Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 8
Le dossier de constatation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la constatation.
En cas de constatation des limites du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.
[…] Par des mémoires des 22 mars, 7 novembre et 22 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la demande de M. […] Aux termes de l'article R. 2111-5 code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du domaine public maritime, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 juillet 2021 : « La procédure de délimitation du rivage de la mer, […] le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 est soumis à enquête publique. / Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement et aux articles R. 2111-9 et R. 2111-10 du présent code. () ». […]
[…] livre Ier du code de l'environnement. / L'acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. […] Aux termes de l'article R. 2111 -8 du même code : « Le dossier de constatation auquel sont annexés, […] les avis prévus à l'article R. 2111-7 fait l'objet d'une participation du public par voie électronique. / Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R . 123-46-1 du code de l'environnement et par l'article R. 2111 -9 du présent code. ». L'article R. 2111 […]
[…] Aux termes de l'article R. 2111-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le dossier de constatation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 fait l'objet d'une participation du public par voie électronique. Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l'environnement et par l'article R. 2111-9 du présent code. ». […] 7. […] il demeure compris dans le domaine public maritime naturel, en application des dispositions précitées de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.