Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2205763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 2025, non communiqué, M. et Mme B et D C et Mme E A F, représentés par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 du préfet du Morbihan portant délimitation du domaine public maritime le long de la rivière de Crac’h sur la commune de Crac’h au droit de leur parcelle cadastrée YL 57, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ;
— les avis du maire de Crac’h et du préfet maritime n’étaient pas joints au dossier de la préfecture soumis à participation du public ;
— l’avis de participation du public ne mentionne pas la décision pouvant être adoptée au terme de la participation ;
— le préfet a commis une erreur de fait dès lors que la parcelle YL 57 n’est pas recouverte par les plus hautes marées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Riou, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une procédure de constatation des limites du rivage de la mer sur l’ensemble du secteur de la rive gauche de la rivière de Crac’h allant de la digue du moulin de Bequerel jusqu’à la limite avec la commune de Saint-Philibert décidée en 2021, le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 3 mai 2022, délimité le domaine public maritime le long de la rivière de Crac’h sur la commune de Crac’h. Dans ce cadre, M. et Mme C et Mme A F, respectivement nus propriétaires et usufruitière de la parcelle cadastrée YL n° 57 contestent la délimitation figurant en annexe n° 1 de l’arrêté précité et demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 15 juillet 2022.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 2111-8 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le dossier de constatation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l’article R. 2111-7 fait l’objet d’une participation du public par voie électronique. Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l’environnement et par l’article R. 2111-9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 2111-7 du même code : « Le dossier de constatation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la constatation. / En cas de constatation des limites du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l’embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer. / L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable. »
3. Il ressort des pièces du dossier que les avis du maire et du préfet maritime ont été publiés le 18 janvier 2022 sur le site internet des services de l’État et joints au dossier soumis à la participation du public par voie électronique. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis du maire et du préfet maritime n’étaient pas joints à ce dossier doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L’État comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; () / Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. () « . L’article L. 2111-5 du même code précise que : » Les limites du rivage sont constatées par l’État en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. / L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L.123-19 du code de l’environnement. L’acte administratif portant constatation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l’acte administratif. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de constatation suspend ce délai. () « . Aux termes de l’article L. 123-19 du code de l’environnement : » () / II. – Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l’article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l’objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. / Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l’ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne : () / 3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer () "
5. Il ressort des pièces du dossier que, si l’avis de participation du public ne mentionne pas expressément que la décision pouvant être adoptée au terme de la participation sera une délimitation du rivage de la mer, elle se traduit de fait par l’objet de l’enquête réalisée, les dispositions précitées n’imposant pas de mentionner de manière précise, dans l’avis, quel sera le tracé envisagé ou les tracés probables. Le moyen tiré de ce que l’avis de participation du public ne mentionne pas la décision pouvant être adoptée au terme de la participation doit, par suite, être écarté.
6. Les requérants contestent la délimitation du domaine public maritime le long de la rivière de Crac’h au droit de leur parcelle cadastrée YL 57 et, au soutien de leur moyen tiré de l’erreur de fait, produisent une étude réalisée par un géomètre expert en octobre 2022, à partir d’un relevé effectué le 12 septembre 2022 entre 6 h 30 et 8 heures, jour de grande marée (coefficient 105) et se prévalent du fait que la cour était plus haute que la limite des plus hautes eaux.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des photos produites par le préfet que, alors que la digue de Béquerel, longue de 250 mètres et le moulin du même nom sont en place depuis de nombreuses années, le terre-plein qui lui est perpendiculaire sur son côté Est ne figure pas sur des photographies aériennes prises en 1972 alors qu’il apparaît clairement sur d’autres photos aériennes datant de 1975. Cette partie de la parcelle doit ainsi être regardée comme édifiée entre 1972 et 1975. Par suite, dès lors que ce terrain a été artificiellement soustrait de l’action des flots par la main de l’homme, il demeure compris dans le domaine public maritime naturel, en application des dispositions précitées de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
8. Si les requérants contestent la méthode retenue par le préfet pour délimiter le domaine public maritime au seul moyen de photos aériennes, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 mai 2022 a certes été édicté à partir de photographies aériennes, mais également sur la base de recoupement entre le cadastre napoléonien de 1831 et la prise en compte de photographies à différentes dates tout en tenant compte de la limite du rivage naturel. Le moyen tiré de ce que le préfet se serait exclusivement fondé sur des photographies aériennes, qui en tout état de cause n’ont pas à être exclues, doit ainsi être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C et Mme A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D C, représentants uniques des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le Président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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