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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Nantua, 12 avr. 2024, n° 11-23-000570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000570 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE de NANTUA
4 Place d’Armes
01130 NANTUA
RG n° […]
Monsieur X Y
Z
Madame X Y
AA
AB
Madame AC AD
Monsieur AC AE
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
GROSSE / GOPIE DÉLIVRÉE
Le 16 AVR. 2024
À The m ovesi SoSaunaya
N°245/2024 EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE CODE: SAE/OA DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE NANTUA (AIN)
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMPOSITION DU TRIBUNALņu nom du Peuple Français
Juge des Contentieux de la Protection: Mathilde LAYSON,
Greffière : Karine VINCENT, Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur X Y Z […]
Madame X Y AA
[…]
Représentés par Me TABOUBI Soumaya, avocat du barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Madame AC AD
19 Chemin du Château
01170 ECHENEVEX
Monsieur AC AE
19 Chemin du Château
01170 ECHENEVEX
Représentés par Me BERTHE Euriell, avocat du barreau de Thonon les
Bains
DÉBATS:
L’affaire appelée à l’audience du 5 Octobre 2023 a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à celle du 11 janvier 2024. A cette date, elle a été retenue et mise en délibéré au 11 mars 2024 puis prorogée pour le présent jugement être rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
RG 11-23-570 page 1/8
ВЕТЦИІМ 230 ПАЯТХЭ
EXPOSE DU LITIGE ST ДИМА АНТИЛИ 30 Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2023, Monsieur Z X Y et
Madame AA X Y ont fait assigner Madame AD AC et Monsieur
AE AC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua aux fins d’obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 44.990,26 euros au titre des dégradations locatives, de rappeler qu’aucune somme n’est à compenser au titre du dépôt de garantie déjà restitué et de les condamner aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que les locataires ont quitté le logement donné à bail après établissement d’un état des lieux de sortie le 1er avril 2022, que de nombreuses dégradations ont été constatées, notamment des meubles cassés, des fissures, des tâches, des brûlures ou encore du parquet abîmé, et que les devis produits permettent de constater le coût des réparations nécessaires à la remise en état du logement, dont la réparation du générateur du hammam, le remplacement du meuble de la salle de bain, du plan de travail de la cuisine, de plinthes manquantes, la réparation du portail, le nettoyage du jardin et de la piscine et la réparation des volets roulants, ce pour un total de 44.990,26 euros, ajoutant que le dépôt de garantie n’a pas été conservé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023 en présence des parties représentées par leurs conseils respectifs. Deux renvois ont été ordonnés aux fins d’échanges, puis le juge a émis un dernier avis de renvoi avant radiation et l’affaire a finalement été utilement examinée à l’audience du 11
janvier 2024.
Monsieur Z X Y et Madame AA X Y, représentés, ont réitéré leurs demandes.
En réponse aux prétentions et moyens adverses ils indiquent que le logement a été restitué dans un état de propreté déplorable, nécessitant le passage d’une entreprise de nettoyage, que le hammam, dont le générateur doit être changé, fonctionnait parfaitement à l’entrée dans les lieux et que les locataires sont présumés avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives, que la salle de bain était en bon état à l’entrée dans les lieux et que le meuble a été dégradé par les locataires, qui le reconnaissent, et que s’agissant des murs et plafonds, ils étaient en bon état à l’entrée alors qu’à la sortie ont été constatés des trous non rebouchés et des murs abîmés.
Ils ajoutent que le plan de travail de la cuisine, à l’état moyen à l’entrée, était dans un état déplorable
à la sortie, ajoutant que la photo du jardin versée par les locataires est non datée et ne permet donc pas de constater l’absence d’entretien du jardin à l’entrée.
Madame AD AC et Monsieur AE AC se sont opposés aux demandes adverses et ont demandé au juge de condamner Monsieur Z X Y et Madame AA X Y aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur défense ils font valoir que l’état des lieux d’entrée ne mentionne pas les éléments extérieurs tels que la piscine, le portail, la terrasse et les stores extérieurs, et qu’il est peu détaillé et a été établi le 30 avril 2019 quand les bailleurs disposaient encore du bien, alors que l’état des lieux de sortie a été établi par huissier et est très détaillé. Ils considèrent ainsi que la présomption de bon état de l’article 1731 du code civil ne peut s’appliquer.
