Article L2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 sont les articles : Code du tourisme. - art. L341-8 (V), Code du tourisme. - art. L341-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site.
Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
6 textes citent l'article

Commentaires3


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale 1970 - Dispositions communes aux établissements…
BOFiP · 26 avril 2016

[…] Ne sont pas concernées les zones de mouillages et d'équipements légers situées sur le domaine public maritime ou fluvial, en dehors des limites des ports, destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance, notamment les mouillages faisant l'objet des autorisations prévues à l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et à […] l'article L.2121-14 du code général de la propriété des personnes publiques. […]

 Lire la suite…

2Les occupations privatives du domaine public maritime.
Village Justice · 29 juillet 2015

En ce sens, comme le souligne l'article L. 2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal administratif de Pau, 28 mars 2013, n° 1100710
Rejet

[…] — que la construction édifiée par M. X, qui affecte irréversiblement le site sur lequel elle est implantée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques, empêche les autres usagers du port naturel où elle est située d'utiliser librement celui-ci ;

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Délégation de signature·
  • Autorisation·
  • Intérêt à agir·
  • État·
  • Défense·
  • Principe d'égalité

2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2002259
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site./ Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité. »

 Lire la suite…
  • Personne publique·
  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Associations·
  • Parc national·
  • Enquete publique·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Méditerranée

3Tribunal administratif de Pau, 19 mai 2011, n° 0900503
Rejet

[…] Considérant que la seule circonstance que l'arrêté contesté vise les articles L. 2124-1 à L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ne rend pas applicables à l'autorisation qu'il accorde les dispositions de l'article L. 2124-3 dudit code, lesquelles ne concernent que les concessions d'utilisation du domaine public maritime, notamment celles rendues nécessaires par un changement substantiel d'utilisation d'une zone dudit domaine ; qu'en outre il n'est ni établi ni même allégué que l'autorisation dont s'agit permettrait un tel changement ; […]

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
  • Utilisation·
  • Personne publique·
  • Justice administrative·
  • Mer·
  • Autorisation·
  • Commune·
  • Sécurité maritime·
  • Concession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).