm alors que la gorge centrale du produit NOMAPACK U en forme de tulipe présente une largeur allant de 5 à 45 mm selon les
modèles – et de sa fabrication – extrusion tel que pour le NOMAPACK U sciage de la fente après extrusion pour le DELSO 86.38E ; QUE la société DELAMARE SOVRA n’est pas davantage fondée à opposer les profilés PB 4Ox27RY/CR ou RY/WR et ceux PB 4Ox35RY/CR ou RY/WR au produit NOMAPACK U ; QU’en raison des différences ci-dessus exposées, il n’est pas permis à la société DELAMARE-SOVRA de soutenir que le produit NOMAPACK U relève indiscutablement du savoir faire qu’elle a initié et constitue un développement du produit DELSO 86.38E au sens de l’article 1er du contrat du 1er février 1987 ; QUE les demandes tendant à dire que les produits NOMAPACK U entrent dans le champ contractuel de l’accord de coopération et de savoir-faire du 1er février 1987, à voir ordonner une expertise et à fixer le montant de la provision à la somme de 300.000 francs seront donc rejetées ; QUE le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point : II – SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA VENTE DES PROFILES DELSO 86.38E SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS 1 – Accord de distribution exclusive du 1er février 1987 a – Au regard des sociétés GAUTHIER, TRAMICO, DUJARDIN et du fait de la diffusion de la publicité CONSIDERANT que la société DELAMARE SOVRA fait grief à la société NMC d’avoir courant 1989 et 1990 démarché les sociétés GAUTHIER et TRAMICO et d’avoir vendu du profilé DELSOFLEX à la société DUJARDIN qui ont toutes leur siège social en France et d’avoir également mis en oeuvre une campagne publicitaire d’envergure destinée à capter la clientèle française utilisatrice des produits d’emballage ; CONSIDERANT que l’accord de distribution exclusive du 1er février 1987 faisait obligation à la société NMC de ne vendre qu’à la société DELAMARE-SOVRA les profilés concernés sur le territoire français et de ne pas les livrer à des utilisateurs sur ce même territoire ; MAIS CONSIDERANT qu’en l’absence d’élément de preuve pertinent, il ne saurait être fait droit la demande de résiliation du contrat de distribution exclusive du 1er février 1987 aux torts de la société NMC ; QUE le procès-verbal d’huissier du 21 février 1992 décrivant « des profils en mousse polyéthylène de couleur bleu de section carrée, ouverts sur un des côtés » n’établit pas davantage que la société NMC a violé ses obligations contractuelles ;
QUE ne démontrant pas que la société NMC a cherché à capter la clientèle française à son détriment en diffusant par l’intermédiaire de sa filiale française qui n’est au surplus pas dans la cause un document publicitaire rédigé en français portant précisément sur le produit DELSO 86.38E, la demande formée par la société DELAMARE-SOVRA n’est pas fondée ; QUE le jugement déféré doit en conséquence être également confirmé sur ce point ; b – Par rapport à la Régie Nationale des Usines Renault CONSIDERANT que la société DELAMARE-SOVRA impute la responsabilité de la rupture de l’accord de distribution exclusive du 1er février 1987 à la société NMC en raison :
- des défauts affectant la qualité des profilés DELSO 86.38E survenus dès le mois de septembre 1987 puis pendant la période s’écoulant entre 1991 et le mois d’avril 1992,
- le retard apporté par la société NMC dans la remise du cahier des charges modificatif qui lui avait été demandé le 4 octobre 1991 et réfute les griefs que lui oppose la société NMC selon lesquels elle aurait commis une faute en notifiant brusquement le 17 août 1992, sans préavis et sans motifs sérieux, qu’elle arrêtait « sans délai la formule actuelle », en ne lui accordant qu’un trop bref délai pour proposer des prix et des échantillons de produits aux caractéristiques imprécises et en fournissant la société RENAULT un profilé DELSO 86. 