S’agissant du hammam, ils indiquent qu’il n’apparaît pas dans l’état des lieux d’entrée et que la cause du dysfonctionnement électrique constaté dans le procès-verbal de constat n’est pas établie, de sorte
RG 11-23-570 page 2/8
qu’ils ne peuvent supporter la charge du générateur, ce d’autant qu’il n’est pas établi que ledit désordre résulte d’un mauvais usage de l’équipement par les locataires et que le bailleur doit effectuer les réparations nécessaires autres que locatives.
Sur la salle de bain ils indiquent qu’un seul meuble est abimé et que les propriétaires prétendent mettre à leur charge deux meubles, de surcroît d’un montant exorbitant par rapport au mobilier actuel.
Sur les placards, ils soutiennent que le tableau récapitulatif produit ne permet pas de savoir à quelles réfections les travaux projetés correspondent et ajoutent que la demande n’est étayée par aucun devis.
Sur le nettoyage, ils indiquent que l’huissier n’a pas mentionné à la sortie l’état de saleté de la maison et considèrent que les prestations devisées vont bien au-delà du nettoyage d’un four et d’un WC tels qu’indiqués comme étant sales dans le constat de sortie.
Sur le plan de travail de la cuisine, ils considèrent que celui-ci était dans un état moyen à l’entrée et que sa dégradation ne résulte que de l’absence de joint posé par les propriétaires entre les différents plans, de sorte que l’eau s’est incrustée dans le joint non réalisé, faisant gonfler le plan avec le temps, et ajoutent que le plan de travail était stratifié et non en granit.
Sur les plinthes, en l’absence de devis produit, ils s’opposent à toute demande de ce chef.
Sur le portail, ils précisent que l’état des lieux sortie indique qu’il est en état de fonctionnement et que rien ne justifie donc de changer le moteur du fait de la seule dégradation du boitier.
Sur le jardin, ils soutiennent que la pelouse était en mauvais état à l’entrée et qu’ils ont eux-mêmes semé du gazon, et ajoutent que l’entretien au printemps doit être mis à la charge du nouvel occupant à cette période, de même que le remplacement d’une grille ne correspond à aucune dégradation.
Sur la piscine, ils constatent que l’huissier a indiqué que le système de filtration était en état de fonctionnement, et sur les volets roulants ils considèrent que cela excède le domaine des réparations locatives, ajoutant que la preuve de la dégradation des stores n’est pas rapportée et ne justifie pas leur entier remplacement.
Ils indiquent enfin qu’aucune dégradation n’a été constatée au niveau de la terrasse.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, prorogé au 12 avril 2024.
MOTIFS
Sur les dégradations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 d) ajoute qu’il est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la
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construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties (…).
En l’espèce, il est constant que selon acte sous seing privé à effet du 1er mai 2019, Monsieur Z X Y a donné en location à Madame AD AC et Monsieur AE
AC une maison […] […], 426 route du Château à PREVESSIN MOENS
(01280), ce en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel initial de 1.800 euros.
Par jugement du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a constaté le caractère régulier du congé délivré le 21 janvier 2021 par les bailleurs, mettant fin à effet du 30 avril 2021 au bail d’habitation meublé susvisé, et les a notamment condamnés au remboursement de sommes indûment perçues au titre de loyers et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2021 incluse.
Il est constant que les locataires ont finalement quitté les lieux après établissement par Me PUIG, commissaire de justice, d’un état des lieux de sortie contradictoire le 1er avril 2022.
L’état des lieux contradictoire d’entrée du logement, daté du 30 avril 2019, est par ailleurs versé aux débats.
Il doit en premier lieu être constaté que l’occupation du logement a duré un peu moins de trois ans, ce qui implique l’application d’un coefficient de vétusté limité.
Il convient en second lieu de rappeler que si l’indemnisation du bailleur au titre des dégradations locatives n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution des travaux de remise en état, il lui incombe cependant de justifier des sommes réclamées par la production minimale de devis.
