Infirmation partielle 27 mai 2020
Cassation 9 février 2022
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 21 déc. 2017, n° 14/03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03308 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
« Le Britannia »
[…]
RG N° F 14/03308
SECTION Encadrement
DÉPARTITION
AFFAIRE
M X contre
SA BIOMERIEUX
MINUTE N°
JUGEMENT DU
21 Décembre 2017
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le :
21 Décembre 2017
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
10:21/12/17
à: Mme X
Page 1
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE LYON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe le: 21 Décembre 2017
décision signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Président, Juge départiteur délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon en date du 10 Juillet 2017
et par Monsieur Raphaël CHAPRON, Greffier,
entre
Madame M X née le […]
Lieu de naissance: MAROC
[…]
[…]
Demanderesse assistée de Me M SAID (Avocat au barreau de PARIS)
et
SA BIOMÉRIEUX N° SIRET 673 620 399 00034
[…]
[…]
Défenderesse représentée par Me Mariande BERNARDIS (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Marie-Laurence BOULANGER
(Avocat au barreau de LYON)
Audience de plaidoirie le 21 Novembre 2017
- Composition du bureau de jugement lors des débats,
Monsieur Ambroise CATTEAU, Président Juge départiteur Monsieur Lucien DEUST, Conseiller Salarié
Madame Alexia BOURRON, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Monsieur Raphaël CHAPRON, Greffier
Page 2
PROCÉDURE
Madame M X a saisi le Conseil le 08 Août 2014.
Les parties ont été convoquées en date du 19 Août 2014 (AR signé le 20 août 2014 par le SA BIOMERIEUX) pour le bureau de conciliation du 18 Décembre 2014, devant lequel elles ont comparu.
En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 07 Janvier 2016 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454-17, R 1454-18, R 1454-19, R 1454-20 et R 1454-21 du Code du Travail.
A cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Conseil s’est déclaré en partage de voix le 02 Juin 2016.
Les parties ont été convoquées en date du 05 Octobre 2017 pour l’audience de départition du 21 Novembre 2017.
A cette dernière audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Les parties entendues en leurs explications, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2017.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 18 juin 2007, la société BIOMÉRIEUX embauchait Madame X sous contrat à durée indéterminée à temps plein au poste de déléguée technico-commerciale spécialiste, statut cadre de la convention collective nationale de la "fabrication et
Commerce de produits à Usage pharmaceutique et Vétérinaire". Au dernier état de la relation contractuelle, Madame X percevait une rémunération mensuelle brute moyenne sur douze mois de 4 234,27 €.
Madame X avait pour supérieur hiérarchique, Monsieur Y, jusqu’en fin d’année 2012, lequel procédait à l’évaluation de son activité au titre de l’année 2012, puis Madame Z à la suite d’une réorganisation interne.
Le 3 décembre 2013, la société BIOMÉRIEUX notifiait à Madame X un avertissement au motif d’un écart constaté entre ses performances et les attentes de par Madame la société. L’évaluation de l’activité de Madame X était réalisée
Z au titre de l’année 2013.
Par lettre recommandée en date du 17 juin 2014, la société BIOMÉRIEUX convoquait Madame X à un entretien préalable en vue de son éventuelle licenciement fixé au 30 juin suivant.
Suite à l’entretien préalable en date du 30 juin 2014, la société BIOMÉRIEUX notifiait, par lettre reçue le 10 juillet 2014, à Madame X, son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par courrier, reçu au greffe le 11 août 2014, Madame X saisissait le Conseil de
Prud’hommes de Lyon aux fins de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation à lui payer diverses sommes et indemnités et rappels d’heures supplémentaires.
L’affaire était plaidée à l’audience du 7 janvier 2016 et le 2 juin suivant, les Conseillers Prud’hommes signaient un procès-verbal de partage de voix.
L’affaire était plaidée à l’audience du juge départiteur en date du 21 novembre 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
A l’audience, Madame X demandait la condamnation de la société BIOMÉRIEUX à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 65 000 € nets de charges à titre de dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse avec remboursement à Pôle emploi des allocations perçues dans la limite de six mois.