38E identique mais fabriqué par la société THERMAFLEX en violation des l’accord sus-visé ; CONSIDERANT qu’il résulte des lettres émanant de la société DELAMARE-SOVRA que des défauts techniques affectant le profilé fourni à la société RENAULT sont apparus particulièrement à partir du mois d’avril 1991 ; CONSIDERANT que s’il est exact qu’il a été adressé à la société NMC des avertissements les 24 avril, 14 et 29 mai, 4 juin, 24 août, 2 et 8 octobre et 13 novembre 1991 portant sur les défauts présentés par les profilés fournis par la société NMC qui les a reconnus le 29 novembre 1991 indiquant par ailleurs avoir essayé d’améliorer le système de mise en place du film, la société DELAMARE-SOVRA ne pouvait dans sa lettre datée du 17 août 1992, d’une part, unilatéralement « considérer que la formule de 1987 a vécu » et qu’il (fallait) s’adapter de toute urgence" et que ces nouvelles conditions de production l’obligeaient à arrêter sans délai la formule actuelle, d’autre part, imposer à la société NMC la fourniture sous huitaine d’une proposition de prix et d’échantillon se rapportant à un nouveau profil rectangulaire 33x36 sans fente mais plus résistant à l’écrasement comportant un trou central de diamètre 6mm avec croûte de renfort ; QUE la société DELAMARE-SOVRA ne pouvait également pas remettre à la Régie Nationale de Usines Renault un échantillon de profilé fabriqué par une tierce société sans violer les dispositions de l’article 2.1.1 du contrat de distribution exclusive qui prévoyaient qu’elle s’engageait à ne pas fabriquer ou distribuer des produits concurrents
du profilé DELSO 86.38E, peu important qu’il n’y ait pas eu vente dès lors qu’il y a eu fabrication d’un produit concurrent au produit contractuellement défini ; QUE les premiers juges ont donc exactement considéré que la société DELAMARE- SOVRA avait commis une faute dans l’exécution du contrat de distribution exclusive ; QUE l’existence de conflits entre les parties révélées dans les lettres datées des 7 mai et 10 septembre 1991 concernant la validité du brevet français et de la demande de brevet européen ne sont pas de nature à justifier le comportement de la société DELAMARE- SOVRA ; MAIS CONSIDERANT qu’en traitant directement avec la Régie Nationale des Usines Renault alors que le contrat de distribution exclusive n’était pas résilié, la société NMC a également violé les dispositions de l’article 2.1.2 dudit contrat ; QUE les deux parties n’ayant ni l’une ni l’autre satisfait aux engagements souscrits, le contrat de distribution exclusive sera résolu à leurs torts réciproques ; QUE le jugement déféré sera en conséquence également confirmé et la demande de dommages-intérêt d’un montant de 300.000 francs formée de ce chef rejeté ; 2 – Sur la perte du marché de la Régie Nationale des Usines Renault CONSIDERANT que la société NMC ne conteste pas qu’elle a fourni à la RNUR dès le mois de septembre 1992 des profils DELSO 86.38E et qu’elle s’est substituée à la société DELAMARE-SOVRA alors qu’elle était encore juridiquement liée à elle ; CONSIDERANT que le contrat d’approvisionnement de profilés conclu entre la société DELAMARE-SOVRA et la RNUR est indépendant du sort du contrat de distribution exclusive du 1er févier 1987 ; QUE ledit contrat venant à échéance le 31 janvier 1993, il est incontestable que la société DELAMARE-SOVRA a subi une perte de marge bénéficiaire correspondant au moins à la période s’écoulant entre ladite date d’expiration et le mois de septembre 1992 ; QU’aucune pièce versée aux débats ne permet de conclure que la société DELAMARE- SOVRA n’aurait pas poursuivi ses relations contractuelles avec la RNUR ; CONSIDERANT que la violation du contrat de distribution exclusive a effectivement privé la société DELAMARE-SOVRA de la part importante de marché que représente la RNUR ; CONSIDERANT que la société NMC conteste que la société DELAMARE-SOVRA réalisait sur les profilés vendus à la RNUR une marge bénéficiaire d’environ 35% et lui fait grief de ne pas inclure les charges fixes et les coûts variables ;
