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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 janv. 2024, n° 23/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
CS 90545
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2024/ M5
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 JANVIER 2024
RG 23/04494
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAYF
[N] [O]
C/
[K] [S]
Association UNEDIC AGS CGEA MARSEILLE
Copie délivrée le 12 Janvier 2024 à :
— Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [K] [S] de la SAS LES MANDATAIRES, «Liquidateur judiciaire» de la Société BEL CANTO, exerçant sous l’enseigne CASA GUSTO, demeurant [Adresse 3]
Défaillant
Association UNEDIC AGS CGEA MARSEILLE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Janvier 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 23 mars 2023;
Vu l’appel interjeté par le conseil de Mme [N] [O] selon déclaration du 27 mars 2023 ;
Le 12 mai 2023, le greffe a adressé à ce dernier, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, un avis d’avoir à procéder à la signification de l’appel, faute de constitution d’avocat par Me [K] [S] de la SAS LES MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEL CANTO exerçant sous l’enseigne «Casa Gusto».
Le 22 mai 2023, la déclaration d’appel a été signifiée au liquidateur judiciaire par acte d’huissier remis à domicile.
L’appelante a déposé des conclusions au fond par voie électronique le 27 juin 2023.
Après avoir sollicité le 6 septembre 2023 les observations de l’appelante sur la caducité de l’appel, faute de signification de ses conclusions dans les délais à l’intimé non constitué, l’incident a été fixé à l’audience du 24 octobre et reporté à la demande de l’appelante à celle du 21 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, Mme [N] [O] demande au conseiller de la mise en état de constater qu’elle a régulièrement signifié la déclaration d’appel dans le délai imparti à l’avis du 12 mai 2023 et de renvoyer les parties à la mise en état.
Elle explique qu’elle s’est conformée à l’article 902 et à l’article 908 du code de procédure civile et ne forme pas de demande de condamnation à l’encontre du liquidateur judiciaire.
Elle invoque un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2022 ayant dit que la cour d’appel n’avait pas vérifier d’office que l’intimé, non constitué, a eu connaissance des conclusions de l’appelant.
Elle rappelle que le liquidateur judiciaire n’était pas présent déjà devant le conseil de prud’hommes et que la cour pourra, sans méconnaître l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamnetales, statuer au fond sans encourir la cassation sur la base des prétentions et moyens de l’appelante, dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
MOTIFS
Devant la cour d’appel, le code de procédure civile encadre dans des délais stricts le dépôt au greffe des conclusions ainsi que leur transmission aux parties.
L’inobservation de ces règles est sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel qui peut être relevée d’office par le conseiller de la mise en état ou la cour d’appel, en application de l’article 914 du code de procédure civile.
En cas de défaillance de l’intimé, l’article 911 du même code prévoit que les conclusions doivent être signifiées par acte extra-judiciaire aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, à peine de caducité de la déclaration d’appel, soit, selon la jurisprudence, au plus tard dans les 4 mois (3 mois +1) de la déclaration d’appel.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’énonce l’appelante, la signification de la déclaration d’appel le 22 mai 2023 ne vaut pas signification des conclusions, celles-ci n’ayant été transmises par voie électronique au greffe que le 27 juin 2023.
La vérification du respect de la formalité prévue aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, essentielle à la régularité de la procédure, entre dans le champ de contrôle dévolu au conseiller de la mise en état et il y a lieu d’observer que dans l’arrêt de la Cour de cassation visé par Mme [N] [O], la procédure avait suivi son cours jusqu’à l’ordonnance de clôture, ce qui peut expliquer que cette vérification ait été considérée comme une simple faculté, la cour étant saisie.
L’argument selon lequel les conclusions ne visent pas à la condamnation de l’intimé défaillant n’est pas pertinent, les demandes visant à fixer des créances au passif de la société représentée par le liquidateur judiciaire – dont il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier la régularité ou la recevabilité – devant être portées à sa connaissance afin précisément de lui permettre de se constituer le cas échéant, comme l’ont prévu les textes susvisés.
En considération de la tardiveté de la signification intervenue le 4 septembre 2023 au liquidateur judiciaire, et l’appelante n’invoquant ni ne justifiant s’être heurtée à un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, pour ne pas avoir notifié ses conclusions dans le respect des règles et délais sus-visés, la caducité totale de l’appel doit être prononcée, s’agissant d’un litige indivisible à l’égard de l’Unedic délégation AGS CGEA de Marseille.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel caduc,
Laisse les dépens de la procédure à la charge de Mme [N] [O].
Fait à [Localité 5], le 12 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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