Confirmation 14 septembre 2006
Confirmation 14 septembre 2006
Cassation 6 octobre 2009
Cassation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 25 juin 2020, n° 19/04931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04931 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 mars 2017 |
| Dispositif : | Disjonction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRET DU 25 Juin 2020
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/04931 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ORV
Décisions déférées à la Cour : RENVOI APRES CASSATION d’un arrêt du 09 mars 2017 de la Cour de cassation cassant en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 14 janvier 2014, après un RENVOI par un arrêt du 06 octobre 2009 de la Cour de cassation cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 septembre 2006 suite au jugement rendu le 15 décembre 2004 par le juge de l’expropriation du Tribunal de grande instance de Bobigny.
DEMANDEUR
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
non comparante
représentée par Mme C X (Fille) en vertu d’un pouvoir général
DÉFENDEURS
Société SEQUANO ANCIENNEMENT SODEDAT 93
[…]
[…]
non comparante
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 substituée par Me Emmanuel REGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0087
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France domaine
[…]
[…]
représentée par Mme D E en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
F G,
Gilles MALFRE, Conseiller
Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Sixtine ROPARS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 02 avril 2020 au 25 juin 2020.
— signé par Monsieur F G, président et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ
Par arrêté du 6 octobre 1983, modifié le 29 juillet 1986, pris en application de l’article L.42 du code de la santé publique, alors applicable, le Préfet de la Seine Saint Denis a délimité, sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec, un périmètre à 1'intérieur duquel il a déclaré insalubres des locaux et installations d’habitation, et impropres à cet usage. Par convention d’aménagement du 26 février 1986, la commune de Noisy-le-Sec a confié à la SODEBAT la réalisation de l’opération concernant l’ilôt insalubre dénommé 'Merlan'. Par arrêté du 15 décembre 1986, le Préfet de Seine Saint Denis a déclaré d’utilité publique 1'acquisition par la SODEBAT des terrains nécessaires à la résorption de l’habitat insalubre dans cet ilôt et a déclaré immédiatement cessibles les propriétés concernées. Par ordonnance du 19 mai 1987, le juge de l’expropriation a prononcé l’expropriation des parcelles propriété des consorts Y.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête des consorts Y tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1986, par jugement du 26 mai 1987 qui a été annulé le 16 octobre 1996 par le Conseil d’Etat. Par voie de conséquence, la Cour de Cassation a annulé l’ordonnance d’expropriation le 25 mars 1997.
Par arrêté du 9 février 1999, le Préfet de Seine Saint Denis a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire en vue de déterminer la liste des propriétaires des parcelles cadastrées section AJ 232 et 233. Le commissaire enquêteur a émis, le 4 mai 1999, un avis défavorable sur le dossier d’utilité publique de l’opération. Le conseil municipal de Noisy-le-Sec a décidé de poursuivre la procédure de
déclaration d’utilité publique. Par décret du 16 octobre 2000, le Premier Ministre a déclaré d’utilité publique l’acquisition des parcelles nécessaires à l’aménagement de l’ilôt. Monsieur et Madame Y ont déféré le décret à la censure du Conseil d’Etat.
Par lettre du 17 avril 2001, la société SODEDAT 93 a demandé l’ouverture d’une enquête parcellaire sur les parcelles cadastrées section AJ 232-233 situées 44 et 44 bis rue Merlan à Noisy-le-Sec. Par arrêté du 9 mai 2001, le Préfet de Seine Saint Denis a prescrit l’ouverture d’une enquête parcellaire. Monsieur et Madame Y ont déféré l’arrêté du 9 mai 2001 à la censure du tribunal administratif de Cergy Pontoise. Le 19 juin 2001, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la cessibilité des parcelles concernées.
Par arrêté du 13 septembre 2001, le Préfet de Seine Saint Denis a déclaré immédiatement cessibles, au profit de la société SODEBAT 93, les parcelles de terrains cadastrées section AJ 232-233 appartenant aux consorts Y.
Le 26 septembre 2001, le juge de l’expropriation a ordonné l’expropriation immédiate pour cause d’utilité publique, au profit de la société SODEBAT 93, de ces parcelles.