MAIS CONSIDERANT que la société DELAMARE-SOVRA lui objecte pertinemment qu’il lui a été permis d’atteindre ce taux en raison de ce qu’elle n’avait à prendre en charge aucun coût de production puisqu’elle ne faisait qu’acheter les profilés pour les revendre à la RNUR ; QUE compte tenu de la marge bénéficiaire attestée pour les années 1987 à 1992, le préjudice subi par la société DELAMARE-SOVRA doit être fixé à la somme globale de 3.000.000 francs ; 3 – Sur les tourets métalliques CONSIDERANT que la société DELAMARE-SOVRA sollicite la paiement de la somme de 621.244 francs correspondant aux tourets métalliques détenus par la société NMC ; CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté que les tourets bois et carton initialement utilisés pour la livraison des profilés DELSO 86.38E ont été remplacés par des tourets métalliques dont le coût devait être pris en charge par la société DELAMARE-SOVRA ; CONSIDERANT que la société DELAMARE-SOVRA ayant versé à la société NMC un supplément de 0, 13 francs par mètre linéaire au titre du paiement par elle des tourets métalliques, il s’en déduit que la société NMC, qui n’a pas restitué, les tourets doit en rembourser le prix d’un montant de 621.224 francs correspondant à 778.650 mètres vendus ; QUE le jugement sera réformé de ce chef ; III – SUR LES DEMANDES FORMEES AU TITRE DES CONTRATS RELATIFS AU DELSOFLEX 1 – Sur le contrat de sous-licence de brevet du 2 avril 1987 CONSIDERANT que dans ses écritures, la société DELAMARE-SOVRA déclare ne pas vouloir remettre en cause le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de sous-licence de brevet sus-visé mais tient à souligner que la société NMC était de particulière mauvaise foi lorsqu’elle a formé opposition à la demande de brevet européen en se prévalant d’une antériorité dont elle était à l’origine de la diffusion ; QU’il y a cependant lieu de rejeter sa demande contenue dans le dispositif de ses conclusions tendant à voir constater la résiliation du contrat de sous-licence de brevet du 2 avril 1987 aux torts exclusifs de la société NMC ; 2 – Sur le contrat de licence de marque du 25 février 1988 CONSIDERANT que la société DELAMARE-SOVRA et la société NOMAFOAM agissant tant pour elle-même qu’au nom de la société mère et la société NMC ont signé le 25 février 1988 un contrat de licence exclusive d’exploitation de la marque française n° 1
382 004 et internationale n° 513 174 DELSOFLEX couvrant différents pays européens à l’exception de la France et de ses territoires et départements d’outre-mer, tant pour la fabrication que pour la commercialisation du procédé d’emballage pour lequel une licence exclusive d’exploitation a également été consentie à la société NMC ; CONSIDERANT que l’article 6 dudit contrat stipule que la société NMC s’engage à ne pas exploiter la marque en dehors du territoire contractuellement défini et à ne pas faire de publicités expressément destinées aux territoires extérieures à celui-ci ; MAIS CONSIDERANT que la société DELAMARE-SOVRA ne peut valablement reprocher à la société de droit belge NMC d’avoir diffusé en France une publicité reprenant la marque DELSOFLEX, alors qu’il n’est pas contesté que ce document l’a été par sa filiale française, la société NMC-KNAMORE FRANCE dont le siège social est situé à Bonneuil sur Marne ; QU’il n’est au surplus pas contesté que le contrat de licence de marque accordé à titre gratuit et le contrat d’approvisionnement exclusif dépendent directement du contrat de sous-licence de brevet du 2 avril 1987 annulé par le jugement entrepris que la société DELAMARE-SOVRA ne conteste pas en cause d’appel ; QUE les demandes de résiliation du contrat de licence de marque et en paiement de la somme de 300.000 francs à titre de dommages- intérêts doivent en conséquence être rejetées ; QUE le jugement déféré qui a prononcé la résiliation des contrats de licence de marque et d’approvisionnement exclusif aux torts de la société DELAMARE-SOVRA doit donc être confirmé ; 3 – Sur le contrat d’approvisionnement exclusif du 5 août 1988 CONSIDERANT que le contrat concerne le produit constitué par le tuyau de mousse de polyéthylène extrudée vendu par la société DELAMARE-SOVRA en liaison avec le conditionnement protecteur faisant l’objet des demandes de brevets mentionnées aux préliminaires et désigné par les termes DELSOFLEX et FAC ; CONSIDERANT qu’en vertu de ce contrat, la société NMC s’est engagée à ne livrer le produit sur le territoire qu’à la société DELAMARE-SOVRA dans le but de la revente et à ne pas le livrer aux utilisateurs dans le territoire, sauf accord exprès et par écrit de la société concédante ; CONSIDERANT que la société DELAMARE-SOVRA ne saurait soutenir que la publicité diffusée par la filiale française de la société NMC selon laquelle « Certaines d’entre elles sont reconnues pour leur propriété anti-choc et couvertes, comme DELSOFLEX, par des brevets » révélerait au public que le produit DELSOFLEX provient des recherches qu’elle a effectués et qu’elle constitue un manquement à ses obligations contractuelles ;