En outre, elle demande la nullité de la convention de forfait-jours et la condamnation de la société BIOMÉRIEUX à lui payer les sommes de:
- 94 817,17 € à titre de rappel d’heures supplémentaires du 5 janvier 2010 au 6 juillet 2014,
- 9 481,17 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
- 39 053,70 € à titre de rappel de salaire au titre des jours de repos compensateur non pris du 5 janvier 2010 au 6 juillet 2014,
- 3 905,37 € à titre d’indemnité de congés payés afférents,
- 25 405,62 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Page 3
En outre, elle demande le paiement d’un rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 555,81 € et à l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent, soit 355,58 €.
En outre, elle demande la modification des bulletins de paie et documents de fin de son contrat de travail, conformément au jugement à intervenir, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard passé ce délai.
En outre, elle demande l’octroi d’une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi que la condamnation de la société BIOMÉRIEUX aux entiers dépens de l’instance.
La société BIOMÉRIEUX demandait le rejet de l’intégralité des demandes de Madame X et sa condamnation à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent jugement sera contradictoire.
1/ Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail,
- Sur la demande de nullité de la convention de forfait jours,
Selon les dispositions des articles L 3121-28, 3121-40 et 3121-41 du code du travail, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Elle doit être écrite et requiert l’accord du salarié. La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article L 3121-2.
Selon les dispositions de l’article L 3121-46 du code du travail, issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Cette disposition est applicable aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d’exécution, au 22 août 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
Ainsi, l’employeur doit établir l’existence d’un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail de Madame X, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.
Page 4
La société BIOMÉRIEUX ne justifie pas avoir tenu un entretien annuel spécifique avec Madame X afin d’examiner l’intégralité des points précités. Si elle invoque les entretiens annuels d’évaluation, ces derniers portent uniquement sur l’évaluation des compétences de Madame X et ses objectifs et non sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre vies professionnelle et personnelle, et sa rémunération.
Par conséquent, la nullité de la convention de forfait jours sera prononcée.
- Sur la demande de paiement des heures supplémentaires,
Madame X sollicite le paiement d’un rappel de salaire de 94 817,17 € au titre d’heures supplémentaires de janvier 2010 à juillet 2014.
Au titre de la recevabilité de la demande, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, issues da loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions en paiement ou en répétition du salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
Selon les dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, issues de la loi n°2013 504 du 14 juin 2013 promulguée le 17 juin suivant, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon les dispositions de l’article 21 de la loi précitée, les dispositions précitées s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation da la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription de l’action en paiement d’un rappel de salaire ne court qu’à compter de la date d’exigibilité de la créance salariale, laquelle correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, Madame X disposait d’un délai de cinq ans pour exercer une action en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires à compter de janvier 2010, date de la créance la plus ancienne, ledit délai ayant été réduit à 3 ans à compter du 17 juin 2013 sans pouvoir excéder le 31 janvier 2015. Ainsi, en l’état de la saisine du Conseil de Prud’hommes en date du 11 août 2014, l’action en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires postérieures à janvier 2010 est recevable.
Au titre du bien fondé de la demande, un décompte d’heures supplémentaires produit par une salariée peut être considéré comme suffisant s’il constitue un élément de preuve objectif et cohérent, nonobstant l’absence de pièce produite par l’employeur.
En l’espèce, les agendas de suivi commercial et les relevés mensuels d’activité portent sur la nature des prestations exécutées mais ne contiennent aucun élément relatif aux horaires de travail de Madame X.
De même, le relevé des courriels professionnels reçus entre 20h00 et 1h00 ne peuvent étayer la demande dès lors qu’il est relatif au temps de travail du seul expéditeur en l’absence de preuve de la lecture de ces messages par Madame X pendant cette plage horaire.
Elle produit aussi un tableau mensuel, établi par ses soins, de ses horaires de travail de janvier 2010 à juillet 2014, sur la base d’un temps de travail quotidien de 8h30-12h
Page 5
et 13h-20h ou plus, pour un montant cumulé liquidé à 94 817,17 €. Or, un décompte établissant un départ quotidien à 20 h ou plus tard, de façon systématique, relève d’une projection abstraite et simpliste ne permettant pas, en l’absence d’élément de preuve complémentaire, d’établir concrètement un temps de travail quotidien sur la base de ce volume horaire.
