Rejet 18 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 nov. 2016, n° 1308841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1308841 |
Sur les parties
| Parties : | Association CAMEROUN FOOTBAL CLUB DE LYON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1308841
Association CAMEROUN FOOTBAL CLUB DE LYON M. A… H… M. B… F… M. I… J…
Mme X Rapporteur
M. Y Rapporteur public
Audience du 4 novembre 2016 Lecture du 18 novembre 2016 63-05-01-02 C-AN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon,
(1 ère chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2013, l’association Cameroun Football Club de Lyon, M. A… H…, M. B… F… et M. I… J…, représentés par Me G…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2013 par laquelle la commission d’appel disciplinaire de la ligue Rhône-Alpes de football a attribué la victoire au club FC Réussite de Décines pour la rencontre du 17 février 2013 et 4 points au classement, a mis à la charge de l’association 116 euros d’amende pour absence non justifiée, a prononcé une suspension ferme de trois ans à l’encontre de M. B… F…, une suspension de trois ans à l’encontre de M. A… H…, une suspension de trois mois à l’encontre de M. I… J…, président du club, et une suspension du club de toute compétition jusqu’à la fin de la saison 2012-2013 ;
2°) d’ordonner le rétablissement de l’équipe seniors de l’association Cameroun Football Club de Lyon en championnat de 2 ème série du district du Rhône.
Les requérants soutiennent que : N° 1308841
— le 9 octobre 2013, la commission de conciliation du comité national et olympique français a proposé de rapporter la décision du 18 avril 2013 au motif qu’il n’existait aucune preuve des accusations portées à l’encontre des joueurs et de l’association ; le 30 octobre suivant, la ligue Rhône-Alpes de football a refusé de suivre la proposition de la commission et a maintenu sa décision ;
— l’ensemble des griefs formulés par le FC Réussite de Décines concernent l’arbitre de la rencontre, arrivé tardivement et dont le comportement aurait été perturbé ; le gardien du club adverse s’est gravement blessé à l’occasion de la rencontre, 5 min avant la fin, et non durant une phase d’action de jeu ; l’arbitre n’a prononcé aucune sanction durant la rencontre ;
— la fausse identité attribuée à M. F… repose sur des éléments peu probants, soit le fait qu’il aurait changé de coiffure avant de se présenter devant la commission de discipline, le fait qu’il ne se serait pas souvenu de la couleur des maillots de l’équipe adverse, alors que quatre week-end s’étaient entre-temps écoulés, et le fait qu’il n’aurait pas été en mesure de nommer les buteurs de la rencontre, alors que l’intéressé nie qu’une telle question lui aurait été posée ; l’accusation d’utilisation d’une fausse identité ne repose sur aucun fait objectif et établi ;
— les mesures prises à l’encontre du club auraient pour conséquence sa disparition, alors que l’équipe a déjà été rétrogradée en troisième division pour la saison 2013-2014.
Un mémoire, non communiqué, enregistré le 6 mars 2014, a été présenté pour le comité national olympique et sportif français, qui a communiqué au tribunal, en application de l’article R. 141-24 du code du sport, la proposition de conciliation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2014, l’association Ligue Rhône-Alpes de football, agissant par la personne de son président en exercice, représentée par Me E…, à titre principal oppose l’exception d’incompétence du juge administratif, et conclut à titre subsidiaire au rejet de la requête. L’association Ligue Rhône-Alpes de football demande en outre que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’association Cameroun Football Club de Lyon et autres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Ligue soutient que :
— le contentieux des ligues et fédérations sportives relève du juge judiciaire hors les cas prévus à l’article 131-8 du code du sport ; en l’espèce la décision contestée sanctionne des faits d’usurpation d’identité et de complicité et non l’organisation ou le fonctionnement de la discipline sportive ;
— en application de l’article 5 alinéa 2 de l’annexe 2 aux règlements généraux de la Fédération Française de Football, il appartient aux commissions disciplinaires de poursuivre les faits de fraude d’identité et de garantir le bon déroulement des compétitions ; la décision fait une juste application des articles 200 et 207 de ces règlements généraux, ainsi que de l’article 12 des règlements sportifs du district du Rhône ;
— aux termes de l’article 128 des règlements généraux de la fédération française de football, les déclarations d’un arbitre assurant une fonction officielle au moment des faits doivent être retenues jusqu’à preuve du contraire ;