Saisi d’une demande en fixation de l’indemnité de dépossession par la société SODEDAT 93, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Seine-Saint-Denis, par jugement du 15 décembre 2004, a :
— dit que la demande de la société anonyme d’Economie Mixte d’Aménagement du territoire du département de la Seine Saint-Denis dite 'SODEDAT 93'est recevable,
— dit n’y avoir lieu à communication du fichier immobilier et sursis à statuer,
— fixé à la somme de 82 200 euros l’indemnité due par la SODEDAT 93 à Madame A Y épouse X et à Monsieur H Y au titre de la dépossession foncière,
— fixé à la somme de 1 000 euros l’indemnité due par la SODEDAT 93 à Madame A X et à Monsieur H Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société d’économie mixte d’aménagement du territoire du Département de la Seine Saint-Denis.
Sur le pourvoi formé par Madame A Y épouse X et par Monsieur H Y, la cour de cassation, par arrêt du 6 octobre 2009, a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 14 septembre 2006 entre les parties qui avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2004 et, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant, pour être fait droit, devant la cour d’appel de Versailles (chambre de l’expropriation),
— condamné la société SODEDAT 93 aux dépens,
— rejeté la demande de la société SODEDAT 93 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SODEDAT 93 à payer à Madame X et à Monsieur Y, ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions après avoir constaté que l’arrêt attaqué
fixe les indemnités revenant à Madame X et à Monsieur Y, à la suite de l’expropriation au profit de la société SODEDAT 93, des biens immobiliers leur appartenant au vu des conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 26 mai 2006 en réponse aux mémoires des expropriés appelants 'déposés le 4 avril 2005 et le 8 juin 2006", et après avoir dit qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si le commissaire du gouvernement n’avait pas reçu notification du mémoire déposé le 4 avril 2005 plus d’un mois avant le dépôt de ses conclusions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le pourvoi formé par Madame A Y épouse X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Monsieur H Y, la Cour de Cassation, par arrêt du 9 mars 2017, a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versilles 14 janvier 2014, qui a constaté la déchéance des appels interjetés par Monsieur H Y et Madame A Y épouse X et qui a condamné cette dernière aux dépens d’appel ; et, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
— condamné la société SEQUANO, anciennement SODEDAT 93, aux dépens ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetté la demande de la société SEQUANO, l’a condamné à payer la somme de 3 000 euros à Mme X ;
La Cour de cassation a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions après avoir constaté que l’arrêt attaqué pour constater la déchéance des appels formés par Mme X et M. Y, retient qu’il ressort des éléments versés aux débats, d’une part, que le greffe de la cour a reçu, le 31 janvier 2005, l’acte d’appel de M. Y visant le jugement rendu le 15 décembre 2004 et que son mémoire d’appel a été déposé au greffe le 5 avril 2005, d’autre part, que le greffe de la cour a reçu l’acte d’appel de Mme Y-X le 3 février 2005 et qu’il n’est pas justifié du dépôt ou de l’envoi en recommandé avec demande d’avis de réception de son mémoire au greffe des expropriations avant le 8 juin 2006 et après avoir dit qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des documents produits que M. Y et Mme X avaient adressé leur mémoire d’appel au greffe de la cour d’appel de Paris respectivement le 1er avril et le 31 mars 2005, la cour d’appel a violé l’article R. 13-49 ancien du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, applicable à la cause.