Si le relevé des courriels expédiés par Madame X établit quelques courriels envoyés par cette dernière entre 19h00 et A, sur une période de 4 ans et demi (comme les quatre courriels produits par l’employeur en pièce 8), ledit relevé ne permet pas d’étayer une demande fondée sur un départ quotidien du lieu de travail à 19 ou 20h ou plus pendant la période précitée.
Par contre, Madame X ne produit ni une quelconque réclamation amiable auprès de l’employeur aux fins d’obtenir paiement de ses prétendues heures supplémentaires, ni une quelconque observation faite sur les compte-rendu d’évaluation alors qu’elle invoque un quota variant entre 580 h et 640 h par an. Si l’entretien d’évaluation de l’exercice 2013 mentionne un stress important, celui-ci est imputé non au volume horaire mais à des événements déterminés, notamment, la rupture de produits ou la gestion de la crise des flacons. De plus, Madame X ne produit aucun témoignage de collègue de travail effectuant aussi selon elle des heures supplémentaires attestant qu’elle quittait tous les jours son poste de travail à 20h00 ou postérieurement.
Il s’en déduit qu’en l’absence de tout élément de preuve externe, le décompte projectif produit par la salariée présupposant un départ quotidien pendant 4 ans et demi de son lieu de travail postérieur à 19h ou 20h, ne suffit pas à étayer une demande de rappel correspondant à un quota annuel d’heures supplémentaires variant entre 580h et 640h de janvier 2010 à juillet 2014. Par conséquent, les demandes de paiement d’un rappel d’heures supplémentaire et celles consécutives formées au titre du repos compensateur et du travail dissimulé ne sont pas fondées et seront rejetées.
2/ sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Sur l’existence d’une insuffisance professionnelle imputable à Madame
X,
Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
L’insuffisance professionnelle consiste à l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante.
Page 6
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur fait grief à Madame X:
- d’une capacité d’écoute insuffisante lors des rendez-vous avec ses clients,
- d’une inefficacité renforcée par un manque de réactivité pour traiter et répondre aux demandes de ces clients, notamment du fait d’une autonomie insuffisante dans la gestion de ses dossiers clients,
- d’une incapacité à gérer simultanément l’ensemble des gammes de produits qu’elle est chargée de vendre, malgré les formations, accompagnement et plans d’action mis en place,
- d’une incapacité à travailler en synergie avec ses collègues de la gamme immuno essais contrairement aux recommandations de nos plans d’action commerciaux.
De façon générale, compte tenu de l’ancienneté de 7 années de Madame X, il appartient à l’employeur de démontrer l’insuffisance professionnelle de la salariée conservée dans les effectifs pendant une période longue et licenciée un an après le changement de son supérieur hiérarchique. Si le licenciement de Madame X est fondée principalement sur l’entretien d’évaluation de l’année 2013, cette évaluation n’est pas conforme à celle des six années précédentes.
En effet, au titre de l’année 2008, l’employeur retenait un effort nécessaire en matière de gestion du stress, d’organisation, et de mise à niveau technique mais aussi une autonomie et un soutien scientifique en adéquation avec son ancienneté. Il conclut que la salariée a atteint partiellement ses objectifs. Au titre de l’année 2009, le compte-rendu conclut à une progression dans le poste actuel avec la gestion des priorités et un gain en sérennité avec des clients à faible relationnel.
Au titre de l’année 2010, il retient que les priorités sont gérées en temps et en heure, de réels efforts pour corriger les points à améliorer et de nets progrès concernant l’écoute et conclut à une progression dans le poste. Au titre de l’année 2011, il conclut aussi à une progression et retient des résultats obtenus en adéquation avec le potentiel déclaré, un niveau d’engagement et une bonne humeur constants malgré les difficultés. Ainsi, il résulte des évaluations opérées par l’employeur que ce dernier a constaté une progression constante de Madame X sur son poste malgré quelques axes à améliorer mais n’ayant pas fait l’objet de quelconques obervations négatives. Cette progression va se concrétiser dans l’évaluation de la performance globale de l’année 2012 sous la mention: « Réalise de bonnes performances dans son poste actuel ».