— M. B… F…, lorsqu’il s’est présenté devant la commission de discipline du district du Rhône, n’avait ni la même morphologie ni la même coiffure que la personne qui a joué la rencontre ; il était dans l’incapacité de se souvenir de la couleur des maillots de l’équipe adverse ni du fait qu’il était sensé avoir marqué un but lors de cette rencontre ; ce comportement hésitant et évasif a été réitéré devant la commission régionale d’appel disciplinaire ;
— selon l’arbitre de la rencontre, le joueur inscrit sur la feuille de match, soit M. B… F…, n’a pas participé au match ; le club adverse et notamment son président, ont également relevé ce N° 1308841
fait ; le FC Cameroun Football Club de Lyon n’a apporté aucun élément de preuve susceptible de mettre en cause la décision de l’arbitre ;
— les dirigeants du Cameroun Football Club de Lyon ne peuvent soutenir avoir ignoré une telle fraude, alors que par leur inaction fautive ils doivent être regardés comme y ayant nécessairement participé ; le dirigeant du club était au demeurant absent et non excusé le jour de la séance de la commission disciplinaire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2016 par ordonnance du 8 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du sport ;
— les règlements généraux de la fédération française de football ;
— les règlements de la ligue de football professionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2016 :
— le rapport de Mme X, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Y, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision du 12 mars 2013, la commission de discipline du district du Rhône de football a rappelé à ses devoirs M. D… C…, arbitre, a attribué la victoire au club FC Réussite de Décines pour la rencontre du 17 février 2013 par trois buts acquis et 4 points au classement, a mis à la charge de l’association Cameroun Football club de Lyon 68 euros pour frais d’audition, 43,89 euros pour frais de déplacement de l’arbitre, 116 euros d’amende pour deux absences non justifiées, a décidé de la mise hors compétition de l’équipe 1 séniors de ce club à compter du 21 mars 2013 assortie d’une amende de 600 euros, a prononcé, pour fausse identité, la sanction de trois ans de suspension ferme à compter du 25 mars 2013 à l’encontre du joueur M. F…, assortie d’une amende de 25 euros, la sanction de trois ans de suspension ferme à compter du 23 mars 2013 assortie d’une amende de 52 euros, à l’encontre du M. A… H…, entraineur, pour complicité d’usurpation d’identité et pour témoignage mensonger, la sanction de trois mois de suspension ferme à compter du 25 mars 2013 assortie d’une amende de 52 euros, à l’encontre de M. I… J…, président du club ; que, par la décision contestée du 18 avril 2013, laquelle s’est substituée à la décision du 12 mars 2013, la commission d’appel disciplinaire de la ligue Rhône-Alpes a confirmé cette décision dans toutes ses composantes ; que, par courriers en date du 24 mai 2013, complétés par des courriers du 4 juin suivant, des demandes de conciliation ont été déposées par l’association Cameroun Football Club de Lyon, M. A… H…, M. B… F… et M. I… J…, auprès du comité national olympique et sportif français ; que le 9 octobre 2013, la conciliatrice a proposé à la ligue Rhône-Alpes de football de rapporter dans toutes ses dispositions la décision de la commission d’appel disciplinaire du 18 avril 2013 ; que, par courrier du 30 octobre 2013, la Ligue de Rhône-Alpes de Football s’est opposée à la proposition de conciliation ;
N° 1308841
Sur l’exception d’incompétence :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-8 du code du sport dans sa version alors applicable : « Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. » ;
3. Considérant que les décisions prises par une personne privée chargée de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif présentent le caractère d’actes administratifs si elles procèdent de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique conférées à cette personne pour l’accomplissement de la mission de service public qui lui a été confiée ; que l’exercice du pouvoir disciplinaire par une association à l’égard de ses membres est inhérent à l’organisation de cette association et ne traduit pas, par lui-même, l’exercice de prérogatives de puissance publique qui nécessairement auraient été conférées à cette association pour l’accomplissement d’une mission de service public ;
