Confirmation 4 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 juin 2023, n° 23/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2023
1ère prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Jocelyne WILD, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00372 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7DD ETRANGER :
X se disant M. [R] [J]
né le 24 mars 2002 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du préfet du Haut-Rhin prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête du préfet du Haut-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2023 à 10H03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 29 juin 2023 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [J] interjeté par courriel du 2 juin 2023 à 18h26 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [J], appelant, assisté de Me Mathilde AUDRAIN, avocat de permanence commis d’office, absente lors du prononcé de la décision et de M. [S] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me Mathilde AUDRAIN et M. [R] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut d’interprète
La cour adopte les motifs pertinents et adaptés du premier juge sur ce point.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il y a lieu de rappeler que, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel, étant observé que, dans le cas d’espèce, ils ont bien été exposés pendant le délai de recours.
Sur la compétence du signataire de la requête en prolongation
M. [J] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation, ce qui revient à soulever une exception de nullité – et donc de procédure.
Il ne ressort pas de la décision du juge des libertés et de la détention que M. [J] s’est prévalu d’une telle exception en première instance avant toute défense ou fond.
L’exception de procédure tenant à la prétendue irrégularité de la requête en prolongation est donc irrecevable, conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle n’est pas motivée en fait, en ce que la déclaration d’appel ne précise ni l’identité du fonctionnaire qui n’aurait pas reçu délégation ni les motifs qui permettraient de considérer que celui-ci n’avait pas pouvoir.
Sur l’incompétence de l’auteur de la demande de laissez-passer consulaire
La demande de laissez-passer consultaire n’est pas un acte administratif faisant grief et nécessitant de vérifier la compétence de son signataire, mais une simple diligence administrative, de sorte que ce moyen est écarté.
Sur les problèmes de santé
A l’audience devant la cour, M. [J] a exposé oralement souffrir de problèmes de santé et avoir besoin de soins de rééducation.
Il ne peut en être tiré aucune conséquence, M. [J] précisant ne pas être en mesure de produire de justificatifs, car ceux-ci se trouvent chez lui.
Il appartient à M. [J], si nécessaire, de solliciter une consultation auprès du service médical du centre de rétention administrative.
Sur le défaut de diligences
Pour accueillier une demande de première prolongation de 28 jours sur le fondement de l’article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce, le préfet du Haut-Rhin ayant sollicité dès le 1er juin 2023 du consulat d’Algérie une reconnaissance à suivre d’un laisser-passer, l’administration préfectorale a bien accompli des diligences suffisantes à ce stade de la procédure.
Le premier juge a aussi pertinemment fait observer que les contraintes matérielles ne permettaient pas à la personne retenue de quitter le territoire national dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 2 juin 2023 à 10H03 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 juin 2023 à 15H35
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00372 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7DD
M. [R] [J] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnance notifiée le 04 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [R] [J] et son conseil
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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