Rejet 17 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2011, n° 0701877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 0701877 |
Sur les parties
| Parties : | SARL GOA INSTITUT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 0701877
___________
SARL GOA INSTITUT
___________
M. Guével
Rapporteur
___________
Mme Carthé-Mazères
Rapporteur public
___________
Audience du 10 février 2011
Lecture du 17 mars 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(3e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour la société SARL GOA INSTITUT, exerçant son activité sous l’enseigne Pinkadelic, dont le siège social est sis XXX à XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, par Me Léguevaques ;
La SARL GOA INSTITUT demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 16 février 2007 par lequel le maire de Toulouse a décidé la fermeture au public de l’établissement « Pinkadelik » jusqu’à sa mise en conformité avec la réglementation des établissements recevant du public ;
— de condamner la commune de Toulouse à réparer le préjudice économique qu’elle a subi à raison de la perte de résultats entre la date effective de fermeture, le 11 février 2007, et le jugement à intervenir, arrêté à la somme de 150000 euros, correspondant au chiffre d’affaires prévisionnel évalué en fonction de la réalité comptable établie sur les six derniers mois d’activité ;
— de condamner la commune de Toulouse à l’indemniser du préjudice moral subi, à hauteur de 15000 euros ;
— de condamner la commune de Toulouse à lui rembourser la somme de 3 000 euros, correspondant aux frais occasionnés pour la nomination et la rémunération d’un mandataire ad hoc ;
— de condamner la commune de Toulouse à lui payer la somme de 11 000 euros, correspondant aux frais occasionnés par le licenciement de quatre salariés ;
— et de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé ; qu’il n’est pas précisé les raisons objectives de la requalification ; que l’ensemble de l’arrêté fait référence à une classification qui ne correspond pas à l’activité déclarée ; que l’arrêté ne se contente pas de reclasser l’établissement quant à son activité, il fait aussi référence à la catégorie qui concerne le nombre de personnes admises dans l’établissement ; que l’établissement a été déclaré en 5e catégorie ce qui empêche de recevoir plus de deux cents personnes ; qu’aucune relation ne peut être établie entre la classe et la catégorie ; que l’arrêté en cause ne comprend aucune motivation quant au reclassement de l’établissement ; que ce dernier ne contient aucune référence quant au nombre de personnes présentes dans l’établissement lors de la visite inopinée ; qu’en revanche, le procès verbal de la réunion de la commission locale de sécurité du 11 février 2007 dresse un tableau de comptage en fonction des surfaces pour déterminer l’effectif ; que ce tableau de comptage, qui correspond à celui du dossier rendu à la commission, est rempli d’erreurs ; que sur les plans établis par l’architecte les calculs effectués indiquent que l’établissement est bien un établissement de 5e catégorie ; que l’avis de visite inopinée et l’arrêté de fermeture visent tous deux une notification par lettre recommandée avec accusé de réception ; que toutefois ces actes ont été remis en mains propres ; que les allégations selon lesquelles les extracteurs de fumée ne fonctionnaient pas et que de l’alcool était servi sans licence IV sont mensongères et diffamatoires ; que l’arrêté de fermeture ne mentionne d’ailleurs pas l’absence de licence IV ; que les extracteurs de fumée ne sont pas obligatoires pour les bars mais uniquement pour les salles de danse ; que l’injonction de fermeture immédiate de l’établissement démontre une dénaturation de l’article R. 123-48 du code de la construction et de l’habitation relatif aux visites inopinées ; que ce comportement abusif de la part de l’administration porte atteinte à la liberté d’entreprendre ; que la commune de Toulouse dans son magasine Capitole Info mentionne de nombreux bars dans la rubrique « Où danser » alors qu’il lui est reproché le fait que les clients dansaient lors de la visite inopinée ; que l’établissement en cause ne comporte pas de « dancefloor » ; que l’arrêté de fermeture illégal a causé un préjudice financier et moral certain ; que la perte d’exploitation s’élève à 150000 euros en fonction du chiffre d’affaires prévisionnel et de la réalité comptable établis sur les 6 derniers mois d’exploitation ; que la rémunération et le coût du licenciement du personnel dont le préavis est rémunéré s’élèvent à 11004 euros ; que préjudice financier découlant de la nomination d’un mandataire ad hoc s’évalue à 3 000 euros ; que le préjudice moral découle de la mauvaise presse ainsi que de l’impossibilité de fidéliser une nouvelle clientèle ; que M. X souffre de dépression ; que ce préjudice devra être réparé ; qu’il est porté atteinte à la liberté d’entreprendre et à l’égalité de traitement entre les citoyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2008, présenté pour la ville de Toulouse, représentée par son maire en exercice, par Me Bouyssou, qui conclut au rejet de la requête ;
La commune défenderesse soutient que la société requérante ne peut invoquer le fait que l’arrêté critiqué ait porté la mention « lettre recommandée avec accusé de réception » ; que la motivation par référence est admise ; qu’en l’espèce l’avis de la commission communale de sécurité a été notifié le 13 février 2007, soit trois jours avant que ne soit prise la décision attaquée ; que l’arrêté en cause fait référence à l’avis de la commission communale de sécurité ; que relèvent de la 5e catégorie les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation ; qu’ainsi c’est le règlement de la sécurité qui détermine, type d’établissement par type d’établissement la fréquentation faisant basculer un établissement de la 5e à la 4e catégorie, que dans le type N (restaurants et débits de boissons) les articles N1 à N20 s’appliquent aux établissements accueillant au minimum 200 personnes ; que ce chiffre se détermine en application de l’article N2 soit une personne par m² en zone de restauration assise, deux personnes par m² dans les zones de restauration debout et trois personnes par m² dans