4. Considérant qu’en l’espèce, la ligue Rhône-Alpes de Football justifie de l’agrément prévu aux dispositions précitées de l’article L. 131-8 du code du sport ; que si cette ligue est une association de droit privé, elle a ainsi reçu, par délégation du ministre, un monopole pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres régionaux et départementaux ; que, dès lors, elle procède de la mise en œuvre de prérogatives publiques dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire relativement à ses membres, ses décisions prises à ce titre constituant des actes administratifs ; que le juge administratif est dès lors compétent pour en connaître, contrairement à ce que soutient la ligue Rhône-Alpes de Football ; que l’exception d’incompétence doit par suite être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 200 des règlements généraux de la fédération française de football pour la saison 2013-2014 : « Les principales sanctions que peuvent prendre le Comité Exécutif, le Bureau Exécutif de la L.F.A., les Commissions de la Fédération, le Conseil d’administration et les Commissions de la L.F.P., les Ligues et les Districts, à l’occasion de tout litige dont ils sont saisis ou pour toute infraction de quelque nature qu’elle soit, à l’encontre des joueurs, éducateurs, arbitres, dirigeants, clubs ou groupements de clubs, sont les suivantes en dehors de celles visées aux articles ci-après ou figurant dans les différents statuts : – l’avertissement ; – le blâme ; – l’amende ; – la perte de matchs ; – la perte de points au classement ; – match(s) à huis clos ; – la suspension de terrain ; – le déclassement ; – la mise hors compétition ; – la rétrogradation en division inférieure ; – la suspension (assortie ou non de matchs perdus par pénalité) ; – la non-délivrance ou le retrait de licence ; – la limitation ou l’interdiction de recrutement ; – l’interdiction de bénéficier de la signature de joueurs anciens professionnels, élites ou stagiaires requalifiés amateur ou fédéral ; – l’exclusion ou refus d’engagement en Coupe de France ou en coupes régionales ; – l’interdiction d’utiliser les joueurs ayant fait l’objet d’un changement de club ; – l’interdiction d’organiser ou de participer à des matchs amicaux nationaux ou internationaux; – la non-présentation d’un club à des compétitions internationales ; – l’interdiction de banc de touche et de vestiaire d’arbitre ; – l’interdiction de toutes fonctions officielles ; – la radiation ; – la réparation d’un préjudice ; – l’inéligibilité à temps aux organes dirigeants. » ; qu’aux termes de l’article 207 de ces N° 1308841
règlements généraux : « Dissimulation et fraude est passible des sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux ou à l’article 2 de l’annexe 2 des Règlements Généraux, tout licencié et/ou club qui a : – acquis un droit indu, par une dissimulation, une fausse déclaration ou une fraude, – agi ou dissimulé en vue de contourner ou faire obstacle à l’application des lois et règlements, – fraudé ou tenté de frauder, – produit un faux ou dissimulé une information concernant l’obtention ou l’utilisation des licences. » ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 128 de ces mêmes règlements généraux : « Pour l’appréciation des faits, notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations d’un arbitre, du délégué ou de toute personne assurant une fonction officielle au moment des faits doivent être retenues jusqu’à preuve contraire. Cependant en l’absence de rapport d’arbitres ou d’officiels, les commissions de discipline peuvent ouvrir une procédure sur la base de tout élément matérialisant une infraction disciplinaire. En ce qui concerne un fait se déroulant pendant la rencontre, une sanction disciplinaire peut être prononcée si l’incident a échappé à l’arbitre qui n’a pu agir en conséquence ou si le fait en question est particulièrement grave. » ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article 187 des règlements généraux de la fédération française de football : « Réclamation – Évocation 1. – Réclamation. La mise en cause de la qualification et/ou de la participation exclusivement des joueurs peut, même s’il n’a pas été formulé de réserves préalables sur la feuille de match, intervenir par la voie d’une réclamation formulée, uniquement par les clubs participant à la rencontre, dans les conditions de forme, de délai et de droits fixées, pour la confirmation des réserves, par les dispositions de l’article 186.1. Cette réclamation doit être nominale et motivée, au sens des dispositions prévues, pour les réserves, par l’article 142. Le non-respect des formalités relatives à la formulation et au dépôt de la réclamation entraîne son irrecevabilité. Si la réclamation est recevable, le club adverse en reçoit communication par l’organisme gérant la compétition, et il peut, s’il le souhaite, formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. En cas d’infraction à l’une des dispositions prévues aux articles 148 à 170, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4 : – Le club fautif a match perdu par pénalité mais le club réclamant ne bénéficie pas des points correspondant au gain du match. Il conserve alors le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors de la rencontre ; – Les buts marqués au cours de la rencontre par l’équipe du club fautif sont annulés ; – S’il s’agit d’une rencontre qui devait obligatoirement fournir un vainqueur, c’est le club réclamant qui est déclaré vainqueur ; – Le droit de réclamation est mis à la charge du club déclaré fautif ; – Les réclamations ne peuvent être retirées par le club les ayant formulées. 