QUE la société DELAMARE-SOVRA n’est pas fondée à solliciter la résiliation du contrat d’approvisionnement exclusif aux torts de la société NMC et à lui réclamer la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts ; 4 – Sur la demande en paiement des factures CONSIDERANT que la société DELAMARE-SOVRA réclame à la société NMC le paiement de la somme de 72.502.06 francs correspondant aux factures restées impayées ; CONSIDERANT qu’elle justifie par la production de ses comptes arrêtés au 13 janvier 1993 que la société NMC est débitrice de la somme sus-visée ; QUE s’agissant de prestations fournies antérieurement à la rupture des relations contractuelles, la société NMC ne saurait prétendre qu’elle n’est pas débitrice des sommes qui lui sont réclamées ; QU’il convient en conséquence de faire droit à la demande de paiement ; IV – SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE DELAMARE-SOVRA AU TITRE DE LA RUPTURE BRUTALE DES CONTRATS CONSIDERANT que la société DELAMARE-SOVRA soutient qu’elle s’est trouvée dépossédée de son savoir-faire se rapportant aux profilés DELSO 86.38E et DELSOFLEX qui a été entièrement récupéré par la société NMC et qu’elle a dû céder toute activité d’emballage dans la mesure où elle ne pouvait faire face à la pression exercée par la société intimée ; MAIS CONSIDERANT que tous les contrats étaient conclus pour une durée déterminée et que les parties contractantes avaient la faculté de ne pas les reconduire à leur échéance ; QU’il s’ensuit que la société DELAMARE-SOVRA ne peut fait grief à la société NMC de continuer à exploiter librement et gratuitement le savoir faire qu’elle a acquis auprès d’elle ; QUE la demande de condamnation formée par la société DELAMARE-SOVRA à lui payer la somme de 2.000.000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale sera en conséquence rejetée ; V – SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES REDEVANCES PAYEES PAR LA SOCIETE NMC CONSIDERANT que la société NMC sollicite le remboursement de la somme de 1.500.000 francs correspondant aux redevances forfaitaires qu’elle a payées en vertu du contrat de sous-licence de brevet du 2 avril 1987 ou subsidiairement à titre de dommages- intérêts ;
MAIS CONSIDERANT que les premiers juges ont exactement retenu que la société NMC a joui pendant un temps du droit exclusif du brevet et a pu exploiter le procédé dont elle a souligne l’intérêt dans les publicités qu’elle a diffusées sans être troublée par des tiers ; QU’ils ont également pertinemment fait observer que la société NMC dispose désormais du savoir-faire de la société DELAMARE-SOVRA qu’elle peut exploiter sans verser de rémunération ; QU’il s’ensuit que la demande de restitution formée par la société NMC n’est pas fondée et que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ; VI – SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS ET LA COMPENSATION ENTRE LES SOMMES RESPECTIVEMENT DUES CONSIDERANT que la société DELAMARE-SOVRA sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ; QU’elle indique n’avoir suspendu le paiement des sommes qu’elle ne conteste pas devoir que parce qu’elle-même s’estimait de bonne foi créancière de la société NMC ; MAIS CONSIDERANT que dès lors que la demande en a été judiciairement formée et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière, les dispositions d’ordre public de l’article 1154 du Code civil doivent être appliquées en l’absence de faute commise par la société NMC créancière des sommes qui lui sont dues parla société DELAMARE- SOVRA ; VII – SUR LES DEMANDES FORMEES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS CONSIDERANT qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ; CONSIDERANT que les dépens de première instance et d’appel doivent être partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles se rapportant au montant de la condamnation de la société NMC au titre du détournement de la Régie Nationale des Usines Renault, aux factures impayées et au remboursement des tourets, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société NMC à payer à la société DELAMARE-SOVRA les sommes de :
