Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre IV : Dispositions particulières / Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Article L2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité.
Commentaires • 3
En ce sens, comme le souligne l'article L. 2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — que la construction édifiée par M. X, qui affecte irréversiblement le site sur lequel elle est implantée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques, empêche les autres usagers du port naturel où elle est située d'utiliser librement celui-ci ;
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[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site./ Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité. »
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3. Tribunal administratif de Pau, 19 mai 2011, n° 0900503
[…] Considérant que la seule circonstance que l'arrêté contesté vise les articles L. 2124-1 à L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ne rend pas applicables à l'autorisation qu'il accorde les dispositions de l'article L. 2124-3 dudit code, lesquelles ne concernent que les concessions d'utilisation du domaine public maritime, notamment celles rendues nécessaires par un changement substantiel d'utilisation d'une zone dudit domaine ; qu'en outre il n'est ni établi ni même allégué que l'autorisation dont s'agit permettrait un tel changement ; […]
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[…] Ne sont pas concernées les zones de mouillages et d'équipements légers situées sur le domaine public maritime ou fluvial, en dehors des limites des ports, destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance, notamment les mouillages faisant l'objet des autorisations prévues à l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et à […] l'article L.2121-14 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
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