Article L2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires12

1Domaine public et exploitation économique : quand l’État s’affranchit de la mise en concurrence !
clairance-urba.fr · 9 février 2026

dispositions des articles L. 2122-1-4 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de publicité et de mise en concurrence ; – l'arrêté contesté viole les articles L. 2124-5 et R. 2124-42 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la demande devait être transmise à la métropole Toulon Provence Méditerranée ; – le dossier d'enquête publique est insuffisant dès lors que la demande d'autorisation est très insuffisante et l'évaluation des incidences du projet au regard de l'atteinte aux sites Natura 2000 est également lacunaire ; – l'arrêté […] , […]

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2Zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) : pensez au respect de la loi Littoral !
Village Justice · 9 décembre 2025

Aux termes de l'article L. 2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), "Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site" [1]. […] Il s'agira d'un avis conforme dès lors que le projet en cause sera "susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin", aux termes de l'article L. 334-5 du Code de l'environnement. […]

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3Pensez au respect de la loi Littoral ! Par Laurent Bordereaux, Professeur.
village-justice.com · 9 décembre 2025

Aux termes de l'article L. 2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), "Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site" [1]. […] Il s'agira d'un avis conforme dès lors que le projet en cause sera "susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin", aux termes de l'article L. 334-5 du Code de l'environnement. […]

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Décisions18

[…] R. 2124-41 précité du code général de la propriété des personnes publiques ont bien été remis, estime que la qualité de ses documents était insuffisante, cette circonstance ne rend pas le dossier incomplet. […] 5. […] Au surplus, selon les exceptions prévues à l'article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 17MA02410, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le tribunal administratif a fait une application erronée des textes en vigueur en estimant que l'autorisation sollicitée entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et non pas de celles combinées de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article L. 321-9 du code de l'environnement. […] que l'article R. 2124-39 du même code pris pour l'application de ces dispositions précise que : « L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, […] R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme » ; […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 16 juin 2016, n° 1303694Annulation

[…] — le classement de la parcelle d'assiette de l'hôtel « Azureva » en zone UA procède d'une erreur manifeste d'appréciation, est illégal s'agissant d'une parcelle située sur le domaine public maritime et méconnaît les dispositions de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) le règlement peut : / (…) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; / (…) » ; […]

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Document parlementaire0

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