Sur ce point et au soutien de leur demande en paiement, les bailleurs joignent aux débats :
. Un bon de livraison JUMBO du 28 avril 2022 mentionnant un acompte versé le 23 avril 2022 à hauteur de 750 euros sur un total dû de 2.529 CHF concernant des planches de terrasse, Un devis de l’entreprise Store Volet Service du 20 avril 2022 de 8.897 euros relatif au remplacement de deux stores de terrasse, Un devis de l’entreprise Store Volet Service du 20 avril 2022 concernant les volets roulants pour l’ouverture des caissons, le changement des éléments défectueux, l’inversion des lames
RG 11-23-570 page 4/8
abimées et les réglages, à hauteur de 1.324,38 euros,
Un devis du 27 août 2022 relatif au remplacement de la pompe de la piscine et du filtre, outre les accessoires, pour un montant de 3.177,93 euros,
Un devis du 14 avril 2022 de l’EURL Passion Jardin pour la tonte de la pelouse, la taille des haies, le nettoyage de la piscine et le remplacement d’une grille, à hauteur de 4.452 euros,
Un devis du 20 avril 2022 de l’entreprise Store Volet Service concernant le remplacement du moteur et de la crémaillère du portail coulissant, à hauteur de 1.987,70 euros, Un devis du 15 avril 2022 de l’entreprise BAERLOCHER France pour le remplacement des
.
plans de travail de la cuisine en pierre du Zimbabwe, à hauteur de 3.933,27 euros, Un devis du 4 avril 2022 de l’entreprise France Propreté Immobilière pour le nettoyage complet du logement, à hauteur de 1.260 euros,
Un devis de la société SOS Plomberie du 15 avril 2022 pour la pose de deux meubles vasque
.
de salle de bain, à hauteur de 3.850 euros,
Un devis de l’entreprise Nordique France relatif au changement de générateur et tableau de
.
commande du hammam, à hauteur de 4.463,99 euros,
Un devis du 14 juillet 2022 de la SARL OZGAN pour la peinture des murs du logement et pose d’une porte, à hauteur de 8.709,80 euros.
Monsieur Z X Y et Madame AA X Y sollicitent ainsi le versement de la somme totale de 44.990,26 euros au titre des dégradations locatives qu’ils invoquent.
S’agissant en premier lieu de la terrasse, l’état des lieux d’entrée mentionnait l’existence d’une terrasse sans plus de précisions. Toutefois, à défaut pour les locataires d’avoir formulé une quelconque remarque sur l’état de ladite terrasse, elle est présumée avoir été en bon état à l’entrée dans les lieux.
L’état des lieux de sortie ne mentionne toutefois aucune dégradation au niveau de la terrasse composée de dalles composites autour de la piscine, et le fait qu’il n’y ait pas de dalles composites à droite et à gauche du système de filtration et sur le coin gauche de la terrasse n’est pas en soi de nature à confirmer que des dalles auraient été enlevées, ce d’autant que la commande JUMBO est particulièrement lacunaire puisqu’elle mentionne simplement des planches.
La demande en paiement au titre de la réfection de la terrasse, en l’absence de dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie, sera en conséquence rejetée.
S’agissant des stores de terrasse, il appartenait aux locataires de faire compléter l’état des lieux d’entrée sur ce point s’ils estimaient qu’il était incomplet. Les stores sont donc présumés avoir été en bon état à l’entrée.
L’état des lieux de sortie fait état d’un store à l’avant de la salle à manger en bon état et dont la motorisation électrique est en état de fonctionnement, de sorte que rien ne peut être reproché aux locataires sur l’état dudit store. Le second store à l’avant du salon, également en bon état, est en revanche défectueux au niveau de sa motorisation. Toutefois, le remplacement complet de la motorisation d’un store électrique ne peut être mis à la charge du locataire sortant que s’il est démontré qu’une simple réparation dudit mécanisme ne peut être faite. Or, en l’espèce, le devis fourni porte sur le changement de l’intégralité du store, en ce compris son mécanisme motorisé.
La demande en paiement au titre du remplacement des stores extérieurs sera en conséquence rejetée.
S’agissant des volets/stores roulants intérieurs, il est constant que le locataire doit les entretenir, et donc à minima les nettoyer, graisser le mécanisme et le cas échéant remplacer quelques lames.
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En l’espèce, l’état des lieux d’entrée faisait état de stores intérieurs occultants dans toutes les pièces et en très bon état de fonctionnement.
