Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 98 (V)
Lorsque la propriété d'un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l'Etat, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d'en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l'article L. 1123-1 du présent code et de l'article 713 du code civil, la propriété d'un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans après l'ouverture de la succession.
Toutefois, il ne peut être fait droit à cette demande si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'Etat, du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d'espaces naturels agréé que le paiement d'une indemnité représentant la valeur de l'immeuble au jour de l'acte d'aliénation ou, le cas échéant, du procès-verbal constatant la remise effective de l'immeuble au service ou à l'établissement public utilisateur.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
La restitution de l'immeuble, ou à défaut, le paiement de l'indemnité, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants droit du montant des charges qu'ils ont éludées, apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 1123-1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3°, ainsi que du montant des dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par l'Etat, par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d'espaces naturels agréé.
Pour rappel, l'article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques distinguent deux hypothèses dans lesquelles des biens sans propriétaire identifié peuvent être qualifié de biens sans maître : Des biens qui font partie d'une succession depuis plus de 30 ans et pour lesquels aucun successible ne s'est présenté ; Ou des « immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers». […] A la suite de l'identification d'un tel bien, […] les dispositions de l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques, citées au point 3, […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, l'article L2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que le propriétaire (ou ses ayants droit) d'un immeuble dont la propriété a été transférée ou attribuée à une commune dans les conditions fixées aux articles L1123-1 1°, L1123-3 et L1123-4 du même code, est en droit d'en exiger la restitution.
[…] Par l'effet d'un jugement d'adjudication du 20 janvier 1972, la SCI du Vallon de la Louve a acquis un ensemble de six parcelles situées sur le territoire de la commune de Marseille, représentant une surface totale d'environ 170 hectares. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction applicable : « Lorsque la propriété d'un immeuble a été attribuée, dans les conditions fixées à l'article L. 1123-3, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, […]
[…] — c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de la vente survenue en juillet 1999, la procédure à suivre en l'espèce a été prévue par le législateur d'abord dans l'article L. 27 ter du code du domaine de l'État puis dans l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques ; en cas de différend avec l'État sur le montant de cette indemnisation, le règlement du litige doit être porté devant le juge judiciaire.
Dans cette hypothèse, le maire pourra engager la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste prévue aux articles L.2243-1 à L.2243-4 du code général des collectivités territoriales, […] leur propriété peut être transférée à l'Etat en suivant la procédure d'incorporation de biens vacants et sans maître prévue aux articles 713 du code civil, L.1123-1 et suivants et L.2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques. […] En application de l'article L. 123-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques, […] les ayants droit disposent de la possibilité, en vertu de l'article L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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