Par courrier du 8 mars 2019, visé au greffe le 12 mars 2019, la cour d’appel a été saisie sur renvoi après cassation par Mme A Y, épouse X, agissant en tant que telle et en tant qu’héritière de son frère, feu Monsieur H I Y.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux :
- conclusions d’appel adressées au greffe, par Mme A Y, épouse X, le […], notifiées respectivement le 14 juin 2019 (AR du 18 juin 2019, et pas d’AR du Commissaire du gouvernement), et renotifiées le 27 février 2020 (AR du 29 février 2020 et du 02 mars 2020) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire et juger que l’indemnité sera fixée à 1,5 million d’euros, et y condamner la Sequano ;
— condamner la société Sequano aux sommes demandées précédemment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dernièrement à 3 000 euros ;
— condamner la société Sequano aux dépens ;
— prendre acte que Mme C X, à qui elle a donné mandat, va présenter de nouvelles conclusions, et que cela vient en respect des règles conventionnelles et constitutionnelles exposées ci-dessus ;
— transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ;
— prendre acte de la demande de Mme C X au commissaire du gouvernement, membre de l’administration fiscale, 'administration invisible', de sa demande sans restriction au 'fichier immobilier’ pour les années pertinentes correspondant au prononcé du jugement de première instance en décembre 2004 ;
- mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité adressé au greffe, par Mme A Y, épouse X, appelante, le même jour, notifié le 14 juin 2019 (AR du 18 juin 2019 et pas d’AR du Commissaire du gouvernement) et renotifié le 27 février 2020 (AR du 29 février 2020 et du 02 mars 2020) , aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée pour violation des principes constitutionnels ci-dessus énoncés ;
— constater qu’elle est applicable au litige ;
— constater qu’elle n’a jamais été jugée par le conseil constitutionnel ;
— constater qu’elle présente un présente caractère sérieux ;
— transmettre à la cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée afin que celle-ci procède à l’examen qui lui incombe, en vue de la transmission au conseil constitutionnel pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera ;
- conclusions en réponse, déposées au greffe, par la société Sequano, intimée, le 7 août 2019, notifiées le 09 octobre 2019 (AR du 11 octobre 2019 et pas d’AR du Commissaire du gouvernement) et renotifiées le 27 février 2020 au commissaire du gouvernement pour défaut d’adresse (AR du 02 mars 2020) aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de Mme A Y, épouse X du […] ;
— déclarer l’appel interjeté par Mme A Y, épouse X infondé et le rejeter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 82 200 euros l’indemnité due à Mme A Y, épouse X ;
— condamner Monsieur et Mme Y, aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE L’ARRÊT AU FOND
Mme A Y, épouse X fait valoir, dans ses conclusions, que :
— elle a demandé à avoir accès au fichier immobilier détenu par l’administration fiscale tout au long de la procédure ; le premier juge n’ayant pas fait droit à cette demande, il s’est prononcé eu égard aux éléments produits par le commissaire du gouvernement ;
— n’y ayant pas eu accès, elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable au titre de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ; cette situation viole l’article 10 (accès
à l’information) et l’article 13 (accès réel et effectif à une juridiction) de la présente convention et contrevient aux dispositions de l’article 1er du protocole additionnel à cette convention ; l’indemnité, étant inférieure au prix du marché, aboutit au financement de l’opération d’expropriation par l’exproprié, en violation du principe d’égalité des citoyens devant l’impôt ; ceci entre en violation des règles de la communauté européenne en aboutissant à fournir à la partie expropriante des aides d’Etat cachées ;
— les dispositions de l’article L.322-2 de code de l’expropriation sont également contraires aux dispositions susvisées ; l’indemnité fixée par la cour doit donc l’être au jour de l’arrêt ;
— ces dispositions, contraires au bloc de constitutionnalité, justifie le dépôt joint d’une question prioritaire de constitutionnalité ;
— les conditions de consultation de la base de données 'PARTIM’ ne permettent pas d’apporter une réponse à ces critiques ; elle souhaite conclure à partir de la base de donnée 'DVF-etalab’ ouverte en 2019 ; elle n’a pas pu traiter les informations figurant dans cette base (demande de copie, visite, information sur le PLU) ;
— la base de donnée 'DVF-etalab’ ne prend en compte que les cinq dernières années ; si l’indemnité devait être évaluée à la date du premier jugement, elle demande que le commissaire du gouvernement mette à sa disposition les mêmes informations que celles figurant sur la base de donnée 'DVF-etalab’ pour la date du premier jugement ;
La société Sequano rétorque que :
— concernant l’irrecevabilité des conclusions : l’appelante aurait dû conclure dans les deux mois postérieurs à sa déclaration de saisine du 8 mars 2019 et ses conclusions sont hors délai ; la question prioritaire de constitutionnalité ne doit pas être considérée comme interruptive des délais, dès lors que l’objet du litige n’est pas clairement déterminé ;
— concernant la demande d’accès au fichier immobilier : la jurisprudence de la cour établit qu’il n’y a pas lieu à statuer, lorsque copie ou extrait des documents détenus par la conservation des hypothèques peut être demandé à cette dernière, d’autres sources sont d’accès libre et les éléments produits par le commissaire du gouvernement ne sont pas contestés ; eu égard à cette jurisprudence et aux difficultés matérielles d’organisation, cette demande d’accès doit être rejetée ;
— concernant la demande d’indemnisation : la demande de 1,5 million d’euros est injustifiée et exorbitante ; la superficie des parcelles et le taux de l’indemnité principale doivent être confirmés selon l’appelante ; les bâtiments édifiés n’existant plus à la date du premier jugement, il n’y avait lieu d’indemniser que le terrain ; la méthode de comparaison doit être retenue ; deux éléments font ressortir un prix unitaire de 180 euros/m² à 190 euros/m² ; le prix unitaire de 200 euros/m² retenu par le premier juge est le maximum susceptible d’être alloué ; le jugement doit être confirmé concernant l’indemnité principale, fixée à la somme de 73.800 euros [369m² x 200 euros] et l’indemnité accessoire fixée à la somme de 8.380 euros ;
Le commissaire du gouvernement n’a pas adressé de conclusions .