Les griefs retenus dans la lettre de licenciement, et résultant de l’entretien d’évaluation de l’année 2013 tenue par Madame Z, nouvelle supérieure hiérarchique de la salariée depuis le second trimestre 2012, sont en contradiction avec la progression constatée entre 2008 et 2012 et l’évaluation de la performance globale précitée de l’année 2012. Les observations critiques de l’entretien d’évaluation de l’année 2013 ont d’ailleurs fait l’objet d’une réponse circonstanciée de Madame X portant sur la dégradation de ses conditions de travail pendant l’exercice (rupture de produits, gestion de la crise des flacons, difficultés du client à joindre ADV, retard de traitement et gestion des offres ADV) ayant « destructuré » le quotidien du travail. Ces observations sont confirmées par Monsieur C, représentant du personnel ayant assisté Madame X, et faisant état de nombreux dysfonctionnements internes (rupture de produits et difficultés d’approvisionnement) ayant impacté le travail quotidien des commerciaux et ayant été générateur d’un stress grandissant.
Page 7
De plus, l’absence d’évolution de Madame X dans la société BIOMÉRIEUX pendant 7 ans vers un poste de délégué confirmé après deux années d’exercice ne
suffit pas à caractériser son insuffisance professionnelle, Monsieur D embauché en juin 2007 n’ayant évolué au poste de délégué confirmé qu’en janvier 2013, soit 5 ans et demi après son embauche.
Si l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur ne correspond pas à l’évaluation qu’il a pu faire de la progression de la salariée jusqu’au 31 décembre 2012, il convient néanmoins d’examiner les motifs invoqués retenus et résultant de l’évaluation de l’année 2013.
Au titre de la capacité d’écoute insuffisante de Madame X au cours des rendez vous clients, l’employeur ne peut se limiter aux entretiens d’évaluation des années 2008, 2009, 2010 et 2011, contenant ses observations unilatérales, à défaut d’élément de preuve externe relatif notamment à des observations de clients ayant constaté le manque d’écoute allégué. De plus, si les entretiens précités font état d’une capacité d’écoute à travailler, la performance est évaluée comme satisfaisante et le compte-rendu d’entretien de l’année 2012 mentionne même que Madame X a amélioré son écoute en clientèle ou en interne.
Ainsi, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une régression subitement constatée au cours de l’année 2013 et au début de l’année 2014. Si l’entretien de l’année 2013 mentionne un manque d’écoute lors des rendez-vous client, cette observation n’est étayée, ni par aucun exemple, ni par un quelconque élément de preuve externe, et notamment un témoigngage de client. Si l’employeur produit un courriel de Madame Z, en date du 23 mai 2014, faisant état d’un entretien avec Monsieur E du CH de Saint Denis au cours duquel Madame X aurait argumenté avec agressivité, ce couriel a été envoyé trois semaines avant l’engagement de la procédure de licenciement. De plus, l’interprétation de cet entretien par sa supérieur hiérarchique a été fermement contestée par la demanderesse par courriel en date du 19 juin 2014, laquelle invoque en outre l’absence de discussion à la suite de ce rendez-vous ou de débriefing postérieur.
En tout état de cause, en l’absence de témoigngage d’un client ou d’un courrier de réclamation quelconque, la matérialité des faits précités ne peut être considérée comme établie.
Enfin, Madame X produit des témoignages de trois collègues, Mesdames F, G et Monsieur H, confirmant son sens de la communication en interne. Elle produit aussi ceux de Madame I, praticien hospitalier de l’hôpital I, du professeur N-O (chef de service), Madame J ( biologiste Plateau Bioclinic), de Madame K (médecin biologiste Bioclinic) et Madame L (médecin biologiste Bioascogen), faisant état de sa gentillesse, son professionalisme et son efficacité. L’employeur ne justifie pas que les témoins n’étaient pas décideurs alors qu’ils attestent avoir constaté la qualité du contact avec Madame X et de celle de son travail.
