Non-lieu à statuer 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 nov. 2024, n° 23/04929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 10 août 2023, N° 2023001092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RCPI AGRO c/ S.A.S. GROUPE LB |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. RCPI AGRO
C/
copie exécutoire
le 21 novembre 2024
à
Me Letiche
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04929 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I55K
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 10 AOUT 2023 (référence dossier N° RG 2023001092)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. RCPI AGRO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. GROUPE LB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Signifié à étude le 27 décembre 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant contrat en date du 21 juin 2022, la SAS Groupe LB a répondu comme sous-traitant à un marché privé relatif à la construction d’un laboratoire de découpe et transformation, travaux dont l’entreprise principale était la SARL RCPI AGRO pour un montant total de 109.797,15 euros HT.
A la suite de ces travaux, la SAS Groupe LB a émis diverses factures à l’attention de la SARL RCPI AGRO, factures demeurées impayées à l’issue du délai contractuel de paiement.
Par voie d’huissier de justice en date du 8 février 2023, la SAS Groupe LB a mis en demeure la SARL RCPI AGRO de payer lesdites factures.
Par acte en date du 27 mars 2023, la SAS Groupe LB a assigné la SARL RCPI AGRO devant le juge des référés du tribunal de commerce de Beauvais aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 107.110,11 euros HT à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance de référé en date du 10 août 2023, le tribunal de commerce de Beauvais a :
condamné la SARL RCPI AGRO à payer à la SAS Groupe LB, à titre provisionnel, la somme de 94.161,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023 ;
condamné en outre la SARL RCPI AGRO à payer à la SAS Groupe LB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens pour frais de greffe à la somme de 40,67 euros TTC.
Par une déclaration en date du 30 novembre 2023, la SARL RCPI AGRO a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 après que l’appelante ait conclu au fond et fait signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué par acte remis à l’étude d’huissier le 27 décembre 2023.
Dans des conclusions en date du 11 septembre 2024, l’appelant sollicite de la cour de :
— prendre acte de son désistement d’appel et d’action,
— prononcer l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la juridiction,
— juger que chacune des parties conservera les frais et dépens engagés.
SUR CE,
En application de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’intimé sauf lorsqu’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de la partie appelante ne comporte aucune réserve et la partie intimée n’a pas constitué avocat.
Le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement et produit sur l’instance un effet extinctif immédiat.
Il convient en conséquence de constater le désistement de son appel par la partie appelante et de prononcer l’extinction de l’instance.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 4 avril 2024 et prononce la clôture au 12 septembre 2024 ;
Constate l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SARL RCPI AGRO.
La Greffière, La Présidente,
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