- 3.000.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la captation de la clientèle de la Régie Nationale des Usines Renault,
- 72.502, 06 francs correspondant aux factures impayées,
- 621.244 francs au titre du remboursement des frais de tourets métalliques, DIT que ces sommes produiront des intérêts à compter du 3 décembre 1999, DEBOUTE la société DELAMARE-SOVRA de l’ensemble de ses demandes au titre de la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, DEBOUTE les sociétés DELAMARE-SOVRA et NMC de leur demande respective au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, FAIT masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Renonciation du brevete aux effets de son brevet français ·
- Article l 614-13 code de la propriété intellectuelle ·
- Brevet français ayant cesse de produire ses effets ·
- Brevet européen frappe d'opposition avec succes ·
- Titres delivres, meprise sur la brevetabilité ·
- État de la technique : lettres, catalogue ·
- Annulation ulterieure du brevet européen ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Brevet d'invention, brevet 8 812 387 ·
- Revendications une, trois et quatre ·
- Brevete, concurrence déloyale ·
- Revendication trois et quatre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cib a 63 b, cib a 47 b ·
- Anteriorite certaine ·
- Préjudice commercial ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément indifferent ·
- Activité inventive ·
- Procédure abusive ·
- Revendication une ·
- Effet erga omnes ·
- Brevet français ·
- Élément operant ·
- Brevetabilité ·
- Moyens connus ·
- Confirmation ·
- Titre valide ·
- Contrefaçon ·
- Brevet nul ·
- Bonne foi ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Brevet européen ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Adhésif ·
- Nullité ·
- Révocation ·
- Opposition ·
- Dire
- Procede pris dans sa généralité et son perfectionnement ·
- Nature de l'invention, simple amelioration ·
- Montant retenu par la société appelante ·
- Action en détermination du préjudice ·
- Brevet d'invention, brevet 8 313 970 ·
- Éléments pris en considération ·
- Tout fonctionnel et commercial ·
- Montant retenu par l'expert ·
- 2) redevance indemnitaire ·
- Chiffre d'affaires global ·
- 1) masse contrefaisante ·
- Qualification inexacte ·
- Éléments opperants ·
- Détermination ·
- Exploitation ·
- Cib f 16 l ·
- Diminution ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- International ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Pont ·
- Invention ·
- Redevance ·
- Revendication ·
- Oeuvre ·
- Pièces ·
- Contrefaçon
- Article l 612-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 614-7 code de la propriété intellectuelle ·
- Article r 614-8 code de la propriété intellectuelle ·
- Recours en restauration, recours tardif ·
- Eventuelle defaillance des mandataires ·
- Cause d'interruption du délai prefixe ·
- Traduction du brevet européen modifie ·
- Défaut de remise de traduction ·
- Brevet européen 509 617 ·
- Décision directeur INPI ·
- Recours en restauration ·
- Generateur de vapeur ·
- Rejet du recours ·
- Cib f 22 b ·
- Propriété industrielle ·
- Brevet européen ·
- Traduction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- Empêchement ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Directeur général ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux proportionnel a celui retenu pour les ventes manquees ·
- Autre moitie des pièces simplement fabriquees ·
- Article 700 nouveau code de procédure civile ·
- Excedent de 1414 pièces suite à l'expertise ·
- Pièces vendues ou simplement fabriquees ·
- Éléments operants : accessoires banals ·
- Action en détermination du préjudice ·
- Brevet d'invention, brevet 8 616 376 ·
- Totalite de la masse contrefaisante ·