Par contre, l’employeur ne produit aucun témoignage de client remettant en cause la capacité d’écoute de la demanderesse.
Au titre de l’inefficacité de Madame X renforcée par son manque de réactivité pour traiter et répondre aux demandes de ses clients du fait d’une autonomie insuffisante dans la gestion de ses dossiers et notamment de celui du Laboratoire Diai et du Laboratoire d’Eylau, dont l’aboutissement nécessitait l’intervention de votre responsable hiérarchique, la lettre de licenciement mentionne un manque de réactivité et un manque d’autonomie et non un manque d’organisation.
Page 8
Les compte-rendu d’évaluation ne mentionnent pas un manque de réactivité ou d’autonomie mais au contraire, au titre de l’année 2008, une autonomie en adéquation avec l’ancienneté de la collaboratrice laissant sans effet le courriel en date du 24 avril
2008, invoqué par l’employeur, faisant grief à la salariée d’un nombre insuffisant de rapport de visite.
Au titre du manque de réactivité et d’autonomie, les quatre courriels d’octobre 2012, février et octobre 2013, sont des courriels habituels entre une salariée et son supérieur hiérarchique et ne caractérisent pas un manque de réactivité.
Un échange de cinq courriels portant relance sur la saisie de compte-rendu d’activité, sur une période de sept années de relation de travail, ne saurait constituer un manque de réactivité. Au titre de l’accompagnement de Madame X par Madame Z au cours des années 2012,à concurrence de 25 visites, et 2013 à concurrence de 50 visites, il résulte de l’entretien d’évaluation de l’année 2011 que Madame X avait un objectif de 600 visites en 2012 de sorte que le nombre de visites accompagnées est très faible. Il s’explique en outre par le fait que Madame Z était l’ancienne déléguée technico-commerciale senior chargé des départements 75 et 92 ( cf note en délibéré du 27 janvier 2016) confiés ultérieurement à Madame X et qu’elle procédait aussi à la visite de ses anciens clients.
Si la société BIOMÉRIEUX prétend, au moyen d’un tableau établi par ses soins, que Madame Z aurait été contrainte d’assister Madame X pour contractualiser 7 de ses 11 dossiers, ledit tableau établi par l’employeur en l’absence de tout autre élément de preuve, ne saurait suffire à établir le caractère déterminant de son intervention.
Par conséquent, les griefs de manque de réactivité et d’autonomie ne sont pas établis par l’employeur.
Au titre de l’incapacité à gérer simultanément l’ensemble des gammes de produits, l’employeur ne peut se contenter des mentions unilatérales de son entretien
d’évaluation de l’année 2013 contestées par la salariée. De plus, il résulte de ces entretiens que la salariée a dépassé ses objectifs au cours de l’année 2012 et en a atteint 87 % au cours de l’année 2013, ces performances induisant une maîtrise de la gamme de produits. En outre, l’employeur ne produit pas les résultats de l’évaluation, dénommée « check and sell », de la connaissance des produits par la salariée, invoquée dans son courrier de contestation des motifs du licenciement en date du 8 août 2014, alors que l’évaluation de l’année 2009 mentionne qu’elle est en ligne avec le niveau attendu. De plus, le dépassement des objectifs pendant l’année 2012, et la réalisation de 87 % d’entre eux en 2013, supposent une maîtrise de l’argumentaire commercial des produits vendus.
Au titre de l’incapacité de travailler en synergie avec ses collègues de la gamme Immuno-Essais, l’employeur ne peut se contenter des mentions unilatérales de son entretien d’évaluation contestées par la salariée. De plus, il ne répond pas à la contestation de la salariée, dans son courrier du 8 août 2014, selon laquelle les objectifs commerciaux de la gamme précitée n’étaient fixés que pour l’année 2014. Enfin, les compte-rendu d’entretien d’évaluation des années 2011 et 2012 mentionnent une « bonne synergie avec les spécialistes », une synergie efficace avec ses binomes et un respect du process et des missions de chacun, et encore une continuité de travail en équipe avec « les équipes AS et SE mais aussi son spécialiste ».
