Confirmation 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 30 nov. 2017, n° 17/14505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14505 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 17/14505 N° MINUTE : Assignation du : 18 Octobre 2017 |
JUGEMENT rendu le 30 Novembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur D A
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0210
DÉFENDERESSE
Société CENTRE D’EXPLOITATION DE LA VISION
[…]
[…]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0955
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Z, Vice-Présidente
Madame X, Juge
Monsieur Y, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier
DEBATS
A l’audience collégiale du 26 Octobre 2017 présidée par Madame Z tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E A est médecin ophtalmologiste et associé au sein de la société civile de moyens CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION (ci-après la SCM), comprenant 4 associés:
Monsieur F G et Monsieur H B co-gérants et tous deux médecins ophtalmologistes, ainsi que Monsieur I J.
Le capital est réparti de la façon suivante:
- “SELARL du docteur F G : 769 parts sociales :
- Docteur H B 240 parts sociales;
- Docteur D A : 250 parts sociales;
- SELARL du docteur:J: 171 parts sociales”.
Depuis plusieurs années un conflit oppose Monsieur E A à la SCM et il en résulte de nombreuses procédures dont certaines sont pendantes, tant devant les juridictions ordinales que civiles.
Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance présidentielle du 17 octobre 2017, Monsieur E A a fait assigner le 18 octobre 2017 la SCM pour l’audience du 26 octobre 2017 aux fins principales de prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la SCM du 25 septembre 2017 et de designer un administrateur provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur E A demande au tribunal de:
“Vu les articles 700, 788 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les article 545, 1843-4, 1844 et 1844-10 du Code Civil,
Vu la présente assignation,
Vu l’assignation à jour fixe pour désignation d’un administrateur provisoire autorisée par ordonnance du 8 juin 2017, délivrée le 23 juin 2017, enregistrée sous le numéro RG 17/12962 et plaidée le 26 octobre 2017,
Vu les éléments nouveaux depuis ladite ordonnance et la connexité des deux affaires,
Vu la requête qui précède
Vu l’urgence,
Vu l’arrêt de la cour de Cassation Civile 1re 25 novembre 2003 n°00-22.089 qui précise que l’article 1843-4 du code civil est d’ordre public.
Vu l’arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 16 décembre 2005 qui précise que « la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ».
- CONSTATER que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris (RG 16/25352) du 19 septembre 2017 a été signifié à partie le 26 septembre 2017 soit postérieurement à l’Assemblée générale extraordinaire de la SCM du 25 septembre 2017 ;
- CONSTATER que l’Ordonnance de référé du 3 janvier (RG 17/50027) exécutoire reconnaît la qualité d’associé tant qu’une décision définitive de la Cour d’Appel n’est pas intervenue, et tant qu’aucun remboursement juste et préalable du Dr A n’a été effectué ;
- CONSTATER que l’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2017 s’est tenue sans le Dr A
- CONSTATER qu’aucun remboursement juste et préalable du Docteur A en contrepartie de ses parts sociales n’a été effectué par la SCM ;
- JUGER qu’en conséquence, le Docteur A demeure associé de la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION, avec toutes les prérogatives attachées à cette qualité d’associé ;
- JUGER qu’il appartenait à la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION de convoquer le Docteur A à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre 2017 afin qu’il puisse participer au vote ;
En conséquence,
- JUGER que l’assemblée générale extraordinaire de la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION du 25 septembre 2017 est nulle ;
- JUGER que les actes subséquents à l’assemblée générale extraordinaire de la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION du 25 septembre 2017 sont nuls ;
- DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira à la juridiction de céans ;
- DONNER à cet administrateur les pouvoirs les plus étendus pour gérer, administrer et diriger provisoirement la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION conformément à la loi et aux statuts en lieu et place des docteurs G et B, sans distinction, et ce jusqu’à l’arrêt des procédures judiciaires déterminantes dans le litige qui oppose les associés.
- ORDONNER la modification immédiate des statuts et de l’extrait K-bis de la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION pour y rétablir la qualité d’associé du Dr A, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
- CONDAMNER la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION à verser au Docteur A la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2017, auxquelles il est expressément référé, la société civile de moyens CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION demande au tribunal de:
“Vu les articles 1844 et suivants du code civil,
Vu le jugement du TGI de Paris du 20 décembre 2016 et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19
septembre 2017,
A titre principal :
- CONSTATER que Monsieur E A a été exclu de la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION ;
- DIRE ET JUGER qu’il a perdu la qualité d’associé ;
- DIRE ET JUGER Monsieur D A irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir par conséquent.
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que Monsieur D A n’apporte pas la preuve d’un fonctionnement anormal de la société ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur D A n’apporte pas plus la preuve d’un péril imminent
- DEBOUTER Monsieur D A de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION.
