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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procédures collectives (mercredi matin), 6 juin 2018, n° 2018006294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2018006294 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2018006294 N° PC : 2014/36 PH- TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 06/06/2018
AFFAIRE : Sàrl […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur TOULEMONDE Stéphane faisant fonction de Président d’Audience, Monsieur Sylvain ROUSSEL, Monsieur Dominique LAUREAU, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Absent avisé
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Monsieur TOULEMONDE Stéphane fonction de Président d’Audience, Monsieur Sylvain ROUSSEL, Monsieur Dominique LAUREAU, Juges.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Monsieur MEAUXSOONE Président de Chambre, Monsieur TOULEMONDE Stéphane, Monsieur Philippe DAILLY, Juges
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Monsieur Michaël BONNET, Premier Vice Procureur de la République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur TOULEMONDE Stéphane fonction de Président d’Audience et Maître SOINNE Juliette,
AF 2018006294
MODIFICATION DU PLAN
Attendu que par jugement en date du 11/02/2015, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la Sàrl LONCKE et a nommé la SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN Commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que par requête en date du 01/03/2018, Madame A X B C D de la Sàrl LONCKE expose :
« Que la Banque Populaire du Nord a déclaré une créance de 140 000,00 € au titre d’un billet à ordre avalisé par Madame X, gérante et associé de la société Loncke,
Que par arrêt de la Cour d’appel de Douai du 7 juillet 2016, Madame X a été condamnée à honorer le billet à ordre pour la totalité du montant déclaré au passif de la société Loncke, minoré de 8 400,00 € correspondant au règlement de la première annuité,
Que la Banque Populaire du Nord a reçu la deuxième annuité dans le cadre du plan de redressement d’un montant de 11 200,00 €,
Que Madame X ayant honoré le billet à ordre en sa qualité de garant a intégralement désintéressé la Banque Populaire du Nord au titre de cette créance et qu’elle a en conséquence obtenu une quittance subrogative,
Que Madame X entend favoriser le redressement de la société Loncke dont elle est associée,
Que Madame X s’est déclarée disposée à accepter le paiement des annuités à venir dans le L
PF. LLC | V
' cadre de sa quittance subrogative par inscription en compte courant d’associé de la société Loncke des montants correspondants,
Que Madame X s’engage à régulariser une convention de compte courant avec la société Loncke aux termes de laquelle elle s’interdit d’exiger le remboursement du compte courant alimenté par les dividendes qu’elle pourrait percevoir dans le cadre du plan qu’un an après leur inscription effective en compte et sous réserve du paiement de l’annuité suivante à l’ensemble des autres créanciers,
Que la société Loncke a du faire face à des investissements imprévus lors des deux premières annuités du plan, ce qui lui a permis d’honorer les échéances du plan sans pour autant lui permettre de mettre des fonds en quantité suffisante pour envisager sereinement les 6 années restantes du plan d’apurement,
Que la société Loncke essuie des refus systématiques pour toute demande de financement pour réaliser des investissements à raison du redressement judiciaire dont elle a bénéficié,
Qu’un réaménagement sur 8 années du passif résiduel à compter de la date du jugement à intervenir, combiné à l’engagement de Madame X mentionné ci-avant, permettrait à la société Loncke de mieux répartir son effort de remboursement, lui offrant ainsi de meilleures perspectives pour honorer ses engagements tout en préservant ses capacités de trésorerie,
Qu’en vertu de l’article L 626-26 du Code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L 631-19 I du même code, une modification substantielle du plan de redressement peut être demandée au Tribunal par le débiteur,
Qu’aujourd’hui une modification substantielle du plan accordé à la société Loncke est souhaitable pour favoriser son redressement et que l’un de ses associés s’est déclaré disposé à y participer de manière active dans les conditions exposées ci-avant",
Que l’avis des créanciers a été sollicité,
Attendu que la SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN eq-q commissaire à l’exécution du plan de redressement, Madame A X B C, accompagnée de son fils et assisté de Maître Jerôme WALLAERT, avocat, ont été entendus le 23/05/2018 en présence de Monsieur Y Z Juge Commissaire,
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré au 06/06/2018, Monsieur le Procureur a été dûment avisé de la date d’audience.
Attendu que Maître Jerôme Wallaert, avocat, déclare que cela ne modifierait que les créanciers de l’option 1,
Que là SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN es-q donne un avis favorable à la modification du plan de redressement,
Que Monsieur Y Z, juge commissaire, déclare qu’il n’y aura qu’un petit changement des échéances, que l’entreprise fonctionne, et qu’il est donc favorable à la modification du plan de redressement,
Qu’il apparaît raisonnable d’accorder à la Sàrl LONCKE, un aménagement de son plan de redressement par voie de continuation,
Dans l’intérêt de la société débitrice et de ses créanciers, il y a lieu d’accorder la modification du plan sollicitée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort.
Ouï, les parties en Chambre du Conseil, LA – L
«LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d’audience,
Vu la requête et les motifs exposés Vu les articles L626-26 et R626-45 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005)
DIT que le plan de redressement par voie de continuation de la Sàrl LONCKE arrêté par le Tribunal en date du 11/02/2015 est modifié comme suit :
0 8 % pour le ler dividende du plan modifié;
o 10 % pour le 2ème dividende du plan modifié; o 11 % pour le 3ème dividende du plan modifié; o 12 % pour le 4ème dividende du plan modifié; o 13 % pour le 5ème dividende du plan modifié; 0 14% pour le 6ème dividende du plan modifié; 0 16 % pour le 7ème dividende du plan modifié; 0 16 % pour le 8ème dividende du plan modifié
CONSTATE la substitution de Madame X aux lieu et place de la Banque Populaire du Nord s’agissant de la créance déclarée par cette dernière pour un montant de 140 000,00 € au titre d’un billet à ordre
PREND ACTE de ce que Madame X demanderait l’inscription en compte courant au lieu d’un paiement effectif par la société Loncke du montant de l’annuité qui lui est due au titre de sa créance subrogative
PREND ACTE de ce que Madame X s’engageait à ne réclamer le remboursement du montant de l’annuité inscrite à son compte courant d’associé que l’année suivant son inscription et sous réserve du paiement de l’annuité suivante selon convention à régulariser entre Madame X et la société Loncke
FIXE la durée restant à courir du plan à 8 années à compter du jugement à intervenir
ORDONNE la publicité du présent jugement
Dépens en frais de procédure.
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