Page
Enfin, l’employeur ne peut se prévaloir d’une prétendue insuffisance de résultat de Madame X pour établir son insuffisance professionnelle puisqu’il mentionne lui même dans la lettre de licenciement qu’elle a atteint 102 % de ses objectifs au titre de l’année 2012 et 87 % au titre de l’année 2013.
Il s’en déduit que la société BIOMÉRIEUX n’établit pas l’insuffisance professionnelle de Madame X ayant fondé son licenciement de sorte qu’il sera dit sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences indemnitaires,
Au titre de l’indemnité de préavis, la demande de paiement d’une somme de 3 555,81 € correspond à la différence entre le montant de l’indemnité de préavis versée de 3 049 € et le revenu mensuel moyen de Madame X de 4 234,27 € entre juillet 2013 à juillet 2014. En l’état d’un préavis de trois mois, la société BIOMÉRIEUX sera condamnée à payer la somme non contestée de 3 555,81 € outre indemnité de congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, Madame X percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 4 234 €, était âgée de 30 ans, et bénéficiait au sein de
l’entreprise d’une ancienneté de 7 ans. Elle justifie avoir perçu l’allocation de solidarité spécifique à l’expiration de ses droits à indemnité Pôle emploi et n’avoir retrouvé un emploi qu’en mars 2017. Elle justifie en outre d’un refus d’embauche suite à un retour très négatif de son ancienne hiérarchie au sein de la société BIOMÉRIEUX.
Il convient donc de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’ordonner, par application de l’article L 1235- 4 du code du travail, le remboursement par la société BIOMÉRIEUX à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Madame X à la suite de son licenciement, dans la limite de quatre mois.
3/ Sur les demandes accessoires,
Il y a lieu d’ordonner la modification des bulletins de paie et documents de fin de contrat de travail de Madame X conformément au présent jugement. Ces modifications seront opérées dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé ce délai.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
Madame X a été contrainte d’engager des frais d’assistance pour assurer la défense de ses intérêts; l’équité commande donc de lui allouer une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
La société BIOMÉRIEUX, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Page 10
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, statuant seul par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société BIOMÉRIEUX à payer à Madame M X les sommes de:
- 3 555,81 € à titre de solde d’indemnité de préavis,
355,58 € à titre congés payés afférents,
- 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Rappelle que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, sauf pour les dommages et intérêts, à compter de la date du prononcé du présent jugement,
- Dit que les sommes allouées par le présent jugement supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
- Ordonne le remboursement par la société BIOMÉRIEUX à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Madame M X à la suite de son licenciement, dans la limite de quatre mois,
- Ordonne la modification des bulletins de paie et documents de fin de contrat de travail de Madame X, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard, passé ce délai.
- Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes principales,
Condamne la société BIOMÉRIEUX à payer à Madame M X une indemnité de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société BIOMÉRIEUX aux entiers dépens de l’instance. 1
'H D HOM RU SINCERTIFIÉE P Le Président: Le COMBORME
E
S
N
O
C
Page 11
a
n
o
C
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié
- Groupe social ·
- Mariage forcé ·
- Côte d'ivoire ·
- Femme ·
- Pays ·
- Excision ·
- Asile ·
- Famille ·
- Réfugiés ·
- Côte
- Salarié ·
- Formation ·
- Objectif ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Salaire
- Centre d'accueil ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Service ·
- Travail ·
- Activité ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Frais de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clauses abusives ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Change ·
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de navigation ·
- Sécurité des navires ·
- Recours gracieux
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Livraison ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Achat ·
- Compétence ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Discrimination ·
- Prime ·
- Critère ·
- Pouvoir d'achat ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur
- Consultation ·
- Relaxation ·
- Chirurgien ·
- Examen ·
- Partie civile ·
- Fait ·
- Ordre des médecins ·
- Agression sexuelle ·
- Expert ·
- Côte
- Période d'observation ·
- Production ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Cybernétique ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.