Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 févr. 2026, n° 2505004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pasturel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 225-1082 du 22 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant ouverture de la participation du public par voie électronique relative à la constatation des limites du domaine public maritime au droit du secteurs des Maurettes et du secteur du Vaugrenier, sur le littoral de la commune de Villeneuve-Loubet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les limites du rivage sont constatées par l’Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. / Le projet de délimitation du rivage est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / L’acte administratif portant délimitation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à dater de la publication. Le recours contentieux à l’encontre de l’acte de délimitation suspend ce délai. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article. / (…) ». Aux termes de l’article R. 2111-8 du même code : « Le dossier de constatation auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l’article R. 2111-7 fait l’objet d’une participation du public par voie électronique. / Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l’environnement et par l’article R. 2111-9 du présent code. ». L’article R. 2111-9 de ce code dispose : « En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires riverains mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l’arrêté d’ouverture de la participation du public par voie électronique. ».
3. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 225-1082 du 22 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant ouverture de la participation du public par voie électronique relative à la constatation des limites du domaine public maritime au droit du secteurs des Maurettes et du secteur du Vaugrenier, sur le littoral de la commune de Villeneuve-Loubet. Pris sur le fondement des dispositions citées au point 2, cet arrêté a exclusivement pour objet de prescrire la participation du public par voie électronique, en vue de la constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer. Il constitue une simple mesure préparatoire ne faisant pas grief aux intéressés et n’est, dès lors, pas de nature à être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait le 10 février 2026,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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