- Frais d'entretien et de delivrance ·
- Éléments pris en considération ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Vente de la moitie des pièces ·
- Montant retenu par l'expert ·
- Atteinte au droit privatif ·
- Masse retenue par l'expert ·
- Technicite de l'invention ·
- Indemnité complementaire ·
- Taux retenu par l'expert ·
- A) masse contrefaisante ·
- B) masse contrefaisante ·
- 2) ventes non manquees ·
- Cib e 05 b, cib f 16 h ·
- Produits substituables ·
- A) perte de redevance ·
- Lien avec l'invention ·
- Concurrence de tiers ·
- Masse contrefaisante ·
- Période de reference ·
- Preuve non rapportée ·
- Clientele identique ·
- Date de la décision ·
- 1) ventes manquees ·
- B) bénéfice manque ·
- Frais de recherche ·
- Éléments operants ·
- Manque a gagner ·
- Tout commercial ·
- Actualisation ·
- Détermination ·
- Pertes subies ·
- Avilissement ·
- Accessoires ·
- Marge brute ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Brevet ·
- Vente ·
- Famille ·
- Masse ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Redevance ·
- Monopole
- Brevets d'invention, brevet 9 506 020, brevet 9 415 665 ·
- Violation d'une obligation conventionnelle ·
- Action en revendication de propriété ·
- Contrat de transfert de technologie ·
- Cib b 23 k, cib b 21 d, cib b 62 k ·
- Revendication de propriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Transfert de technologie ·
- Demande ·
- Bicyclette ·
- Profilé ·
- Lorraine ·
- Technologie ·
- Étranger
- Désistement d'instance et d'action ·
- Brevet européen, brevet 169 954 ·
- Extinction de l'instance ·
- Cib g 09 b, cib g 01 c ·
- Action en contrefaçon ·
- Désistement parfait ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Automobile ·
- Contrefaçon ·
- Désistement d'instance ·
- Brevet européen ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Publication ·
- Échange ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Preuve distincte de la contrefaçon non rapportée ·
- Produits saisis reellement, saisie réelle nulle ·
- Article 648-3 nouveau code de procédure civile ·
- Article 112 nouveau code de procédure civile ·
- Production de produits argues de contrefaçon ·
- Revendications une, deux, trois et quatre ·
- Défaut de mention du nom de l'huissier ·
- Brevet d'invention, brevet 9 004 883 ·
- Cib b 31 d, cib b 65 b, cib b 31 f ·
- Société civile professionnelle ·
- Identification de l'huissier ·
- Revendication de produit ·
- Saisie-contrefaçon nulle ·
- Appréciation impossible ·
- Procede de fabrication ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Saisie- contrefaçon ·
- Signature illisible ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Acte de procédure ·
- Revendication dix ·
- Élément operant ·
- Recevabilité ·
- Vice de fond ·
- Contrefaçon ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Bande ·
- Revendication ·
- Carton ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Attestation ·
- Huissier de justice ·
- Nullité
- Forme, agencement, fonctionnement identique ·
- Brevet d'invention, brevet 9 203 920 ·
- Motifs arrêt cour de cassation ·
- Décision legalement justifiee ·
- Anteriorite de toute pièce ·
- Action en contrefaçon ·
- Arrêt cour d'appel ·
- Contrefaçon ·
- Moyen fonde ·
- Annulation ·
- Brevet nul ·
- Cib a 01 k ·
- Cassation ·
- Nouveauté ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Antériorité ·
- Animaux ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Porc ·
- Bovin ·
- Invention
- Article r 612-17 code de la propriété intellectuelle ·
- Revendication modifiee lors de la procédure d'examen ·
- Article l 612-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 613-2 code de la propriété intellectuelle ·
- État de la technique : brevet hamlin, catalogue ·
- Lien suffisant avec la revendication vingt huit ·
- Article 901 nouveau code de procédure civile ·
- Revendications une, six, douze, vingt quatre ·
- Mention de l'organe représentant la société ·
- Adjonction suite a une anteriorite opposee ·
- État de la technique : brevet americain ·
- Revendication vingt huit seule opposee ·
- Simples connaissances professionnelles ·
- Brevet d'invention, brevet 9 403 097 ·