les files d’attente ; que la réglementation concernant les établissements de type P (bals, dancing, discothèques) est applicable lorsque l’effectif du public est supérieur ou égal à 120 personnes au total ; que cet effectif est déterminé en application de l’article P2 qui précise que l’effectif maximal admis est déterminé à raison de quatre personnes pour 3 m² de la surface de la salle, déduction faite de la surface des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les chaises ; que l’établissement ne comporte pas d’ouverture sur la rue ; et que l’ambiance sonore et lumineuse, comprenant également la présence d’un disc-jockey et les plaintes du voisinage, forment un faisceau d’indices de l’exploitation d’une discothèque ; que la motivation explicite de l’arrêté de fermeture révèle la violation des articles CO 28 et P14-2 du règlement de sécurité, ainsi que celles des articles CO 7 à 9 et CO 12, CO 35, CO 37 et CO 45 du règlement de sécurité ; que ces articles ne sont pas propres aux établissements de type P ; que la liberté d’entreprendre ne peut être invoquée à l’encontre d’une mesure de police spéciale ; que la demande d’indemnisation, faute de demande préalable, est irrecevable en l’état ; qu’en tout état de cause, la société requérante devrait justifier du lien de causalité ainsi que du préjudice subi ;
Vu l’ordonnance n° 0701884 en date du 29 mai 2007 rendue par le juge des référés du tribunal ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu l’arrêté modifié pris en date du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2011 :
— le rapport de M. Guével, rapporteur,
— les conclusions de Mme Carthé-Mazères, rapporteur public,
— et les observations de Me Lecarpentier, pour la commune de Toulouse ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l’Etat dans le département d’avoir à se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l’établissement est puni de 3 750 euros d’amende. Les pouvoirs dévolus au maire ou au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-48 du même code : « Ces établissements doivent faire l’objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. Ces visites ont pour but notamment : – de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l’incendie ainsi que les appareils d’éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; – de s’assurer que les vérifications prévues à l’article R. 123-43 ont été effectuées ; – de suggérer les améliorations ou modifications qu’il y a lieu d’apporter aux dispositions et à l’aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ; – d’étudier dans chaque cas d’espèce les mesures d’adaptation qu’il y a lieu d’apporter éventuellement aux établissements existants. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-52 : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la visite inopinée qu’elle a effectuée dans la nuit du 10 au 11 février 2007 dans l’établissement « Pinkadelic », établissement recevant du public exploité par la SARL GOA INSTITUT, la commission locale de sécurité a constaté plusieurs manquements à la réglementation sur la sécurité contre les risques d’incendie et de panique et a émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité de cet établissement ; que, par l’arrêté du 16 février 2007 attaqué, le maire de Toulouse a décidé la fermeture au public immédiate du « Pinkadelik » jusqu’à sa mise en conformité avec la réglementation des établissements recevant du public ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi su 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; – infligent une sanction ; – subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; – retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; – opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; – refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; – refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public » ; et qu’aux termes de l’article 3 de ladite loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ;
Considérant que la décision du 16 février 2007 du maire de Toulouse portant fermeture de l’établissement « Pinkadelik » vise les textes dont il fait application et reprend les constatations de la commission de sécurité du 11 février 2007 ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que sa motivation satisfait aux exigences légales ; que, dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait ;
Considérant que si la SARL GOA INSTITUT soutient que tant l’avis de visite inopinée de la commission de sécurité que l’arrêté de fermeture du maire de Toulouse portent la mention erronée d’une notification à la SARL GOA INSTITUT par le truchement d’une lettre recommandée avec accusé de réception, alors que ces actes ont été remis en mains propres au gérant de cette société, cette circonstance, qui porte sur les conditions de notification, est dépourvue d’incidence sur la régularité de la procédure et de l’acte attaqué ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-14 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable : « Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. Lorsque ces établissements disposent de locaux d’hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à R. 123-26 et R. 123-43 à R. 123-52. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-18 : « Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-19 : « Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Les catégories sont les suivantes : 1re catégorie : au-dessus de 1500 personnes ; 2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ; 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; 5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-21 : « La répartition en types d’établissements prévue à l’article R. 123-18 ne s’oppose pas à l’existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d’implantation et d’isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d’autorisation et de l’observation des conditions de sécurité tant pour l’ensemble des exploitations que pour chacune d’entre elles. Ce groupement doit faire l’objet d’un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l’ensemble de l’établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires. Tout changement dans l’organisation de la direction, qu’il s’agisse ou non d’un démembrement de l’exploitation, doit faire l’objet d’une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation. » ;