MOTIFS DE L’ARRÊT CONCERNANT LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Mme A Y, épouse X soulève en application des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l’article L322-2 du code de l’expropriation en son alinéa 1er qui dispose : 'les biens sont estimés à la date de la décision de première instance'.
Elle fait valoir, dans son mémoire, que :
— l’alinéa 1er de l’article L.322-2 du code de l’expropriation est applicable à la procédure en cours ; l’examen du litige par la cour dépendra de l’application ou non de cette disposition ;
— cette disposition législative contestée n’a jamais été jugée par le conseil constitutionnel ;
— cette disposition implique des violations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des principes constitutionnels d’égalité devant la justice, non motivées par l’intérêt général, d’égalité devant l’impôt et les charges publiques et d’égalité devant la loi ; elle contrevient au principe de l’indépendance des juridictions, au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe de la séparation des pouvoirs et à celui de la garantie d’une procédure juste et équitable ; le législateur empêche le juge de se prononcer comme il le fait en toute autre matière, au jour de sa décision, avec le risque que l’indemnité soit artificiellement minorée au détriment de l’exproprié ; cette disposition contrevient au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la constitution de 1789 ;
SUR CE
Sur la procédure
Par courrier du 8 mars 2019, visé au greffe le 12 mars 2019, la cour d’appel a été saisie pour renvoi après cassation par Mme A Y, épouse X, agissant en son nom personnel et en qualité d’héritière de son frère, feu Monsieur H I Y. Elle est représentée par Mme C X.
Elle a adressé au greffe par LR avec AR du […] enregistrées au greffe le 14 juin 2019 des conclusions et un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrés au greffe sous le numéro RG 19-04931.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la disjonction de l’instance , le dossier au fond étant suivi sous le numéro RG 19-04931 et le dossier relatif à la question prioritaire de constitutionnalité étant suivi sous le numéro RG 20-07219.
S’agissant de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, en application de l’article 23-1 de la loi N°2008-724 du 23 juillet 2008, la question prioritaire de constitutionnalité sera transmise à Mme la Procureur général pour lui permettre de donner son avis.
Sur le fond
Si la cour doit statuer sans délai sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité en application de l’article 21-3 de la loi susvisée, en application de l’activation du PCA( plan de continuité d’activité en raison du coronavirus ), il convient de surseoir à statuer sur les conclusions et demandes des parties et sur la question prioritaire de constitutionnalité et de renvoyer l’examen du dossier de fond et de la question prioritaire de constitutionnalité au jeudi 10 septembre 2020 à 9H
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , par mise à disposition et en dernier ressort
Vu l’article 367 du code de procédure
Ordonne la disjonction de l’instance
Dit que le dossier de fond sera suivi sous le numéro RG 19-04931
Dit que le dossier relatif à la question prioritaire de constitutionnalité de Mme Y A épouse X sera suivi sous le numéro RG 20-07219
Surseoit à statuer sur les prétentions et moyens des parties dans les deux dossiers susvisés
Renvoie l’examen des deux affaires à l’audience collégiale du jeudi 10 septembre 2020 à 9h salle d’audience Malesherbes (4C46), escalier Z 4° étage
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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