2. – Évocation En dehors de toutes réserves nominales, motivées et régulièrement confirmées, ou de toute réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours possible, avant l’homologation d’un match, en cas : – de fraude sur l’identité d’un joueur ; – de falsification ou de dissimulation au sens de l’article 207 des présents règlements ; – d’inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d’un licencié suspendu, d’un joueur non licencié au sein du club, ou d’un joueur non licencié. Le club concerné en reçoit communication par l’organisme gérant la compétition, et il peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. » ; qu’aux termes de l’article 12 des règlements sportifs du district du Rhône : – « Confirmation de réserves en réclamations – Réclamations d’après match. A. Principe 1. pour les compétitions de notre District le droit de réclamations Ƃxé par notre tarif (année en cours), est automatiquement débité sur le compte du club réclamant. Dans cette perspective, les réserves pourront être transformées en réclamation par l’envoi, dans les quarante huit heures ouvrables d’une lettre recommandée simple, télécopie ou courrier électronique (e-mail). La lettre ou la télécopie sera écrite sur papier à en-tête du club plaignant ou revêtu du tampon du même club. Procédure identique pour les réclamations d’après match. B. Evocations 1. En dehors de toute réserve, nominale et motivée, transformée en réclamation, l’évocation est toujours possible, N° 1308841
avant l’homologation d’un match, en cas : – de fraude sur l’identité d’un joueur ; – de falsification concernant l’obtention ou l’utilisation des licences ; – d’inscriptions sur la feuille de match, en tant que joueur, d’un joueur suspendu, d’un joueur non licencié au sein du club, ou d’un joueur non licencié. 2. Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au Titre 4 de l’article 200 des R.G., la sanction est le match perdu. » ;
8. Considérant que la conciliatrice désignée par le comité olympique et sportif français, dans ses propositions du 9 octobre 2013, a estimé que l’intention de frauder n’est pas établie, dès lors que l’avantage acquis par la fraude alléguée n’est pas établi, et notamment l’existence de l’acquisition d’un droit indu au sens de l’article 207 des règlements généraux de la fédération française de football ; que d’après son analyse, il n’est plus particulièrement démontré comment et dans quelle mesure les personnes incriminées auraient pu prêter leur concours à la fraude supposée ; que la seule qualité de président du club en cause, notamment, ne permet pas de considérer que ce dernier, pour responsable qu’il soit des activités de son club, aurait participé à cette fraude ; qu’enfin, en l’absence de vérification de l’identité des joueurs avant le coup d’envoi de la rencontre, il n’est plus possible d’établir l’identité du joueur présent lors de la rencontre ;
9. Considérant qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le jour de la rencontre du 17 février 2013, le FC Réussite Décines a émis une réserve concernant l’identité d’un joueur du Cameroun Football Club de Lyon inscrit sur la feuille de match sous licence au nom de M. F… B… ; que cette réserve a ensuite été confirmée par courrier du 18 février 2013 ; que, si l’arbitre a cependant consigné la licence en cause, il a indiqué à la commission de discipline qui s’est réunie le 12 mars 2013 être arrivé tardivement sur les lieux, avoir dû effectuer plusieurs aller et retour entre les vestiaires et le terrain afin de rassembler les acteurs de la rencontre, alors que les feuilles de match lui ont été remises tardivement par le club visiteur ; que l’association Cameroun Football Club de Lyon n’a présenté aucune observation écrite devant la commission de discipline ni n’a répondu à la sollicitation de l’instructeur ; que le président et le capitaine du FC Réussite Décines ainsi que l’arbitre ont déclaré que M. F… B…, titulaire de la licence inscrite sur la feuille de match, et présent lors de la séance de la commission, n’était pas le joueur qui avait évolué lors de la rencontre, l’un étant « chevelu », l’autre non ; que l’intéressé a déclaré en séance avoir oublié la couleur des maillots de l’équipe adverse et ne se souvenait plus qu’il était sensé être un des buteurs de la rencontre ;
10. Considérant que la commission régionale d’appel disciplinaire a également relevé, dans son compte rendu d’audition du 18 avril 2013, que le protocole administratif d’avant match avait été perturbé, la vérification de l’identité des joueurs ayant été retardée et s’étant déroulée sur le terrain ; que le capitaine de l’équipe visiteuse a émis une réserve sur le joueur B… Zeh Biloa pour fausse identité, que cette réserve a été libellée à la fin du match signée par les deux capitaines et l’arbitre officiel, et que le joueur accusé ne présente ni la même morphologie ni la même coiffure que son usurpateur et qu’il a donné des réponses très évasives, imprécises, hésitantes et non spontanées aux questions qui lui ont été posées en séance ;