Or, l’état des lieux de sortie mentionne que le volet roulant du salon est hors service, que celui de la salle à manger face à l’entrée fonctionne mais ne ferme pas correctement, les lamelles laissant passer le jour, et que celui sur le côté de la salle à manger est également hors service, de même que celui de la chambre parentale fonctionne mais comporte des lamelles qui se désolidarisent et laissent passer le jour.
Ces dysfonctionnements et dégradations relèvent de l’entretien courant pesant sur le locataire, de sorte que le devis à hauteur de 1.324,38 euros concernant le changement des éléments défectueux des stores doit être mis à la charge des locataires sortant.
S’agissant de la piscine, l’état de lieux d’entrée est muet sur ce point, toutefois là encore, il appartenait aux locataires de faire toute remarque utile au moment de l’établissement dudit état des lieux, de sorte qu’à défaut de l’avoir fait, la piscine est présumée avoir été en bon état au moment de l’entrée dans les lieux.
Le locataire est tenu de procéder à l’entretien courant de la piscine, et donc à son nettoyage régulier, notamment s’agissant du filtre et de l’aspiration des végétaux.
Les bailleurs produisent un devis pour le remplacement de la pompe et du filtre ainsi que d’un kit hydraulique.
Toutefois, l’état des lieux de sortie mentionne que le système de filtration est en état de fonctionnement, ce qui suppose donc que la pompe fonctionne, et rien ne permet de constater que le filtre de la piscine ait été détérioré.
La demande en paiement au titre du remplacement de la pompe et du filtre de la piscine doit en conséquence être rejetée.
S’agissant de la demande en paiement pour la tonte de la pelouse, la taille des haies, le nettoyage de la piscine et le remplacement d’une grille, là encore le jardin et la piscine, faute de mention dans l’état des lieux d’entrée, sont présumés avoir été fournis en bon état d’entretien et de réparations.
L’état des lieux de sortie mentionne que la piscine n’est pas entretenue, de même que les haies, et que les pelouses ne sont pas tondues, de même que l’état d’entretien des végétaux est moyen.
Il est constant que le locataire doit se charger de l’entretien courant du jardin, notamment en ce qui concerne la tonte de la pelouse, l’arrosage et la taille des massifs, l’élagage des arbres et arbustes, et le nettoyage de la piscine.
S’il est indéniable à la lecture de l’état des lieux de sortie que cet entretien n’était pas effectif au 1er avril 2022, et justifie donc la facturation à ce titre, en revanche le remplacement d’une grille non identifiée doit être écarté. La somme de 3.372 euros sera donc mise à la charge des locataires sortant.
S’agissant du portail, là encore faute de mention contraire dans l’état des lieux d’entrée, il était présumé en bon état au 30 avril 2019.
L’état des lieux de sortie indique que le portail est en état de fonctionnement mais que le cache du boîtier est cassé. Dès lors, la somme réclamée par les bailleurs pour le changement de motorisation du portail et de crémaillère n’apparaît pas justifiée, et à défaut pour ces derniers de production d’un
RG 11-23-570 page 6/8
devis pour le seul remplacement du boîtier, la demande en paiement au titre de travaux à réaliser sur le portail sera rejetée.
S’agissant du plan de travail de la cuisine, il était déjà mentionné à l’état moyen lors de l’entrée dans les lieux. L’état des lieux de sortie fait quant à lui état d’un joint abimé à gauche de la plaque chauffante, de l’arrête du plan de travail très abimée et de trois traces de brûlure du côté du mur latéral gauche.
Si l’état très dégradé du plan de travail à la sortie des lieux est incontestable, il convient pour apprécier le montant à mettre à la charge des locataires sortant de tenir compte de l’état moyen du plan de travail
à l’entrée et du matériau du plan de travail, qui n’était manifestement pas en pierre puisqu’il a subi des brûlures.
Dès lors, le devis pour le changement du plan de travail pour un plan en pierre du Zimbabwe doit être ramené à de plus justes proportions. Il sera retenu, au vu de ces éléments et de la vétusté applicable, la somme de 1.500 euros pour le remplacement du plan de travail de la cuisine.
S’agissant de l’état d’entretien de la maison, l’état des lieux de sortie fait état de la présence de toiles
d’araignées derrière les radiateurs, du four très sale et du dressing du couloir et des WC sales également. Le reste des constatations relève de dégradations et non de l’état de propreté du logement.