Considérant que la SARL GOA INSTITUT n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui a été prise par le maire de Toulouse après avis de la commission de sécurité en application des articles L. 123-4 et R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, serait contraire aux dispositions sus-rappelées de l’article R. 123-48 du même code, qui se bornent à préciser le but des visites de la commission de sécurité ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision de fermeture attaquée, le maire de Toulouse a estimé, comme le fit d’ailleurs la commission de sécurité, que l’activité réelle de l’établissement « Pinkadelik » exploité par la SARL GOA INSTITUT ne correspondait pas à l’activité déclarée, que cet établissement devait conséquemment être reclassé dans la 4e catégorie de type P des établissements recevant du public (ERP) et que, compte tenu de ce reclassement, l’exploitant ne respectait pas les prescriptions, en particulier en matière de sécurité incendie, applicables aux établissements relevant de la 4e catégorie ;
Considérant que si la SARL GOA INSTITUT soutient que l’établissement « Pinkadelik » fonctionnait dans le respect des normes de sécurité, que le reclassement de celui-ci en 4e catégorie n’est pas justifié et que les prescriptions applicables aux établissements en relevant n’étaient pas applicables au bar précité, qui appartenait, selon elle, à la 5e catégorie, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé par la commission de sécurité à l’issue de sa visite inopinée du 11 février 2007, que cet établissement doit être regardé, à l’aune des surfaces déclarées par la société elle-même, comme pouvant accueillir un effectif total de 223 personnes, dont 131 personnes au rez-de-chaussée dédié aux espaces discothèque, hammam et jacuzzi, et 92 personnes dans l’espace de détente situé sur la rochelle au 1er étage ; que la société requérante, dont il s‘évince du procès-verbal de la commission de sécurité qu’elle n’a pas produit le dossier de mise en sécurité détaillé précisant les surfaces réservées à chacune de ses activités, ne conteste pas sérieusement ces données chiffrées par les seuls plans et autres documents versés à l’instance ; qu’ainsi, le bar dont s’agit répond au type P [bals, dancing, discothèques] des établissements recevant du public, du fait de l’existence d’un espace de danse situé au rez-de-chaussée où l’effectif maximal du public admis, déterminé sur les bases de l’article P2 du règlement de sécurité à raison de 4 personnes pour 3 m² de la surface de la salle, déduction faite de la surface des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les chaises, est supérieur ou égal à 120 personnes au total, et également, au demeurant, au type N [restaurants et débits de boissons] dès lors qu’il est susceptible, comme il est dit ci-dessus, d’accueillir plus de 200 personnes, soit un effectif excédant le seuil de fréquentation fixé par l’article N2 du règlement de sécurité sur les bases d’une personne par m² en zone de restauration assise, de deux personnes par m² dans les zones de restauration debout et de trois personnes par m² dans les files d’attente ; que dès lors que l’effectif du public de l’établissement atteint les chiffres minima fixés par le règlement de sécurité pour les types d’exploitation P et N, il ne relevait pas de la 5e catégorie visée à l’article R.123-19 du code de la construction et de l’habitation, mais de la 4e catégorie visée au même article dont il devait respecter les prescriptions réglementaires y afférentes ; qu’à cet égard, il appert également que l’établissement « Pinkadelik » ne disposait pas d’équipements d’alarme et de désenfumage et d’issues de secours conformes au règlement de sécurité du 25 juin 1980 contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, que les éléments porteurs du plancher de l’étage ne présentaient pas de stabilité au feu, que les dispositifs d’isolation de l’établissement par rapport aux tiers étaient défaillants et que des éléments d’ouverture étaient de nature à entraver les opérations d’évacuation du public ; que cet établissement fonctionnait sans respecter les prescriptions applicables aux établissements recevant du public de 4e catégorie ; que, par suite, le maire de Toulouse a pu légalement décider la fermeture au public immédiate de l’établissement « Pinkadelik » géré par la SARL GOA INSTITUT, jusqu’à la mise en conformité de celui-ci, en application des dispositions combinées des articles L. 123-4 et R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation ;
Considérant que les moyens tirés de l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre ou à l’égalité de traitement entre les citoyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes, doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la SARL GOA INSTITUT doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./(…). » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL GOA INSTITUT n’a pas formulé de demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Toulouse, ni à la suite de la notification de la décision de fermeture de l’établissement, ni même postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel ; que la commune de Toulouse a, en l’espèce, conclu à titre principal à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de décision préalable et n’a pas lié le contentieux ; que, dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la SARL GOA INSTITUT sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui ne succombe pas à l’instance, soit condamnée à verser la SARL GOA INSTITUT la somme qu’elle demande sur ce fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL GOA INSTITUT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL GOA INSTITUT et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 10 février 2011, à laquelle siégeaient :
M. Bayle, président,
M. Guével, premier conseiller,
Mme Cherrier, conseiller.
Lu en audience publique le 17 mars 2011.
Le rapporteur, Le président,
B. GUEVEL J.-M. BAYLE
Le greffier,
A. SIRET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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