11. Considérant que la déposition de l’arbitre officiel ne donne lieu à aucune contestation, jusqu’à preuve du contraire, en application de l’article 128 des règlements généraux de la fédération française de football ; qu’il indique formellement que le joueur B… Zeh Biloa n’était pas présent lors de la rencontre ; qu’il est versé au dossier son rapport en date du 18 février 2013 aux termes duquel il précise qu’il a « commis une erreur en autorisant le joueur n° 7 du Cameroun FCL à participer à la rencontre alors que, manifestement, la personne présente sur le terrain ne correspondait pas à celle de la licence » ; que le club incriminé et ses N° 1308841
responsables n’apportent aucun élément permettant d’infirmer les propos de l’arbitre, ni devant les commissions de discipline ni au cours de la présente instance ;
12. Considérant, par suite, que l’ensemble des éléments du dossier permettent suffisamment d’établir que le joueur présent le jour de la rencontre du 17 février 2013 n’était pas le joueur inscrit sur la feuille de match, soit M. B… F… ; qu’il y a bien eu usurpation d’identité ; que si les éléments du dossier ne permettent pas d’établir en revanche quel avantage cette usurpation a pu apporter soit au joueur concerné, soit au club et à son équipe dirigeante, toutefois une telle usurpation constitue une faute grave passible de sanction ; qu’en application de l’article 12 des règlements sportifs du district du Rhône, la sanction est le match perdu ; que le Cameroun FC n’est par suite pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission d’appel disciplinaire en tant qu’elle a accordé la victoire à l’équipe adverse ;
13. Considérant, en outre, que l’article 207 des règlements généraux de la fédération française de football ne concerne pas seulement les cas de fraude avec intention d’obtenir un avantage avéré, mais également toutes les dissimulations « en vue de contourner ou faire obstacle à l’application des lois et règlements » et la production d’un faux ou la dissimulation « d’une information concernant l’obtention ou l’utilisation des licences » ; qu’en l’espèce, il est constaté la dissimulation de l’identité d’un joueur ainsi que l’utilisation illégale d’une licence ; que, dès lors, l’usurpation d’identité et l’utilisation illégale d’une licence constituent des fautes passibles des sanctions prévues à l’article 200 de ces mêmes règlements généraux et notamment « - l’amende ; – la perte de matchs ; – la perte de points au classement ; – la suspension de terrain ; – le déclassement ; – la mise hors compétition » ; qu’en l’espèce, la commission d’appel disciplinaire était fondée à décider de la mise hors compétition de l’équipe 1 séniors à compter du 21 mars 2013 assortie d’une amende de 600 euros, à prononcer, pour fausse identité, la sanction de trois ans de suspension ferme à compter du 25 mars 2013 à l’encontre du joueur M. F… pour « prêt » de son identité, assortie d’une amende de 25 euros, à infliger une sanction de trois ans de suspension ferme à compter du 23 mars 2013 assortie d’une amende de 52 euros, à l’encontre de M. A… H…, entraineur, pour complicité de fraude sur identité, ainsi que la sanction de trois mois de suspension ferme à compter du 25 mars 2013 assortie d’une amende de 52 euros, prise à l’encontre de M. I… J…, président du club, l’ensemble de ces sanctions étant prévues par l’article 200 des règlements généraux de football ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association Cameroun football club de Lyon et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2013, par laquelle la commission d’appel disciplinaire de la ligue Rhône-Alpes de football a confirmé la décision du 12 mars 2013 de la commission de discipline ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
N° 1308841
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Cameroun Football Club de Lyon et autres le versement à la Ligue Rhône Alpes de Football d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 er : La requête n° 1308841 de l’association Cameroun Football Club de Lyon, de M. A… H…, de M. B… F… et de M. I… J… est rejetée.
Article 2 : L’association Cameroun Football Club de Lyon, M. A… H…, M. B… F… et M. I… J… verseront à la Ligue Rhône-Alpes de football la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Cameroun Football Club de Lyon, à M. A… H…, à M. B… F…, à M. I… J…, au comité national olympique et sportif français et à la Ligue Rhône-Alpes de football.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Schmerber, présidente, Mme X, premier conseiller, Mme Z, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 novembre 2016.
Le rapporteur,
I. X
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
[…]
N° 1308841
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Une greffière,
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