- Demande reconventionnelle en nullité ·
- État de la technique : brevet hamlin ·
- Cib b 05 b, cib a45 d, cib a 47 f ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Problème a resoudre différent ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Revendication vingt quatre ·
- Revendication vingt huit ·
- Éléments non contestes ·
- Structure particulière ·
- 2) activité inventive ·
- Action en contrefaçon ·
- Élément non conteste ·
- Déclaration d'appel ·
- Fin de non-recevoir ·
- Revendication douze ·
- Activité inventive ·
- Élément suffisant ·
- Revendication six ·
- Revendication une ·
- Simple agencement ·
- Brevetabilité ·
- Anteriorites ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Reformation ·
- Adaptation ·
- Brevet nul ·
- 1) portée ·
- Nouveauté ·
- Precision ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Validité ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Distribution ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Parfum ·
- Support ·
- Tube ·
- Utilisateur ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte pris en considération : conclusions du defendeur ·
- Article l 613-5 b code de la propriété intellectuelle ·
- Demande reconventionnelle en réparation du préjudice ·
- Société incapable de commercialiser seule le produit ·
- Article l 611-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Certificat complementaire de protection no 92c01151 ·
- Période posterieure à la rupture des negociations ·
- Liberté dans l'exercice des droits de la défense ·
- Cout supplementaire supporte par le defendeur ·
- Actes accomplis a des fins non commerciales ·
- Manquement a son obligation de contracter ·
- 3) période d'octobre 1988 a janvier 1999 ·
- Certificat complementaire de protection ·
- Application nouvelle de moyens connus ·
- Actes accomplis a titre experimental ·
- Atteinte au respect du à la justice ·
- Lancement des essais en phase trois ·
- Mauvaise foi dans les negociations ·
- Au surplus, clause d'exclusivite ·
- Capacite commerciale suffisante ·
- Éléments pris en considération ·
- Essais de bio-equivalence ·
- Responsabilité du brevete ·
- Validité non contestee ·
- 2) période judiciaire ·
- Action en contrefaçon ·
- Liberté de contracter ·
- Période de reference ·
- Preuve non rapportée ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Molecule aciclovir ·
- Perte d'une chance ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Éléments operants ·
- Bénéfices perdus ·
- Volonte de nuire ·
- 1) période 1995 ·
- Élément operant ·
- Principe actif ·
- Abus de droit ·
- Brevetabilité ·
- Amelioration ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Pourparlers ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Technologie ·
- Médicaments ·
- Brevet ·
- Spécialité ·
- Utilisation ·
- Produit ·
- Actif ·
- Pharmaceutique
- Transmission de la partie française du brevet européen ·
- Société absorbee n'ayant plus la personnalité morale ·
- Article 121 nouveau code de procédure civile ·
- Article 562 nouveau code de procédure civile ·
- Brevet européen 286 460 ·
- Opposabilité aux tiers ·
- Reouverture des débats ·
- Action en contrefaçon ·
- Exception de nullité ·
- Fin de non- recevoir ·
- Société absorbande ·
- Société absorbante ·
- Élément inopérant ·
- Fusion-absorption ·
- Qualité pour agir ·
- Recevabilité ·
- Cib g 07 f ·
- Evocation ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Validité ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Traité de fusion ·
- Saisie contrefaçon ·
- Registre ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Demande ·
- Revendication
- Article l 612-20 code de la propriété intellectuelle ·
- Défaut de mention des caracteristiques techniques ·
- Methodes dans le domaine d'activités économiques ·
- Invention manifestement non brevetable ·
- Demandes de reduction de redevances ·
- Application industrielle ·
- Décision directeur INPI ·
- Description suffisante ·
- Rejet des demandes ·
- Methode de vente ·
- Logiciel ·
- Redevance ·
- Brevet d'invention ·
- Brevetabilité ·
- Description ·
- Image ·
- Pierre ·
- Vente à distance ·
- Caractéristiques techniques ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.