Dès lors, à défaut d’autres constatations sur l’état de propreté du logement, rien ne justifie la mise à la charge des locataires de l’intégralité du devis produit con[…]tant à nettoyer l’ensemble de l’électroménager, à dépoussiérer les surfaces, à détartrer l’ensemble des sanitaires, à nettoyer les sols, les fenêtres, les volets, les placards, la faïence murale, les VMC, les portes, les prises et les placards.
Au vu des constats opérés concernant la propreté, la somme de 350 euros sera mise à la charge des locataires sortant.
Concernant le meuble de salle de bain du rez-de-chaussée, il était en bon état à l’entrée et doit donc être, au vu du temps d’occupation des lieux et du constat d’endommagement à la sortie, remplacé.
Rien ne justifie en revanche de facturer aux locataires sortant un meuble haut de gamme, faute de précision en ce sens dans l’état des lieux d’entrée. Il sera donc retenu, au vu de ces éléments et du devis produit, la somme de 1.000 euros au titre du remplacement d’un seul meuble vasque.
S’agissant du hammam, rien n’étant mentionné dans l’état des lieux d’entrée, les locataires sont présumés avoir été mis en possession d’un hammam en bon état de fonctionnement à défaut d’avoir signalé une quelconque défaillance.
L’état des lieux de sortie mentionne que le hammam a été testé plusieurs fois mais qu’il s’est arrêté après quelques minutes, faisant disjoncter le fusible sur le tableau électrique.
Le devis produit par les bailleurs prévoit le changement de générateur et du tableau de commande, pour la somme de 4.463,99 euros, ce qui suppose nécessairement d’avoir établi le diagnostic de dysfonctionnement du hammam.
Toutefois si le locataire est tenu d’entretenir et d’effectuer les petites réparations sur les équipements du logement, il ne peut être tenu d’effectuer les grosses réparations qui doivent rester à la charge du propriétaire des lieux. Or, le changement de générateur et du tableau de commande du hammam s’apparente manifestement à une grosse réparation qui doit rester à la charge des bailleurs.
La demande au titre du hammam sera en conséquence rejetée.
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S’agissant de la réfection des peintures des murs, force est de constater que les murs étaient en bon état à l’entrée dans les lieux et qu’à la sortie, des trous ont été constatés dans le salon, de même qu’une fissure à droite de la porte de la chambre du rez-de-chaussée, un mur abimé dans la montée d’escalier et à côté de l’interrupteur de la chambre côté gauche de l’escalier.
Ces dégradations, certes réelles, ne justifient cependant pas de mettre à la charge des locataires sortant la réfection de l’ensemble des peintures du logement comme figurant sur le devis produit, de même que le remplacement d’une porte non définie doit être écarté. Au vu du temps d’occupation des lieux, la somme de 1.000 euros sera donc retenue au titre des reprises à effectuer sur certains murs du logement.
Au final, c’est donc une somme totale de 8.546,38 euros qui doit être mise à la charge des locataires sortant au titre des dégradations locatives constatées.
Madame AD AC et Monsieur AE AC seront en conséquence condamnés
à payer à Monsieur Z X Y et Madame AA X Y la somme de
8.546,38 euros au titre des dégradations locatives du logement donné à bail.
Sur les demandes accessoires
Madame AD AC et Monsieur AE AC supporteront les dépens.
Il y a lieu, en équité, de les condamner à payer à Monsieur Z X Y et Madame
AA X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit telle que prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame AD AC et Monsieur AE AC à payer à Monsieur Z X Y et Madame AA X Y la somme de 8.546,38 euros au titre des dégradations locatives du logement donné à bail,
CONDAMNE Madame AD AC et Monsieur AE AC à payer à Monsieur Z X Y et Madame AA X Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Madame AD AC et Monsieur AE AC aux dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière. La juge des contentieux de la protection.
RG 11-23-570 page 8/8
Pour expédition certifiée conforme
Le Greffier. PRO
NANTUA
TAB
En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement a été signée et délivrée par le Greffier en Chef du TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE NANTUA (Ain), soussigné.
AT DE N LE GREFFIER,
8
Affaire: He AF AG AH. Home […] Grosse établie sur……..pages, celle-ci incluse.
The AC AD L A N
Mr AC AI. O D Le Greffier
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