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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 24 oct. 2024, n° 22/06319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/06319 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKS4
N° MINUTE : 24/00144
AFFAIRE
[N] [V] épouse [C]
C/
[F] [C]
DEMANDEUR
Madame [N] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0421
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1754
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée présente lors des débats et Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du pononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 8 décembre 2022,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité française et marocaine
ET DE
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14] (Maroc)
de nationalité française et marocaine
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 22 avril 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à juger que Monsieur [C] supportera, exclusivement et en intégralité, la charge des échéances du crédit contracté par Madame [V] auprès de [10], s’agissant d’un prêt qui lui est propre ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Monsieur [C] à rembourser Madame [V] des échéances mensuelles d’un montant de 456,52, à compter du mois de décembre 2021, soit la somme totale de 8.658,68 euros, arrêtée à juillet 2023, à parfaire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande liquidative de Monsieur [F] [C] tendant à voir ordonner à Madame [N] [V] la remise de ses meubles propres sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
En ce qui concerne l’enfant :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins des semaines paires du mois dans l’ordre du calendrier, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,
— en période de vacances scolaires :
* la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la première moitié débutera le lendemain du dernier jour de la scolarité à 10 heures jusqu’au samedi suivant à 18 heures ; et que la seconde moitié se terminera le dimanche suivant à 18 heures,
* la moitié des grandes vacances scolaires, les première et la troisième quinzaines les années paires et les deuxième et la quatrième quinzaines les années paires, étant précisé que la première quinzaine débutera le lendemain du dernier jour de la scolarité à 10 heures et se terminera à 18h, les passages de bras s’effectuant à 18 heures et la quatrième quinzaine des vacances d’été prendra fin le dimanche avant la rentrée scolaire à 18 heures ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères, à défaut de meilleur accord parental, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que les vacances scolaires débutent le lendemain du dernier jour d’école à 10 heures et se terminent la veille de la reprise à 18 heures ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher l’enfant et le ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance d’un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les grandes vacances scolaires afin de prévenir la mère s’il entend ou non exercer son droit d’accueil ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le père, titulaire du droit de visite, ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes si un tel droit lui est accordé, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires si le droit de visite lui est accordé pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [F] [C] à Madame [N] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 300,00 € par mois à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant mineure (les frais d’inscription scolaire, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extra-scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs ;
AUTORISE Madame [N] [V] à adjoindre, à titre d’usage, son nom de famille à celui de l’enfant [O] [C] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été rendu le 24 octobre 2024, signé par Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 24 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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