Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2024, n° 2403285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines de lui délivrer les documents cités dans l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 18 avril 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, dont l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme B tendant ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui communiquer les documents cités dans l’avis émis le 18 avril 2024 par la commission d’accès aux documents administratifs, sans demander l’annulation d’une décision, implicite ou explicite, intervenue à la suite de l’avis précité, constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal et sont donc irrecevables. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
Le président de la 4ième chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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