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur D A à payer à la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER Monsieur D A aux entiers dépens de l’instance”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) Sur les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
B) Sur la demande nullité de l’assemblée générale extraordinaire de la SCM du 25 septembre 2017
Au soutien de ses demandes, Monsieur E A expose notamment que:
- il a intérêt à agir étant toujours associé de la SCM,
- il conteste son exclusion,
- la procédure de remboursement des parts sociales n’a pas été respectée de sorte qu’il conserve la qualité d’associé et doit être convoqué aux assemblées générales ce qui n’a pas été fait pour l’assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2017,
- ses parts ont été sous-évaluées, ce qui est démontré par Monsieur C expert comptable qui évalue l’ensemble des parts de la SCM à 5.000.000 €, alors que l’assemblée générale du 25 septembre 2017 les a évaluées à 7.150 €.
Au soutien de ses demandes, la SCM fait valoir principalement que:
- Monsieur E A n’a pas intérêt à agir ayant perdu sa qualité d’associé le 13 mai 2016 par l’effet de la validation de la mesure par l’arrêt de la cour d’appel du 19 septembre 2017,
- s’agissant d’une exclusion, la décision de l’assemblée générale emporte la perte immédiate de la qualité d’associé,
- Monsieur E A a été remboursé du prix de ses parts après exclusion à hauteur de 1.250 € le 4 juillet 2017, sur une base de 5 € la part qui a toujours été appliquée au sein de la SCM,
- il ne revient pas au tribunal de se prononcer sur le montant du prix des parts, le président du tribunal de grande instance de Paris étant saisi par Monsieur E A sur le fondement de l’article1843-4 du code civil.
1) Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats les éléments suivants:
Les associés de la SCM se sont réunis en assemblée générale le 13 mai 2016 à l’étude de Maître K-L, administrateur judiciaire désignée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2015 dans le cadre d’une procédure de référé initiée par Monsieur E A; ils ont voté pour l’exclusion de ce dernier à la majorité de 3 associés sur 4, soit à 82,5% des voix;
Le 7 octobre 2016, la SCM a signifié par huissier à Monsieur E A son exclusion;
Contestant ce vote, ce dernier a saisi le tribunal de grande instance aux fins de dire que l’article 13 des statuts de la SCM doit être réputé non écrit pour contrevenir aux dispositions de l’article 1844 du code civil et en conséquence de dire que son exclusion est nulle;
Par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal a débouté Monsieur E A de ses demandes au motif que la clause n’est pas critiquable au regard de l’article 1844 alinéa 1 du code civil et a rejeté sa demande d’annulation de son exclusion;
Par arrêt du 19 septembre 2017, la cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
L’arrêt a été signifié le 26 septembre 2017 et Monsieur E A s’est pourvu en cassation.
Il en résulte que Monsieur E A est valablement exclu de la SCM selon décision de l’assemblée générale du 13 mai 2016.
Pour autant, tant que l’associé n’a pas été remboursé de la valeur de ses parts, il conserve ses droits et prérogatives sur ses parts sociales.
En l’espèce, il est établi que Monsieur E A a reçu le 4 juillet 2017 un virement de 1.250 € intitulé “Rbst parts SCM ECV suite exclusion”.
Il n’est pas démenti cependant que Monsieur E A conteste la valeur de rachat de ses parts, de sorte que cette remise qui lui a été faite le 4 juillet 2017 ne constitue pas le remboursement de la valeur des droits sociaux auquel est subordonnée la perte de qualité d’associé.
Il en résulte que Monsieur E A ayant toujours la qualité d’associé, a un intérêt à agir en ce qu’il sollicite la nullité de l’assemblée générale contestée.
2) Sur le bien fondé
Aux termes de l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Aux termes de l’article 1844-10 du code civil « La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est
pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.»
En l’espèce, Monsieur E A n’a pas été convoqué à l’assemblée générale du 25 septembre 2017, n’était pas présent et n’a donc pas participé aux décisions collectives en violation des dispositions de l’article 1844 du code civil compris dans le titre IX du Livre III du code civil comprenant les articles 1832 à 1873.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 25 septembre 2017 qui s’est tenue en violation des droits de Monsieur E A, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il n’y a pas lieu de “dire que les actes subséquents à l’assemblée générale extraordinaire de la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION du 25 septembre 2017 sont nuls” au motif qu’il appartiendra aux parties de tirer toutes conséquences utiles de la nullité de l’assemblée générale prononcée par le tribunal.
C) Sur la demande de désignation d’un administrateur judiciaire
Pour les raisons exposées plus haut, Monsieur E A a intérêt à agir compte tenu de sa qualité d’associé.
Pour autant, le tribunal est saisi d’une procédure à jour fixe qui a été engagée antérieurement pour avoir été autorisée par ordonnance présidentielle du 9 juin 2017, enrôlée sous le RG 17-12962 et visant à des fins identiques.
Il en résulte que cette demande est sans objet pour faire double emploi à celle qui est étudiée dans le cadre de la procédure référencée RG 17-12962 qui a été plaidée le même jour et mise en délibéré à la même date.
D) Sur les demandes accessoires
La SCM succombant sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur E A la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable Monsieur E A en ses demandes,
ANNULE l’assemblée générale extraordinaire de la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION qui s’est tenue le 25 septembre 2017;
DIT que la demande de désignation d’un administrateur judiciaire est sans objet pour faire double emploi avec la procédure RG 17-12962 ,
CONDAMNE la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION à payer à Monsieur E A la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCM CENTRE D’EXPLORATION DE LA VISION aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 30 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
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