Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 décembre 2017, n° 14/03308
CPH Lyon 21 décembre 2017
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CA Lyon
Infirmation partielle 27 mai 2020
>
CASS
Cassation 9 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de preuve de l'insuffisance professionnelle

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas établi l'insuffisance professionnelle de la salariée, qui avait montré une progression dans ses performances au cours des années précédentes.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents à l'indemnité de préavis

    La cour a reconnu le droit de la salariée à percevoir des congés payés afférents à l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Absence d'entretien annuel requis

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas justifié avoir tenu l'entretien annuel requis, entraînant la nullité de la convention.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées à la salariée, en raison de la décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à des documents conformes

    La cour a ordonné la modification des documents de fin de contrat de la salariée conformément au jugement.

  • Accepté
    Frais d'assistance pour la défense

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais d'assistance engagés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Lyon, Madame X conteste son licenciement par la société BIOMÉRIEUX, qu'elle considère sans cause réelle et sérieuse, et demande diverses indemnités, y compris pour heures supplémentaires et dommages-intérêts. Les questions juridiques posées concernent la validité du licenciement et la reconnaissance de ses heures supplémentaires. Le Conseil a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser à Madame X 40 000 € de dommages-intérêts, ainsi que d'autres sommes pour préavis et congés payés. La demande de nullité de la convention de forfait jours a également été acceptée, tandis que les demandes relatives aux heures supplémentaires ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Lyon, 21 déc. 2017, n° 14/03308
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Lyon
Numéro(s) : 14/03308

Sur les parties

Texte intégral

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